Confirmation 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 3 févr. 2021, n° 19/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/01114 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Limoges, 18 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 55
RG N° : 19/01114
N° Portalis DBV6-V-B7D-BIBQN
AFFAIRE :
SAS PRO TECH HABITAT 17 Avocat plaidant : Maître Jényfer CORVISIER, SELAS ACTY, Avocat au Barreau des Deux-Sèvres, demeurant […]
C/
A Y
GV/MLL
demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée : Me
VALIERE-J, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2021
---==oOo==---
Le trois Février deux mille vingt et un la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
dont le siège social est sis au […]
représentée par Me Arnaud TOULOUSE de la SELARL AVOC’ARENES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jényfer CORVISIER et Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, Avocats au Barreau des Deux-Sèvres
APPELANTE d’un jugement rendu le 18 NOVEMBRE 2019 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE LIMOGES
ET :
A Y
de nationalité française
né le […] à TOULOUSE
Profession : Retraité,
demeurant […]
représenté par Me H VALIERE-J de la SELARL SELARL VALIERE J, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Aurélie DELLA TORRE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Décembre 2020 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame D E, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Z-F G, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame D E, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Février 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame D E, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur A SOURY, et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 mai 2016, M. A Y a fait procéder au traitement de la charpente de son habitation, située […] au Dorat (87), contre les insectes xylophages par la société PRO TECH HABITAT, société qui lui a délivré à cette occasion un certificat de traitement de sa charpente.
Le 7 novembre 2018, M. A Y a accepté un devis de la société PRO TECH HABITAT, représentée par M. C X, d’un montant de 3 495,80 € TTC, destiné à la réalisation de 'travaux d’assainissement et d’imprégnation du bois’ de sa charpente contre les insectes xylophages.
La société PRO TECH HABITAT a exécuté les travaux et a adressé à M. A Y une facture en date du 20 novembre 2018 pour le montant correspondant de 3 495,80 € TTC.
M. C X a remis également à M. A X une attestation en date du 29 novembre 2018 émanant de la compagnie AXA Assurances selon laquelle cette société s’engageait à prendre en charge le montant de ces travaux en intégralité
M. A Y a payé à la société PRO TECH HABITAT la somme de 3 495,80 € par chèque du 5 décembre 2018, mais il n’a jamais obtenu un quelconque remboursement par la compagnie AXA.
Se plaignant d’avoir été trompé par M. C X qui lui a fait croire que l’assurance de garantie décennale de la Compagnie AXA financerait intégralement le coût des travaux à hauteur de 3 495,80 €.
M. A Y a saisi le tribunal d’instance de Limoges par assignation délivrée 19 septembre 2019 à la société PRO TECH HABITAT 17, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1242 alinéa 5 du code civil, pour voir condamner cette société à lui payer la somme de 3 495,80 € en réparation de son préjudice financier, outre la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral.
Par jugement rendu le 18 novembre 2019, le tribunal d’instance de Limoges a retenu la responsabilité de la société PRO TECH HABITAT 17, sur le fondement des alinéas 1 et 5 de l’article 1242 du code civil, et a condamné cette société, régulièrement assignée mais absente à l’instance, à payer à M. A Y les sommes de 3 495,80 euros en réparation de son préjudice financier et de 500 € en réparation son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La société PRO TECH HABITAT a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2020, la SAS PRO TECH HABITAT 17 demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à paiement.
Elle conteste sa responsabilité dans la mesure où c’est M. X qui, de son propre chef, a réalisé un faux document d’assurance pour obtenir de M. Y la remise des fonds, ce qui caractérise le délit pénal d’escroquerie. Dès lors, M. X, son préposé, ne peut pas s’exonérer de cette faute grave et intentionnelle. Elle dit avoir porté plainte contre M. C X.
Elle demande donc de rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires de M. Y et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2020, M. A Y demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Limoges le 18 novembre 2019.
Il sollicite en outre la condamnation de la société PRO TECH HABITAT 17 à lui payer la somme de 2 500 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au bénéfice de Maître H I-J sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sollicite en outre la prise en charge des frais prévus à l’article 10 du décret du 8 mars 2001 par la société PRO TECH HABITAT 17.
SUR CE,
L’article 1242 dans ses alinéas 1 et 5 du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ainsi, les maîtres et les commettants sont solidairement responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l’espèce, M. C X, préposé de la société PRO TECH HABITAT 17, a agi dans le cadre de ses fonctions de commercial pour en abuser, faisant croire à M. A Y qu’il serait remboursé par une assurance, le déterminant ainsi à contracter par une man’uvre frauduleuse.
Il n’a pas agi à des fins étrangères à ses attributions puisqu’en sa qualité de commercial, il lui revenait de conclure des devis pour le compte de la société PRO TECH HABITAT 17. D’ailleurs, cette société a encaissé le chèque de 3 495,80 € qui était libellé à son ordre.
Cette société ne peut pas s’exonérer en disant que M. X a commis une faute pénale intentionnelle car ce dernier n’a nullement été condamné pénalement pour avoir commis l’infraction d’escroquerie (arrêt assemblée plénière Cour de cassation 14 décembre 2001).
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal d’instance a retenu la responsabilité de la société PRO TECH HABITAT 17 en sa qualité de commettant de son préposé M. C X et a condamné cette société à payer à M. A Y les sommes de 3 495,80 euros en réparation son préjudice financier et la somme de 500 €en réparation son préjudice moral avec intérêts au taux légal.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions prises à ces deux titres par le tribunal d’instance seront confirmées.
En appel, la société PRO TECH HABITAT 17 succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à M. A Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec bénéfice de distraction au bénéfice de Maître H I-J, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
M. A Y sera débouté de sa demande de prise en charge des frais prévus à l’article 10 du décret du 8 mars 2001 par la société PRO TECH HABITAT 17.
--==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Limoges le 18 novembre 2019 ;
CONDAMNE la société PRO TECH HABITAT 17 à payer à M. A Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PRO TECH HABITAT 17 aux dépens.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT, Johanne PERRIER.
Z-F G. D E.
En empêchement légitime du Président, cet arrêt a été signé par Madame le Conseiller D E, qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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