Infirmation partielle 13 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 13 mars 2020, n° 18/21102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21102 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 février 2018, N° 12/04316 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 MARS 2020
(n° /2020, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21102 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6M4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX
- RG n° 12/04316
APPELANTE
Madame J I
La Vaultiere
[…]
Assistée de Me Maxime PELACANTE substituant Me Aldric SAULNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0554
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMES
Monsieur D Y
[…]
[…]
Assisté de Me Anne GOLVAN substituant Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1845
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
SARL ENTREPRISE DU BATIMENT DU THEIL X (EBT) prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie G H de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie G H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
Mme E F, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme E F dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Cécile IMBAR
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Cécile IMBAR, Greffière présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société entreprise du bâtiment du Theil EBT X (entreprise X) s’est vue confier par Madame I l’aménagement de la ferme du Vieux Saint Augustin dont elle est propriétaire, à Saint-Augustin (77), sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur D Y, architecte. Le montant du marché était de 94 423,61 € (619 378,28 Francs)
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserves, le 18 juin 2002.
Madame I s’est plainte d’un défaut de fonctionnement du réseau d’évacuation des
eaux, qui aurait commencé dès le courant de l’année 2002 mais elle n’a signalé qu’au cours de l’année 2009 des refoulements dans les toilettes ayant nécessité des vidanges de la fosse et un curetage des canalisations le 30 novembre 2009 et 14 juin 2011.
Le 15 novembre 2011, Madame I a fait dresser un constat d’huissier du réseau d’évacuation en présence de Monsieur X et du représentant du syndicat d’assainissement de la commune et de l’employé de la société SAUR qui a, le même jour, réalisé un diagnostic.
Le 12 avril 2012, Madame I a mis en demeure la société EBT X d’entreprendre des travaux de nature à mettre un terme aux désordres allégués.
Par assignation du 6 juin 2012, elle a sollicité devant le tribunal de grande instance de Meaux, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la condamnation de la société EBT X et de Monsieur Y, architecte, à lui régler les sommes de 22 724 € et 2 500 € pour la reprise des malfaçons qui affecteraient son ouvrage, outre 174,67 € au titre du remboursement des frais de vidange et 6 000 € pour dommages et intérêts et frais divers. Enfin la demanderesse sollicitait l’octroi d’une somme de 1 000 € au titre des désordres immatériels consécutifs en raison de l’indisponibilité des locaux le temps des réparations.
Le 20 avril 2016, l’entreprise EBT X est intervenue sur place et les dysfonctionnements ont pris fin.
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal de grande instance de Meaux a rejeté les demandes de Madame I fondées sur l’article 1792 du code civil et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame I aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame I a interjeté appel par déclaration du 20 septembre 2018.
DEMANDES DES PARTIES
Par conclusions du 4 juillet 2019, Madame I demande à la cour de :
«Débouter M. Y de toutes les demandes de ses écritures du 14 mars 2019 et l’entreprise X de ses conclusions et demandes du 21 février 2019,
Dire et juger la concluante recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
Dire et juger la SARL X et M. D Y, respectivement constructeur et architecte, solidairement responsables, sur le fondement des art. 1792 s. et 1792.4 s du C civ. (mod.- Loi 17.06.2008), des malfaçons et vices de l’installation de l’assainissement réalisé courant 2001/2002 dans la ferme SAINT AUGUSTIN, […], […], appartenant à la requérante et de toutes les conséquences et préjudices en découlant,
Et vu l’aveu constitué par l’intervention et toutes les réparations effectuées par M. X le 20 avril 2016,
Accueillir la demande rectifiée de la concluante, savoir :
— les frais des vidanges et dégorgements de 874,67 €, 1 300 € et 2771 € (pièces 8, 9 et 10), soit au total 4 945,67 € avec intérêts,
— le dédommagement de toutes les dépenses, frais et débours, dérangements, dommages et intérêts, etc, pour un total de 7 000 €,
— dédommagement au titre de l’art. 700 du CPC, tous les frais de conseil et d’avocat pour une instance remontant au 6 juin 2012 et ayant tout de même représenté 20 audiences sur 4 ans, soit 6 000 €.
Condamner les intimés en sus à 2 000 € sur le fondement de l’art. 700 du CPC, sauf à parfaire, dans le cadre de la présente instance devant la cour de céans,
Et les condamner aux entiers dépens de première instance, comme d appel. »
Par conclusions du 21 février 2019, la société EBT X demande la cour de :
«DECLARER cet appel mal fondé et A le jugement déféré,
Vu les articles 1382 et 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la réglementation relative à I’assainissement non collectif ;
CONSTATER que la société EBT X était intervenue dans un souci de conciliation afin de remédier au dysfonctionnement affectant le système d’assainissement de Madame I ;
DIRE que cette intervention ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité ;
DIRE que la réalité des dysfonctionnements évoqués par Madame I, comme étant en lien avec les travaux réalisés par la société EBT X, n’est pas rapportée ;
CONSTATER que l’avis de la société SAUR a classé l’installation d’assainissement non collectif de Madame I en priorité 2 en vue d’une réhabilitation c’est-à-dire sans risque majeur pour la santé des personnes ou pour l’environnement ;
DIRE que les non conformités relevées par la société SAUR ne sont pas de nature à rendre cette installation impropre à sa destination ;
DIRE que la garantie décennale des constructeurs ne saurait trouver application en l’espèce à défaut de preuve de désordres de suffisante gravité ;
SURABONDAMMENT, DIRE que les non-conformités constatées par la société SAUR relèvent des obligations de mise en conformité d’une installation vieille de plus de 10 ans au regard de la nouvelle réglementation et/ ou de l’obligation d’entretien incombant au propriétaire ;
DIRE que la périodicité de vidange de la fosse ne saurait être considérée comme anormale au regard des conditions d’occupation de la maison ;
CONSTATER que la demanderesse ne justifie pas avoir consulté le SPANC ou tout autre organisme en vue de la définition des travaux de réhabilitation ou de mise en conformité de son installation, de sorte que le tribunal ne saurait lui allouer une quelconque somme dans le cadre des travaux qui somme toute relèvent de son obligation d’entretien ;
PAR CONSÉQUENT REJETER toutes les demandes formées par Madame I tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’exposante et A de ce fait le jugement ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, la cour venait à prononcer une condamnation à l’encontre de l’exposante, CONDAMNER Monsieur D Y, investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, à relever l’exposante de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts frais et dépens,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame I au paiement de la somme de 5 000 € au profit de la société EBT X en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER également aux entiers dépens dont recouvrement, pour ceux d’appel, par Maître G H dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions 14 mars 2019, Monsieur D Y demande à la cour de :
«Vu l’article 1353 du code civil, (ancien article 1315 du code civil)
Vu l’article 1792 du code Civil,
Vu la mission confiée à Monsieur Y,
I ' CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu’il a purement Et simplement rejeter les demandes de Madame I, faute de démonstration de la réalité et de la nature décennale des désordres allégués,
A ' CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu’il a purement Et simplement rejeté la demande formée par Madame I à l’encontre de Monsieur Y, faute de démonstration de la réalité des désordres allégués,
DIRE ET JUGER que ni le rapport de contrôle de la société S.M. A.P.E, ni le constat d’huissier établi par Maître B ne démontrent la non-conformité alléguée de l’installation,
DIRE ET JUGER que Maître B n’a pas constaté de manière certaine et objective l’existence d’une contre-pente sur l’installation,
DIRE ET JUGER que le rapport de contrôle de la société S.M. A.P.E. ne conclut pas à l’absence de conformité de l’installation par rapport aux normes en vigueur au moment des travaux,
DIRE ET JUGER que la société S.M. A.P.E. n’a pas constaté de manière certaine et objective l’existence d’une contre-pente sur l’installation,
DIRE ET JUGER que l’existence d’une non-conformité de l’installation litigieuse n’est pas démontrée,
DIRE ET JUGER que ni le rapport de contrôle de la société S.M. A.P.E, ni le constat d’huissier établi par Maître B ne démontrent la réalité du désordre allégué,
DIRE ET JUGER que le rapport de contrôle de la société S.M. A.P.E et le constat d’huissier établi par Maître B ne constituent en aucune manière l’avis éclairé d’un homme de l’art,
DIRE ET JUGER que le rapport de contrôle de la société S.M. A.P.E et le constat d’huissier établi par Maître B n’ont pas été établis de manière contradictoire,
DIRE ET JUGER que les désordres n’ont fait l’objet d’aucun constat au contradictoire de Monsieur Y,
DIRE ET JUGER que Monsieur Y n’a pas été mis en mesure d’examiner les désordres et non-conformités allégués et de donner un avis sur leur réalité,
DIRE ET JUGER que ni le rapport de contrôle de la société S.M. A.P.E, ni le constat d’huissier établi par Maître B n’établissent un lien de causalité entre la prétendue non-conformité et les désordres allégués,
A le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que les pièces versées aux débats étaient suffisantes pour apprécier la réalité et la nature des désordres allégués par Madame I,
A le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Madame I ne démontrait pas la réalité des désordres allégués.
B ' CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu’il a purement Et simplement rejeter la demande formée par Madame I à l’encontre de Monsieur Y, faute de démonstration de l’existence d’un désordre de nature décennale,
DIRE ET JUGER que ni la société S.M. A.P.E, ni Maître B, ni aucun autre document établi de manière contradictoire n’établissent l’existence d’une quelconque impropriété à destination,
CONSTATER que la réception a été prononcée le 18 juin 2002,
CONSTATER que le délai d’épreuve expirait le 18 juin 2012,
DIRE ET JUGER que Madame I ne justifie pas de la récurrence des interventions de vidange / curetage, la première intervention dont il est justifié étant intervenue sept ans après la réception de l’installation.
DIRE ET JUGER que seuls deux engorgements se sont produits à l’intérieur du délai d’épreuve, les 30 novembre 2009 et 14 juin 2011,
DIRE ET JUGER que la survenance de deux engorgements à l’intérieur du délai décennal n’entraîne pas d’impropriété à destination de l’ouvrage,
DIRE ET JUGER que les deux vidanges de 2009 et 2011 sont des actions d’entretien normal,
DIRE ET JUGER que ce désordre n’a pas présenté le critère de gravité requis à l’intérieur du délai décennal pour relever de la garantie décennale,
DIRE ET JUGER que même à supposer que les engorgements se produisent de façon plus répétée depuis juin 2012, le délai d’épreuve est expiré sans que les désordres initiaux ne présentent, dans le délai décennal, un caractère de gravité suffisant,
DIRE ET JUGER que les prétendus désordres survenus après le 18 juin 2012 ne sont pas opposables à Monsieur Y,
DIRE ET JUGER que l’existence d’un désordre de nature décennale n’est pas démontrée,
A le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Madame I ne démontrait pas l’existence de désordres de nature décennale,
A le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par la Madame I à l’encontre de Monsieur Y.
REJETER purement et simplement l’action exercée par Madame I à l’encontre de Monsieur Y,
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur Y,
CONSTATER que l’appel en garantie formée par l’Entreprise X à l’encontre de Monsieur Y est sans objet,
REJETER purement et simplement l’appel en garantie formée par l’Entreprise X à l’encontre de Monsieur Y.
II ' CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu’il a purement et simplement rejeté les demandes indemnitaires formées par Madame I faute d’être étayées,
1. S’agissant des demandes formées au titre des frais de vidanges et de dégorgement
DIRE ET JUGER que les réclamations formées au titre des frais de vidanges et dégorgements sont infondées dès lors qu’il s’agit d’opérations courantes d’entretien à la charge du propriétaire de l’installation,
DIRE ET JUGER que les factures établies par la société REUILLY les 5 et 8 août 2013 n’ont pas été exposées dans le délai d’épreuve et ne sauraient être valablement opposées à Monsieur Y,
A le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par Madame I au titre des frais de vidange et dégorgements.
2. S’agissant des demandes formées au titre du « dédommagement de toutes les dépenses, frais et débours, dérangements, dommages et intérêts, etc. »
A le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les demandes formées au titre du « dédommagement de toutes les dépenses, frais et débours, dérangements, dommages et intérêts, etc. » n’étaient pas précisément décrites, ni a fortiori justifiées.
DIRE ET JUGER que Madame I n’apporte aucune précision sur le contenu du poste « dédommagement de toutes les dépenses, frais et débours, dérangements, dommages et intérêts, etc. »,
DIRE ET JUGER, s’agissant des réclamations formées au titre des frais de « dédommagement de toutes les dépenses, frais et débours, dérangements, dommages et intérêts, etc. », que ce poste de demande n’est pas clairement défini et distingué par rapport aux demandes formulées au titre des articles 700 et 699 du code de procédure civile et Madame I,
DIRE ET JUGER, s’agissant des réclamations formées au titre des frais de « dédommagement de toutes les dépenses, frais et débours, dérangements, dommages et intérêts, etc. », que Madame I ne verse aux débats aucun élément de chiffrage justifiant du montant réclamé,
DIRE ET JUGER, s’agissant des réclamations formées au titre des frais de « dédommagement de toutes les dépenses, frais et débours, dérangements, dommages et intérêts, etc. », que ces réclamations sont, en tout état de cause, infondées compte-tenu du faible nombre d’incidents relevé.
A le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par Madame I au titre du « dédommagement de toutes les dépenses, frais et débours, dérangements, dommages et intérêts, etc. »,
A le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par la Madame I à l’encontre de Monsieur Y.
REJETER purement et simplement l’action exercée par Madame I à l’encontre de Monsieur Y,
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur Y,
CONSTATER que l’appel en garantie formé par l’Entreprise X à l’encontre de Monsieur Y est sans objet,
REJETER purement et simplement l’appel en garantie formé par l’Entreprise X à l’encontre de Monsieur Y.
III ' A TITRE SUBSIDIAIRE, CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu’il a
purement et simplement rejeté les demandes formées par Madame I à l’encontre de Monsieur Y par substitution de motif, en l’absence d’établissement de la responsabilité de Monsieur Y, la responsabilité de l’entreprise X et de Madame I étant incontestable,
DIRE ET JUGER que le contrat régularisé entre les parties n’a pas été versé aux débats,
DIRE ET JUGER que la note d’honoraires du 12 août 2002 ne définit pas de manière complète et détaillée le contenu et l’étendue de la mission de Monsieur Y,
DIRE ET JUGER que la facture du 17 juin 2002, établie par l’entreprise X, ne définit pas de manière complète et détaillée le contenu et l’étendue de la mission de Monsieur Y,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur Y ne saurait être retenue dès lors que la consistance de ses prestations n’est pas déterminée,
DIRE ET JUGER que Madame I impute à une contrepente les engorgements dont elle se plaint,
DIRE ET JUGER que l’existence d’une contrepente constitue un défaut d’exécution ponctuel,
DIRE ET JUGER qu’aucun défaut de surveillance des travaux ne peut être reproché à l’architecte s’agissant d’un défaut de surveillance ponctuel,
DIRE ET JUGER que le désordre allégué par Madame I ne relève pas de la sphère d’intervention de Monsieur Y,
DIRE ET JUGER que ni le rapport de contrôle de la Société S.M. A.P.E, ni le constat d’huissier établi par Maître B n’établissent un lien de causalité entre les désordres allégués par Madame I et les prestations réalisées par Monsieur Y,
DIRE ET JUGER que Monsieur Y n’a commis aucun manquement dans le cadre du suivi du chantier,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur Y dans la survenance du désordre allégué, à le supposer établi, n’est pas démontrée,
DIRE ET JUGER que l’Entreprise X n’a pas correctement exécuté les travaux mis à sa charge,
DIRE ET JUGER que Monsieur Y, en validant les travaux réalisés sans formuler aucune observation, n’a pas manqué à son devoir de surveillance,
DIRE ET JUGER que le devoir de surveillance qui pesait sur Monsieur Y n’allait pas jusqu’à suppléer la défaillance de l’entreprise X,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la réalisation de travaux de remise en état de l’installation par l’entreprise X ne constituait pas une reconnaissance implicite de la responsabilité de celle-ci dans la survenance de la malfaçon alléguée,
DIRE ET JUGER que la réalisation de travaux de remise en état de l’installation par l’entreprise X est une reconnaissance implicite de la responsabilité de celle-ci dans la survenance de la malfaçon alléguée,
DIRE ET JUGER que seule la responsabilité de l’entreprise X est susceptible d’être recherchée pour le désordre allégué par Madame I,
DIRE ET JUGER que Madame I a manqué à son obligation d’entretien régulier de l’installation litigieuse,
DIRE ET JUGER que le manquement de Madame I à son obligation d’entretien régulier de l’installation litigieuse a, à tout le moins, constitué une cause d’aggravation des désordres ayant concouru pour partie à la réalisation du préjudice,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de Madame I est susceptible d’être recherchée pour le désordre allégué, à tout le moins partiellement,
REJETER purement et simplement l’action exercée par Madame I à l’encontre de Monsieur Y,
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur Y,
CONSTATER que l’appel en garantie formée par l’entreprise X à l’encontre de Monsieur Y est sans objet,
REJETER purement et simplement l’appel en garantie formée par l’Entreprise X à l’encontre de Monsieur Y,
CONDAMNER l’entreprise X et Madame I au paiement des sommes réclamées par Madame I,
IV ' A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
La responsabilité de Monsieur Y sera nécessairement limitée au regard de la part de responsabilité de l’entreprise X et de Madame I dans la survenance des désordres et les sommes dues seront nécessairement cantonnées au préjudice réellement subi,
DIRE ET JUGER que l’entreprise X n’a pas correctement exécuté les travaux mis à sa charge,
DIRE ET JUGER que Monsieur Y, en validant les travaux réalisés sans formuler aucune observation, n’a pas manqué à son devoir de surveillance,
DIRE ET JUGER que le devoir de surveillance qui pesait sur Monsieur Y n’allait pas jusqu’à suppléer la défaillance de l’entreprise X,
DIRE ET JUGER que la réalisation de travaux de remise en état de l’installation par l’entreprise X est une reconnaissance implicite de la responsabilité de celle-ci dans la survenance de la malfaçon alléguée,
DIRE ET JUGER que Madame I a manqué à son obligation d’entretien régulier de l’installation litigieuse,
DIRE ET JUGER que le manquement de Madame I à son obligation d’entretien régulier de l’installation litigieuse a, à tout le moins, constitué une cause d’aggravation des désordres ayant concouru pour partie à la réalisation du préjudice,
CANTONNER, si elle devait être retenue, la responsabilité de Monsieur Y au regard de la part
de responsabilité prépondérante de l’entreprise X et de Madame I dans la survenance des désordres,
DIRE ET JUGER que les réclamations formées au titre des frais de vidanges et dégorgements sont infondées dès lors qu’il s’agit d’opérations courantes d’entretien à la charge du propriétaire de l’installation,
A le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Madame I au titre des frais de vidanges et dégorgements,
REJETER les réclamations formées au titre des frais de vidanges et dégorgements,
DIRE ET JUGER que les factures établies par la société REUILLY les 5 et 8 août 2013 n’ont pas été exposées dans le délai d’épreuve et ne sauraient être valablement opposées à Monsieur Y,
REJETER, à tout le moins, les réclamations formées au titre des factures établies par la société REUILLY les 5 et 8 août 2013,
A le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les demandes formées au titre du « dédommagement de toutes les dépenses, frais et débours, dérangements, dommages et intérêts, etc. » n’étaient pas précisément décrites, ni a fortiori justifiées.
DIRE ET JUGER que Madame I n’apporte aucune précision sur le contenu du poste « dédommagement de toutes les dépenses, frais et débours, dérangements, dommages et intérêts, etc. »,
DIRE ET JUGER, s’agissant des réclamations formées au titre des frais de « dédommagement de toutes les dépenses, frais et débours, dérangements, dommages et intérêts, etc. », que ce poste de demande n’est pas clairement défini et distingué par rapport aux demandes formulées au titre des articles 700 et 699 du code de procédure civile et Madame I,
DIRE ET JUGER, s’agissant des réclamations formées au titre des frais de « dédommagement de toutes les dépenses, frais et débours, dérangements, dommages et intérêts, etc. », que Madame I ne verse aux débats aucun élément de chiffrage justifiant du montant réclamé,
DIRE ET JUGER, s’agissant des réclamations formées au titre des frais de «dédommagement de toutes les dépenses frais et débours, dérangements, dommages et intérêts, etc. », que ces réclamations sont, en tout état de cause, infondées compte-tenu du faible nombre d’incidents relevé.
A le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par Madame I au titre du « dédommagement de toutes les dépenses, frais et débours, dérangements, dommages et intérêts, etc. »,
RÉDUIRE, à tout le moins, à de plus justes proportions les demandes formées par Madame I au titre du « dédommagement de toutes les dépenses, frais et débours, dérangements, dommages et intérêts, etc. ».
V ' CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’article 700 CPC par Madame I et réformation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’article 700 CPC par Monsieur Y.
A ' CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’article 700 CPC par Madame I.
A le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formée par Madame de la
Brunetière au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
B ' RÉFORMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’article 700 CPC par Monsieur Y.
DIRE ET JUGER que les demandes formées par Madame I sont vivement contestables, celle-ci ne démontrant ni la réalité, ni la gravité des désordres allégués et formant des demandes indemnitaires imprécises, non étayées et non justifiées,
CONSTATER que Madame I ne verse aucun nouvel élément probant pour appuyer ses demandes en cause d’appel,
CONSTATER que Monsieur Y a été contraint d’engager des frais conséquents pour assurer sa défense et démontrer le caractère infondé des demandes formées par Madame I,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Société EBT X est susceptible d’être retenue,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formée par Monsieur Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER toute partie succombante au versement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
VI ' RÉFORMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU’IL A REJETE LA
DEMANDE FORMÉE AU TITRE DES DEPENS
CONSTATER que le tribunal de grande instance de Meaux a fait droit à la demande formée par la société EBT X au titre de l’article 699 du code de procédure civile, condamnant Madame I aux dépens de l’instance à son profit,
CONSTATER que le tribunal de grande instance de Meaux est resté taisant sur la demande formée au même titre par Monsieur Y, se trouvant pourtant dans une situation identique à celle de la société EBT X, à savoir le rejet de l’intégralité des demandes formées par Madame I à son encontre,
DIRE ET JUGER que cette différence de traitement n’est pas justifiée,
DIRE ET JUGER que la demande formée par Monsieur Y au titre de l’article 699 du code de procédure civile est justifiée au regard des circonstances de l’espèce,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a n’a pas fait droit à la demande formée par Monsieur Y au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens. »
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que les canalisations, la fosse septique et le bac à graisses réalisés par la société entreprise X constituent un ouvrage qui a été réceptionné sans réserve le 18 juin 2002.
L’article 1792 du code civil prévoit que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère »
Madame I se fonde sur un procès-verbal d’huissier et un diagnostic de la société SAUR pour prétendre que l’installation est impropre à sa destination ce qui engage la responsabilité décennale de l’entreprise et du maître d''uvre. Elle soutient que l’intervention sur place de la société entreprise X en 2016, en cours de procédure, a mis fin aux désordres et constitue un aveu de responsabilité.
La SARL entreprise X conteste la valeur probante du procès-verbal de l’huissier qui est intervenu après les vidanges et ne pouvait, de ce fait et à défaut de trappe de visite, prendre des mesures correctes. Elle ajoute que la position de la ventilation de la fosse septique plus basse que celle de la maison ne peut être à l’origine des dysfonctionnements prétendus et expose que, de surcroît, cette non-conformité était visible à la réception. Elle prétend que la réalité de la contre-pente qui serait à l’origine du défaut d’écoulement gravitaire des eaux n’est pas établie car l’utilisation de la maison n’aurait pas été possible dans ce cas. Elle ajoute que la SAUR qui est un organisme agréé ne fait pas d’investigation approfondie mais un contrôle visuel car elle intervient dans le cadre d’une campagne nationale pour l’environnement et la salubrité publique au regard de nouvelles normes techniques toutes postérieures aux travaux litigieux. Elle souligne que la SAUR au regard de ces nouvelles normes a classé l’installation en « priorité 2 : assainissement incomplet et/ ou sous dimensionné et/ou présentant des dysfonctionnements mais ne présentant pas de risque sanitaire et/ou de risque environnemental avéré » de sorte qu’il n’y a aucun dysfonctionnement majeur prouvé. Elle évoque des mouvements de sol provoquant des tassements différentiels et l’absence d’entretien régulier à l’origine des désordres. Elle conteste que sa réparation vaut reconnaissance de responsabilité car elle est intervenue dans un souci de conciliation préconisé par le juge.
Monsieur D Y soutient également que la réalité des désordres n’est pas établie car les conclusions de l’huissier sont purement hypothétiques sur l’existence d’une contre-pente et car la non-conformité de l’implantation du système par rapport aux DTU de mars 2007 ne peut valoir pour l’installation datant de 2001/ 2002. Il en conclut que la contre-pente sur l’installation litigieuse n’a pas été constatée de manière certaine et objective et fait remarquer qu’il n’a pas été convoqué pour le constat d’huissier et le diagnostic de la SAUR. Il considère que c’est à juste titre que le tribunal a jugé les pièces insuffisantes pour établir l’impropriété à destination de l’installation. Il souligne que Madame I à la charge de la preuve et qu’elle ne peut reprocher au tribunal de ne pas avoir ordonné une expertise. Il conteste l’existence d’un désordre de nature décennale et rappelle que l’aggravation d’un désordre ne peut être retenue que si le désordre lui-même a été dénoncé dans le délai décennal.
Le 11 juin 2011, Madame I a fait intervenir la société Talio vidange qui, sur sa facture du 14 juillet 2011, mentionne « observation : fosse posée à l’envers et contre-pente canalisation d’arrivée, sous réserve inspection télévisée. »
Puis Madame I a fait réaliser un procès-verbal d’huissier en présence de l’employé de la SAUR, de celui du syndicat d’assainissement de la commune de Pommeuse et ses environs (SAMPE) ainsi que Monsieur X le 15 novembre 2011. Ce procès-verbal indique que :
— (Les représentants de la SAUR et du syndicat d’assainissement) exposent que le système d’évacuation n’est pas adapté au sol argileux présent sur la propriété. Sur l’interrogation de l’employé du syndicat d’assainissement, Madame I déclare qu’il n’a pas été procédé à une étude de sol préalablement aux travaux, ce qui est confirmé par Monsieur X.
— Il est déterminé que la ventilation afférente à la fosse est … située en dessous de la ventilation principale de la maison
— les parties évoquent un problème de contre-pente entre la cuve et les toilettes. Les employés du syndicat d’assainissement et de la société SAUR soulignent que la stagnation des eaux usées au niveau du premier regard est normale…
— il n’a pu être retrouvé de regard de visite à l’arrivée des eaux usées au droit de la maison de sorte que la réalité de la contre-pente ne peut être clairement établie..' L’employé de la SAUR 'précise que ce regard est obligatoire. Il précise également que sur le dernier regard, l’évacuation se trouve enfouie à environ 80 cm de sorte que le capital terre utilisable n’est pas efficient. Il serait enfoui trop profondément. Dans le second regard le niveau des eaux n’est pas suffisant. »
Avec un instrument de mesure fourni par Madame I il est constaté que « la mesure entre le 2e et le 3e regard laisse par conséquent supposer l’existence d’une contre-pente entre le 2e et 3e regard. Les parties conviennent que bien que le regard de visite n’ait pu être trouvé au droit de la maison, l’écart relevé est trop important pour être compensé par l’enfouissement de l’évacuation au droit de la maison. »
Le diagnostic de contrôle de la SAUR mentionne quant à lui que « la fosse doit être vidangée régulièrement tous les 4 ans en moyenne. Le bac à graisse et le préfiltre doivent être nettoyés tous les 6 mois. » Il émet un avis non conforme et indique dans les conseils de réhabilitation : « actuellement contre-pente, la fosse toutes eaux doit être repositionnée en contrebas de l’habitation. Les écoulements doivent se faire de manière gravitaire vers la fosse… Une étude de sol est conseillée. La mise en place d’un traitement adapté au type de sol et restant accessible via des rehausses sur les regards est nécessaire »Le contrôleur indique que l’implantation n’est pas conforme au DTU de mars 2007 et qu’actuellement son fonctionnement est défectueux ce qui engendre des gênes et nuisances pour l’usager.
Il ressort donc de la facture de l’entreprise de vidange, des constatations de l’employé du service d’assainissement et de la société SAUR que l’installation n’est pas totalement conforme. Cependant l’existence d’une contre-pente évoquée par tous comme étant à l’origine des désordres n’est pas établie puisque l’entreprise chargée de la vidange réserve la nécessité d’une inspection télévisée, que le constat d’huissier est hypothétique et fondé sur des mesures justement critiquées et que le diagnostic de la SAUR ne se réfère pas aux normes applicables à l’installation litigieuse et résulte d’un constat purement visuel et partiel en l’absence de regard.
Enfin, il appartient à Madame I d’établir que les non conformités sont à l’origine d’un dysfonctionnement et que, par leur gravité, elles rendent l’installation impropre à sa destination.
Or, elle ne justifie, par deux factures, que :
' d’une vidange curage de la fosse septique, nettoyage curage de deux filtres, débouchage de la canalisation d’arrivée fosse, le 26 novembre 2009, soit 7 ans après les travaux,
' d’une vidange/nettoyage haute pression fosse toutes eaux avec contrôle écoulements, le 11 juin 2011.
Les vidanges postérieures ont eu lieu après expiration du délai décennal qui a couru à compter du 18 juin 2002, en août 2013 ( facture n°9 et 10) puis après la plainte des locataires en novembre 2013 (lettre de novembre 2013 pièce 11) en raison de boules de graisse durcies obstruant les canalisations. Mais elle n’établit pas non plus que le bac à graisses a été nettoyé tous les 6 mois comme préconisé.
En conséquence, ces vidanges, par leur nombre depuis 2002, ne sont pas anormales et ne révèlent pas de dysfonctionnement de l’installation. Elles sont mêmes trop espacées au regard de l’entretien normal préconisé.
Dès lors il n’est pas établi que les incidents dénoncés par Madame I sont la conséquence de désordres puisqu’en effet le défaut d’entretien suffisant, avéré lui, suffit à les expliquer. Madame I ne prouve donc pas l’imputabilité aux constructeurs des problèmes rencontrés et l’impropriété à sa destination de l’installation. Dès lors il importe donc peu que M. X soit intervenu sur place en 2016 car l’entretien devenu plus fréquent a aussi pu mettre fin aux problèmes. Les vidanges relevant de l’entretien normal, leur coût restera à la charge de Madame I.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais de procédure qu’ils ont été contraints d’exposer en appel. Madame I qui succombe sera également déboutée de sa demande à hauteur de 7 000 € de remboursement de frais de procédure, ainsi que« dépenses, frais et débours, dérangements, dommages et intérêts, etc », dont elle n’apporte aucun justificatif ainsi que de ses frais irrépétibles.
Monsieur Y et la SARL entreprise X bénéficieront des dispositions de l’article 699 du code de procédure que le jugement avait omis à l’égard de Monsieur Y.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE Madame I à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la SARL entreprise du bâtiment du THEIL (ETB) X une somme de 2 500 €
— à Monsieur Y une somme de 2500 € ;
LA DÉBOUTE de ses demandes à ce titre et de celle pour autres frais;
CONDAMNE Madame I aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des conseils des deux intimés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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