Infirmation partielle 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 5 nov. 2020, n° 18/15049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/15049 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 juillet 2018, N° 14/01015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES c/ Société SPIREXEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 5 NOVEMBRE 2020
N°2020 /206
Rôle N° RG 18/15049 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCPL
Compagnie d’assurances A B
C/
X-Z Y
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me COUTURIER Z
Me REINA Joanna
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/01015.
APPELANTE
Compagnie d’assurances A B Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 775 670 466, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
[…]
plaidant par Me Olivier SINELLE – AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur X-Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Z COUTURIER – SCP COUTURIER ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Siège social : […]
[…]
plaidant par Me Joanne REINA – SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia TOURNIER, Conseillère, et Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. X-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020, prononcé prorogé au 5 novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2020.
Signé par Monsieur X-François BANCAL, Président, et Madame Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant devis accepté établi le 26 mai 2011, Monsieur X-Z Y a commandé à la SAS Spirexel l’installation d’un système photovoltaïque intégré en toiture de son bien immobilier sis […], moyennant un coût de 15 000 € TTC.
La SAS Spirexel a sous-traité la pose de l’installation à la SARL Allauch Solaire.
Monsieur Y a déclaré à son assureur multirisques habitation, la GMF, un dégât des eaux survenu le 2 novembre 2011 à la suite de pluies, en indiquant que le sinistre s’est produit à
l’emplacement où ont été posés les panneaux solaires, que 'le plafond du séjour est endommagé au niveau des bandes de joints, des plaques de placoplâtre, peinture, isolation des combles et éclairage du plafond'.
Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2012, Monsieur Y, exposant avoir constaté une pose défectueuse des panneaux, ainsi que la dégradation de la toiture à l’origine d’infiltrations dans le séjour et une chambre, a fait assigner la SAS Spirexel, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, à l’effet de la voir condamnée au paiement d’une provision et de voir ordonner une expertise ;
la SAS Spirexel a appelé en garantie la société Allauch Solaire et l’assureur de celle-ci, la société Gable Insurance AG. ;
la société A B est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société Spirexel.
Par décision en date du 8 janvier 2013, le juge des référés a ordonné une expertise et débouté Monsieur Y de sa demande de provision.
L’expert a clôturé son rapport le 13 juillet 2013.
Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2014, Monsieur X-Z Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan, la SAS Spirexel, à l’effet de la voir condamnée au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1147 du code civil, outre aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
La société Spirexel a appelé en garantie son assureur, la compagnie A B, son sous-traitant, la SARL Allauch Solaire, et l’assureur de celle-ci, la compagnie Gable Insurance AG.
Cette instance a été jointe à l’instance principale par le juge de la mise en état.
Un nouveau sinistre s’est produit dans l’habitation de Monsieur Y le 5 novembre 2014, une plaque de placoplâtre du plafond du séjour étant tombée.
Par décision en date du 31 mars 2016, le juge de la mise en état a constaté que Monsieur Y est en droit de retirer les panneaux solaires litigieux situés sur sa propriété, mais a rejeté la demande de celui-ci tendant à la condamnation de la société Spirexel à lui payer une provision.
Par ses conclusions postérieures, Monsieur Y a fondé ses demandes sur les articles 1792 et suivants du code civil et sollicité la condamnation solidaire de la société Spirexel, de la société A B, de la société Allauch Solaire et de la société Gable Insurance AG à l’indemniser de ses préjudices.
Par décision en date du 27 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan :
— a déclaré irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la SARL Allauch Solaire,
— a condamné la SAS Spirexel, la compagnie A B et la compagnie Gable
Insurance, in solidum, à verser à Monsieur X-Z Y les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement :
' 11 502,50 € au titre du coût de reprise de la toiture,
' 5509,24 € au titre de la remise en état des embellissements,
' 14 500 € en remboursement de l’installation posée,
' 3000 € au titre de la perte financière,
' 3000 € en réparation de son préjudice moral,
— a condamné la compagnie A B, sous réserve de sa franchise contractuelle, à garantir la SAS Spirexel des condamnations susdites, prononcées au bénéfice de Monsieur X-Z Y,
— a condamné la compagnie Gable Insurance à garantir la compagnie A B des condamnations susdites, prononcées au bénéfice de Monsieur X-Z Y,
— a condamné la compagnie Gable Insurance à verser à la compagnie A B la somme de 2678,26 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l’indemnité versée à la suite du premier effondrement du plafond de Monsieur X-Z Y, avec capitalisation annuelle des intérêts,
— a rejeté la demande tendant au bénéfice de l’exécution provisoire,
— a condamné la SAS Spirexel, la compagnie A B et la compagnie Gable
Insurance, in solidum, aux dépens, incluant les frais d’expertise, et accordé le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile
— a condamné la SAS Spirexel, la compagnie A B et la compagnie Gable Insurance, in solidum, à verser à Monsieur X-Z Y la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la compagnie Gable Insurance à garantir la SAS Spirexel et la compagnie A B des condamnations susdites, prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la compagnie Gable Insurance à verser à la compagnie A B la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté le surplus des demandes des parties.
La société A B a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2018, en intimant la SAS Spirexel et Monsieur X-Z Y et en précisant que l’appel porte sur l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, ainsi que sur le rejet du surplus des demandes des parties dont les siennes.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société A B demande à la cour :
A titre principal,
— de dire qu’il résulte des éléments du dossier, et notamment de la lettre de Monsieur X-Z Y du 6 Février 2012, dont les termes sont confirmés par ses déclarations à l’expert judiciaire, reprises par ce dernier dans son rapport, ainsi que par l’épouse du demandeur, dans sa plainte du 14 janvier 2015, et par l’acte introductif de la présente instance, la preuve de l’expression non équivoque
d’un refus de réceptionner l’ouvrage par le maître d’ouvrage,
— de dire qu’aucune réception de l’ouvrage n’est susceptible d’être retenue ou prononcée, les ouvrages n’étant en tout état de cause, pas en état d’être reçus,
— de réformer en conséquence le jugement déféré, dans les limites de la saisine de
la cour,
— de dire que les garanties souscrites auprès de la concluante ne peuvent recevoir aucune application en l’espèce,
— de dire en conséquence les demandes formulées à l’encontre de la concluante irrecevables et pour le moins infondées,
Subsidiairement,
— de dire que l’indemnisation de Monsieur Z Y ne saurait excéder la somme de 10 750 € HT, soit 11.825 € TTC,
— de dire la franchise de la police décennale opposable à la SAS Spirexel à hauteur de 20% du montant des B, sans pouvoir être inférieure à 1.35 fois l’indice et sans pouvoir être supérieure à 22 fois l’indice,
— de dire la franchise de la police responsabilité civile opposable à tous, et à hauteur de 10% du montant des B, avec un minimum de 700 €, et un maximum de 3500€ pour les B matériels et immatériels consécutifs, et de 10% du montant des B, avec un minimum de 900 €, pour les B immatériels non consécutifs,
En tout état de cause,
— de condamner la SAS Spirexel in solidum avec tout succombant, à payer la
somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS Spirexel a formé un appel incident et demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 238 du code de procédure civile, 246 du code de procédure civile :
— de confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Draguignan :
' en ce qu’il a retenu l’existence d’une réception tacite et a en conséquence fait application du contrat d’assurance responsabilité civile décennale souscrit par la concluante auprès d’A B,
' en ce qu’il a limité l’indemnisation de Monsieur Y notamment pour ce qui concerne le préjudice matériel ( travaux de reprise),
En tout état de cause,
— de dire que l’expert judiciaire a apporté des appréciations juridiques de surcroît
erronées dans son rapport, notamment en ce qui concerne la notion de réception,
— de dire que l’expert judiciaire a stigmatisé la responsabilité de la société Allauch
Solaire en ce qu’elle a commis des erreurs de conception et d’exécution,
— de dire que l’existence d’une réception tacite sans réserve est établie dès lors qu’elle
est reconnue par le maître de l’ouvrage, Monsieur Y,
— de dire que Monsieur Y a rempli un questionnaire de satisfaction après la réalisation des travaux et a ainsi manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage,
— de dire que Monsieur Y a indiqué que les travaux étaient achevés le 30
octobre 2011,
En conséquence,
— de dire qu’une réception tacite est intervenue le 30 octobre 2011, sans réserve,
En tant que de besoin,
— de prononcer la réception judiciaire des travaux sans réserve au 30 octobre 2011,
— de dire que le sinistre s’est produit postérieurement à la réception, soit pendant la
période de garantie décennale de l’ouvrage,
En tout état de cause,
— de dire que l’expert judiciaire a retenu la somme de 11 502,50 € au titre des travaux de réparation de la toiture, somme portée au total à 14.124,86 € TTC en intégrant les travaux de reprise des embellissements,
— de dire que l’expert judiciaire a écarté les autres devis présentés par Monsieur
Y et s’en est expliqué techniquement dans le cadre de son rapport,
En conséquence,
— de dire que Monsieur Y n’est pas fondé à solliciter une quelconque condamnation excédant les montants déterminés par l’expert judiciaire,
— de rejeter toute demande de Monsieur Y qui ne correspondrait pas aux
préjudices retenus par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport,
— de dire que Monsieur Y n’est pas fondé à solliciter d’une part,
l’indemnisation au titre des travaux de réparation, et d’autre part, le remboursement de
l’installation, dans la mesure où cela constituerait une double indemnisation caractérisant un enrichissement sans cause
et d’infirmer la décision de ce chef,
— de rejeter les demandes de Monsieur Y relatives à la perte financière en ce
qu’elles ne sont justifiées ni dans leur montant, ni dans leur principe et d’infirmer la décision de ce chef,
— de rejeter les demandes de Monsieur Y relatives au préjudice moral en ce qu’elles ne sont justifiées ni dans leur montant, ni dans leur principe et d’infirmer la décision de ce chef,
En tout état de cause,
— de dire que les B affectant l’immeuble de Monsieur Y constituent des désordres de nature décennale,
— de dire que la garantie responsabilité civile décennale souscrite par la concluante
auprès d’A B est mobilisable,
En conséquence,
— de condamner la société A B à relever et garantir indemne la concluante de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
En tout état de cause,
— de rejeter toute demande d’A B sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile,
— de condamner A B à payer à la concluante la somme de 3000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de 'l’incident', conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur Y a formé un appel incident et demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— de confirmer partiellement le jugement déféré en ce que celui-ci a condamné solidairement la société Spirexel et la compagnie d’assurances A B à indemniser le concluant des préjudices qu’il a subis du fait des désordres affectant l’ouvrage réalisé par la SAS Spirexel,
— d’infirmer partiellement le jugement déféré sur le quantum des sommes lui ayant été allouées à titre de B et intérêts,
— de condamner solidairement la société Spirexel et la compagnie d’assurances A B au paiement intégral des préjudices subis par le concluant, selon les postes suivants :
' remise des lieux en1'état (toiture et dégâts des eaux) : 32 035,80 €
' remise en état de l’intérieur de la maison : 5509,24 €
' perte financière sur 240 mois : 46 350,75 €
' remboursement de l’installation : 14 500 €
' préjudice moral : 15 000 €
— de condamner solidairement la société Spirexel et la compagnie d’assurances A B au paiement de la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’au paiement des entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
La clôture de la procédure est en date du 8 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SARL Allauch Solaire et la société Gable Insurance AG n’ayant pas été intimées, la cour constate qu’elle n’est pas saisie des dispositions de la décision déclarant irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la SARL Allauch Solaire, ainsi que de l’ensemble de ses dispositions relatives à la société Gable Insurance AG.
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ;
il s’ensuit qu’elle n’examinera pas la prétention de la société A B tendant au prononcé de l’irrecevabilité des conclusions de la société Spirexel, invoquée dans les seuls motifs de ses conclusions.
* Sur la nature des désordres :
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire.
Le paiement de l’intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
Le prononcé de la réception judiciaire suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que l’isolation sous-jacente aux panneaux était humide et a souligné que les matériaux sous-jacents à l’installation ( laine de verre,
BA13 ) nécessitent une longue imprégnation avant d’être traversés et d’énormes quantités d’eau pour pouvoir s’effondrer ;
il a retenu :
que l’installation présente de nombreuses possibilités d’introduction anormale de l’eau aussi bien en partie haute que basse des panneaux ;
qu’elle est posée sur un toit qui par son orientation Sud-Sud est, subit les pires conditions climatiques de la région ( l’orientation faisant face à la direction des pluies importantes de vent d’Est, l’eau qui tombe sur les panneaux a tendance à remonter sur eux poussée par le vent, compte tenu de la faible pente des toits de la région ) ;
que du fait de l’exiguïté du toit et du souhait de Monsieur Y que l’installation ne dénature pas la génoise existante, l’installateur a pris le parti d’établir les panneaux beaucoup trop près de la limite des tuiles supérieures, en tronçonnant les tuiles de la deuxième rangée et en positionnant les panneaux à seulement 5 cm en-dessous de ces tuiles coupées, ce qui n’est pas conforme aux prescriptions du constructeur et aux règles de l’art,
qu’il avait été impossible de poser un capot d’abergement, qui est destiné à assurer la jointure entre la toiture couverte par les tuiles et les panneaux, de sorte que l’installation présente entre tuiles et panneaux, une gouttière de 50 mm de profondeur, s’emplissant des eaux provenant des tuiles et de celles provenant des panneaux poussées par le vent, eaux ne pouvant dégorger de part et d’autre du champ des panneaux et dont le niveau dans la gouttière dépasse la limite supérieure de la tôle de raccordement des panneaux aux solives et se répand sous les panneaux en coulant sur et à travers le pare-vapeur, sous pratiquement toute la surface de l’installation ;
que l’abergement inférieur tel que réalisé du fait de l’exiguïté de la toiture, crée un effet de gouttière susceptible d’entraîner également des infiltrations,
que chacun des abergements latéraux réalisé par une tôle comportant une rive relevée d’environ 10 mm, ne permet pas d’éviter le phénomène de débordement dans l’hypothèse de pluies sous vent d’Est ;
qu’en outre, l’installation n’est pas conforme aux normes en ce que les cadres des panneaux ont été reliés les uns aux autres par pontages successifs, et en ce que les câbles de courant continu reliant les panneaux entre eux et à l’onduleur forment des boucles.
L’expert en a déduit que les causes des désordres d’étanchéité se trouvent dans les malfaçons des abergements haut, bas et latéraux, qui sont certaines et entraînent avec certitude des écoulements anormaux et importants, même s’il n’a pu recréer à l’identique les conditions de pluies avec fort vent d’Est, conditions qui, au regard de son expérience, ont présidé au sinistre.
Par ailleurs, l’expert a considéré que le maintien en l’état de l’installation entraîne une dégradation croissante de l’étanchéité du bâti, que l’exiguïté de la toiture ne permet pas de réaliser une installation conforme aux normes et règlements et conforme aux désirs de Monsieur Y ( persistance de tuiles inférieures et maintien de la génoise ), que la seule solution aux divers désordres consiste à déposer l’installation et à reconstruire la toiture à l’état initial, que la société Spirexel aurait dû refuser de donner suite à la commande.
Cette analyse qui n’est contredite par aucun document technique, doit être entérinée et caractérise suffisamment un lien de causalité directe entre les malfaçons affectant l’installation photovoltaïque et les infiltrations dans l’habitation.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats, les éléments suivants :
— la SARL Spirexel a établi un bon de livraison mentionnant un solde restant dû de
14 500 € à payer par chèque à son ordre et à remettre à l’installateur ;
une mention manuscrite a été portée sur ce document 'chantier terminé le 31 octobre 2011 Spirexel, reçu ce jour 13 500 € par chèque’ ;
— dans sa déclaration de sinistre à la GMF, faite le 2 novembre 2011, Monsieur Y mentionne que les travaux ont été achevés le 30 octobre 2011, que le sinistre est survenu le 2 novembre vers 15 heures ;
— un questionnaire de satisfaction, non daté, a été rempli par Monsieur Y, portant des appréciations positives, notamment sur l’exécution des travaux, quant à la conformité des matériaux aux attentes et au soin apporté au chantier et au nettoyage final ; il est ainsi répondu oui à la question 'la réalisation générale vous a-t-elle convenue’ ;
— la société Allauch Solaire a adressé sa facture d’installation à la société Spirexel, le 3 novembre 2011;
— la SARL Spirexel a établi une facture le 3 novembre 2011 à l’adresse de Monsieur Y, avec mention d’un solde restant dû de 500 € ;
elle a ensuite adressé à Monsieur Y un courrier daté du 31 janvier 2012, sollicitant le règlement de ce solde ;
— par courrier recommandé avec avis de réception daté du 6 février 2012 adressé à la société Spirexel en réponse au courrier précédent, Monsieur Y a avisé celle-ci qu’il n’avait pas réceptionné le chantier pour plusieurs raisons :
' 'les panneaux n’ont pas été posés correctement et de façon rectiligne entre eux',
' ' les tuiles en bordure des panneaux sont posées de travers',
' 'des dégâts sur le faîtage sont en cours d’expertises afin d’établir la responsabilité de chacun',
de sorte qu’il restait dans l’attente que les travaux soient terminés pour lui régler les 500 € restant à lui devoir ;
— un protocole d’accord a été établi par l’expert désigné par la GMF suite à la déclaration de sinistre de Monsieur Y de novembre 2011, après une réunion tenue le 6 mars 2012, au contradictoire des maîtres de l’ouvrage, de la société Spirexel, de la société Allauch Solaire et des assureurs respectifs de celles-ci, accord portant sur la description et l’évaluation des B dans le séjour et une chambre, sur la cause des désordres affectant le séjour ( défaut d’étanchéité de l’intégration de l’installation à la toiture ), mais non sur celle des désordres affectant la chambre ;
— suite au second sinistre survenu le 5 novembre 2014, Madame Y a déposé plainte auprès des services de police le 14 janvier 2015, à l’encontre de la société Spirexel, pour blessures involontaires, en indiquant que la société Allauch Solaire avait achevé les travaux le 3 novembre 2011, qu’un chèque de 13 500 € avait été versé à la société Spirexel et que 'n’ayant pas procédé à la réception des travaux', il restait 500 € non versés.
Il se déduit de ces éléments que les travaux ont été achevés le 30 octobre 2011 ;
le 31 octobre 2011, le règlement par Monsieur Y de la quasi-intégralité du montant des travaux ( 14 500 € sur 15 000 € ), venant s’ajouter à la prise de possession, fait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage sans réserve à cette date ;
le courrier postérieur du 6 février 2012 ne constitue aucunement l’aveu extra-judiciaire d’un refus de Monsieur Y de réceptionner l’ouvrage, s’agissant d’une notion juridique à laquelle il n’est pas établi qu’il ait entendu se référer, en assimilant le refus de régler le solde de 500 € et l’absence de réception du chantier, suite au constat à une date nécessairement postérieure au 31 octobre 2011 et à la rédaction du questionnaire de satisfaction, de diverses malfaçons affectant les travaux, ainsi qu’au sinistre survenu le 2 novembre 2011, postérieurement également à l’achèvement des travaux ;
l’analyse que fait l’expert judiciaire du dit courrier et les conséquences qu’il en tire, ne sauraient par
ailleurs lier le juge conformément à l’article 246 du code de procédure civile, et le libellé de son rapport ne permet aucunement de déduire que Monsieur Y aurait entendu ré-affirmer devant lui son refus de réceptionner les travaux en se référant à la notion juridique de la réception ;
l’assignation délivrée par Monsieur Y à la société Spirexel le 20 janvier 2014 ne contient pas d’aveu judiciaire quant à un refus de réceptionner l’ouvrage, au sens juridique du terme, dès lors qu’il est seulement rappelé le contenu du courrier du 6 février 2012 et que le fondement contractuel donné à la demande ne constitue pas un point de fait mais un point de droit, non susceptible d’aveu ;
aucune conséquence juridique ne saurait par ailleurs être tirée des déclarations faites par Madame Y qui n’était pas maître de l’ouvrage, comme le souligne au demeurant la société A B.
Les infiltrations dans l’habitation qui se sont produites postérieurement à la réception, même si c’est dans un laps de temps très court après celle-ci, rendent l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil, l’étanchéité de la toiture n’étant pas assurée par l’installation photovoltaïque qui lui est intégrée, dont il n’est pas contesté par ailleurs qu’il s’agisse d’un ouvrage.
Il s’ensuit que les désordres sont de nature décennale au sens du texte précité et entraîne la responsabilité de plein droit du constructeur, à savoir la société Spirexel.
La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
* Sur les réparations :
L’expert judiciaire a évalué le coût de la remise de la toiture en l’état antérieur à la somme de 11 502 € TTC, après avoir écarté un devis établi par la société Solaris France qu’avait produit Monsieur Y, d’un montant de 32 035,80 €, considérant que ce devis était surévalué, un seul des versants de toiture étant concerné, d’où une surface de 30 m² seulement à prendre en compte, et la faîtière, la noue de liaison du toit Sud-est au toit Sud- Sud est, ainsi que l’arêtier Est n’ayant pas à être pris en compte au titre des reprises.
La décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a chiffré la réfection de la toiture à la somme de 11 502 € TTC, qui inclut la dépose de l’installation en place et vise 30 m² de surface, travaux destinés à mettre fin aux infiltrations, même s’ils impliquent l’abandon du projet d’installation photovoltaïque.
Concernant les travaux de reprise intérieurs, l’expert judiciaire les avait chiffrés aux sommes de 941,60 € TTC ( reprise plafond séjour ) et 1680,76 € TTC ( reprise plafond terrasse ), sur la base de devis établis par la société Ghigo en octobre et novembre 2012.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier établi le 18 novembre 2014 à la requête de Monsieur et Madame Y en présence de la société Spirexel et d’un expert mandaté par la société A B, ainsi que du rapport établi par ce dernier le 21 novembre 2014, qu’une partie du faux-plafond du séjour s’est effondrée, se situant dans le secteur préalablement endommagé par les infiltrations antérieures ;
Monsieur Y a fait établir le 10 mars 2014, un nouveau devis par la société Ghigo, qui chiffre à la somme de 3713,60 € TTC, le coût des travaux de reprise ;
si le nouveau sinistre a aggravé les désordres antérieurs en plafond, ce qui justifie de prendre en compte ce devis en ce qu’il prévoit le remplacement de 2 plaques BA13 pour un montant de 492 € HT, il ne saurait être retenu en totalité dès lors qu’il vise la mise en peinture des plafonds et murs du séjour et d’une chambre pour une superficie de 116 m², alors que le devis entériné par l’expert visait 40 m² et que les procès-verbal et rapport susvisés ne permettent pas de déduire que la superficie à
reprendre serait désormais plus importante ;
il sera tenu compte en revanche de l’actualisation du prix unitaire figurant dans le devis du 10 mars 2014, soit 24 € HT le m² au lieu de 22 € HT dans le devis antérieur, soit une somme de 960 € HT, ainsi que de la facturation de la protection et du nettoyage facturés
100 € HT ;
la reprise du plafond du séjour sera en conséquence chiffrée à la somme de :
492 € + 960 € + 100 € = 1552 € HT, soit 1707,20 € TTC avec application de la TVA à 10% mentionnée sur le devis de 2014.
Il convient par ailleurs de retenir le second devis produit par Monsieur Y qui concerne la terrasse et actualise au 10 mars 2014, le devis pris en compte par l’expert judiciaire, en prévoyant un coût de 1795,64 € TTC.
Il convient donc de fixer à la somme de 3502,84 € TTC le coût des travaux de reprise intérieurs.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 5509,24 € TTC.
Concernant la perte financière liée à l’absence d’installation photovoltaïque, la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a retenu l’existence d’un tel préjudice et l’a chiffré à la somme de 3000 € ;
en effet, ce préjudice n’aurait pu consister qu’en une perte de chance, comme le fait valoir la société A B, et l’expertise judiciaire ayant établi que la toiture de l’habitation de Monsieur Y ne pouvait recevoir des panneaux photovoltaïques dans une configuration conforme à ses désirs, il s’ensuit que Monsieur Y n’avait aucune chance de percevoir des revenus d’une telle installation.
Concernant le remboursement de la somme de 14 500 € réglée par Monsieur Y à la société Spirexel en contre-partie de l’installation des panneaux photovoltaïques, la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a fait droit à cette demande, celle-ci supposant le prononcé de la résolution du contrat passé avec la société Spirexel, résolution incompatible avec la recherche de la responsabilité de la société Spirexel sur le fondement de la garantie décennale.
Concernant la réparation du préjudice moral, le premier juge en a retenu à juste titre l’existence et l’a exactement chiffré à la somme de 3000 €, au regard des tracas consécutifs au constat des infiltrations et à l’effondrement partiel du plafond, suffisamment établis par la nature des désordres.
* Sur la garantie de la société A B :
La société A B doit sa garantie à la société Spirexel, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale, sauf à déduire le montant de la franchise contractuelle dans ses rapports avec son assurée, à laquelle elle est opposable.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société A B in solidum avec la société Spirexel à paiement envers Monsieur Y, mais uniquement du chef de la réparation des préjudices matériels, la société A B étant fondée à soutenir que la définition du préjudice immatériel donnée par les conditions générales, à savoir 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel’ ne permet pas d’inclure le préjudice moral dans le champ de cette garantie.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société A B, appelante et succombant en sa demande principale tendant à voir rejeter toute demande à son encontre, supportera les dépens de la présente instance ;
elle sera déboutée en conséquence de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
il n’est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement à payer à la société Spirexel et à Monsieur Y, la somme de 2000 € chacun, au titre des frais exposés en appel, la décision de première instance devant être confirmée concernant la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 27 juillet 2018,
excepté :
' en ce qu’elle a condamné la SAS Spirexel et la société A B à payer à Monsieur X-Z Y :
la somme de 5509,24 € au titre de la remise en état des embellissements,
la somme de 14 500 € en remboursement de l’installation posée,
la somme de 3000 € au titre de la perte financière,
' en ce qu’elle a dit que la société A B était tenue in solidum à payer à Monsieur X-Z Y la somme de 3000 € en réparation du préjudice moral et a dit qu’elle devrait relever la SAS Spirexel de la condamnation prononcée à ce titre à l’encontre de celle-ci, sous réserve de sa franchise contractuelle.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant à la décision,
Dit que les travaux confiés par Monsieur X-Z Y à la SAS Spirexel selon devis accepté en date du 26 mai 2011, ont fait l’objet d’une réception tacite sans réserve le 31 octobre 2011.
Condamne in solidum la SAS Spirexel et la société A B à payer à Monsieur X-Z Y la somme de 3502,84 € TTC, au titre des travaux de reprise intérieurs.
Déboute Monsieur X-Z Y du surplus de sa demande au titre des travaux de reprise intérieurs, ainsi que de ses demandes en réparation d’une perte financière et en remboursement de l’installation.
Déboute Monsieur X-Z Y de sa demande à l’encontre de la société A B, au titre de la réparation de son préjudice moral.
Déboute la SAS Spirexel de sa demande en garantie par la société A B de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice moral.
Condamne la société A B aux dépens de la présente instance, avec application de
l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
ainsi qu’à payer à Monsieur X-Z Y et à la SAS Spirexel la somme de 2000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute la société A B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l’expert, Monsieur X-D E.
La Greffière, Le Président,
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