Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 avr. 2022, n° 21/06432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06432 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 18 octobre 2021, N° 21/00089 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06432 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGH3
DOSSIER N° RG 21/06452 – N° Portalis DBVKV-B7F PGJH JOINT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 OCTOBRE 2021
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 21/00089
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de l’hérault, dont les bureaux sont sis Centre des impôts, Centre administratif Chaptal, […],
[…]
[…]
Représenté par Me Pauline PESCAROU substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SAINT MICHEL
[…]
[…]
non représenté, assigné à domicile le 22/11/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Nelly CARLIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
-Rendu par défaut.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
Par acte en date du 9 mars 2021, le Pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault (ci-après le Pôle recouvrement) a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à l’encontre de Y X afin de recouvrer l’impôt sur le revenu et la TVA entre 2016 et 2018 pour une somme de 112.050,13 euros en principal, frais et intérêts. Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de MONTPELLIER 1 le 23 avri1202l (volume 2021 3404P01 S n°37).
Le 02 avril 2021, le Pôle recouvrement a fait dresser procès-verbal de description des biens saisis.
Par acte en date du 1er juin 2021, le Pôle recouvrement a fait délivrer une assignation à une audience d’orientation à l’encontre de Y X devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par acte en date du 2 juin 2021, cet acte a été dénoncé au Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Saint-Michel, créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 03 juin 2021 au greffe du Juge de l’exécution.
Y X n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 octobre 2021, le Juge de l’exécution de Montpellier a notamment :
• ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et a précisé la date de l’audience et les modalités de visite,
• mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s’élève à 112.050,13 euros, montant provisoirement arrêté au 8 décembre 2020,
• précisé que la créance du poursuivant exclut les frais de poursuite qui n’incombent qu’à l’adjudicataire, sauf désistement assorti de la convention prévue à l’article 399 du code de procédure civile,
• rappelé que les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l’ouverture des enchères et dit que leur état devra être déposé huit jours au moins avant l’audience d’adjudication, dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. •
Par déclaration en date des 4 et 5 novembre 2021, Y X a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Y X sollicite la jonction des procédures n°21/06432 et n° 21/06452.
A titre principal, il demande à voir juger que le commandement et que la procédure de saisie immobilière sont nuls.
A titre subsidiaire, il demande à voir prononcer la nullité du jugement. En toute hypothèse, l’appelant conclut à la réformation du jugement et demande de :
• juger que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal et accessoires arrêtés au mois d’octobre 2021 est de 99.321 euros,
• fixer la mise à prix à une somme en rapport avec la valeur du bien et à une somme qui ne saurait être inférieure à 150.000 euros, ordonner la vente amiable du bien, •
• condamner le Pôle de recouvrement à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Au soutien des nullités qu’il soulève, Y X fait valoir, d’une part, que le bien objet de la saisie est insaisissable car la dette est liée à son activité professionnelle et que le bien correspond à sa résidence principale, et précise que ce moyen peut être invoqué en tout état de cause. Il fait valoir, d’autre part, que le jugement d’orientation ne mentionne pas les conditions de la vente forcée, en ce sens qu’il ne précise pas le montant de la mise à prix et ne renvoie pas au cahier des conditions de vente.
Pour justifier des montants qu’il retient, Y X affirme dans un premier temps que le montant fixé de la créance ne correspond pas à la réalité car il convient de prendre en considération les sommes déjà versées. Il affirme ensuite que le montant de la mise à prix est sous-évalué compte tenu de la valeur du bien.
Il fait ensuite valoir, d’une part, que la nature du bien justifie que la vente amiable soit autorisée, et d’autre part, qu’aucune somme n’est due au syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2022, le Comptable des Finances Publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault entend voir, à titre principal, rejeter l’ensemble des prétentions et moyens adverses comme étant irrecevables, et à titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des prétentions et moyens comme étant mal fondés.
En tout état de cause, il entend voir confirmer le jugement et condamner Y X à lui verser la somme de 2.400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de l’irrecevabilité des prétentions et moyens adverses, il fait valoir qu’ils ont été présentés postérieurement à l’audience d’orientation. Au soutien de la validité du jugement d’orientation, il indique qu’aucun texte n’exige que le jugement d’orientation mentionne le montant de la mise à prix retenue pour la vente forcée de l’immeuble saisi.
Au soutien de la validité des actes et de la procédure de saisie, il affirme que le bien saisi est saisissable car Y X avait cessé son activité à la date de la délivrance du commandement.
Concernant les montants, le concluant explique que Y X a en effet réalisé des paiements postérieurement au commandement et que la créance poursuivie a ainsi été ramenée à la somme totale de 97.069 euros au 1er décembre 2021.
Concernant la vente amiable, il explique qu’aucune démarche en ce sens n’est caractérisée.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Saint-Michel n’a pas constitué avocat et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Il convient dans le souci d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG n°21/06432 et n°21/06452.
Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur X
Il est constant que Monsieur X n’a pas comparu à l’audience d’orientation malgré l’assignation à comparaître qui lui a été délivrée le 1er juin 2021.
Il n’est pas allégué, ni démontré que la signification de cet acte serait irrégulière en sorte que la régularité de la saisine du premier juge n’est pas contestée.
Or, l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit:
« A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte ».
La demande d’annulation du commandement aux fins de saisie immobilière, formée pour la première fois en cause d’appel, par le débiteur saisi après l’audience d’orientation, à laquelle il n’a pas comparu, et qui ne porte pas sur des actes postérieurs, encourt l’irrecevabilité.
Contrairement à ce que soutient Monsieur X, l’insaisissabilité de droit de la résidence en application de l’article L. 526-1 du code du commerce, ne peut être invoquée pour la première fois devant la cour d’appel.
En effet, l’application de ce texte ne déroge pas au principe posé par l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et ainsi, dès lors qu’aucune contestation au stade du jugement d’orientation n’a été formée, le débiteur n’est plus recevable à le faire ultérieurement, en ce compris au titre de l’insaisissabilité de la résidence principale.
En conséquence de quoi, il convient donc de déclarer irrecevable,l’ensemble de ses demandes formées par Monsieur X.
L’équité commande de faire application au bénéfice du Comptable des Finances Publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1000 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des procédures RG n°21/06432 et n°21/06452.
Reçoit l’appel de M. Y X.
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées par M. Y X.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant;
Condamne M. Y X à payer à Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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