Infirmation partielle 18 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 21 janv. 2021, n° 20/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00402 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 avril 2019, N° 16/19886 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. MAX TRANSPORTS ENSEIGNE AXIUM c/ S.A.R.L. MARTI |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
[…]
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00402 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIRQ
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 5) rendu le 18 avril 2019 sous le RG n°16/19886
DEMANDERESSE À LA SAISINE
EURL MAX TRANSPORTS ENSEIGNE AXIUM
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 331 943 936
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L079
Ayant pour avocat plaidant Me Diane LEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1438
DEFENDERESSE À LA SAISINE
SARL MARTI anciennement dénommée SARL MARTI TRANSPORTS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 393 578 950
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique GARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1323
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée devant la cour composée de :
Mme A-B C, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme A-B C, présidente de chambre et Mme X Y-Z, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu l’arrêt en date du 18 avril 2019 prononcé par la cour d’appel de PARIS,
Vu la requête déposée par Me Levin en rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 18 avril 2019 et relative au nom des avocats et à laquelle il est demandé de remédier de la façon suivante en mentionnant dans le chapeau de l’arrêt :
« EURL MAX TRANSPORTS, représentée par Me Diane LEVIN, Avocat au Barreau de
PARIS ' Toque D 1438, Avocat plaidant en lieu et place de Me Véronique GARNAUD,
avocat au Barreau de Paris, toque E 1323,
« SARL MARTI, représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL, RECAMIER
AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, Toque K 148
Ayant pour Avocat plaidant Me Véronique GARNAUD, Avocat au Barreau de Paris
Toque E 1323 en lieu et place de Me Diane LEVIN, Avocat au Barreau de PARIS '
Toque D 1438».
Vu l’absence d’observation du conseil de la SARL Marty,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code procédure civile, 'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à
défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.'
Il sera fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle telle que précisée au dispositif de la présente décision afin que la mention relative aux noms des avocats soit conforme à ce qui apparaît dans la déclaration d’appel, les constitutions d’avocats et les conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
DIT qu’il y a lieu dans le chapeau de l’arrêt en date du 18 avril 2019 prononcé par la cour d’appel de PARIS dans l’affaire N°RG 16/ 19886 :
Pour l’appelante
de remplacer la mention :
« EURL MAX TRANSPORTS,
représentée par Me Véronique GARNAUD, avocat au Barreau de Paris, toque E 1323,
ayant pour avocat plaidant Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0079"
par la mention :
'EURL MAX TRANSPORTS,
représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0079
ayant pour avocat plaidant Me Diane LEVIN, Avocat au Barreau de PARIS ' Toque D 1438»
Pour l’intimée :
de remplacer la mention:
«SARL MARTI,
représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL, RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, Toque K 148
ayant pour avocat plaidant Me Diane LEVIN, Avocat au Barreau de PARIS ' Toque D 1438».
Par la mention :
« SARL MARTI, représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL, RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, Toque K 148
ayant pour avocat plaidant Me Véronique GARNAUD, avocat au Barreau de Paris,
toque E 1323.'
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt en date du 18 avril 2019 et notifiée comme celui-ci,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
X Y-Z A-B C
Greffière Présidente
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