Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 mai 2021, n° 19/03461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03461 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 24 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ASB/PR
ARRET N° 279
N° RG 19/03461
N° Portalis DBV5-V-B7D-F32N
Anciennement SAS PROSERVIA
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 6 MAI 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT
APPELANTE :
SAS EXPERIS FRANCE
Anciennement SAS PROSERVIA
suite à un changement de dénomination sociale en date du 9 septembre 2020
N° SIRET : 394 026 934
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Antoine RICARD de la SELARL RICARD RINGUIER, substitué par Me François ARNOULD-DAVID, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien REY substitué par Me Elodie PAPIN de la SAS AVODES, avocats au barreau des DEUX-SÈVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2021, en audience publique, devant:
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 1er avril 2021. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Proservia aux droits de laquelle est venue la SAS Experis France le 9 septembre 2020 est une entreprise de services du numérique qui détache des techniciens, analystes, ingénieurs au sein de sociétés clientes afin qu’ils leur apportent leur savoir-faire sur des missions définies.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 juillet 1998 à effet au 1er août 1998, faisant suite à un contrat de travail à durée déterminée du 16 mars au 31 juillet 1998, elle a engagé Monsieur Z X en qualité de technicien micro, position 2.1, coefficient 275 de la grille salariale de la Convention Collective Syntec ' bureaux d’études techniques.
Les parties ont signé trois avenants successifs les 19 décembre 2000, 9 mars 2011 et 5 mars 2013.
A compter de cette dernière date, le salarié a occupé le poste d’analyste d’exploitation, qualification IC 1.1, coefficient 95.
Il a été placé sur des périodes variant entre deux mois et plus d’une année chez des clients institutionnels, tels que les Sociétés Maaf, Macif et en dernier lieu Altima.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2017, il a été convoqué par son employeur à un entretien préalable de licenciement fixé au 28 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2018, il a été licencié pour faute grave, caractérisée par le fait que le 18 décembre 2017, il n’avait pas tenu compte des directives de sa hiérarchie et avait lancé sans autorisation une opération informatique alors, qu’il avait déjà reçu un rappel à l’ordre pour des faits similaires en novembre 2017.
Par courrier du 19 mars 2018, adressé à son employeur, il a contesté son licenciement et a expliqué que le 18 décembre 2017 avant de lancer l’opération qui lui était reprochée il avait essayé de joindre un responsable informatique qui s’était révélé injoignable et en avait contacté un autre qui lui avait donné l’autorisation d’agir.
Le 28 mai 2018, son avocat a écrit à son employeur pour contester les motifs du licenciement de son client.
Par requête en date du 25 juillet 2018, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Niort aux fins de contester son licenciement et d’obtenir les indemnités subséquentes.
Par jugement en date du 24 septembre 2019, le Conseil de Prud’hommes de Niort a :
* dit que le licenciement de Monsieur X Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 2.750 euros net,
* condamné la SAS Proservia à payer à Monsieur X Z les sommes suivantes :
— 18.075,49 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 8.250,00 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 825,00 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 33.000,00 euros net à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné en vertu de l’article L.1235-4 alinéa 2 du code du travail, le remboursement par Proservia aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur Z X, à compter de son licenciement jusqu’au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités chômage ;
— débouté la SAS Proservia de ses demandes,
— condamné la SAS Proservia aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 21 octobre 2019, la SAS Proservia a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 14 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS Experis anciennement SAS Proservia demande à la Cour de :
— la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a décidé que le licenciement de Monsieur X n’avait pas de cause réelle et sérieuse ;
— par conséquent,
— à titre principal,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur X aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 23 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne le montant qui lui a été alloué au titre de l’indemnité de licenciement,
— statuant à nouveau sur ce point,
— condamner la S.A.S. Experis France anciennement Proservia à lui payer la somme de 18.300,00 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamner la S.A.S. Experis France anciennement Proservia à lui régler la somme de 3.000,00 euros net sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée le 19 janvier 2018 à Monsieur X et qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'…. Vous interveniez depuis le 16 janvier 2017 pour notre client la société Altima sur son site de Niort (79).
Le 18 décembre 2017, en fin d’après-midi, le Responsable informatique et Organisation de notre client a contacté votre manager, Monsieur C A, pour lui exprimer son fort mécontentement concernant un incident s’étant déroulé sur le site de Niort le matin même.
En effet, le 18 décembre 2017, à 11h, vous décidez de lancer de votre propre initiative un script directement en production, sans consulter un responsable de l’équipe informatique du client, et ce en totale contradiction avec nos process. Du fait de votre action, le système d’informations du client a subi de forts ralentissements perturbant le bon déroulé du service.
Le Responsable Informatique et Organisation a demandé à vous rencontrer en début d’après-midi afin de comprendre la situation. Au cours de cet échange, vous lui avez affirmé avoir obtenu la validation orale de la Responsable des Applications, en son absence.
Suite à cet entretien et devant la gravité des faits qui vous sont reprochés, le 18 décembre 2017 à 16 h 19, le Responsable Informatique et Organisation a demandé à votre manager, Monsieur C A, de mettre fin, prématurément, à votre mission le soir-même.
Lors de l’entretien du 28 décembre 2017, vous avez reconnu avoir enfreint les procédures liées aux mises en production qui avaient été à plusieurs reprises communiquées aux membres de l’équipe dans laquelle vous interveniez.
Bien que vous reconnaissiez les faits, vous n’avez pas semblé prendre la mesure des conséquences de votre faute. Le site de Niort héberge des données sensibles de notre client.
L’existence et le strict respect des procédures est indispensable à la bonne réalisation des interventions et permet d’éviter les risques d’erreurs pouvant impacter l’activité du client.
Vos agissements, au-delà de l’impact direct sur la journée de production, ont engendré une remontée très négative de la part de notre client Altima et mettent en péril la pérennité de nos relations contractuelles. Vous êtes un représentant de notre société auprès de nos clients et une telle attitude nuit à l’image générale de Proservia.
Ce comportement est inacceptable de la part d’un prestataire de service au regard des obligations contractuelles qui vous lient à Proservia, d’autant plus que vous connaissiez les règles et les risques liés à la sécurité de l’information pour avoir suivi une formation à la sécurité de l’information en juin 2017.
De plus, il faut noter que des faits similaires se sont déjà produits et que ce n’est pas la première fois que nous sommes amenés à vous reprocher un tel comportement ce qui le rend d’autant plus inacceptable. En effet, vous avez déjà reçu un rappel des règles par votre responsable fin novembre 2017 également dans le cadre d’une mise en production.
Votre refus de tenir compte des directives de votre hiérarchie, rappelées notamment au travers de ce précédent rappel à l’ordre ainsi que des explications recueillies au cours de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Notre extrême patience vous invitant à une prise de conscience et à une modification de votre attitude, n’a eu, hélas, aucun effet. Votre attitude nuit gravement à l’entreprise et nous empêche de maintenir votre contrat de travail. Nous vous notifiions par la présente votre licenciement pour faute grave…'.
Ainsi, la société Experis France venant aux droits de la société Proservia fait grief au salarié de ne pas avoir sollicité son responsable fonctionnel dans la société cliente pour gérer un incident tout en
lui rappelant que cet incident avait été précédé d’un problème du même ordre en novembre 2017.
A l’appui de ses allégations :
— après avoir rappelé l’ancienneté de Monsieur X dans les sociétés Proservia et Altima, son ancienneté dans son poste outre son caractère de véritable sachant en informatique et en traitement des données,
— avoir soutenu que lors de l’entretien préalable, le salarié avait reconnu la faute qui lui était reprochée,
Elle verse aux débats :
— le curriculum vitae de Monsieur X,
— le courriel adressé le 18 décembre 2017 à 16 heures 19 par Monsieur Y au responsable Proservia par lequel celui – ci relate l’incident survenu le matin avec Monsieur X et fait part à son correspondant de son souhait de mettre fin immédiatement à la mission du salarié en lui expliquant : '..malgré plusieurs consignes, rendez-vous individuel, les notes de service, Z a une nouvelle fois ce matin pris l’initiative de lancer un script en production. Cette initiative, à la demande d’un utilisateur d’Altima aurait dû faire l’objet d’une validation auprès de l’encadrement de la DSI d’Altima. Les conséquences ont été un lock de table sur la base de données et de forts ralentissements impactant les systèmes contrat et sinistre. Les conséquences auraient pu être plus graves. Dans ces conditions il ne nous est pas possible de poursuivre cette collaboration.'
— le 'share point’ de la société Altima, logiciel de stockage qui permet non seulement le partage et la consultation d’informations de façon sécurisée par un nombre défini de personnes et l’intégration de tous les documents décrivant les actes à accomplir selon les différentes tâches à exécuter mais également qui énonce toutes les coordonnées des membres du centre de services (CDS) à contacter en cas d’urgence,
— la liste des formations relatives à la sécurité de l’information que le salarié a suivies et que la société Proservia a financées,
— la lettre de contestation du licenciement rédigée le 19 mars 2018 par Monsieur X par laquelle elle considère que celui – ci a reconnu qu’il n’avait pas traité correctement les erreurs décelées dans les lignes de commandes de l’application.
En défense, Monsieur X prétend :
— que la société procède par voie d’allégations et ne rapporte aucune preuve de ses affirmations,
— qu’il n’a pris sur ce point aucune initiative,
— que face à la situation urgente qu’il devait gérer, il a vainement essayé de contacter le responsable informatique,
— qu’avant de lancer le traitement de l’incident qu’il rencontrait, il a interrogé la responsable application qui a validé la solution retenue,
— que la société ne démontre pas le préjudice qu’elle prétend avoir subi dans la mesure où dès le mois de juillet 2018, elle a placé auprès de la société Altima un nouvel administrateur système en assistance technique,
— que le comportement de la société Proservia à son égard est peut-être plus vraisemblablement la résultante d’une politique plus globale de l’entreprise, qualifiée de 'chasse aux sorcières’ par le syndicat CGT de la société et visant à se séparer d’un certain nombres de salariés jugés 'trop chers’ ou 'trop vieux'.
Afin d’étayer ses allégations, il verse :
— ses fiches d’entretien de carrière des années 2011, 2012, 2014 et 2015,
— ses échanges avec le service Ressources Humaines de son employeur,
— le tract édité par CGT Proservia,
— le profil LinkedIn d’Adrien Rahard, placé en assistance technique chez Altima à compter de juillet 2018.
Cela étant, aucune des pièces produites par l’employeur sur lequel pourtant pèse la charge de la preuve n’établit que Monsieur X a commis une faute grave dans la résolution de l’incident auquel il s’est trouvé confronté le 18 décembre 2017 au matin.
En effet :
1 ) – d’une part, le document – déjà difficilement lisible en raison d’une mauvaise impression de la copie – présenté en pièce 11 du dossier de l’employeur comme la preuve établissant que Monsieur X avait accès au ' share point’ de la société Altima et était informé de ce fait des process internes de cette société, ne porte aucune mention particulière sauf le nom du salarié en regard des dates des 18 et 19 juillet 2017 et du titre ' historique des versions '.
Or, la conclusion – selon laquelle ceci signifie que les process internes de la société Altima ont été remis à Monsieur X les 18 et 19 juillet 2017 – ne peut en être tirée dans la mesure où aucune preuve n’est produite – informatique ou sur support papier – que ces informations lui ont été effectivement remises et qu’en outre parmi elles, figurait le process à respecter lorsqu’un subordonné n’arrivait pas à joindre en urgence son supérieur direct pour résoudre un problème qui devait être traité sur le champ.
2 ) – d’autre part, contrairement à ce que soutient l’employeur, si effectivement le salarié a suivi un certain nombre de formations, comme en atteste le listing versé en pièce 12 de son dossier par la société, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément n’établit que ces formations intégraient les process propres à la société Altima.
De même, contrairement encore à ce qu’il prétend, l’employeur – qui se borne uniquement à reprendre les affirmations de sa cliente – n’établit absolument pas l’effectivité et la réalité des ' consignes, rendez-vous individuels et notes de service ' que la société Altima soutient – dans son mél du 18 décembre 2017 – avoir eus avec Monsieur X pour l’informer des process à respecter.
3 ) – En outre, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, il n’établit pas que le salarié a reconnu à quel que moment que ce soit les faits qu’il lui reproche.
En effet, d’une part, il ne rapporte pas la preuve que lors de l’entretien préalable durant lequel Monsieur X a été reçu seul par Monsieur A, il a reconnu sa responsabilité dans l’incident du 18 décembre 2017 en actionnant de son propre chef une opération qui normalement aurait dû être avalisée par le responsable informatique.
D’autre part, il n’établit pas davantage que le salarié a reconnu les faits dans la lettre qu’il lui a
envoyée le 19 mars 2018 dans la mesure où Monsieur X s’est juste borné à ce moment-là à expliquer que le responsable informatique étant injoignable, il en avait référé à un autre qui lui avait donné l’ordre de lancer le traitement de l’incident.
De surcroît, l’employeur n’établit ni même n’allègue que ce dernier responsable n’a jamais été contacté par Monsieur X, ne lui a jamais donné l’ordre de traiter la difficulté sur le champ et l’a renvoyé vers un tiers qui avait qualité pour répondre que Monsieur X n’a jamais contacté.
Ainsi, à défaut de toute autre donnée pertinente contraire, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur échoue à rapporter la preuve de la faute grave commise par Monsieur X, justifiant un licenciement pour faute grave.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X sans qu’il soit nécessaire de s’engager dans l’étude de l’existence éventuelle d’un précédent en novembre 2017 et de ses conséquences quant à la gravité de la faute reprochée au salarié.
II – SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A – Sur les indemnités de préavis et de licenciement :
L’employeur ne formule aucune observation sur les demandes de Monsieur X :
— de confirmation du jugement attaqué quant au montant de l’indemnité de préavis,
— d’infirmation dudit jugement quant au montant de l’indemnité de licenciement avec sa fixation à hauteur de la somme de 18.300,00 euros net en application de la convention collective.
Il convient donc d’y faire droit ;
En conséquence, il y a lieu :
— de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a octroyé au salarié une somme de 8 250€ bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— d’infirmer cette même décision en ce qu’elle a condamné l’employeur à payer au salarié une somme de 18 075€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— de statuer à nouveau en condamnant l’employeur à payer au salarié la somme de 18 300€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement en application de l’article 19 de la convention collective nationale applicable en l’espèce.
B – Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L 1235-3 du code du travail :
' Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous', à savoir en l’espèce entre 3 et 15, 5 mois de salaire.
En l’espèce, la société conteste l’octroi d’une somme de 33 000 € au titre des dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 12 mois de salaire en soutenant que Monsieur X ne justifie pas de son préjudice.
Monsieur X s’en défend.
Cela étant, il ne peut pas être contesté qu’il ne fournit aucun élément sur sa situation actuelle et notamment ne précise pas s’il a retrouvé ou pas un emploi.
Cependant, compte-tenu de l’ ancienneté qu’il présente – à savoir 20 ans – , de son âge au jour du licenciement, – à savoir 47 ans – et de sa formation, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par la société Experis France anciennement Proservia qui succombe dans toutes ses prétentions.
***
Il n’est pas inéquitable de condamner l’employeur à payer à Monsieur X une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 24 septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Niort sauf en ce qu’il a condamné la SAS Proservia à payer à Monsieur X Z la somme de 18.075,49 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Infirme de ce dernier chef,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Experis France anciennement SAS Proservia à payer à Monsieur X Z la somme de 18 300 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Experis France anciennement SAS Proservia à payer à Monsieur X Z la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Experis France anciennement SAS Proservia aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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