Infirmation partielle 22 juin 2021
Cassation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 22 juin 2021, n° 19/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02306 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 février 2019, N° 17/01383 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/02306 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KAZW
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 22 JUIN 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 17/01383)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 14 février 2019
suivant déclaration d’appel du 28 Mai 2019
APPELANTE :
Mme C Z
née le […] à PARIS
de nationalité Française
Maison la petite Grangette, le Bruas, […]
[…]
représentée par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/2065 du 02/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉS :
M. D X
né le […] à MARCILLOLES
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme E A épouse X
née le […] à RIVES
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2021, Madame LAMOINE, conseiller, a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé des 7 et 14 juillet 2016, Mme C Z a convenu de vendre à M. Y et Mme I-J une parcelle cadastrée C 255 lieu-dit « Les Nicolaux » sur la commune de MARCILLOLES en nature de taillis pour le prix de 1 000 €.
Différents droits de préemption et de préférence devaient être purgés au profit de la SAFER, de M. F G, de M. F X et de la commune de Marcilloles.
Suite à la notification de l’intention de vente qui lui avait été faite par Me B, notaire, M. X, propriétaire d’une parcelle limitrophe a, par lettre recommandée expédiée le 31 août 2016, déclaré exercer son droit de préférence.
Informée de l’exercice de ce droit, Mme Z a, par courriel du 23 novembre 2016 puis par courrier postal du 19 décembre 2016, exprimé son refus de la vente du bien à M. X, au motif qu’elle aurait promis depuis longtemps cette parcelle à M. Y avec lequel elle avait conclu un bail rural verbal.
Le notaire en charge de la vente a convoqué les parties, puis face à l’absence de Mme Z, lui a délivré, par acte d’huissier du 15 décembre 2016, une sommation d’assister à la vente le 22 décembre 2016.
Le 22 décembre 2016, Mme Z ne s’est pas présentée et le notaire a dressé un procès-verbal de carence.
Par acte du 23 mars 2017, les époux D X et E A ont assigné Mme Z devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir constater l’exercice du droit de préférence de M. X, voir ordonner la vente de la parcelle à leur profit et se voir allouer des dommages-intérêts et une indemnité de procédure.
Par jugement du 14 février 2019, le tribunal a :
• Déclaré l’action recevable,
• Dit que M. X bénéficie d’un droit de préférence en vertu de l’article L. 331-19 du code forestier, sur la vente intervenue les 7 et 14 juillet 2016 entre Mme Z et les consorts Y et I-J,
• Ordonné la vente de la parcelle cadastrée C 255 lieu-dit « Les Nicolaux » sur la commune de MARCILLOLES au profit des époux X,
• Condamné Mme Z aux dépens et à verser aux époux X :
• la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts,
• celle de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au Greffe en date du 29 mai 2019, Mme Z a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions notifiées le 28 juin 2019, elle demande l’infirmation du jugement déféré, et :
• que soit dite nulle, sans effet et inopposable à elle la notification adressée par la SELARL H B à M. X par lettre du 29 août 2016,
• le débouté des époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
• la condamnation solidaire des époux X à lui payer les sommes de :
' 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
• que la notification faite par la SELARL H B à M. X par lettre du 29 août 2016 est nulle, le notaire ayant reçu aucune instruction de notifier la vente à qui que ce soit pour l’exercice d’un droit de préférence prévue par le code forestier,
• qu’il n’a, en effet, reçu une réquisition d’instrumenter, de la cédante et des acquéreurs, que pour l’envoi de notifications valant offres de vente au preneur en place et à la SAFER en application de l’article 796 du code rural,
• que le notaire devait avoir un mandat spécial pour la notification à M. X, sinon pourquoi aurait-il fait signer une réquisition d’instrumenter pour les autres notifications,
• que le notaire ne l’a jamais informée de l’existence de cet éventuel droit de préférence,
• qu’ayant contesté cette notification dès lors qu’elle en a eu connaissance, elle ne peut être tenue en quoi que ce soit à l’égard de M. X, la notification étant nulle et sans effet à son égard
• subsidiairement, qu’elle a renoncé à la vente, ayant fait connaître au notaire qu’elle ne vendait plus ainsi qu’il est mentionné en page 5 du PV de carence, de sorte que M. X ne
• pouvait plus exiger que la vente se fasse à son profit, que le tribunal ne pouvait raisonner comme en matière de droit de préemption, s’agissant d’un droit de préférence,
• que s’agissant d’un droit de préférence, le vendeur peut renoncer à la vente ce qui a été le cas en l’espèce,
• qu’en toute hypothèse, elle n’a commis aucun abus, et que la condamnation ainsi prononcée doit être infirmée.
Les époux X, par uniques conclusions notifiées le 20 septembre 2019, demandent la confirmation du jugement déféré sauf à voir porter à 2 000 € la somme qui leur a été allouée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Ils demandent encore condamnation de Mme Z à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Ils font valoir :
• que Mme Z ne peut se prévaloir d’une absence de mandat du notaire pour notifier le projet de vente à M. X, dès lors qu’il s’agit d’une obligation légale prescrite par l’article L. 331-19 du code forestier,
• que le tribunal a justement retenu que la promesse de vente vaut vente, que celle-ci est donc parfaite Mme Z n’ayant pu y renoncer postérieurement, et que M. X, par l’exercice de son droit de préférence, est devenu propriétaire du bien.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 6 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
# sur la régularité de la notification de la vente à M. X
Aux termes de l’article L. 331-19 du code forestier dans sa version applicable en l’espèce :
'En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d’un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur."
En l’espèce, Maître H B, notaire, a notifié à M. X par lettre recommandée datée du 29 août 2016 reçue le 30 août le projet de vente de la parcelle en cause entre
Mme Z et les consorts Y et I-J, sur la base d’un document intitulé 'Réquisition d’instrumenter' récapitulant la vente entre ces derniers, avec l’identité de la cédante et des cessionnaires, la désignation du bien, les conditions d’aliénation, ce document comportant en bas de page la signature de Mme Z en date du 7 juillet 2016, et celle des consorts Y et I-J en date du 14 juillet 2016.
Ce document témoigne de l’intention de Mme Z de vendre dans ces conditions, la jurisprudence invoquée par Mme Z n’étant, dès lors, pas transposable puisqu’elle concernait une espèce dans laquelle le notaire avait procédé à l’information de tiers sans s’être assuré de l’intention ferme de tous les propriétaires de vendre le bien.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a jugé régulière la notification faite par la société de notaires à M. X bénéficiaire d’un droit de préférence, en rappelant que cette notification est obligatoire en application de l’alinéa 2 de l’article L. 331-19 ci-dessus, et que cet officier public et ministériel n’avait fait, dès lors, que se conformer aux prescriptions légales, peu important dans ces conditions que la 'Réquisition d’instrumenter', qui charge 'le notaire d’envoyer les notifications' ne vise que l’article 796 du code rural.
# sur l’exercice du droit de préférence de M. X
C’est par des motifs pertinents que le tribunal a considéré que le droit de préférence de l’article L. 331-19 du code forestier s’appliquait à la parcelle objet de la vente en raison de sa nature en taillis et de sa superficie, ce que Mme Z ne discute pas en son principe.
Il ressort des pièces du dossier que M. X est propriétaire d’une parcelle contiguë, elle aussi en nature de taillis ; il bénéficie donc du droit de préférence prévu par ce texte, et a manifesté son intention de s’en prévaloir par lettre recommandée datée du 30 août 2016 expédiée le 31 août, donc dans le délai de deux mois de la notification prévu par l’article L. 331-19.
Dès lors que ni la SAFER ni la commune n’ont souhaité exercer leur droit de préemption, le droit de préférence de M. X a produit plein et entier effet par la rencontre des consentements, dès la date du 31 août 2016 à laquelle son bénéficiaire a exprimé son intention de s’en prévaloir, la venderesse ne pouvant, dès lors, se rétracter de son intention de vendre après l’exercice de ce droit.
Par conséquent, M. X est fondé à voir reconnaître plein et entier effet à la vente intervenue entre Mme Z et lui-même par l’exercice de son droit de préférence.
Sa demande tendant à ce que cette vente produise tous ses effets, il y a lieu, amendant le jugement sur ce point et faisant application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la réitération de la vente en la forme authentique sous astreinte, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de cet arrêt.
Par ailleurs, la notification de la vente par le notaire ayant été adressée à M. X seul et non pas à Mme E A épouse X, et lui seul ayant fait connaître son intention de se prévaloir de son droit de préférence, la régularisation de la vente sera ordonnée au profit de M. X seul, les intimés ne justifiant pas en quoi Mme A serait aussi au bénéfice de ce droit.
Sur les demandes de dommages-intérêts
La seule résistance de Mme Z à régulariser la vente ne suffisant pas à constituer la preuve d’un abus, il n’y a pas lieu à dommages-intérêts de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Mme Z, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré :
• en ce qu’il a déclaré l’action recevable,
• en ce qu’il a dit que M. X bénéficie d’un droit de préférence, en vertu de l’article L. 331-19 du code forestier, sur la vente intervenue les 7 et 14 juillet 2016 entre Mme Z et M. Y et Mme I-J concernant la parcelle cadastrée lieu-dit « Les Nicolaux » section C n° 255 à Marcilloles (38) pour un prix de 1 000 €,
• en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme Z à régulariser par acte notarié au profit de M. X la vente de la parcelle ci-dessus désignée, dans les conditions précisées dans la réquisition d’instrumenter en dates des 7 juillet et 14 juillet 2016 valant accord entre Mme Z et M. Y et Mme I-J ainsi que dans le courrier de notification à M. X de Me B en date du 29 août 2016, dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant une durée maximale de quatre mois.
Condamne Mme Z à payer à M. X la somme complémentaire de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne Mme Z aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et aux règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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