Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 7 avril 2022, n° 21/06432
TGI Montpellier 18 octobre 2021
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CA Montpellier
Confirmation 7 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insaisissabilité du bien

    La cour a estimé que l'insaisissabilité ne pouvait être invoquée pour la première fois en appel, et que Monsieur Y X n'avait pas contesté la saisie lors de l'audience d'orientation.

  • Rejeté
    Irregularité du jugement d'orientation

    La cour a jugé que le jugement d'orientation était valide et ne nécessitait pas de mentionner le montant de la mise à prix.

  • Rejeté
    Montant de la créance

    La cour a constaté que les paiements effectués par Monsieur Y X après le commandement avaient été pris en compte, et que le montant de la créance avait été ajusté en conséquence.

  • Rejeté
    Mise à prix sous-évaluée

    La cour a jugé qu'aucune démarche pour une vente amiable n'avait été caractérisée, et que la mise à prix était conforme aux règles applicables.

  • Rejeté
    Droits à l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a condamné Monsieur Y X à payer une somme au titre de l'article 700 en faveur du Comptable des Finances Publiques, rejetant ainsi la demande de Monsieur Y X.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 avr. 2022, n° 21/06432
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/06432
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 18 octobre 2021, N° 21/00089
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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