Infirmation partielle 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 21 juin 2021, n° 20/02720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02720 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02720 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H2TZ
CJP
PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS
01 octobre 2020
RG:20/00148
Y
D
C/
F
S.A.R.L. ABTP TERRASSEMENT
[…]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section B
ARRÊT DU 21 JUIN 2021
APPELANTS :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Sébastien PLUNIAN de la SELARL CABINET SEBASTIEN PLUNIAN, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Madame C D
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sébastien PLUNIAN de la SELARL CABINET SEBASTIEN PLUNIAN, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Monsieur E F
né le […] à ALES
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme BOUCHET de la SCP D’AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
S.A.R.L. ABTP TERRASSEMENT
immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme BOUCHET de la SCP D’AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
COMMUNE DE BURZET
Représentée par son Maire en exercice
Mairie
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu CHAMPAUZAC de la SELARL CHAMPAUZAC, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Harmony NICOLAS, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 26 avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2021.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 21 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
M. A Y et Mme C D sont propriétaires des parcelles cadastrées section […], 340, 338, 320, 322 et 394 situées sur la commune de Burzet (07450). Au-dessus de leur maison d’habitation et entre leurs parcelles section AD n°320, 322 et 394 serpente une calade empierrée très ancienne.
M. E F est propriétaire des parcelles section AD n° 278 et 277 situées sur la même commune, dont l’accès est réalisé par la calade empierrée. M. E F a mandaté la SARL ABTP pour créer un chemin d’accès à ses parcelles.
Par acte du 27 mai 2020, M. A Y et Mme C D ont fait assigner M. E F, la SARL ABTP et la commune de Burzet devant le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé.
Par ordonnance contradictoire du 01 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Privas a :
— déclaré irrecevable l’action diligentée à l’encontre de la commune de Burzet, faute de démonstration d’un intérêt à agir à son encontre et prononcé sa mise hors de cause,
— ordonné une mesure d’expertise, et désigné pour y procéder Monsieur I J, expert inscrit à la Cour d’appel de Nîmes, avec pour mission notamment de dire si les parcelles cadastrées AD n° 278 et 279, appartenant à M. E F, se trouvent en état d’enclave et en déterminer l’usage, au sens des dispositions de l’article 682 du code civil, dans l’affirmative, de relever et proposer toutes solutions permettant l’accès aux parcelles précitées, en déterminer l’assiette, en évaluer les avantages et inconvénients respectifs et fixer le montant de l’indemnité éventuellement due, vérifier l’existence
d’un chemin d’exploitation de nature à permettre à M. E F un accès direct à la voie publique sans avoir à passer par les parcelles voisines, examiner les travaux d’élargissement de la calade empierrée, vérifier si les travaux litigieux empiètent sur les propriétés voisines, chiffrer le coût de la remise en état de la calade ('),
— fixé l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3000 € qui sera consignée par M. A Y et Mme C D,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. A Y et Mme C D.
Par déclaration du 27 octobre 2020, M. A Y et Mme C D ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 02 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. A Y et Mme C D, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 544 et suivants du code civil et 835 du code de procédure civile d’annuler ou réformer l’ordonnance du 1er octobre 2020, en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
A titre principal,
— constater que M. E F et la SARL ABTP ont pénétré sur les parcelles cadastrées section AD n° 320, 322 et 394, qui sont leur propriété, afin de procéder à l’abattage et la destruction des arbres et autre végétation présente, en vue d’élargir un sentier piétonnier existant,
— constater que les mêmes ne contestent pas avoir procédé à la coupe des différents arbres plantés et modifié l’état naturel de leurs parcelles,
— constater le trouble manifestement illicite par la destruction et l’abattage des arbres, ainsi que l’empiètement sur les parcelles AD 320, 322 et 394,
— constater que la voie de fait commise sur leur propriété,
— dire que l’élargissement du chemin constitue également un trouble manifestement illicite, aucun usager ne pouvant unilatéralement modifier l’assiette ni d’un chemin d’exploitation, ni d’un chemin rural,
— condamner, en conséquence, M. E F et la SARL ABTP à remettre en état le chemin et la partie dégradée des parcelles AD322, AD320 et X, c’est-à-dire ordonner la reconstitution du talus sur la parcelle X sur une profondeur de 1,5m, et l’enlèvement des terres talutées sur une profondeur de 1,5m sur les parcelles AD320 et AD322, le tout dans un délai d’un mois au plus à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
1 000 € par jour de retard, étant précisé que les travaux de remise en état devront avoir été achevés à l’écoulement du délai d’un mois susvisé,
— condamner, en conséquence, les mêmes à remettre en état la petite calade empierrée présentant une assiette d’une largeur maximale de 1 m sur la totalité du chemin élargie, à savoir depuis la pointe Est de la parcelle AD324 et sur toute la partie élargie depuis ce point, au besoin jusqu’aux parcelles AD278 et AD277, propriétés de M. E F, le tout dans un délai d’un mois au plus à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
1 000 € par jour de retard, étant précisé que les travaux de remise en état devront avoir été achevés à l’écoulement du délai d’un mois susvisé,
— faire interdiction à M. E F et à la SARL ABTP de circuler sur les parcelles AD 394, AD 320 et AD 322 avec des engins de chantier, sous peine d’une sanction de 1 000 € par infraction constatée,
— condamner M. E F et la SARL ABTP à leur verser, solidairement, la provision de 7 593 € (1 593€ + 6 000 €) au titre de la voie de fait commise sur leur propriété et résultant de l’abattage des arbres,
— condamner M. E F et la SARL ABTP à verser la somme de 2 000 € pour le préjudice moral subi, à titre de provision,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise prononcée au contradictoire de la SARL ABTP, M. E F et la Commune de Burzet, avec notamment pour mission confiée à l’expert judiciaire d’examiner lesdits travaux d’élargissement de la petite calade empierrée, chiffrer le coût des travaux de remise en état de la petite calade empierrée, constater l’arrachage des arbres réalisé, donner leur nombre et chiffrer le préjudice afférent à l’arrachage desdits arbres, donner au tribunal toute information lui permettant d’apprécier tout préjudice résultant de l’élargissement du chemin réalisé, déterminer la nature du chemin, au besoin, dire quels étaient les usages du chemin avant les travaux réalisés et préciser sa fréquentation, dire si la commune de Burzet a réalisé des actes de voirie ou de surveillance de ce chemin,
En toute hypothèse :
— débouter M. E F, la SARL ABTP et la commune de Burzet de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;
— condamner M. E F et la SARL ABTP à leur verser la somme de
5 000 € au titre des frais irrépétibles visés par l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. E F et la SARL ABTP aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Plunian sur ses offres de droit.
Au soutien de leur appel, M. A Y et Mme C D exposent que M. E F, pour satisfaire à ses propres besoins, a pénétré sur des parcelles privées, abattu des arbres, détruit ce qui empêchait le passage et élargit un sentier piétonnier pour créer une route sur la propriété des riverains du sentier.
Ils précisent, à titre liminaire, que la SARL ABTP n’a aucun intérêt à agir s’agissant des demandes visant la nature juridique du chemin, l’état d’enclave de la propriété F et les éventuelles servitudes de passage et demandent à la cour de déclarer irrecevable cette demande.
Sur l’état d’enclave, ils font valoir que le premier juge a statué ultra petita en ordonnant une expertise concernant une éventuelle servitude de passage pour cause d’enclave et ce alors, qu’à aucun moment dans ses conclusions, M. E F n’a sollicité d’expertise sur ce point. Les concernant, ils indiquent que leur demande d’expertise visait, uniquement, à chiffrer le coût des travaux de remise en état, à constater l’arrachage des arbres et à déterminer la nature du chemin. Ils ajoutent que M. E F ne rapporte pas la preuve que son fond est véritablement enclavé et relèvent que la simple lecture du relevé cadastral témoigne de la présence de plusieurs chemins reliant les parcelles
AD 278 et AD 279 à la voie publique.
Les appelants soulignent que dans l’hypothèse où un propriétaire est enclavé, il lui appartient de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation et estiment qu’il est, dès lors, d’autant plus invraisemblable que le premier juge ait laissé le coût des frais d’expertise à leurs charges. Ils considèrent que le premier juge a inversé la charge de la preuve en indiquant qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’absence d’enclave, puisqu’il appartient à celui qui réclame le bénéfice d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave d’établir que les conditions de l’article 682 du Code civil sont réunies.
M. A Y et Mme C D font, en outre, valoir que le simple fait de pénétrer sur la propriété d’autrui pour y détruire des arbres, réaliser les travaux et modifier la typologie du terrain, sans la moindre autorisation constitue un trouble manifestement illicite justifiant que le juge des référés ordonne la remise en état. Ils soutiennent qu’ils sont donc en droit d’obtenir la libération de l’espace irrégulièrement occupé et le respect de la limite séparative des fonds, et ce même si l’empiètement est minime, précisant que leur parcelle X a fait l’objet d’une excavation et les parcelles AD 320 et AD 322 d’une talutage pour la création d’une route d’accès de 4 mètres de largeur.
Également, les appelants rappellent qu’à supposer que M. E F soit propriétaire d’un fonds enclavé et qu’il bénéficie d’une servitude légale, comme soutenu, seule la servitude de passage existe de plein droit et grève les fonds qui l’entoure, en revanche l’assiette de ce passage, à défaut d’entente entre les parties intéressées, ne peut être déterminée que par le juge conformément aux prescriptions de l’article 683 du code de procédure civile. Ils déclarent, ainsi, que la création d’un chemin de sa propre initiative par le propriétaire du fonds enclavé peut être une faute engageant sa responsabilité.
M. A Y et Mme C D estiment que la condamnation à la remise en état du sentier doit être prononcée solidairement à l’encontre de M. E F et de la SARL ABTP, dès lors que cette dernière à réaliser le terrassement sans vérifier que son donneur d’ordre avait les autorisations nécessaires.
Sur remise en état du sentier piétonnier, les appelants considèrent qu’il est légitime de penser que ce sentier constitue un sentier d’exploitation. Dès lors, ils mettent en exergue que les propriétaires ne sont pas en droit de modifier unilatéralement l’emprise dudit sentier et que cette modification unilatérale constitue donc un trouble manifestement illicite. Ils ajoutent que même à supposer que ce chemin soit un chemin rural, il y a également lieu d’ordonner sa remise en état, aucun élargissement ne pouvant être décidé par un administré seul et hors toute délibération du conseil municipal.
S’agissant de la demande en condamnation à une provision, M. A Y et Mme C D ajoutent qu’il est évident qu’il sera impossible de restituer les arbres tels qu’ils existaient avant leur destruction par M. E F et qu’il convient, donc, de condamner M. E F à leur verser une provision sur la base de l’évaluation faite par une pépinière, outre une indemnité pour le préjudice moral.
Enfin, à titre subsidiaire, M. A Y et Mme C D sollicitent la prononcé d’une expertise concernant la remise en état du chemin et le préjudice subi par eux. Ils font valoir que la commune doit être présente à cette expertise, celle-ci étant concernée par les éléments relatifs à la nature du chemin.
M. E F et la SARL ABTP, en leurs qualités d’intimés, par conclusions en date du 15 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour de :
— constater que la « calade empierrée » traversant en particulier des parcelles non bâties des époux
Y est un chemin d’exploitation,dont l’usage bénéficie à tous les propriétaires qu’il désenclave, et en particulier, les parcelles bâties lui appartenant cadastrées sur la commune de Burzet, section AD n° 278 et 279,
— constater, au regard du plan cadastral et du rapport d’expertise réalisé par M. K Z que le tènement immobilier précité lui appartenant est en état d’enclave relative,
— constater, au regard du rapport d’expertise de M. K Z que la seule voie de désenclavement pour permettre la desserte de ses parcelles, par tous moyens de circulation sécurisée et par toute personne, est l’élargissement du chemin d’exploitation, ce qui est admis par tous les autres propriétaires concernés,
— constater que les parcelles section AD n°278 et 279 bénéficient de la servitude légale de passage qui s’exerce sur les fonds traversés par le chemin d’exploitation,
— dire et juger, en conséquence, que M. A Y et Mme C D ne rapportent pas la preuve d’une faute qui lui est imputable, ainsi qu’à la société ABTP dans l’amélioration et l’élargissement du chemin d’exploitation,
— dire et juger que les époux Y ne rapportent pas la preuve d’un préjudice matériel ou immatériel résultant des travaux réalisés par la société ABTP Terrassement, dont ils conservent l’entière propriété, même s’ils sont dans l’obligation légale d’accepter l’usage commun,
— dire et juger que M. E F L la société ABTP Terrassement de toute condamnation ou interdiction à l’encontre de celles-ci,
— rejeter les moyens et prétentions de M. A Y et Mme C D,
— condamner les mêmes à régler une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société ABTP Terrassement et aux dépens d’appel.
Les intimés exposent que malgré le caractère exécutoire de l’ordonnance de référé, les consorts Y et D n’ont pas consigné dans le délai imparti, si bien qu’il a pris l’initiative de solliciter un rapport auprès de M. K Z, expert judiciaire.
M. E F et la SARL ABTP soutiennent que la calade empierrée est un chemin d’exploitation qui permettait aux auteurs de M. E F de rejoindre leur ferme, à usage d’habitation et d’exploitation agricole. Ils précisent que si l’assiette de ce chemin d’exploitation appartient aux propriétaires riverains, son usage est commun à tous les propriétaires desservis.
Les intimés font, également, valoir que le simple examen du plan cadastral démontre que M. E F ne dispose d’aucune issue sur la voie publique et ce alors qu’il lui est nécessaire pour rejoindre l’immeuble qu’il rénove, lequel constituera son domicile, que la voie d’accès ne soit plus une simple calade, mais un chemin sur lequel le conducteur circule en toute sécurité par tout moyen de locomotion. M. E F soutient que l’état d’enclave est reconnu par l’expert M. Z et qu’il n’existe en réalité qu’une seule voie de désenclavement possible, consistant à sécuriser et élargir sur environ 4 m le chemin d’exploitation. Il précise que ce désenclavement est un projet d’intérêt général qui a reçu l’assentiment de tous les propriétaires intéressés, à l’exception des consorts Y et D, qui résident en Suisse et n’ont pu être sollicités. M. E F ajoute qu’il n’y a jamais eu volonté de porter atteinte à un droit de propriété, mais uniquement d’améliorer et de sécuriser un droit de passage.
Concernant la demande de provision, les intimés exposent que les appelants doivent rapporter la preuve d’une créance non sérieusement contestable. Ils précisent que les travaux ont été réalisés sur
l’assiette du chemin d’exploitation aux frais exclusifs du propriétaire desservi par le dit chemin d’exploitation. Ils ajoutent que M. A Y et Mme C D ne peuvent leur enjoindre une remise en état du chemin puisqu’il s’agit de l’assiette d’un désenclavement légal. Enfin, ils considèrent que les appelants ne rapportent pas le preuve que des arbres ont été arrachés, et ce d’autant que les parcelles concernées sont définies dans l’acte d’acquisition de terres en nature de près et landes.
La commune de Burzet en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 18 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 122, 145, 146, 246, 238, 31 du code de procédure civile, L161-1 et L161-2 du Code Rural et de la pêche maritime, de :
— constater qu’elle n’est pas propriétaire du passage litigieux supportant les travaux contestés réalisés par M. E F,
— constater l’inutilité de la mesure d’expertise à son égard,
— constater le défaut d’intérêt pour agir à son égard,
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action diligentée à son encontre, faute de démonstration d’un intérêt à agir à son encontre et prononcé en conséquence, sa mise hors de cause,
— débouter M. A Y et Mme C D de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à son encontre et les condamner à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
La commune de Burzet expose qu’elle n’est pas propriétaire du chemin litigieux et que c’est donc à bon droit que le juge des référés a prononcé sa mise hors de cause. Elle précise, ainsi, que le chemin litigieux ne peut pas être emprunté par le public et traverse uniquement des propriétés privées. La commune de Burzet ajoute qu’elle n’a jamais réalisé l’entretien de ce chemin, qui est envahi par l’herbe et s’avère très difficilement praticable. Elle fait valoir que ce chemin n’est emprunté que par M. E F et n’a d’autre utilité que de permettre l’accès à l’immeuble en ruine lui appartenant, ce qui démontre son caractère de chemin privé ou de chemin d’exploitation.
L’intimée considère la demande d’expertise n’a pour but que de suppléer à la carence des demandeurs, les appelants n’apportant aucune preuve du caractère rural du chemin concerné. Elle qualifie cette expertise d’inutile.
En dernier lieu, concernant ses frais irrépétibles, la commune de Burzet fait valoir qu’elle est une petite commune de moins de 400 habitants et que ces frais constitue des deniers publics représentant une part importante dans son budget.
MOTIFS :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens soutenus par les parties.
*
Dans le corps de leurs écritures, les appelants soutiennent que la SARL ABTP n’a aucun intérêt à agir, s’agissant des demandes visant la nature juridique du chemin, l’état d’enclave de la propriété
F et les éventuelles servitudes de passage, et demandent à la cour de déclarer irrecevable cette demande. Pour autant, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu, conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile aux termes desquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de se prononcer sur cette demande d’irrecevabilité.
1) Sur la demande de mise hors de cause de la commune de Burzet :
C’est à bon droit que le premier juge a constaté qu’aucune demande n’était formulée à l’encontre de la commune de Burzet, à l’exception d’une demande subsidiaire visant à voir ordonner une expertise au contradictoire de la commune.
La commune de Burzet soutient que le chemin litigieux ne constitue pas un chemin communal et qu’il ne lui appartient donc pas.
De leur coté, M. A Y et Mme C D n’apportent aucune pièce venant justifier que le dit chemin est un chemin rural ou communal et que leur action à l’encontre de la commune de Burzet est justifiée.
C’est, en conséquence, par de justes motifs que le juge des référés a constaté que M. A Y et Mme C D ne démontraient pas leur intérêt à agir à l’encontre de la commune de Burzet, a déclaré irrecevable leur action à son encontre et l’a mise hors de cause. Cette décision sera confirmée.
2) Sur la demande en cessation du trouble manifestement illicite :
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». L’illicéité résulte de la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire dont l’origine est délictuelle ou contractuelle.
Le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de statuer sur le fond du droit. Toutefois, le juge des référés peut prendre des dispositions conservatoires ou des mesures de remise en état, si l’une des conditions prévues par l’article 835 du code de procédure civile susvisé est remplie.
Ainsi, même en présence de contestations sérieuses, dès lors qu’il est démontré un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite qu’il importe de faire cesser, le juge des référés peut ordonner la cessation du dommage ou du trouble.
Il s’ensuit, en l’espèce, pour qu’il soit fait droit aux demandes des appelants, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit ou d’une obligation par M. E F entraînant pour M. A Y et Mme C D un trouble manifestement illicite.
Il n’est pas contesté par M. E F que pour réaliser un chemin d’accès à ses parcelles cadastrées section AD n° 277 et 278 a fait exécuter par la SARL ABTP des travaux d’élargissement du chemin existant. Il fait, ainsi, état dans ses écritures de la nécessité d’élargir le chemin, qui constituait une simple « calade », sur une largeur de 4 mètres.
Les consorts Y et D soutiennent que M. E F a porté atteinte à leur droit de propriété en mandatant la SARL ABTP aux fins de s’introduire sur leur propriété, d’y arracher des arbres et d’en modifier la typologie des lieux pour y créer une route. A l’appui de leurs prétentions, ils versent au dossier un procès-verbal de constat d’huissier établi le 23 janvier 2020 duquel il résulte l’existence entre les parcelles cadastrées section AD n° 320, 322 et 394, appartenant aux appelants d’une piste récemment créée, d’une largeur d’environ 3,50 mètres, ainsi que la présence de grands branchages cassés sur le bord de la piste, d’arbres aux branches arrachées. Les appelants font valoir qu’ils n’ont pas autorisé ces travaux réalisés sur leurs parcelles en violation de leur droit de propriété.
M. E F reconnaît que les travaux d’élargissement ont été réalisés sans le consentement de M. A Y et Mme C D. Il fait également état, dans ses écritures, d’un empiètement de 80 m² au détriment des appelants et donc, en conséquence, d’une atteinte à leur droit de propriété.
Les agissements de M. E F, en ce qu’ils portent atteintes au droit de propriété de M. A Y et Mme C D, constituent nécessaire-ment un trouble manifestement illicite, et ce, quelle que soit la nature du chemin litigieux.
II n’appartient pas au juge des référés de déterminer si les fonds de M. E F sont ou non enclavés et, dans l’affirmative, de dire de quelle manière ils doivent être désenclavés, ni de fixer l’assiette d’une éventuelle servitude de passage. Il relève, en revanche, du pouvoir du juge des référés, dès lors qu’il constate une atteinte aux droits d’une partie et le trouble manifestement illicite qui en résulte de faire cesser ce dernier.
M. E F soutient qu’il rapporte la preuve d’un état d’enclave relative et qu’il bénéficie donc d’une servitude légale de passage. Il ajoute que cette servitude découle directement de la loi, qu’elle n’est pas soumise à un accord des parties ou d’une décision de justice et existe de plein droit. Il verse au dossier une expertise réalisée par M. Z, géomètre-expert. Ce rapport d’expertise, non judiciaire et non contradictoire, peut être pris en compte comme élément de preuve, mais il ne saurait à lui seul, au regard des dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile et de l’article 6 § 1 de la CEDH, fonder une décision de condamnation. Or M. E F n’apporte aucun autre élément venant conforter les dires de l’expert.
En tout état de cause, même si l’intimé parvenait à démontrer l’état d’enclave dont il fait état, il ne lui appartenait pas de déterminer, de manière unilatérale, l’assiette de la servitude de passage qu’il invoque. Cela d’autant plus que la détermination de l’assiette de la servitude de passage entraîne la violation du droit de propriété de M. A Y et Mme C D, la détérioration de leur bien et un empiètement. Or, M. E F ne justifie d’aucun titre lui permettant d’agir au détriment du droit de propriété des appelants, ni d’aucun accord ou autorisation de ces derniers.
Le trouble manifestement illicite étant démontré par les appelants, il convient d’ordonner la remise en état conformément à leur demande et tel que repris dans le dispositif ci-après. Celle-ci ne pourra, cependant, concerner que les parcelles appartenant à M. A Y et Mme C D, à l’exclusion des autres parcelles traversées ou longées par le chemin litigieux et ayant également fait l’objet d’un élargissement. Au surplus, cette condamnation sera prononcée uniquement à l’encontre de M. E F. Il n’est, en effet, pas justifié de condamner la SARL ABTP, celle-ci n’ayant agi que sur ordre de ce dernier.
Afin d’assurer l’effectivité de la condamnation, il convient de fixer une astreinte qui sera limitée sur une durée de 8 mois, au terme de laquelle il pourra à nouveau être statué.
Outre la remise en état, il convient de faire droit à la demande de M. A Y et Mme C D tendant à voir interdire à M. E F de faire circuler sur les parcelles des appelants tous engins de chantier, à l’exception de ceux rendus nécessaires pour la remise en état ordonnée
dans la présente décision. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
La cour faisant droit aux demandes principales de M. A Y et Mme C D, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire.
Aucune expertise aux fins de déterminer l’état d’enclave invoquée par M. E F, ne sera également ordonnée, ce dernier ne formulant aucune demande en ce sens. Au surplus, une expertise réalisée, hors la présence à l’instance des propriétaires des parcelles voisines, ne permettra pas de dire, dans l’hypothèse où une situation d’enclave serait constatée, si le chemin litigieux constitue le seul accès envisageable ou s’il existe d’autres accès. Les juges chargés de déterminer l’assiette de la servitude réclamée doivent être placés dans une position leur permettant de procéder à une application globale des critères légaux, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, faute de mise en cause des propriétaires riverains.
Il en résulte que les appelants ne justifient pas d’un motif légitime à demander une expertise conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Il lui appartiendra le cas échéant de saisir le juge du fond pour voir leurs droits déterminés, et ce, au contradictoire de l’ensemble des propriétaires des fonds riverains.
C’est, en conséquence, à tort que le premier juge a ordonné une expertise judiciaire. Il convient de réformer cette décision.
3) Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
A l’appui de leur demande en condamnation au paiement d’une provision en réparation du préjudice résultant de la coupe d’arbre et d’arrachage de branches sur leurs parcelles, M. A Y et Mme C D versent au dossier un procès-verbal de constat d’huissier et un devis réalisé par l’EURL Pépinières Plancher pour la plantation d’arbres.
La lecture du procès-verbal de constat d’huissier ne permet, cependant, pas de démontrer que des arbres ont été arrachés sur les parcelles des appelants. L’huissier de justice constate la présence d’arbres arrachés uniquement sur la parcelle AD 324, laquelle n’appartient pas aux consorts Y et D. Sur les parcelles leur appartenant, l’huissier de justice constate, en revanche, que des branches ont été arrachées et que la typologie des lieux a été modifiée par l’élargissement du sentier.
Faute de démontrer de manière non sérieusement contestable que des arbres ont été arrachés ou coupés sur leur parcelle, M. A Y et Mme C D ne peuvent obtenir une provision enréparation de ce chef.
En revanche, le préjudice résultant de l’arrachage de plusieurs branches d’arbres sur leurs fonds et la modification de la typologie des lieux n’est pas contestable. La provision allouée aux appelants ne sera, en revanche, pas évaluée au regard du devis versé au dossier, celui-ci prévoyant le remplacement intégral des arbres, mais de manière forfaitaire.
Tenant ces éléments, il convient de condamner M. E F à payer à M. A Y et Mme C D la somme de 3 000 € à titre de provision en réparation de leur préjudice résultant de l’arrachage de branches d’arbres et de la modification de la typologie des lieux.
La demande de provision en réparation du préjudice moral sera, en revanche, rejetée, M. A Y et Mme C D n’apportant aucune pièce au soutien de cette prétention.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient de mettre à la charge de la partie qui succombe, à savoir M. E F, les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner M. E F à payer à M. A Y et Mme C D la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et de le débouter, ainsi que la SARL ABTP, de leur demande formulée à ce titre.
L’équité commande, également, de condamner M. A Y et Mme C D à payer à la commune de Burzet la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. A Y et Mme C D tendant à voir les demandes de la SARL ABTP, relatives à la nature juridique du chemin, à l’état d’enclave de la propriété F et aux éventuelles servitudes de passage, déclarées irrecevables,
Infirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Privas le 01 octobre 2020 en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant déclaré irrecevable l’action de M. A Y et Mme C D à l’encontre de la commune de Burzet et prononcé la mise hors de cause de la commune de Burzet,
Et statuant à nouveau des chefs réformés,
Condamne M. E F à remettre en état le chemin et la partie dégradée des parcelles AD322, AD320 et X, et ordonne, ainsi, la reconstitution du talus sur la parcelle X sur une profondeur de 1,5m, et l’enlèvement des terres talutées sur une profondeur de 1,5m sur les parcelles AD320 et AD322, le tout dans un délai de six mois au plus, à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard, et ce, pendant huit mois, délai à l’issu duquel il pourra être à nouveau statué, étant précisé que les travaux de remise en état devront avoir été achevés à l’écoulement du délai de six mois susvisé,
Condamne M. E F à remettre en état la petite calade empierrée présentant une assiette d’une largeur maximale de 1 m sur la partie du chemin élargie, à savoir depuis l’entrée de la parcelle AD322 jusqu’à la fin de la parcelle X et AD320, le tout dans un délai de six mois au plus à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard, et ce pendant huit mois, délai à l’issu duquel il pourra être à nouveau statué, étant précisé que les travaux de remise en état devront avoir été achevés à l’écoulement du délai de six mois susvisé,
Fait interdiction à M. E F et toute personne mandatée par lui ou de son chef de circuler sur les parcelles AD 394, AD 320 et AD 322 avec des engins de chantier, sauf dans le cadre de la remise en état ordonnée dans la présente décision,
Condamner M. E F à payer à M. A Y et Mme C D, ensemble, la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant de l’arrachage des branches d’arbres et sur la modification de la typologie des lieux,
Déboute M. A Y et Mme C D de leur demande au titre du préjudice moral,
Déboute M. A Y et Mme C D de leur demande à l’encontre de la SARL ABTP,
Condamne M. E F à payer à M. A Y et Mme C D, ensemble, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. E F et la SARL ABTP de leur demande faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A Y et Mme C D à payer à la commune de Burzet la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. E F aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Plunian.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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