Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 décembre 2019, n° 18-23.974
TGI Bobigny 3 octobre 2016
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CA Paris
Désistement 25 avril 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 12 juin 2018
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CASS
Cassation 19 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité pour agir en paiement des frais de remise en état des parties communes

    La cour a estimé qu'un copropriétaire n'a pas qualité pour obtenir paiement des frais de remise en état des parties communes, qui relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.

  • Accepté
    Justification du montant de l'indemnité pour perte de loyers

    La cour a constaté l'existence d'un préjudice mais a rejeté la demande en raison du manque de preuve quant au montant du loyer, ce qui constitue une violation de l'article 4 du code civil.

Résumé par Doctrine IA

M. X a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande en indemnisation des dégradations subies par les parties communes de son immeuble. Dans son premier moyen, M. X reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 en considérant qu'un copropriétaire n'a pas qualité pour obtenir paiement des frais de remise en état des parties communes. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a justifié sa décision en se basant sur les éléments du dossier. Dans son second moyen, M. X reproche à la cour d'appel de ne pas avoir évalué le montant de la perte de loyers subie à la suite de l'incendie de son bien. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué, considérant que la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil en refusant d'évaluer le montant du dommage, alors même qu'elle avait constaté son existence en son principe. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-23.974
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-23.974
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2018, N° 16/25904
Textes appliqués :
Article 4 du code civil.
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C301120
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Texte intégral

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