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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 12 nov. 2020, n° 19/12972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12972 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JEX, 7 mai 2019, N° 18/03825 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12972 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGTP
Décision déférée à la cour : jugement du 07 mai 2019 -juge de l’exécution d’Evry – RG n° 18/03825
APPELANT
M. Z X
né le […] à Paris
[…]
[…]
Représenté par Me Pascale Flauraud, avocat au barreau de Paris, toque : K0090
ayant pour avocat plaidant Me Cécile Fournié, avocat au barreau de Paris, toque C1938 substituant Me Cécile Pion, avocat à Marseille
INTIMÉE
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-françois Puget de la SELARL CVS, avocat au barreau de Paris, toque : P0098
ayant pour avocat plaidant Me Angélique Gallopin, de la SELARL CVS, avocat au barreau de Paris, toque : P0098
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport
Gilles Malfre, conseiller
Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu la déclaration d’appel en date du 26 juin 2019 ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. X, en date du 14 octobre 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué, statuer à nouveau, cantonner les saisies-attribution à la somme de 146 223,24 euros, débouter l’intimé de ses autres demandes, condamner l’intimé à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives du Crédit immobilier de France développement (le Cifd), en date du 7 octobre 2020, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué, débouter l’appelant de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 10 000 à titre de dommages-intérêts, celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Par jugement en date du 27 juillet 2017, le tribunal de grande instance d’Évry a, notamment, condamné M. X à verser à la BPI, aux droits de laquelle se trouve le Cifd, les sommes de 253 333,66 euros pour le prêt n° 208 4233 V 001 et de 191 593,16 euros pour le prêt n° 208 4234 W 001, avec intérêts au taux contractuel de 4,20% à compter du 5 mai 2011, a dit que les intérêts seront capitalisés et a condamné M. X à verser à la BPI 1 euro au titre de l’indemnité contractuelle et de la majoration des intérêts.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 17 avril 2019.
En exécution de ces décisions, le Cifd a fait pratiquer, le 15 septembre 2017, une saisie-attribution entre les mains du Cic, fructueuse à hauteur de la somme de 13 514,27 euros, le 19 septembre 2017, une saisie-attribution entre les mains de la Caisse primaire d’assurance-maladie, le 20 avril 2018, une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la société Appart City qui gère 13 lots appartenant à M. X. Aucune de ces saisies n’a été contestée.
Le Cifd a fait également pratiquer, le 4 mai 2018 une saisie-attribution entre les mains de la société Nexity Studea qui gère 8 lots et le 14 mai 2018, une saisie-attribution entre les mains de la société Global Exploitation qui gère 5 lots, saisies régulièrement dénoncées.
Par acte du 30 mai 2018, M. X a fait assigner le Cifd devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry aux 'ns de voir ordonner la mainlevée de ces saisies-attribution, en tout état de cause, exclure les intérêts pour une somme de 21 851,89 euros, les intérêts à venir, la
capitalisation des intérêts et les frais d’une somme de 8 852,13euros, en conséquence, cantonner les saisies aux sommes principales de 253 333,66 euros et 191 593,16 euros, outre 1 euro d’indemnité contractuelle, de 1e condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 mai 2019, le juge de l’exécution a débouté M. X de ses demandes, a validé, en tant que de besoin, les saisies, a condamné M. X à payer au Cifd la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
C’est la décision attaquée.
Sur le décompte des intérêts :
À l’appui de son appel, M. Y soutient que dans le décompte des sommes dues le Cifd n’impute pas’ «'entre les intérêts et le capital'», les sommes perçues au titre des précédentes saisies non contestées alors que le décompte fait état de sommes perçues pour un montant de 14 276, 77 euros et que les causes de ces saisies comportaient des intérêts à hauteur de la somme de 5 821,83 euros, que le montant du principal est identique et ne tient pas compte des sommes attribuées dont le montant était supérieur à celui des intérêts.
M. X soutient également que le décompte des intérêts dans les saisies litigieuses court à partir du 27 mars 2017, comme pour les deux premières et ne tient donc pas compte des attributions précédentes.
Il ajoute que dans le dernier décompte de l’intimé, les versements provenant la saisie Appart Hôtel apparaissent à la date du 4 avril 2019 et qu’il n’est pas tenu compte de la somme de 213 700 euros perçue par la banque à la suite de la vente d’un des biens financés par les prêts de sorte que reste due la somme principale de 146 223,24 euros sur le second prêt.
Effectivement, les pièces versées aux débats par le Cifd, notamment ses pièces n° 11 à 14, ne détaillent pas les versements intervenus tant antérieurement que postérieurement aux saisies litigieuses, l’imputation de chacun de ceux-ci sur les sommes réclamées à titre principal et leur conséquence sur le calcul des intérêts.
M. X soutient encore que la banque ne peut pas appliquer de majoration de 5 points en application des articles L.312-23 et L.312-21 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux offres de prêts objets du jugement, le tribunal n’ayant pas remis en cause l’application de ce code, la somme correspondante ayant été, par ailleurs, déjà réclamée dans les autres saisies.
L’intimée s’est borné à soutenir que le calcul des intérêts a été réalisé en parfait accord avec le dispositif du jugement du tribunal de grande instance d’Évry.
M. X soutient, enfin qu’il est réclamé au titre des frais la somme de 8 852, 13 euros correspondant pour celle de 7 598, 15 euros à des frais relatifs à une hypothèque provisoire qui ne lui a jamais été dénoncée, outre celle de 11, 16 euros de débours injustifiés et qui sont également réclamés dans les autres saisies.
L’intimé n’a pas du tout répondu à ce moyen.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats ;
Avant dire droit :
Enjoint au Crédit immobilier de France développement de :
conclure, avant le 1er février 2021, en répondant aux moyens soulevés par M. X, et ce, moyen par moyen, notamment sur celui tiré du défaut de majoration de 5 points en application des articles L.312-23 et L.312-21 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux offres de prêts ;
produire, pour chacune des saisies des 4 et 14 mai 2018, un décompte établi à leur date, détaillant, sur un document unique, les versements opérés, notamment à la suite des saisies précédentes, tenant compte de leur effet attributif, leur imputation sur les sommes réclamées à titre principal et leur conséquence sur le calcul des intérêts outre un décompte établi à la date de sa production, de la même façon, et tenant compte de la vente des biens immobiliers financés par les prêts ;
produire les justificatifs des frais mentionnés dans les procès-verbaux des saisies des 4 et 14 mai 2018,
Renvoie l’affaire à l’audience de procédure dématérialisée du 1er avril 2021 pour clôture et à l’audience de plaidoiries du 5 mai 2021 à 9 heures 30 ;
Réserve les dépens ;
la greffière la présidente
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