Infirmation partielle 19 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 19 juin 2017, n° 15/06426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/06426 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 20 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MMA IARD c/ SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE PYTHAGOR E, SAS MABALOC, SARL GENERALE EUROPEENE DE COURTAGE D'ASSURANCES |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 17/0528
Copie exécutoire à :
— Me Claus WIESEL
- Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI
- Me Katja MAKOWSKI
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Joseph WETZEL
Le 19/06/2017
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Juin 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 15/06426
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 octobre 2015 par le tribunal d’instance de SCHILTIGHEIM
APPELANTES :
1) Madame Y C Z
XXX
XXX
2) Compagnie d’assurances MMA IARD
ayant son siège XXX
XXX
Représentées par Me Claus WIESEL, avocat à la cour
INTIMES :
1) Monsieur G-H A
XXX
XXX
Représenté par la SCP CABINET RACINE, avocats au barreau de STRASBOURG
2) Monsieur E B
XXX
XXX
Non représenté
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI, avocat à la cour
4) SARL GENERALE EUROPEENE DE COURTAGE D’ASSURANCES
ayant son siège social 76 Avenue G Jaurès
XXX
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me Marc FORIN, avocat au barreau de PARIS
5) SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE PYTHAGOR E représenté par son syndic Monsieur Erwin ENRIQUEZ XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me Julie DRECHSLER-EBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
6) SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en son établissement sis XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 avril 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. REGIS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur G-H A a loué à Madame Y Z un appartement, une cave et deux parkings selon contrat de bail du 29 octobre 2009, ayant pris effet le 1er décembre 2009.
La locataire a versé un dépôt de garantie d’un montant de 700 € à son entrée dans les lieux.
Un dégât des eaux, ayant son origine dans les parties communes de l’immeuble, a affecté la cave donnée à bail à l’été 2010.
Madame C Z a, courant juillet 2010, déclaré un sinistre dégât des eaux à sa compagnie d’assurances la compagnie d’assurance Mma Iard, laquelle a organisé une expertise des dommages en date du 8 décembre 2010 et il a été dressé inventaire des biens endommagés suivant constat d’huissier du 12 janvier 2011.
Se prévalant de la dégradation, par suite de cette inondation survenue dans le sous-sol de l’immeuble, d’ 'uvres d’art, d’ appareils électroménagers et informatiques ainsi que de vêtements qu’elle avait entreposés dans la cave louée, Madame Z et la compagnie d’assurances Mma Iard ont fait citer Monsieur A devant le tribunal d’instance de Schiltigheim pour avoir, sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, paiement des sommes de :
— à Madame Z, les somme de 73 679,28 euros pour le remplacement des objets endommagés, 4000 € au titre du trouble de jouissance et 700 € en remboursement du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— à la société MMA, la somme de 6000 € représentant l’indemnité versée à Madame Z suivant quittance du 20 octobre 2011et pour laquelle elle est subrogée dans ses droits, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires, en tant que le sinistre s’est produit dans les parties communes, la société Mabaloc, entreprise chargée des travaux de plomberie qui serait à l’origine du désordre ainsi que la compagnie d’assurances de ce dernier la société Générale Européenne de Courtage d’Assurances ainsi que Monsieur B, vendeur de l’immeuble et syndic provisoire de la copropriété auquel il est reproché de n’avoir pas fait le nécessaire pour la souscription d’une assurance.
Il a sollicité le débouté des demandes et la condamnation de Madame Z à lui payer les sommes de 5000 € pour procédure abusive et de 3502 € à titre d’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012, date de mise en demeure.
La société Mabaloc a elle-même appelé en garantie son assureur la société Swiss Life.
Tous les appelants en garantie ont soulevé une exception d’incompétence en raison de la valeur en litige avant d’invoquer la nullité de l’appel en garantie essentiellement pour manquement aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
Par jugement daté du 20 octobre 2015, le tribunal d’instance de Schiltigheim a débouté Madame Z et sa compagnie d’assurances de leurs demandes d’indemnisation et de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, a condamné Madame Y Z à payer à Monsieur A la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts, a condamné Madame Z et sa compagnie d’assurances solidairement à payer à Monsieur A la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, constaté que les appels en garantie sont sans objet et condamné les demandeurs solidairement à payer à chacun des appelés en garantie la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que Madame Z avait été invitée à plusieurs reprises par le syndicat des copropriétaires à vider sa cave pour éviter que les objets s’y trouvant soient endommagés de sorte qu’elle doit être considérée pour partie responsable de l’état dans lequel ces objets se trouvaient au jour du constat établi plus de six mois après le sinistre.
Surtout, le premier juge a mis en exergue la carence de la demanderesse à rapporter la preuve de la nature des objets se trouvant dans la cave au jour du dégât des eaux comme de leur valeur.
Sur la demande reconventionnelle, le premier juge a considéré que le bailleur avait autorisé la locataire à quitter les lieux , que les demandes au titre des frais de remise en état et des duplicatas de clés n’étaient pas fondées, que le bailleur ne produisait aucun décompte de charges mais qu’en revanche la moitié des frais de constat d’état des lieux établi à la sortie par huissier de justice devait être mise à la charge de la locataire, qu’en définitive après déduction du dépôt de garantie, le bailleur restait redevable à la locataire de la somme de 516,03 euros.
Madame Y C Z et la compagnie d’assurances MMA ont interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 16 décembre 2015 intimant Monsieur A et l’ensemble des appelés en garantie.
Par dernières écritures notifiées le 13 mai 2016 reprenant leurs prétentions de première instance, elles font grief au premier juge de n’avoir retenu aucune indemnisation alors que la réalité du sinistre n’est contestée par personne et demandent à la cour de se référer au rapport d’expertise et au constat d’ huissier avec photographies versés aux débats pour évaluer le montant du préjudice .
Elles demandent à la cour de constater l’absence de lien procédural entre elles-mêmes et les différents appelés en garantie et de débouter en conséquence l’ensemble des appelés en garantie de leurs demandes formulées au titre des éventuels dépens et au titre d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter Monsieur A de sa demande reconventionnelle et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement au profit des deux appelantes de la somme de 2000 € en application article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 16 janvier 2017, Monsieur A conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté des demandes des appelantes et à titre subsidiaire, sur appel en garantie, il demande la condamnation du syndicat des copropriétaires, des sociétés Mabaloc et Geca Assurances et de Monsieur E B à le garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais pouvant intervenir à la demande des appelantes et la condamnation des parties appelantes solidairement à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation des appelés en garantie solidairement à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 19 juillet 2016, la société Mabaloc conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté des demandes présentées par les appelantes auxquelles il est réclamé paiement solidairement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il est demandé au visa de l’article 75 du code de procédure civile, après disjonction de l’appel en garantie de Monsieur A, de renvoyer la cause devant le tribunal de grande instance, de débouter ce dernier de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens de l’instance d’appel et de première instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Très subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement, il est demandé de déclarer la société Mabaloc bien fondée en son appel provoqué dirigé contre la société Swiss Life, de débouter cette société de toutes ses fins et conclusions, de condamner la société Swiss Life à garantir la société Mabaloc de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle et de la condamner aux dépens de l’appel provoqué ainsi qu’à devoir payer à la société Mabaloc la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 17 janvier 2017, la société Générale Européenne de Courtage d’Assurances conclut au débouté de l’appel dirigé par les appelantes à son encontre, au prononcé de sa mise hors de cause, au débouté de l’appel en garantie de Monsieur A et au débouté de toutes demandes émanant d’une autre partie à son encontre et à la condamnation de toute partie succombant au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées le 13 mai 2016, le syndicat des copropriétaires résidence le Pythagore, demande à voir :
« vu l’article 1315 du Code civil,
Constater que Madame Z, son assureur et Monsieur A ne rapportent pas la preuve de leurs allégations à l’encontre du syndicat,
Les débouter de leurs appel et appel incident,
Constater que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être engagée,
Débouter Monsieur A , Madame Z et la compagnie d’assurances Mma de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
Plus généralement, débouter toute partie de toute demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires,
En conséquence, confirmer le jugement du tribunal d’instance de Strasbourg en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
Condamner tous succombant au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. »
Par dernières écritures notifiées le 5 septembre 2016, la société Swiss Life conclut ainsi que suit :
« Sur l’appel principal :
Déclarer l’appel principal recevable mais non fondé,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Madame C Z et la société Mma à payer à la société Swiss Life la somme de 2500 € ou tout autre somme qu’il plaira à la Cour de lui allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement subsidiairement in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’appel,
Rejeter toute prétention contraire,
Subsidiairement en cas d’infirmation, sur l’appel provoqué de la société Mabaloc dirigée contre Swiss Life :
Vu l’article 75 du code de procédure civile,
Après disjonction de l’appel en garantie de la société Mabaloc,
Renvoyer la cause et les parties devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg afin qu’il soit statué sur l’appel en garantie de la société Mabaloc dirigée contre la société Swiss Life,
Subsidiairement,
Dire et juger l’appel en garantie irrecevable et subsidiairement mal fondé,
Débouter la société Mabaloc de toutes ses demandes dirigées contre Swiss Life,
En tout état de cause,
Vu les dispositions personnelles des contrats d’assurance souscrite par Mabaloc,
Dire et juger que la compagnie Swiss Life est bien fondée à opposer une franchise contractuelle :
— au titre du contrat « Suisse RC bâtiment) de 10 % du dommage dans une fourchette comprise entre la somme de 731 € minimum et 1825 € maximum
— au titre du contrat « responsabilité décennale bâtiment », de 10 % du dommage, sans pouvoir être inférieur à, 0,80 fois l’indice BT 01 et sans pouvoir excéder 3,20 fois l’indice BT 01, l’indice à prendre en compte étant le dernier indice connu à la date de la déclaration de sinistre, soit octobre 2012,
Condamner la société Mabaloc à payer à la compagnie Swiss Life une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
La condamner aux entiers dépens de son appel en garantie,
Rejeter toute prétention contraire ».
Monsieur B, auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par dépôt en l’étude de l’huissier le 24 février 2016 en ce qui concerne la déclaration d’appel et le 6 avril 2016 en ce qui concerne les conclusions d’appel, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les pièces régulièrement communiquées entre les parties ;
Sur la demande principale
- les demandes relatives au dégât des eaux
Les articles 1719 et 6 de la loi du 6 juillet 1989 font obligation au bailleur d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement donné à bail.
En l’espèce, le trouble de jouissance paisible subi par Madame C Z au mois de juillet 2010 à l’occasion de l’inondation de la cave donnée à bail, trouve sa source dans les parties communes de l’immeuble soumis au statut de la copropriété dont dépend le logement donné à bail et ses accessoires.
Ainsi, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée et il ne le discute pas puisqu’il fait écrire que le syndic a agi avec la plus grande diligence pour remédier à la cause de l’inondation. Or, la responsabilité du bailleur ne peut en ce cas être recherchée sur le fondement des textes précités que s’il est établi que les diligences nécessaires notamment vis à vis de la copropriété pour que soit mis fin au trouble de jouissance subi par le locataire n’ont pas été effectuées ou l’ont été tardivement.
Mme C Z et sa compagnie d’assurances n’articulent aucun moyen visant à voir retenir à l’encontre du bailleur une quelconque faute de négligence de cette nature.
Il s’ensuit que la demande n’est pas fondée en droit et que le premier juge devait de ce seul chef débouter les demanderesses de leurs demandes exclusivement dirigées contre M. A.
Le jugement déféré devra donc être confirmé par ces motifs substitués.
— la demande en remboursement du dépôt de garantie
Mme C Z sollicite encore le remboursement du dépôt de garantie d’un montant de 700 € sans articuler aucun moyen propre à remettre en cause les énonciations du jugement déféré lesquels après avoir examiné le bienfondé des demandes réciproques, a condamné M. A au paiement de la somme de 516,03 €.
La décision déférée qui repose sur des motifs pertinents que la cour adopte sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive initiée par M. A à l’encontre de Mme C Z a justement été accueillie par le premier juge dès lors que l’exagération des montants mis en compte révèle une mauvaise foi particulièrement caractérisée et constitutive d’un abus du droit d’ester en justice.
M. A a subi un préjudice direct résultant de cette faute que le premier juge a exactement évalué à la somme de 1000 €.
La décision déférée sera confirmée de ce chef .
L’appel interjeté par Mme C Z est dépourvu du moindre fondement en ce qui concerne M. A. Cet appel téméraire cause à M . A un préjudice en troubles et tracas divers, indépendant des frais d’avocat qu’il a été contraint d’ exposer et que la cour évalue à 1000 €.
Sur les appels en garantie formées par M. A
Le premier juge a exactement déclaré sans objet l’ensemble des appels en garantie du moment que les demandes principales n’ont pas prospéré. La décision déférée devra être confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’absence de jonction, l’instance en l’espèce étant unique, le premier juge a pu condamner Mme C Z et la société Mma en tous les dépens, y compris ceux relatifs aux appels en garantie et sous appels en garantie auxquels sa téméraire entreprise a légitimement donné lieu et sous les seules réserves 1 /que le premier juge a statué ultra petita en ce qui concerne la société Mabaloc qui ne sollicitait aucune condamnation vis-à-vis de Madame C Z et 2/que la mise en cause par M. A de la société CGEA, qui n’est que courtier d’assurance et non pas assureur de la responsabilité de la société Mabaloc, ne se justifiait en aucun cas et, ce faisant, Monsieur A doit être condamné aux dépens relatifs à la mise en cause de cette société et condamné à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, M. A était fondé à appeler en garantie tant le syndicat des copropriétaires que l’entreprise dont la responsabilité était susceptible d’être retenue et que le syndic, fautif pour ne pas avoir contracté d’assurances au profit de la copropriété.
Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens seront donc confirmées à l’exception de celles concernant les sociétés Mabaloc et CGEA.
L’équité justifiait l’allocation à Monsieur A de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et de 800 € pour chacun des appelés en garantie et sous appelés en garantie comparant.
Perdantes sur leur appel , les appelantes seront de même condamnées in solidum en tous les dépens, sauf ceux relatifs au sous appel en garantie dirigé par la société Mabaloc contre Swiss Life et à payer : à M. A la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à la société Mabaloc la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mabaloc sera condamnée aux dépens de l’appel en garantie dirigé contre son assureur Swiss Life.
M. A sera condamné aux dépens d’appel relatifs à la mise en cause de la société GECA et à payer à cette dernière la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
L’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société Swiss Life .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné solidairement Madame C Z et la société Mma aux dépens relatifs à l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Mabaloc et à payer à cette dernière la somme de 800
€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sauf en ce qu’elle a condamné les mêmes aux dépens de l’appel en garantie dirigé par Monsieur A à l’encontre de la société GECA Assurances et les a condamnés à payer à cette dernière la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau dans cette seule mesure,
CONDAMNE la société Mma à payer à la société Mabaloc la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE M. A aux dépens de la mise en cause de la société Générale Européenne de Courtage d’assurances et à payer à cette dernière la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme C Z à payer à M. A la somme de 1000 € (mille euros) à titre de dommages intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE in solidum Madame C Z et la société Mma Iard à payer à M. A et à la société Mabaloc chacun la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel et à payer à la résidence le Pythagore la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Monsieur A à payer à la société Générale Européenne de Courtage d’Assurances la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
DIT n’ y avoir lieu pour des raisons d’équité à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Swiss Life,
CONDAMNE in solidum Madame C Z et la société Mma Iard aux dépens d’appel sauf ceux relatifs à l’appel en garantie dirigé par Monsieur A à l’encontre de la société Générale Européenne de Courtage d’Assurances qui sont à la charge de Monsieur A et ceux relatifs à l’appel en garantie dirigé par la société Mabaloc à l’encontre de la société Swiss Life qui sont à la charge de la société Mabaloc.
Le greffier La présidente de chambre
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