Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 21 janv. 2021, n° 19/03434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03434 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Hauts-de-Seine, 21 août 2019, N° 18/01655 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 19/03434
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TOEB
AFFAIRE :
D’ ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
C/
B X épouse C
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance des HAUTS DE SEINE
N° RG : 18/01655
Copies exécutoires délivrées à :
D’ ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
D’ ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
B X épouse C
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du Contentieux
[…]
représentée par M. D E en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame B X épouse C
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C0840
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose -May SPAZZOLA , Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffier placé
La société Centre Clinique de la Porte de Saint Cloud (ci-après, la 'Société') a souscrit, le 20 septembre 2017, une déclaration d’accident du travail pour l’une de ses salariés, Mme B X, directrice, mentionnant qu’elle a été victime d’un accident le 18 septembre 2017 : 'activité de la victime lors de l’accident réunion – nature de l’accident :psychologique – siège des lésions: psychologique – nature des lésions: syndrome anxio dépressif réactionnel'.
Le certificat médical initial, établi le 19 septembre 2017, fait état d’un 'syndrome anxio-dépressif'.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse') a notifié à Mme X la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction par courrier du 15 novembre 2017 puis de la fin de l’instruction par courrier du 1er décembre 2017.
La Caisse a refusé de prendre en charge l’accident du 18 septembre 2017au titre de la législation professionnelle le 22 décembre 2017.
Mme X a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après la 'CRA', qui, en sa séance du 6 juin 2018, a rejeté sa demande.
Mme X a contesté la décision de la CRA en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine le 3 août 2018.
Par jugement contradictoire en date du 21 août 2019 (RG 18/01655), le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit qu’il y a lieu de prendre en charge l’accident du travail en date du 18 septembre 2017, dont a été victime Mme X, au titre de la législation professionnelle ;
— condamné la Caisse aux dépens ;
— débouté Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 septembre 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 3 décembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Ce faisant,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 août 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Statuant à nouveau
— débouter Mme X de son recours ;
— confirmer la décision rendue par la CRA de la CPAM en séance du 6 juin 2018 ;
— condamner Mme X aux dépens d’appel.
Reprenant le bénéfice de ses conclusions écrites, Mme X demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ;
— renvoyer Mme X devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
— condamner la CPAM à payer à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
La CPAM fait en particulier valoir que 'toute lésion invoquée par le salarié en ce qu’elle est survenue aux temps et lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail à la condition toutefois que soit établie la matérialité de l’événement constitutif du fait accidentel en lui-même' (en gras et souligné comme dans l’original des conclusions).
S’agissant de troubles de nature psychologique, il faut que les manifestations en aient pour cause un 'événement soudain en relation directe avec le travail de la victime' (souligné comme dans l’original des conclusions). Le fait générateur doit revêtir un caractère de soudaineté et de brutalité et ne peut résulter des seules déclarations de l’assurée.
En l’espère, Mme X s’est vue remettre une convocation à un entretien préalable à l’occasion d’un entretien qui était prévu et qui s’est déroulé normalement, cordialement : le 'PDG’ (ci-après, M. B.') est resté courtois et le ton n’est pas monté. Mme X n’apporte aucune preuve d’une 'longue litanie de reproches vécus comme humiliants et dévalorisants'. Elle a pu être attristée et désappointée par l’entretien mais elle n’a ni pleuré ni crié.
La 'mise en oeuvre d’une procédure de licenciement et la convocation à un entretien préalable font partie intégrante du pouvoir de direction de l’employeur'. Il a pu être jugé que 'l’expression de reproches professionnels relève du pouvoir de direction et le ressentiment en résultant le cas échéant chez le salarié ne constitue pas en soi un choc psychologique assimilable à une fait accidentel'. Il appartient à la victime de rapporter la preuve de propos humiliants, vexatoires ou agressifs.
Les éléments produits par Mme X elle-même montre qu’elle était déjà suivie par une psychologue.
Le premier juge n’a caractérisé aucun fait accidentel à l’origine du choc émotionnel.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Mme X soutient notamment, pour sa part, que 'la seule survenance d’un traumatisme aux temps et lieu du travail suffit pour qu’il soit reconnu en accident du travail, sans qu’il soit bsoin pour le juge du fond de rechercher si l’employeur a eu un comportement anormal ou outrepassé ses prérogatives' (en gras comme dans l’original des conclusions).
Il a pu être jugé que constitue un accident du travail la dépression soudaine survenue deux jours après un entretien annuel d’évaluation ou le malaise survenu au moment de la remise par le supérieure hiérarchique d’une convocation à un entretien préalable au licenciement.
Mme X relève que les attestations qu’elle produit montrent qu’elle allait bien avant l’entretien mais qu’à l’issue, elle était en pleurs.
La réunion du 18 septembre 2017 avec M. B. avait été organisée pour préparer les comités financiers et exécutif de la Société qui devaient se tenir deux jours après et, tout au long de la journée, plusieurs courriels avaient été échangés.
Mme X souligne que, dans la lettre de licenciement, 'l’employeur ne fait allusion à aucun événement survenu en septembre 2017 qui l’aurait conduit à prendre subitement la décision de (la) licencier'.
Elle s’est présentée à la réunion avec ses 'volumineux' dossiers, pour travailler ; le 'choc à la remise d’une lettre de convoation à un entretien préalable n’en a été que plus brutal'.
Elle a pleuré et a appelé une collègue pour l’aider à sortir de l’établissement sans être vue. Elle est revenue au travail le lendemain mais s’est effondrée en pleurs.
La 'déstabilisation de Madame X a été recherchée par l’employeur, il importe peu que le ton de la réunion soit restée courtois'.
Mme X a été reçue en urgence par une psychologue le 18 septembre au soir et a attesté du choc émotionnel subi comme des atteinte psychiques en ayant résulté.
Le 19 septembre 2017, son médecin traitant l’a placée en arrêt de travail, avec un traitement antidépresseur.
Mme X ajoute que rien ne lui permettait de 'supposer qu’elle pouvait faire l’objet d’une sanction disciplinaire ou d’un licenciement'. Les allégations de Mme R., ayant évoqué l’insupportable pression qu’elle subirait, ont fait l’objet d’une enquête et, non seulement n’ont pas été vérififées mais Mme R. A fait l’objet d’un avertissement. Les attestations produites montrent qu’elle était appréciée de ses collègues. La 'fugue’ d’un patient en juillet 2017 ne lui a pas été reprochée à l’époque (et n’a pas été évoqué dans la lettre de licenciement).
L’accident est donc caractérisé.
Sur ce
A titre préliminaire et à toutes fins utiles, la cour note que Mme X a renoncé à invoquer une prise en charge implicite de l’accident du travail par la Caisse, qu’elle avait soutenue en première instance.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’un accident du travail.
En effet, si les entretiens entre un salarié et un supérieur hiérarchique, qui se déroulent dans le cadre de l’exercice de ce dernier de son pouvoir de direction et de contrôle, ne donnent pas lieu, par eux-mêmes, à un accident du travail du seul fait que le salarié désapprouve la tenue ou la teneur d’un tel entretien, il peut en aller différemment en fonction des circonstances particulières dans lesquelles celui-ci s’est déroulé.
La Caisse peut certes, à juste titre, souligner que l’entretien a été d’une durée raisonnable (une heure), que les propos ont été courtois, que le ton n’est monté à aucun moment, tous critères de nature à écarter le caractère brutal et soudain d’un événement, nécessaire pour caractériser un accident du travail.
La cour considère, cependant, que dans le cas d’espèce, la brutalité de l’événement comme on caractère soudain résultent directement des circonstances dans lesquels l’entretien est intervenu.
Il est constant que Mme X avait reçu la charge de préparer des réunions de comités d’administration et, dans cette perspective, avait eu de nombreux échanges avec M. B., dirigeant de la Société.
Selon les déclarations de Mme X et de M. B. à l’enquêteur de la Caisse, l’entretien devait également porter sur la 'fugue de patients et les problèmes de congés payés de (Mme R.)'.
M. B. a lui-même indiqué à l’enquêteur de la caisse qu’il n’avait 'pas de reproches sur (ses) actes de gestion, mais de sérieux doutes sur (son) style de management' et qu’il n’irait pas plus loin dans les détails. Il lui avait alors remis la lettre de convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
La cour considère qu’il importe peu que Mme X puisse être contestée dans son style de management ou qu’elle ait pu éprouvé, avant l’entretien, le besoin d’avoir recours à une psychologue (la rédaction de l’attestation de celle-ci tend effectivement, comme le plaide la Caisse, à indiquer qu’elle avait déjà reçu Mme X avant le 18 septembre 2017).
Il importe peu, également, que Mme X soit revenue sur son lieu de travail le lendemain dès lors que les attestations produites, non sérieusement contestées, montrent qu’elle est sortie en pleurs de l’entretien, a dû quittre l’établissement de façon discrète, se trouvait en plein désarroi le lendemain. En tout état de cause, rien ne permet de remettre en cause les attestations de la psychologue ou le certificat du médecin du travail, dont la cour souligne qu’il a d’ailleurs bien pris soin de faire la distinction entre ce que lui rapportait Mme X et les constatations relatives à son état de santé.
Il importe peu, également, qu’il relève du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur d’exprimer des reproches à un salarié et de lui remettre, en mains propres, une convocation à un entretien préalable.
En l’espère, le fait certain est que Mme X a été prise dans ce qui doit être interprété comme un piège. Alors qu’elle faisait en sorte de permettre à M. B. de disposer de l’ensemble des élément nécessaires (notamment statistiques) et que ce dernier, par courriel en date du 10 septembre 2017 (un dimanche matin, ce qui pouvait laisser légitimement penser à Mme X que le sujet était d’importance), l’informait qu’il avait 'l’intention de passer au CCPSC le lundi 18 septembre après-midi afin de préparer les Comités Financier et Exécutif de l’AHP qui se tiendront le 20 septembre', elle s’est trouvée confrontée à une situation que rien ne lui permettait d’anticiper.
En l’espèce, M. B. n’a pas saisi l’occasion d’une discussion technique pour évoquer avec Mme X les difficultés que pouvait présenter sa façon de gérer ou ses relations professionnelles, il a consacré l’entretien exclusivement à ces reproches tout en lui remettant une convocation en vue d’un entretien préalable.
Il n’est pas contestable que cet entretien 'surprise', qui constitue en réalité une forme de piège, a eu des répercussions immédiates et sévères sur l’état de santé de Mme X.
L’accident du travail est, ici, caractérisé et la cour confirmera le jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel.
Elle sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement (RG 18/01655) du pôle social du tribunal de grande instance des Hauts de
Seine, en date du 21 août 2019, en toutes ses dispositions ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à Mme B X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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