Infirmation 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 26 févr. 2021, n° 20/08700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08700 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 26 FEVRIER 2021
(n° 54 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08700 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7OV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17 – RG n° 20/51426
APPELANTS
M. D X
DGGN
[…]
[…]
M. F Y
DGGN
[…]
[…]
M. H C
DGGN
[…]
[…]
Représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistés par Me Rodolphe ROSSELUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P567
INTIMEE
Mme J A
[…]
[…]
Représentée par Me Yassine BOUZROU de l’AARPI CABINET BOUZROU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0167
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2021, en audience publique, Florence LAGEMI, Président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Entre le 19 septembre et le 19 novembre 2019 ont été diffusées sur la page Facebook 'La vérité pour Z', cinq publications en lien avec le décès d’Z A survenu le 16 juillet 2016 peu après son interpellation par MM. X, Y et C, alors en poste au peloton de surveillance et d’intervention de la Gendarmerie de L’Isle Adam, et l’information judiciaire actuellement en cours ouverte à la suite de ce décès.
La première publication, datée du 19 septembre 2019, comprend les propos suivants :
« 19 septembre 2019,
[3ans et 2mois Z]
[…], dans cet appartement tu as été écrasé par les corps de 3 gendarmes; D X, H C, F L. Z, tu as pris plus de 250 kilos ce 19 juillet 2016 et tu es mort le jour de tes 24 ans.
Extrait du livre 'Lettre Z'
… Le sous-officier te fait une clef de jambe à ce moment-là, selon ses deux collègues qui passent ensuite les liens aux poignets. Lui se souvient t’avoir fait une torsion de la cheville gauche alors que tu es déjà menotté. Il dit qu’ils se trouvent à trois sur toi, que tu te plains d’avoir du mal à respirer. Le gendarme adjoint note que tu as du mal à te relever. Le chef affirme que tu ne présentes aucun trouble, pas même un essoufflement. Il prétend devant les enquêteurs ne t’avoir porté aucun coup, avoir employé la force strictement nécessaire pour te maîtriser. Mais, tu as pris le poids de leurs corps à tous les trois.
Le poids de leur corps à tous les trois. Deux cent cinquante kilos, sans compter leurs attirails. Ils t’ont écrasé, Z. Le poids de leurs trois corps à tous les trois. Dans quel état te trouves-tu déjà’ Mains dans le dos, tête baissée, ils te conduisent dans le véhicule, où le gendarme adjoint s’assoit près de toi. Le sous-officier s’installe au volant, le chef à côté de lui. Le militaire alors installé à côté de toi raconte que le chef est redescendu de la voiture en voyant l’habitant de l’appartement, pour s’en aller relever son identité et ses coordonnées. Il prend le temps de discuter seul avec lui, puisqu’il prétend auprès des enquêteurs que le monsieur l’aurait supplié de ne pas divulguer qui il est…
@laveritepouradama ».
Est joint à cette publication un cliché, dont on comprend qu’il représente Z A avec la légende : « Z A né le […] à Paris tué le 19/07/2016 dans la gendarmerie de persan ».
La deuxième publication, datée du 4 octobre 2019, est ainsi rédigée :
« 1ier passage télévisé le 13 septembre 2016 dans l’émission Le Quotidien avec @azzedignement @0yann0
3 ans après et nous sommes là encore plus déterminés, renforcés !
' D X, ' H C, ' F L. Le combat n’est pas fini détrompez-vous! Même en ayant l’avocat de Marine Le Pen.
Je m’appelle J A, j’ai 31 ans et un frère en moins depuis le 19 juillet 2016.
Oui, ce soir là , notre vie a basculé dans l’horreur et le drame. Z A, mort,.. le petit frère et le grand d’une fratrie de 16, le fils de ma mère.
Z mort dans des conditions atroces dans les locaux de la gendarmerie. Une mort qui est une histoire dure à raconter, mais elle est réelle elle commence plus de 5h avant que nous apprenions sa mort. 5h pendant lesquelles personne ne nous a tenus informé de ce qui se passait dans la gendarmerie.
Pendant tout ce temps, que s’est-il passé’ Que veulent-ils nous cacher'
Z a été interpellé et pourchassé sans aucune raison, Z a été laissé pour mort.
Quelles ont été tes dernières pensées Z'
J’ai mal, ma famille a mal, ma mère a mal et Hawa sa jumelle en a perdu le souffle.
Je veux savoir ce qui s’est réellement passé. La vérité a toujours surgit. Toi mon frère qui était beau, fort, souriant, aimé de tous….tu es mort le jour de ton anniversaire.
On t’aime tellement. Chacun souffre à sa façon… c’est dur pour moi de voir mes frères et soeurs se lever chaque jour avec cette souffrance et ce vide.
Nous allons nous battre pour une justice juste et pour toi Z. Ton nom est déjà rentré dans l’histoire. Aujourd’hui, nous voulons que justice soit faite. ».
La troisième publication, datée du 7 octobre 2019, est rédigée comme suit :
« LETTRE OUVERTE D’J A:
Même si on m’enferme vous vous devez de reprendre le combat. Je dénonce la plainte abusive des gendarmes et qu’ils soient condamnés à me verser des dommages et intérêts.
[…] ont déposé plainte pour diffamation contre moi parce que j’ai affirmé qu’ils ont tué mon frère, Z A. Dire que les gendarmes, D X, M Y et H C, ont tué Z ce n’est pas diffamatoire puisque c’est la vérité.
La famille A a déposé plainte contre ces trois gendarmes pour violences ayant entraîné la mort et l’instruction a démontré que le décès d’Z a été causé par les techniques d’interpellation utilisées par les gendarmes.
Ils ont eux-mêmes admis que pendant l’interpellation ils avaient écrasé mon frère en lui faisant supporter leur poids à tous les trois, soit plus de 240 kilos.
Les expertises réalisées ont conclu que la cause du décès était «un syndrome asphyxique aigu». Les éminents professeurs de médecine ayant réalisé une expertise à la demande des parties civiles ont affirmé qu’Z A n’était pas malade et que l’asphyxie était due aux gestes utilisés par les gendarmes pendant l’interpellation, notamment la compression thoracique.
Lorsque je comparaitrai devant le tribunal pour diffamation, si les gendarmes n’ont pas encore été définitivement condamné, les juges pourront décider de ne pas dire si mes propos reflètent la vérité.
Même sans condamnation définitive, je ne pourrai être déclarée coupable de diffamation car lorsque j’ai affirmé que D X, M Y et H C ont tué Z A, je n’ai pas menti, je l’ai dit de bonne foi.
Même si je suis très éprouvée par le décès de mon frère, je n’ai jamais été menaçante, insultante ou injurieuse vis-à-vis des gendarmes. Je reste objective lorsque j’affirme qu’ils l’ont tué : nous avons déposé plainte pour violences mortelles, une instruction est en cours, les éléments du dossier démontrent leur responsabilité, ils doivent être mis en examen. Mes propos sont fondés sur des éléments tangibles et objectifs.
Je n’ai pas affirmé que la justice les avait reconnus coupable d’avoir tué Z A, j’ai demandé leur mise en examen. Mon objectif est que la procédure judiciaire aboutisse à la vérité et à la condamnation des gendarmes.
Lorsque des forces de l’ordre sont mises en cause, la justice n’est pas diligente. Il est légitime d’alerter l’opinion publique sur les dysfonctionnements du système judiciaire et sur l’inéquité de la justice dans les affaires de violences commises par les forces de l’ordre.
C’est à cause de ces dysfonctionnements que je suis contrainte de porter publiquement le combat pour obtenir la justice et la vérité sur la mort d’Z, les propos que je tiens dans ce cadre ne sont pas diffamatoires, ils sont légitimes et reflètent la vérité.
Lors du procès pour diffamation, nous demanderons à ce que les gendarmes soient condamnés à une amende pour plainte abusive et à me verser des dommages et intérêts. ».
Une photographie centrée sur Mme J A accompagne le texte.
La quatrième publication, datée du 14 novembre 2019, comprend les propos suivants :
• « [AFFAIRE Z]
Communiqué:
Les juges d’instruction ont enfin désigné trois médecins pour réaliser une nouvelle expertise médicale d’Z A, le rapport d’expertise devra être rendu avant le 4 mai 2020.
Nous déplorons que plus de six mois aient été nécessaires pour ordonner cette expertise alors que les juges s’y étaient engagés dès le mois d’avril 2019.
Nous déplorons que, parmi les trois médecins désignés, deux d’entre eux ne soient pas des experts judiciaires. Lorsque nous avions communiqué l’expertise réalisée à notre demande par trois éminents professeurs de médecine, les juges d’instruction nous avaient en effet reprochés que ceux-ci ne soient pas des experts inscrits sur les listes de la justice.
Nous déplorons que les médecins désignés n’aient aucune compétence spécifique dans les pathologies qui sont en cause, la drépanocytose et la sarcoïdose. Ces médecins n’ont jamais publié de recherches sur ces pathologies complexes.
La désignation de médecins qui n’ont pas de compétence particulière sur ces pathologies qui sont présentées par la défense comme ayant un lien avec le décès d’Z A pose nécessairement question.
Nous déplorons que les juges d’instruction aient refusé de désigner pour la nouvelle expertise les professeurs de médecine qui avaient déjà réalisé une expertise à notre demande et qui sont spécialistes des pathologies en cause. Nous avions pourtant formuler une demande en ce sens et la loi autorisait les juges à les désigner en les faisant prêter serment.
Contrairement à ceux choisis par les juges d’instruction, ces médecins ont eux publié de nombreuses recherches sur les pathologies qui nous intéressent : 22 publications sur la drépanocytose et 73 sur la sarcoïdose.
Le temps considérable pris par les juges d’instruction pour sélectionner trois médecins incompétents en l’espèce, et dont deux ne sont pas experts judiciaires, permet de craindre qu’il s’agisse d’une énième expertise ayant pour objectif de pourrir la procédure et de justifier une décision de non-lieu. ».
Cette publication est accompagnée d’un cliché flouté, dont on devine qu’il représente principalement trois gendarmes, de dos, en tenue de maintien de l’ordre, sur lequel est inscrit en surimpression et en lettres blanches :« D X H C F Y ».
Enfin, la cinquième publication, datée du 19 novembre 2019, comporte les propos suivants :
« Aujourd’hui 19 novembre 2019 3 ans et 3 mois Z…
Ici, les clichés verrouillés empêchent trop souvent nos frères d’être reconnus pour ce qu’ils sont: des hommes, des adultes, des gens qui font l’époque. On les appelle « les jeunes », même quand ils ont 40 ans, comme si les garçons des quartiers ne pouvaient jamais devenir des hommes. Chez nous, le jeune devient un homme, et on le célèbre. C’est une fête, une manière de consacrer l’avenir, d’ouvrir la porte à tous les possibles, de devenir, de bâtir. Sur cette photo, Z (à droite, à côté de sa s’ur jumelle Hawa) fête son entrée dans l’âge adulte, entouré de sa famille et d’un griot. Il avait des rêves, il avait des forces, il avait droit à des lendemains.
Mais Z a croisé des gendarmes, qui l’ont pourchassé sans raison, qui l’ont étouffé, qui l’ont vu mourir entre leurs mains.
[…] F Y ,H C, D X
Sans justice vous n’aurez jamais la paix ! ».
Une photographie de famille, posant devant l’objectif, suit le texte. Sur un jeune homme, est mentionné en surimpression : «Z A né le […] à Paris tué le 19/07/2016 dans la gendarmerie de Persan ».
Soutenant que ces publications ont porté atteinte à leur droit à la présomption d’innocence, MM. X, Y et C ont, par acte du 17 décembre 2019, fait assigner Mme A devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin que soient ordonnées, sur le fondement de l’article 9-1 du code civil, la suppression des messages litigieux et la publication judiciaire d’un communiqué et qu’il leur soit alloué une provision à valoir sur la réparation de leur dommage.
Par ordonnance du 3 juillet 2020, ce magistrat a :
• dit n’y avoir lieu à référé ;
• condamné in solidum MM. X, Y et C à payer à Mme A la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné in solidum MM. B, Y et C aux dépens.
Par déclaration en date du 6 juillet 2020, MM. X, Y et C ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions remises le 30 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, ils demandent à la cour de :
• les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
• y faisant droit,
• constater que les critères d’urgence et de trouble manifestement illicite sont réunis ;
• confirmer la compétence du juge des référés ;
• infirmer l’ordonnance pour le surplus ;
• en conséquence,
• constater l’atteinte à leur présomption d’innocence par les cinq publications poursuivies ;
• ordonner la suppression, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, des publications suivantes :
' du 19 septembre 2019 sur la page Facebook « La vérité pour Z »
' du 04 octobre 2019 sur la page Facebook « La vérité pour Z »,
' du 07 octobre 2019 sur la page Facebook « La vérité pour Z »,
' du 14 novembre 2019 sur la page Facebook « La vérité pour Z »
' du 19 novembre 2019 sur la page Facebook « La vérité pour Z »,
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https://www.facebook.com/pages/category/Event/La-v%C3%A9rit%C3A9-pour-Z-160752057668634/ ;
• ordonner la publication d’un communiqué judiciaire faisant état de l’arrêt à intervenir par mise en ligne sur la page Facebook « La vérité pour Z » et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt ;
• condamner Mme A à leur verser la somme de 15.000 euros chacun, à titre d’indemnité provisionnelle, à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts dus en réparation de
• leur entier préjudice ; condamner Mme A à leur verser la somme de 5.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Mme A aux entiers dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 décembre 2020, les conclusions de Mme A remises le 19 octobre 2020 à la cour, ont été déclarées irrecevables.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 janvier 2021.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 9-1 du code civil, chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou d’une diffusion d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, aux frais de la personne physique ou morale responsable de cette atteinte.
Ce texte n’interdit pas de rendre compte d’affaires judiciaires en cours et même d’accorder un crédit particulier à la thèse de l’accusation, mais seulement si, de l’ensemble des propos, ne se dégage pas une affirmation manifeste de culpabilité.
Ainsi, pour être constituée, l’atteinte à la présomption d’innocence suppose la réunion de trois conditions qui sont :
— l’existence d’une procédure pénale en cours non encore terminée par une décision de condamnation irrévocable,
— l’imputation publique à une personne précise, d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure, non par simple insinuation ou de façon dubitative, mais par une affrmation péremptoire manifestant de la part de celui qui les exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée,
— la connaissance, par celui qui reçoit cette affirmation, que le fait ainsi imputé est bien l’objet d’une procédure pénale en cours, une telle connaissance pouvant résulter soit d’éléments intrinsèques contenus dans le texte litigieux, soit d’éléments extrinsèques, tels qu’une procédure notoirement connue du public ou largement annoncée dans la presse.
Enfin, en application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’information judiciaire ouverte à la suite du décès d’Z A est toujours en cours. Selon les appelants, l’information initialement ouverte pour déterminer les causes de la mort d’Z A, a été étendue, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la famille A, aux faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravées par la circonstance qu’elles ont été commises par une personne dépositaire de l’autorité publique et de non assistance à personne en péril. Ils indiquent qu’en l’état actuel de l’information, ils bénéficient du statut de témoin assisté du seul chef de non assistance à personne en péril.
L’existence de cette procédure pénale est notoirement connue du public au regard de la médiatisation de l’affaire, à laquelle l’intimée n’est pas étrangère, et se trouve rappelée dans les publications litigieuses.
Ces publications présentent MM. X, Y et C comme étant responsables de la mort d’Z A voire comme ayant volontairement causé sa mort, survenue 'dans des conditions atroces dans les locaux de la gendarmerie', après avoir été 'interpellé et pourchassé sans raison', 'laissé pour mort', 'écrasé par les corps de trois gendarmes' (première et deuxième publications des 19 septembre et 4 octobre 2019) dont les noms sont répétés à de multiples reprises dans les messages.
Ainsi, la troisième publication du 7 octobre 2019, intitulée 'LETTRE OUVERTE D’J A', fait état des propos de cette dernière, qui affirme que les appelants 'ont tué Z', que ce fait 'n’est pas une diffamation puisque c’est la vérité'.
Mme A, dont il ne fait pas de doute qu’elle est l’auteur de ce texte ainsi qu’il sera ci-après indiqué, poursuit en ajoutant 'l’instruction a démontré que le décès d’Z a été causé par les techniques d’interpellation utilisées par les gendarmes' et fonde son affirmation sur 'les expertises réalisées' ayant imputé le décès à 'un syndrome asphyxique aigu' alors qu’il résulte de la publication litigieuse du 14 novembre 2019 que plusieurs expertises ont été réalisées dont une, manifestement attendue, postérieurement à la publication du 7 octobre 2019.
Au surplus, l’intimée n’a fait état dans ce message que des 'éminents professeurs de médecine ayant réalisé une expertise à la demande des parties civiles', sans citer les autres expertises diligentées, ce qui est de nature à fausser l’information ainsi diffusée.
Rappelant la plainte déposée 'pour violences mortelles' et l’instruction en cours, elle ajoute que 'les éléments du dossier démontrent (la) responsabilité (des appelants qui) doivent être mis en examen' et termine le paragraphe en indiquant 'mes propos sont fondés sur des éléments tangibles et objectifs', puis, quelques lignes après 'les propos que je tiens (…) sont légitimes et reflètent la vérité'. Ces propos tenus de manière péremptoire alors que dans le même temps, il est relevé l’absence de diligence et l’inéquité de l’institution judiciaire lorsque les forces de l’ordre sont mises en cause, justifiant, selon l’auteur, qu’un combat public soit porté pour obtenir la justice et la vérité sur la mort d’Z A, sont de nature à emporter la conviction du lecteur sur la culpabilité des intéressés.
Par ailleurs, il est mentionné dans la cinquième publication du 19 novembre 2019, 'Z a croisé des gendarmes qui l’ont pourchassé sans raison, qui l’ont étouffé, qui l’ont vu mourir entre leurs mains. […] F Y, H C, D X sans justice vous n’aurez jamais la paix'. En outre, la légende sur la photographie de famille postée à la suite de ce texte rappelle, tout comme celle mentionnée sur la photographie figurant à la suite de la première publication, qu’Z A a été 'tué le 19 juillet 2016 dans la gendarmerie de Persan'.
Enfin, si la quatrième publication du 14 novembre 2019, porte davantage sur une critique de l’institution judiciaire et de son action, la photographie floutée jointe au texte, comportant le nom des appelants, en gros caractères blancs sur fond noir, apparaît particulièrement suggestive de la culpabilité de ces derniers.
Ainsi, les termes non équivoques précédemment rappelés et la citation répétée des noms de MM. X, Y et C, présentés publiquement comme coupables de non assistance à personne en péril voire d’homicide volontaire, ne laissent aucun doute au lecteur sur leur culpabilité.
Il résulte donc des éléments qui précèdent que ces publications, en faisant une présentation tendancieuse et sans aucune réserve de l’implication des appelants dans le décès d’Z A, portent une atteinte évidente à leur présomption d’innocence et caractérisent un trouble
manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
L’action étant engagée sur le fondement de l’article 9-1 du code civil, l’intimée ne peut encourir une responsabilité de plein droit telle que prévue par l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 lequel ne peut en effet s’appliquer. Il doit donc être établi, avec l’évidence requise en référé et conformément au droit commun, que l’intimée est matériellement responsable des messages litigieux et de leur diffusion.
Il apparaît de manière certaine que les messages des 4 et 7 octobre 2019 ont été rédigés et mis en ligne par Mme A, étant rappelé que devant le premier juge, cette dernière a soutenu être une des contributrices du compte Facebook litigieux.
En effet, le message du 4 octobre 2019 rappelle, en premier lieu, le passage télévisé du 13 septembre 2016 de l’émission 'Quotidien', puis, débute par le nom des trois appelants, à qui il est rappelé que 'le combat n’est pas fini (…)' et se poursuit par un texte introduit par la phrase suivante 'je m’appelle J A, j’ai 31 ans et un frère en moins depuis le 19 juillet 2016', ce qui ne laisse aucun doute sur l’identité de son auteur.
Il en est de même du troisième message, du 7 octobre 2019, intitulé 'LETTRE OUVERTE D’J A', dans lequel non seulement celle-ci est désignée dans le titre du message mais encore les termes utilisés et thèmes traités établissent de façon manifeste qu’elle en est l’auteur.
Ce texte est en effet rédigé à la première personne du singulier, fait référence à la procédure en diffamation intentée contre Mme A et aux arguments de défense qu’elle développe en réponse à la plainte déposée à ce titre, la cour relevant que ce message comprend en outre, la phrase suivante 'c’est à cause de ces dysfonctionnements (du système judiciaire) que je suis contrainte de porter publiquement le combat pour obtenir la justice et la vérité sur la mort d’Z'.
En revanche, il n’est pas établi que le premier message du 19 septembre 2019 bien que consistant pour l’essentiel en un extrait du livre de Mme A 'Lettre à Z', ait été diffusé par l’intimée tout comme il n’est pas démontré que celle-ci ait écrit et mis en ligne les quatrième et cinquième messages, aucun élément intrinsèque ne permettant en effet de considérer qu’elle en soit l’auteur.
S’il n’est pas sérieusement contestable au regard du combat qu’elle mène publiquement depuis plus de quatre ans, que Mme A est le porte-parole du collectif 'La vérité pour Z’ au nom duquel le compte Facebook a été ouvert, ce fait ne saurait cependant suffire à caractériser d’une part, sa qualité de directeur de publication ainsi que le soutiennent les appelants et, d’autre part, à supposer établie cette qualité, un fait personnel fautif manifeste commis à ce titre s’agissant des publications des 19 septembre, 14 et 19 novembre 2019.
Ainsi, il apparaît des motifs qui précèdent que Mme A a porté atteinte à la présomption d’innocence de MM. X, Y et C par les publications des 4 et 7 octobre 2019, ce qui commande d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner leur suppression, sous astreinte ainsi que la publication d’un communiqué judiciaire, également sous astreinte, selon les termes du dispositif.
En revanche, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé s’agissant des publications des 19 septembre, 14 et 19 novembre 2019.
Les mesures précédemment ordonnées apparaissant, dans le cadre de cette procédure, de nature à réparer le préjudice subi par les appelants, il n’y a pas lieu de leur allouer la provision sur dommages et intérêts qu’ils sollicitent.
Au regard de l’atteinte portée à une liberté fondamentale que constitue la présomption d’innocence des appelants, les dépens de première instance et d’appel seront supportés par Mme A.
Il convient d’allouer à MM. X, Y et C, contraints d’exposer des frais irrépétibles, la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme A a porté atteinte à la présomption d’innocence de MM. X, Y et C par la publication du 4 octobre 2019 commençant par le rappel d’un passage télévisé de l’émission 'Quotidien’ du 13 septembre 2016, se poursuivant par le nom des appelants et contenant un message débutant par 'Je m’appelle J A …' et la publication du 7 octobre 2019 intitulée 'LETTRE OUVERTE D’J A', diffusées sur la page Facebook 'La vérité pour Z’ ;
Ordonne à Mme A de supprimer ces publications des 4 octobre 2019 et 7 octobre 2019 diffusées s u r l a p a g e F a c e b o o k ' L a v é r i t é p o u r A d a m a ' , à l ' a d r e s s e U R L https://www.facebook.com/pages/category/Event/La-v%C3%A9rit%C3A9-pour-Z-160752057668634/ ;
Dit que la suppression de ces publications devra intervenir dans un délai de 48 heures à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, que Mme A sera condamnée au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle courra pendant deux mois, à l’issue desquels il pourra être statué sur une nouvelle astreinte ;
Ordonne à Mme A de publier sur la page Facebook 'La vérité pour Z’ à l’adresse URL https://www.facebook.com/pages/category/Event/La-v%C3%A9rit%C3A9-pour-Z-160752057668634/ le communiqué suivant :
PUBLICATION JUDICIAIRE
'Par arrêt rendu le 26 février 2021, le pôle 1 chambre 8 de la cour d’appel de Paris a ordonné à Mme A de supprimer les publications en date des 4 octobre 2019 et 7 octobre 2019 parues sur la page Facebook 'La vérité pour Z’ pour avoir porté atteinte à la présomption d’innocence de MM. X, Y et C et de publier le présent communiqué’ ;
Dit que ce communiqué devra figurer, hors de toute mention, dans un encadré occupant la totalité de la largeur de la page Facebook d’accueil 'La vérité pour Z', en partie supérieure de la page, en caractère gras, police Arial, taille 14, le titre 'PUBLICATION JUDICIAIRE devant être en majuscules ;
Dit que la publication de ce communiqué devra intervenir dans un délai de 48 heures à compter de la signification du présent arrêt, et, passé ce délai que Mme A sera condamnée au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle courra pendant deux mois, à l’issue desquels il pourra être statué sur une nouvelle astreinte ;
Dit que la publication de ce communiqué devra être maintenue pendant un délai continu de 15 jours ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de MM. X, Y et C ;
Condamne Mme A aux dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à MM. X, Y et C la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 dudit code.
Le Greffier, Le Président,
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