Infirmation partielle 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 juin 2021, n° 19/09705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09705 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, TGI, 21 mars 2019, N° 14/08093 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LATINO c/ Syndicat des copropriétaires 8, BOULEVARD DE CHARONNE 75020 PARIS É PAR SON SYNDIC, LE CABINET MASSON, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 2 RUE DE LAGNY A P ARIS (75020), SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SAS JGB OPTIQUE, SARL JEAN 10 OPTIQUE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 09 JUIN 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09705 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75BV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2019 -Juge de la mise en état de TGI PARIS – RG n° 14/08093
APPELANTE
SCI LATINO
[…]
[…]
Représentée par Me Y PICHAVANT de la SELEURL PICHAVANT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0333
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES […] représenté par son syndic le Cabinet MASSON, SA inscrite au RCS PARIS sous le numéro 672 018 454
C/O CABINET MASSON
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
ayant pour avocat plaidant : Me André LAUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0953
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, le Cabinet MASSON, S.A. inscrite au RCS PARIS sous le numéro 672 018 454
Cabinet MASSON
[…]
[…]
Représenté par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0065
Société JGB A
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro
[…] et […]
[…]
Elisant domicile au Cabinet de Me Matthieu BOCCON GIBOD, […]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Société Y Z A
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 822 374 054
Z boulevard de Charonne et […]
[…]
Elisant domicile au Cabinet de Me Matthieu BOCCON GIBOD, […]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 321 277 878
[…]
92682 LEVALLOIS-PERRET Cedex
Représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Y-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Y-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
La SCI Latino est propriétaire de lots de copropriété à usage commercial situés au
rez-de-chaussée et sous-sol de l’immeuble sis […] qu’elle a loués à la société JGB A.
Se plaignant d’une humidité excessive dans la réserve, la société JGB A a saisi le juge des référés lequel a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SCI Latino, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] et de la société Swisslife Immobilier, assureur de l’immeuble.
M. X, expert désigné, a déposé son rapport le 22 janvier 2014 sur les suites duquel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] a fait assigner la SCI Latino, la société Swisslife Immobilier, qui a contesté être l’assureur de l’immeuble, la société SwissLife Assurances de Biens, assureur de l’immeuble, et la société JGB A devant le tribunal de grande instance de Paris, au fond, aux fins notamment, de voir juger la SCI Latino entièrement responsable des désordres et la voir condamnée, ainsi que la société JGB A, au paiement de diverses sommes.
Des investigations menées à l’initiative de la SCI Latino ont cependant révélé l’existence d’une fuite sur le collecteur du salon de coiffure exploité dans l’immeuble mitoyen, […] et susceptible d’être à l’origine de l’humidité dans la réserve louée à la société JGB A.
Après avoir appelé en intervention forcée à la procédure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], la société SJ Charonne, exploitant du salon de coiffure susvisé, et la société Y Z A, cessionnaire du fonds de commerce de la société JGB A, la SCI Latino a sollicité une expertise complémentaire.
M. X a été de nouveau désigné et a déposé son rapport d’expertise complémentaire le 28 février 2018, confirmant le rôle causal dans l’apparition des désordres des fuites constatées dans l’immeuble sis […].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], la SCI Latino, les sociétés JGB A, Y Z A, SwissLife Immobilier, et SwissLife Assurances de Biens ont conclu en ouverture de rapport.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] a alors formé un incident aux fins de voir :
— prononcer la nullité des actes signifiés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […],
— dire irrecevable l’action de celui-ci pour défaut d’habilitation à agir de son syndic en application des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et, par conséquent, dire irrecevables toutes demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], appelé en intervention forcée.
Par ordonnance du 21 mars 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] et la SCI Latino de leurs demandes de dire irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] en ses demandes,
— prononcé la nullité des actes signifiés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] :
• l’assignation en justice de la SCI Latino, la société JGB A et SwissLife par acte d’huissier du 7 mai 2014 ;
• la signification par acte d’huissier du 20 juin 2018 des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] ;
— déclaré irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […], la SCI Latino, la société JGB A et SwissLife à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI Latino a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 24 mars 2021 par lesquelles la SCI Latino, appelante, invite la cour, au visa des articles les articles 16, 31, 32, 121, 564 du code de procédure civile, et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, à :
— infirmer en ce qu’elle a :
• débouté le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e et la SCI Latino de leurs demandes de dire irrecevable le syndicat des copropriétaires du […] en ses demandes,
• prononcé la nullité des actes signifiés par le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e :
— l’assignation en justice de la SCI Latino, la société JGB A et SwissLife par acte d’huissier du 7 mai 2014,
— la signification par acte d’huissier du 20 juin 2018 des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 20e,
• déclaré irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e, la SCI Latino, la société JGB A et SwissLife à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […],
• condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e et la SCI Latino aux dépens,
• débouté la SCI Latino de sa demande de dire mal fondé le syndicat des copropriétaires du […] en ses demandes et de l’en débouter,
• débouté la SCI Latino de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables et en tout cas non mal fondés le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et la société SwissLife Assurances de Biens en leurs demandes,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à
Paris 20e et la société SwissLife Assurances de Biens de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner in solidum en cause d’appel au paiement d’une somme de 8 000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction dans les termes de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions en date du 16 février 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 8, […], intimé, demande à la cour, au visa des articles 771, 117 et 118 du code de procédure civile, 63 et 66 du même code et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;
— condamner la SCI Latino à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions du 26 mars 2021, par lesquelles la société SwissLife Assurances de Biens demande à la cour, au visa des articles 117, 564, 565, 771 et 776 du code de procédure civile, et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
• débouté le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e et la SCI Latino de leurs demandes de dire irrecevable le syndicat des copropriétaires du […] en ses demandes,
• prononcé la nullité des actes signifiés par le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e :
— l’assignation en justice de la SCI Latino, la société JGB A et SwissLife par acte d’huissier du 7 mai 2014,
— la signification par acte d’huissier du 20 juin 2018 des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 20e,
• déclaré irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e, la SCI Latino, la société JGB A et SwissLife à l’encontre du
• syndicat des copropriétaires du […], condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e et la SCI Latino aux dépens,
• débouté la SCI Latino de sa demande de dire mal fondé le syndicat des copropriétaires du […] en ses demandes et de l’en débouter,
• débouté la SCI Latino de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
• débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— prononcer en conséquence la nullité des actes signifiés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […],
— déclarer irrecevables l’action de ce dernier pour défaut d’habilitation à agir de son syndic en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ainsi que toutes les prétentions formulées à son encontre appelée à la procédure par assignation sur et aux fins des exploits précédents déclarés nuls,
— condamner la SCI Latino à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 14 octobre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […], intimé, invite la cour, au visa des articles 16, 31, 32, et 121 du code de procédure civile, et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, à :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
• débouté le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e et la SCI Latino de leurs demandes de dire irrecevable le syndicat des copropriétaires du […] en ses demandes,
• prononcé la nullité des actes signifiés par le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e :
— l’assignation en justice de la SCI Latino, la société JGB A et SwissLife par acte d’huissier du 7 mai 2014,
— la signification par acte d’huissier du 20 juin 2018 des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 20e,
• déclaré irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e, la SCI Latino, la société JGB A et SwissLife à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […],
• condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e et la SCI Latino aux dépens,
• débouté la SCI Latino de sa demande de dire mal fondé le syndicat des copropriétaires du […] en ses demandes et de l’en débouter,
• débouté la SCI Latino de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable et en tout cas non mal fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] en ses demandes,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
20e, de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner en cause d’appel au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction dans les termes de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions du 15 juillet 2019 par lesquelles les sociétés JGB A et Y Z A, intimées, invitent la cour, au visa des articles 16, 31, 32, et 121 du code de procédure civile, et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, à :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
• débouté le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e et la SCI Latino de leurs demandes de dire irrecevable le syndicat des copropriétaires du […] en ses demandes,
• prononcé la nullité des actes signifiés par le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e :
— l’assignation en justice de la SCI Latino, la société JGB A et SwissLife par acte d’huissier du 7 mai 2014,
— la signification par acte d’huissier du 20 juin 2018 des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 20e,
• déclaré irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e, la SCI Latino, la société JGB A et SwissLife à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […],
• condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e et la SCI Latino aux dépens,
• débouté la SCI Latino de sa demande de dire mal fondé le syndicat des copropriétaires du […] en ses demandes et de l’en débouter,
• débouté la SCI Latino de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable et en tout cas non mal fondé le syndicat des copropriétaires de
l’immeuble […] en ses demandes,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
20e, de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner en cause d’appel au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’irrecevabilité des demandes du syndicat du […]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Le fait pour une partie de formuler toutes protestations et réserves sur la demande n’implique pas abandon de ses prétentions et renoncement à son droit d’agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile ;
En outre, le fait de soulever une nullité de fond après une simple 'non opposition à expertise’ ne saurait être constitutif d’un 'changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions', ainsi que le prétend la SCI Latino en invoquant le principe de l’estoppel ; ce principe interdit à une partie de se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers ; si l’estoppel interdit à une partie de violer le principe de la loyauté des débats, à l’inverse, la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir si les actions engagées ne sont ni de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions et n’opposent pas les mêmes parties ;
En l’espèce, il résulte de l’exposé du litige de l’ordonnance du 28 septembre 2017 ordonnant une mesure d’expertise, que le syndicat du […] a demandé à se voir donner acte de ce qu’il s’associait à la demande de la SCI Latino aux fins d’expertise complémentaire ; il ne peut être déduit de l’absence d’opposition à l’expertise sollicitée par la SCI Latino, une renonciation à contester ultérieurement la régularité de la procédure introduite par le syndicat du […] ;
Le moyen tiré d’une irrégularité procédurale dans les conclusions du syndicat du […] n’apparaît donc pas comme un moyen contraire à son accord à une expertise au soutien de sa demande de donner acte de ce qu’il s’associe à la demande de la SCI Latino aux fins d’expertise complémentaire ;
Il n’y a donc pas lieu de déclarer la demande du syndicat du […] irrecevable en ses demandes au motif de la violation de la règle de l’estoppel ;
Par ailleurs, il ressort des conclusions du syndicat du […] du 7 septembre 2017 qu’il n’entend pas s’opposer à la demande de la SCI Latino aux fins de désignation d’un expert judiciaire ; si la déclaration de faire toute protestation et réserve n''implique pas renoncement à son droit à agir, le défaut d’opposition – a fortiori – n’entraîne pas non plus renoncement au droit d’agir ;
Il n’y a donc pas lieu de déclarer la demande du syndicat du […] irrecevable en ses demandes en raison d’une renonciation implicite à invoquer la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée à l’initiative du syndicat du […] ;
Par acte du 12 décembre 2016, la SCI Latino, attraite en justice par le syndicat du […], a assigné en intervention forcée le syndicat du […] ; dès lors, et en application de l’article 66 du code de procédure civile qui dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, l’intervention étant forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie , le syndicat du […] est devenu une partie au procès engagé entre le syndicat du […] et la SCI Latino ;
Il s’ensuit que le syndicat du […] détient un droit d’agir à l’encontre des parties aux procès, et en particulier à l’encontre du syndicat du […] ;
L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] et la SCI Latino de leurs demandes de dire irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] en ses demandes ;
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société SwissLife Assurances de Biens
Par application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ;
En l’espèce, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état crée une situation juridique nouvelle, en annulant certains actes introductifs d’instance, mais en omettant de prononcer la nullité de l’acte délivré à l’encontre de la société SwissLife Assurances de Biens, alors qu’il lui était demandé de 'prononcer la nullité des actes signifiés par le syndicat de copropriétaires du […]' ;
Ainsi, l’ordonnance entreprise n’a prononcé la nullité que :
— de l’assignation du syndicat de copropriétaires du […] du 7 mai 2017 à l’encontre de la société SwissLife Immobilier, de la SCI Latino et de JGB A, et
— de la signification par acte d’huissier du 20 juin 2018 des dernières conclusions du syndicat du […] ;
Or, dans son assignation délivrée le 9 mai 2014 (et non le 7 mai), le syndicat des copropriétaires recherchait la garantie de la société SwissLife Immobilier, en sa prétendue qualité de compagnie d’assurance garantissant l’immeuble ; cependant, la société SwissLife Immobilier n’exerçant nullement une activité d’assurances, le syndicat a régularisé la procédure en assignant la société SwissLife Assurances de Biens par acte d’huissier du 18 mars 2015 ;
Néanmoins, le juge de la mise en état n’a pas prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 18 mars 2015 par le syndicat des copropriétaires du […] à l’encontre de la société SwissLife Assurances de Biens ;
De même, le fait que la SCI Latino et le syndicat de copropriétaires du […] se prévalent désormais de l’article 55 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction issue du décret du 27 juin 2019 entré en vigueur le 29 juin 2019, crée une circonstance de droit postérieure à l’ordonnance critiquée ;
L’intérêt de la société SwissLife Assurances de Biens à conclure en cause d’appel a donc bien été révélé par l’ordonnance qui a fait évoluer le litige ;
Il en résulte que l’évolution du litige a impliqué la mise en cause d’un tiers devant la cour
d’appel qui n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née de l’ordonnance elle-même modifiant les données juridiques du litige ;
Enfin, force est de constater que les demandes de la société SwissLife Assurances de Biens qui s’associe en appel aux prétentions de nullité des actes délivrés par le syndicat du 2, […], telles que formées par le syndicat du […], ont été expressément formulées en première instance par ce dernier aux termes de ses conclusions d’incident signifiées le Z octobre 2018 ;
Les prétentions de la société SwissLife Assurances de Biens tendent alors aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ;
Par conséquent, la demande de la société SwissLife Assurances de Biens ne constitue pas une demande nouvelle au sens des textes précités de telle sorte qu’elle est recevable à formuler ses prétentions en cause d’appel ;
Sur la nullité des actes signifiés par le syndicat des copropriétaires du 2, […]
Il est de principe que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision expresse de l’assemblée générale adoptée à la majorité de l’article 24 de la loi, hormis les exceptions énoncées à l’article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié ; l’autorisation préalable est d’ordre public';
La recevabilité de l’action du syndicat est admise dès lors que le syndic, bien que non habilité au moment où il a engagé la procédure a, au cours de celle-ci, obtenu l’autorisation régulière de l’assemblée générale avant la clôture des débats ;
Par application des articles 117 et 118 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; et les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause ;
Il est par ailleurs de principe que le défaut d’habilitation du syndic en vue d’agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 55 du décret précité, constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu’à celui qui l’invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office ;
L’autorisation, laquelle s’analyse en un mandat spécial dont le contenu doit être clairement défini, doit faire l’objet d’une décision explicite de l’assemblée générale rapportée dans le procès-verbal de la réunion'; elle doit préciser les pouvoirs conférés au syndic pour agir en justice et énoncer l’objet de la demande à présenter au juge ;
L’accord de principe sur la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire ne constitue pas un vote et ne peut être considéré comme une décision autorisant le syndic à exercer une action avec un objectif déterminé et précis au sens de l’article 55 du décret précité ;
La décision de l’assemblée doit exprimer sans ambiguïté la volonté d’engager une procédure déterminée pour laquelle elle entend habiliter le syndic ; elle doit par ailleurs indiquer l’étendue du pouvoir donné au syndic de manière à lui permettre de suivre l’instance jusqu’à son aboutissement y compris les voies de recours ; si l’identification des défendeurs doit figurer dans l’autorisation, il n’est toutefois pas nécessaire de désigner nominativement les personnes mises en cause dès lors que
l’identité de ces dernières est déterminable ;
Il faut en outre que l’autorisation énonce l’objet de l’action à engager par le syndicat'; elle doit donc comporter, de façon claire et précise, l’identification exacte du préjudice dont il est demandé réparation et des personnes contre lesquelles est dirigée la procédure ;
L’autorisation doit être précise, en ce sens qu’elle doit mentionner les raisons motivant l’action judiciaire envisagée, tels les dommages matériels causés aux parties communes ainsi que les désordres en résultant ; la demande du syndicat doit être déclarée irrecevable si elle porte sur des désordres non mentionnés dans l’autorisation ; les précisions contenues dans l’assignation ne peuvent remplacer l’indication des désordres devant figurer dans l’habilitation, sur le fondement de l’article 55 du décret précité ;
Enfin, les juges apprécient souverainement si la désignation des désordres ou dommages justifiant l’action en justice peut résulter de documents distincts, dès lors qu’ils sont communiqués aux copropriétaires et mentionnés au procès-verbal de l’assemblée générale donnant pouvoir au syndic ;
En l’espèce, la résolution n° 7 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 avril 2014 intitulée information relative aux procédures en cours est ainsi libellée : 'l’assemblée entend exercer toutes les voies de recours afin de contester les conclusions du rapport d’expertise […] et demande à Maître LAUNIER, avocat de la copropriété, de contester formellement le rapport d’expert' ; cette résolution ayant été inscrite à l’ordre du jour à titre informatif, il ne s’en est pas suivi de vote des copropriétaires ;
Aux termes de la résolution n° 2 du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 décembre 2018 de la copropriété du […], il est inscrit :
'RAPPEL DES FAITS
Assignation en référé délivrée le 7 mars 2012 par la SCI Latino propriétaire du lot n°5 sis au RDC composé d’une boutique à l’angle du Bd de Charonne donnée à bail la société JGB A, en vue d’attraire et de condamner le syndicat des copropriétaires dans la procédure l’opposant à son locataire suite à des désordres constatés dans la cave de la boutique' ;
[…]
'Dans de nouvelles écritures développées par le syndicat des copropriétaires du […], il est proposé au tribunal un partage des responsabilités et du coût des travaux préconisés par l’expert entre lui, le syndicat des copropriétaires du […], la SCI Latino et la société JGB A’ ;
[…]
'Après en avoir délibéré et sans reconnaissance du bien-fondé des prétentions du SDC 8 BD DE CHARONNE, et conformément à la 7e résolution de l’assemblée générale du 7 AVRIL 2014, l’assemblée générale renouvelle le mandat du Cabinet MASSON pour engager toute action judiciaire à l’encontre du SDC 8 BD DE CHARONNE, et plus spécifiquement selon l’assignation du 7 mai 2014 ainsi que pour les demandes contenues dans les conclusions signifiées le 20 juin 2018' ;
Etaient annexées à l’ordre du jour la copie de l’assignation du 7 mai 2014 et celle des conclusions du 20 juin 2018 ;
Il résulte de ces éléments que la résolution n° 7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 avril 2014 ne comportant aucun vote ne peut être considérée comme une décision habilitant le syndic à
agir en justice ;
Par ailleurs, la résolution n° 2 de l’assemblée générale 4 décembre 2018 qui autorise le syndic à ester en justice à l’encontre du syndicat du […] ne précise pas expressément les désordres pour la réparation desquels, selon certaines modalités, l’habilitation est donnée pour agir notamment à l’encontre du syndicat du […] ;
Toutefois, force est de constater que les actes joints en annexe à la convocation et mentionnés au procès-verbal (assignation du 7 mai 2014 et conclusions du 20 juin 2018) ont permis aux copropriétaires de connaître la nature de la procédure et l’objet de la demande, de cerner le préjudice dont la réparation est poursuivie, et d’identifier les défendeurs ; la cour relève ainsi que ces actes auxquels la résolution renvoie explicitent suffisamment les désordres en cause dans les demandes du syndicat du […] notamment à l’encontre du syndicat du […], sans qu’il soit nécessaire d’exiger que ces précisions figurent formellement dans l’habilitation proprement dite ;
Ainsi, contrairement à ce que prétend le syndicat du […], l’habilitation donnée le 4 décembre 2018 ne vise pas uniquement l’humidité dans la réserve en sous-sol, puisqu’il est rappelé, dans le préambule des actes précités, non seulement que cette humidité est à l’origine de la procédure mais énonce en outre les travaux de reprise préconisés par l’expert, la proposition de répartition entre les différents intervenants et la répartition souhaitée par le syndicat du […], ce qui constitue la finalité même de la procédure diligentée par celui-ci ;
Enfin, contrairement à ce que le syndicat de copropriétaires du […] soutient en cause d’appel, l’article 55 du décret du 17 mars 1967 est applicable en sa version en vigueur avant la publication du décret du 27 juin 2019 l’ayant modifié en réservant aux seuls copropriétaires la possibilité de se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice ; en effet, cette nouvelle disposition, certes d’application immédiate, ne peut régir que les actions à venir et n’a pas d’effet rétroactif sur les actions en cours, en vertu de l’article 2 du code civil et en vertu du principe selon lequel une demande en justice, en tant qu’acte de procédure, est régie par les lois sous l’empire desquelles elle est formée ; le syndicat concerné ne peut donc prétendre utilement que la restriction quant aux titulaires de l’action (désormais ouverte aux seuls copropriétaires) est applicable à l’instance engagée le 7 mai 2014 ; la cour écarte par conséquent ce nouveau moyen ;
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et dès lors qu’il n’existe aucun doute sur la volonté d’agir du syndicat, la décision d’habilitation répond aux exigences de l’article 55 du décret précité en ce qu’elle a valablement régularisé, conformément à l’article 121 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir au moment de la délivrance des premiers actes ;
Il s’ensuit que le vote de la résolution n° 2 du procès-verbal d’assemblée générale du 4 décembre 2018 constitue une habilitation régulière du syndic à agir en justice pour le compte du syndicat du […] ;
Ecartant ainsi le défaut de pouvoir du syndicat du […], la nullité de fond le sanctionnant sera également rejetée ;
Il convient par conséquent de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la nullité des actes subséquents signifiés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], soit les actes suivants :
— l’assignation en justice du syndicat du […] à l’encontre de la SCI Latino, la société JGB A et la société SwissLife Immobilier par acte d’huissier des 7 mai 2014,
— la signification par acte d’huissier du 20 juin 2018 des dernières conclusions du syndicat du 2 rue de
Lagny ;
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande de la société SwissLife Assurance de Biens tendant au prononcé de la nullité de l’assignation délivrée le 18 mars 2015 par le syndicat des copropriétaires du […] à son encontre ;
Il s’ensuit enfin que l’irrecevabilité des demandes du syndicat du […] à l’égard du syndicat du […] ainsi que l’irrecevabilité des demandes de la SCI Latino, de la société JGB A et de la société SwissLife Assurances de Biens à l’égard du syndicat du […] n’ont désormais plus de fondement et seront rejetées ;
Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance en ce sens et de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et la société SwissLife Assurances de Biens de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des actes signifiés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], dire irrecevable l’action de celui-ci pour défaut d’habilitation à agir de son syndic en application des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et, par conséquent, dire irrecevables toutes demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], appelé en intervention forcée ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires du […] et la société SwissLife Assurances de Biens, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SCI Latino, au syndicat des copropriétaires du […], et aux sociétés JGB A et Y Z A, chacun, la somme supplémentaire de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Il n’y a pas lieu à autre application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] à Paris 20e et la SCI Latino de leurs demandes de dire irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] en ses demandes ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formulées devant la cour par la société SwissLife Assurances de Biens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et la société SwissLife Assurances de Biens de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des
actes signifiés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], dire irrecevable l’action de celui-ci pour défaut d’habilitation à agir de son syndic en application des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et, par conséquent, dire irrecevables toutes demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], appelé en intervention forcée ;
Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 20e ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et la société SwissLife Assurances de Biens aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code :
— 1 500 euros à la SCI Latino,
— 1 500 euros au syndicat des copropriétaires du […],
— 1 500 euros aux sociétés JGB A et Y Z A ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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