Confirmation 12 juin 2020
Rejet 2 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 12 juin 2020, n° 17/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 22 novembre 2016, N° 13/01463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Juin 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/00626 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2MVB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 13/01463
APPELANT
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— délibéré du 24 avril 2020 prorogé au 12 juin 2020, prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [M] [L] d’un jugement rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] a été victime d’un accident le 28 janvier 2011 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au titre de la législation professionnelle et qu’il a contesté la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 15 novembre 2012 ; que l’expert technique, désigné en application des articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, a rendu le 20 février 2013 un rapport de carence.
Par jugement avant dire droit du 13 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry a ordonné une expertise médicale judiciaire ; l’expert nommé par ordonnance du 7 janvier 2016 a confirmé la date du 15 novembre 2012 par rapport adressé le 9 mai 2016.
C’est le jugement attaqué par M. [L] qui fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites par lesquelles il sollicite :
A titre principal,
— annuler le jugement déféré,
— dire et juger qu’il ne pouvait être consolidé au 15 novembre 2012 et que ses arrêts de travail et soins postérieurs à cette date doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— dire et juger que la date de consolidation ne saurait être fixée à une date antérieure au
18 janvier 2018 et en tirer toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la date de consolidation au
15 novembre 2012,
— dire et juger qu’il ne pouvait être consolidé au 15 novembre 2012 et que ses arrêts de travail et soins postérieurs à cette date doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— dire et juger que la date de consolidation ne saurait être fixée à une date antérieure au
18 janvier 2018 et en tirer toutes conséquences de droit,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise médicale aux frais de la caisse primaire d’assurance maladie,
— dire que l’expert désigné sera spécialisé en neuro-chirurgie ou orthopédie ou rhumatologie,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur en cas de besoin,
— dire qu’il aura pour mission de notamment déterminer si les évolutions après le
15 novembre 2012 des pathologies dont souffre M. [L] sont en lien avec la chute du
28 janvier 2011 et déterminer s’il est consolidé ou non et sinon à quelle date,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir que le jugement doit être annulé en ce qu’il n’a pas répondu à sa demande de contre-expertise, en ce que l’expert a été partial, en ce que la procédure d’expertise a été irrégulière et en ce que le rapport d’expertise recèle des inexactitudes.
Sur la date de consolidation, M. [L] soutient que l’accident a entraîné une pathologie lombosacrée dégénérative pour laquelle il a bénéficié de nombreuses thérapeutiques antalgiques, anti-inflammatoires et d’infiltrations, qu’un électromyogramme du
4 novembre 2013 montre des signes d’atteinte radiculaire L4-L5 motrice gauche, qu’une IRM cervicale du 2 février 2016 retrouve les saillies disco-osthéophytiques foraminales droites à l’étage entrant en conflit avec la racine C6 droit, une saillie disco-osthéophytique foraminale gauche en C6-C7 pouvant entrer en conflit avec la racine C7 gauche, sans rétrécissement canalaire ou foraminal significatif aux autres étages, que cette IRM a été confirmée par une IRM et un scanner de mai 2017, qu’une IRM lombaire du 13 décembre 2016 montre une discopathie L2-L3, discopathies inflammatoires en L3-L4 et L4-L5, discopathie mixte de L5-S1, sans conflit disco-radiculaire, que le 16 décembre 2016, le Dr [Z] faisait état de 'présence de lombalgies sévères post-traumatiques sur discopathies lombaires étagées ayant évolué vers la chronicité et rendant impossible la reprise de ses activités professionnelles dans le bâtiment', que le 27 février 2017, il a été réalisé une osthéosynthèse sur 2 étages avec stabilisation par prothèse Intraspine et un recalibrage canalaire par le Dr [U], que le compte-rendu opératoire indique que 'l’IRM confirme la présence d’un rachis arthrosique avec des discopathies en particulier en L4-L5 et L3-L4 avec zygarthrose hypertrophique à tous les étages.', qu’il a été hospitalisé du 15 au 17 mars pour une lombosciatalgie gauche d’allure L5 avec une paralysie de la jambe gauche et perte de connaissance transitoire, qu’une IRM du rachis lombaire du 12 février 2018, confirmée en novembre 2018, fait apparaître des discopathies non conflictuelles L3-L4, L4-L5, L5-S1, des remaniements inflammatoires des plateaux vertébrés dans la partie postérieure de L3-L4 et de L5-S1, arthrose interapophysaire en L4-L5 et L5-S1, que le 14 décembre 2018, le Dr [U] indique qu’il 'est susceptible d’être opéré dans les plus brefs délais pour des névralgies cervico-bracchiales. (…)', que ses arrêts de travail ont été régulièrement prolongés depuis l’accident, qu’il est sous traitement médicamenteux par Acupan, Versatis et Lamaline, qu’il bénéficie de très nombreuses séances de kinésithérapie et de balnéothérapie, qu’il souffre à présent de cervicalgies irradiant en occipital face postérieure des bras, face médiale de l’avant bras, engourdissement avec réveils nocturnes, vertiges rotatifs iétratifs, lombalgies permanentes avec irradiation face postérieure de cuisse et mollet gauche avec sensation de tension dans le tendon gauche, que la palpation du rachis est rendue impossible par les douleurs.
Sur l’expertise technique, M. [L] expose qu’il avait demandé un report de la date en raison de rendez-vous médicaux, que l’expert a maintenu la date ; sur l’expertise médicale judiciaire, que l’expertise du Dr [J] est irrégulière, que l’expert a été partial en ce qu’il a attaqué les chirurgiens jugés incompétents, qu’aucun pré-rapport n’a été établi portant ainsi atteinte au principe du contradictoire, que les pièces médicales présentées n’ont pas été annexées au rapport d’expertise, que l’expert n’a pas les spécialisations requises, que son rapport recèle des inexactitudes en ce qu’il n’a pas été correctement examiné, que l’expert fait état d’un état antérieur ce qui contredit la première expertise, que ses conclusions sont erronées ; enfin, que le Dr [R], rhumatologue, expert mandaté par les assurances Generali a le 1er février 2018 fixé la date de consolidation au
18 janvier 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise du Dr [R] n’est pas contradictoire, que le
Dr [J] est seul juge de la façon dont il doit mener son expertise et de son appréciation, qu’il s’est prononcé en toute connaissance de cause, que dans ce dossier trois médecins, dont deux experts, ont rendu une décision identique, qu’il n’y a aucun motif légitime de diligenter une énième expertise ; qu’en tout état de cause, l’éventuelle irrégularité de l’expertise ou l’annulation du jugement n’auraient pas pour effet de permettre une prise en charge d’emblée des soins et arrêts de travail au delà de la date de consolidation critiquée, que M. [L] s’est vu attribuer une rente basée sur un taux d’IPP de 12% et que toute modification de la date de consolidation entraînera une révision, et éventuellement une récupération, de la rente.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif et où il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [L] au 15 novembre 2012 ; la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a donc pris une décision en ce sens. Le taux d’IPP a été fixé à 12%.
Sur contestation de l’assuré, l’expert désigné en application des article L.141-1 du code de la sécurité sociale a dressé un procès-verbal de carence en raison de l’absence de M. [L].
Après rejet implicite de la contestation par la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry a ordonné une expertise médicale judiciaire. Le rapport du Dr [J] a été déposé le 2 mai 2016
— Sur la demande de nullité du jugement :
Il apparaît que le jugement, en les visant, renvoie aux conclusions et pièces déposées par les parties à l’audience (conclusions de M. [L] intitulées 'conclusions à fin de contre expertise') ainsi qu’à la note d’audience du 20 septembre 2016 qui se trouve dans le dossier de première instance. En tout état de cause, le tribunal des affaires de sécurité sociale, en homologuant le rapport d’expertise du Dr [J] et en déboutant M. [L] de sa demande, répondait implicitement à la demande de contre expertise devenue sans objet.
Les autres griefs pris de la partialité de l’expert, de l’irrégularité de la procédure d’expertise et de son caractère inexact, qui touchent au fond, ne sont pas de nature à entraîner la nullité du jugement.
La demande de M. [L] de ce chef sera rejetée.
— Sur la demande d’annulation de l’expertise et de nouvelle expertise :
Le fait que le tribunal des affaires de sécurité sociale ait ordonné une expertise judiciaire et non une expertise technique en application de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale n’est pas soulevé par les parties.
Les reproches faits à l’expert d’avoir jugé les chirurgiens incompétents ne démontrent pas la partialité du Dr [J] à l’égard de M. [L] mais un désaccord sur le fond du dossier. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a souverainement apprécié le choix de l’expert et a choisi en connaissance de cause le Dr [J], expert près la cour d’appel de Paris spécialisé en rhumatologie et en réparation du préjudice personnel.
Par ailleurs le déroulement de l’examen clinique et la détermination des pièces médicales qui lui sont utiles sont de la seule compétence de l’expert, qui se doit de respecter le principe du contradictoire, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, aucun pré-rapport n’était demandé par le tribunal des affaires de sécurité sociale par jugement du 13 octobre 2015.
En l’espèce, le Dr [J] écrit dans le rapport d’expertise :
'M. [L] [M] a été victime d’un accident du travail le 28 janvier 2011 qui a été à l’origine d’un traumatisme de la région fessière gauche avec, à l’échographie initiale, un hématome de petite dimension qui semble s’être élargi puisqu’il a été nécessaire de l’évacuer chirurgicalement et de réaliser secondairement quelques ponctions locales.
Dans les suites, des bilans seront effectués et vont caractériser des lésions disco-radiculaires étagées, dégénératives, lombaires et des disques protusifs à plusieurs étages.
L’ensemble survient chez un sujet dont le rachis lombaire avait déjà fait l’objet de soins et même d’un protocole de soins quelques mois avant l’accident qui nous occupe.
Au delà, des prescriptions extensives de repos seront retenues et encore plus à distance, va apparaître la mention d’une nouvelle hernie discale en L1-L2… Et enfin, pour des névralgies cervico-brachiales début février 2016, on caractérisera par imagerie fine des saillies disco-ostéophytiques, c’est à dire des disques dégénératifs en C5-C6 et C6-C7. C’est à dire plus de 5 ans après les faits…
Rien ne permet d’établir l’existence d’un quelconque lien médico-légal ayant quelque cohérence entre cette imagerie extensive qui ne caractérise que des lésions dégénératives évoluées avec le fait contusif du 28 janvier 2011 qui avait de longue date épuisé ses effets dynamiques, d’autant que le projet thérapeutique se limite à une rééducation fonctionnelle et quelques médications symptomatiques antalgiques.
On peut considérer qu’il s’agit d’un accueil particulièrement large des doléances avec une consolidation comme retenue par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie au 15 novembre 21012.
En l’état, les désordres imputables sont comparables à ceux notés à cette époque ce qui atteste leur stabilité et correspond à la définition même de la consolidation.
Sont imputés au fait contusif du 28 janvier 2011 une polypathologie essentiellement anorganique et des désordres multiples, extensifs sans aucun lien lien médico-légal établi avec lui.'
Il conclut que 'la consolidation de l’état de M. [L] [M] au titre de l’ accident du travail du 28 janvier 2011 est bien acquise au 15 novembre 2012 avec séquelles à apprécier.'
Ainsi, ses constatations sont claires, précises et éclairées, prenant en compte les avis médicaux des médecins ayant eu à connaître par ailleurs de l’état de santé de M. [L], dont il ne nie pas qu’il souffre encore de plusieurs pathologies.
Il est cependant d’avis que le rapport de celles-ci avec l’accident du travail n’est pas établi.
Il convient de rappeler que la consolidation n’est pas la guérison mais la date à laquelle les désordres strictement imputables à l’accident sont stabilisés. L’appelant parle lui même de 'pathologie lombosacrée dégénérative', de 'en juin 2019, une IRM et un scanner du rachis cervical confirmant des lésions dégénératives étagées', le Dr [Z] de 'discopathies lombaires étagées ayant évolué vers la chronicité'.
M. [L] produit des avis médicaux, dont celui du Dr [R]. Cependant, ces pièces médicales, qui se contentent de procéder par voie d’affirmation sans démonstration, sont insuffisantes à établir un lien entre les pathologies traitées plusieurs années après les faits et l’accident du travail et à prouver le caractère instable des conséquences directes et exclusives de la chute de M. [L].
La cour s’estime donc en mesure de statuer en l’état sur les demandes de M. [L] et de rejeter l’ensemble des demandes de l’appelant.
La décision des premiers juges doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne M. [M] [L] aux dépens d’appel.
La Greffière,La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fracture ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Traumatisme ·
- Stress ·
- Consultant ·
- Mobilité ·
- Barème ·
- Accident du travail
- Tribunal arbitral ·
- Centre d'arbitrage ·
- Sentence ·
- Qatar ·
- Arbitre ·
- Exequatur ·
- International ·
- Juge d'appui ·
- Compétence ·
- Ad hoc
- Licenciement ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Héritier ·
- Intérêt ·
- Employeur ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Salarié ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Commande ·
- Titre ·
- Commission ·
- Vin ·
- Conseil ·
- Congés payés ·
- Frais professionnels ·
- Appel ·
- Client
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plan d'action ·
- Femme ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Travail ·
- Administration ·
- Titre ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir du juge ·
- Absence injustifiee
- Rupture amiable ·
- Cdd ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Pôle emploi ·
- Dommage ·
- Emploi ·
- Employeur
- Demande relative à un droit de passage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Entreprise ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Recherche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commentaire ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Lot ·
- Fiche ·
- Commande ·
- Site ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi
- Lot ·
- Assureur ·
- Nationalité française ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Préjudice
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Entretien ·
- Sécurité sociale ·
- Salariée ·
- Stress ·
- Acquiescement ·
- La réunion ·
- Titre ·
- Mise à pied
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.