Infirmation partielle 30 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 30 juin 2020, n° 17/03470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/03470 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ardèche, 24 juillet 2017, N° 20160396 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 17/03470 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GXWO
TLM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’ARDECHE
24 juillet 2017
RG:20160396
X
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ARDÈCHE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2020
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/008209 du 26/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ARDÈCHE
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2020 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 02 Juin 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS:
M. Y X, citoyen de nationalité italienne, qui vit en France depuis 1995, est affilié à la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche depuis mars 2011.
Par décision du 07 juin 2012, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué un droit à l’allocation adulte handicapée (AAH) pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2017, en raison d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80'%.
À l’occasion de l’instruction par la CAF, du 'renouvellement du droit au séjour', en mars 2016, M. X a indiqué être sans activité professionnelle depuis le 1er avril 2012 et n’avoir comme seul revenu que l’AAH.
Le 24 mars 2016, la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche lui a notifié une décision de refus de versement de l’allocation adulte handicapée au motif qu’il n’avait 'aucun revenu autre que les prestations que l’on vous verse’ et qu’il 'n’ouvrait plus droit au séjour'.
M. X a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable qui, aux termes d’une décision rendue le 22 juin 2016, au visa de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté son recours en relevant notamment que M. X 'n’avait pas acquis un droit au séjour permanent car il n’avait pas cinq ans d’activité', et que selon 'les articles D.511-1 et L. 512-2 pour les ressortissants CEE, l’ouverture du droit aux prestations familiales françaises est uniquement subordonné à l’activité et la qualité de ressortissant de la CEE et non à une condition de résidence comme pour l’application de la législation interne'.
M. X a donc saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche, lequel, par
jugement du 24 juillet 2017 a reçu M. X en son recours, mais l’a dit mal fondé et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, en confirmant la décision rendue par la CAF le 24 mars 2016 et celle de la commission de recours amiable du 22 juin 2016.
Suivant courrier recommandé du 30 août 2017, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 07 août 2017.
' Suivant conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience du 05 novembre 2019, M. X demande à la Cour d’infirmer cette décision et, au visa de l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de :
— constater la nullité de la décision de la CAF en date du 24 mars 2016 , ainsi que celle de la CRA de la CAF du 22 juin 2016 ,
— dire qu’il bénéficie d’un droit au séjour en France qui lui permet de bénéficier de l’allocation adulte handicapée ,
— dire qu’il est reconnu adulte handicapé à 80 % et qu’il bénéficie de la CMU,
— constater que l’exécution de la décision de la CAF lui a causé un préjudice lequel sera réparé par l’allocation de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la CAF aux entiers dépens.
Il soutient, principalement, que':
— la décision de refus de la CAF fait une confusion entre les différents ressortissants européens'; en tant que membre de la communauté européenne, il doit pouvoir bénéficier pleinement d’un droit au séjour en France où il réside légalement et de manière continue depuis 1995 ;
— la CRA, outre le fait qu’elle vise de mauvais articles, modifie le fondement juridique de la décision de rejet, considérant que l’obligation de titre de séjour n’existe pas, et que pour bénéficier de prestations, le demandeur doit être en activité'; or, il s’est vu reconnaître la qualité d’adulte handicapé avec un taux supérieur ou égale à 80'%'; son état de santé exige l’utilisation d’un appareil d’oxygénation qui ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle'; cet état lui est reconnu jusqu’au 31 mars 2017'; par ailleurs, il a régulièrement travaillé en France de 1995 à août 2011, notamment dans la restauration; or, une circulaire interne de la CAF considère que l’AAH est accordée à l’inactif affilié à une assurance maladie ;
— les allocations ne lui sont plus versées depuis février 2016, ce qui ne lui permet pas de faire face à ses besoins élémentaires'; il a ainsi accumulé des dettes'; dès lors, il est fondé à solliciter une indemnité réparatrice de 6 000 euros'; le tribunal a fait une erreur en considérant qu’il ne remplit pas les conditions de ressources exigées, autres que les aides, qu’il ne dispose pas d’une assurance maladie autre que la CMU et n’exerce pas d’activité professionnelle depuis le 31 août 2011.
' selon ses écritures, transmises à la cour d’appel par courrier le 07 février 2018, la Caisse d’allocation familiales de l’Ardèche, lui demande de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande d’indemnisation formée par l’appelant.
Elle objecte qu’en mars 2016, ses services ont réexaminé sa situation au regard des conditions du droit au séjour pour une personne en inactivité professionnelle, et constaté que M. X ne remplissait plus ces conditions, dès lors que, d’une part, il n’exerce aucune activité professionnelle depuis le 31 août 2011, situation confirmée par son conseil qui indique qu’il a exercé une activité professionnelle de 1995 à 2011, situation confirmée par son conseil qui indique que depuis 2011, son
état de santé ne lui permet pas d’exercer le moindre emploi, et que, d’autre part, s’il dispose d’une assurance maladie, il ne dispose d’aucune ressource suffisante, d’autant qu’il admet lui-même vivre de la charité publique, et que par ailleurs, il ne poursuit ni études ni formation professionnelle, n’est pas un descendant direct âgé de moins de 21 ans ni un ascendant direct […] d’un ressortissant répondant aux conditions visées aux 1° et 2° de l’article L. 121-1 du Ceseda, et qu’il n’est ni conjoint et qu’il n’a pas d’enfant à charge d’un ressortissant satisfaisant aux conditions visées au 3° de cet article dans la mesure où il est célibataire.
S’agissant des conditions de droit au séjour permanent, elle plaide que le citoyen de l’Union européenne ayant accompli un séjour de plus de cinq ans sur le territoire français ne saurait être considéré comme ayant acquis le droit au séjour permanent alors que durant ce séjour, il ne satisfait pas aux conditions de droit au séjour, tel étant le cas de M. X qui 'ne dispose pas notamment de ressources suffisantes'.
Elle souligne que bien que M. X ne remplisse pas les conditions de droit au séjour au moins depuis le 1er avril 2012, elle n’a pas mis en recouvrement les sommes perçues par l’intéressé à tort au titre de l’AAH, de la majoration pour la vie autonome et de l’allocation de logement sociale d’avril 2012 à janvier 2016.
La caisse intimée, régulièrement convoquée par lettre recommandée envoyée le 25 juillet 2019 et réceptionnée le 28 juillet 2019, n’a pas comparu à l’audience du 05 novembre 2019 ni ne s’y est faite représenter.
MOTIFS':
Au soutien de son recours, M. X fait valoir essentiellement qu’en raison de son parcours professionnel en France depuis 1995 il bénéficie d’un droit au séjour permanent en France de sorte que c’est à tort, et sur le fondement des dispositions relatives à l’entrée des citoyens européens en France que la CAF a rendu sa décision injustifiée en droit.
La Caisse d’allocations familiales affirme en réponse avoir parfaitement appliquées les dispositions légales applicables.
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-A-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable:
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
[…] ».
Selon l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :
1° S’il exerce une activité professionnelle en France,
2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; […] '.
L’article L. 122-1 dispose ceci:
' Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé à l’article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. […].
Enfin, l’article R121-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par le décret n°2007-371 du 21 mars 2007, dans sa rédaction applicable au litige résultant du décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011, énonce que :
'I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l’article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié :
1° S’ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ;
2° S’ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d’un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ;
3° S’ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l’activité professionnelle antérieure à moins d’avoir été mis involontairement au chômage.
[…]',
Il n’est pas discuté par la caisse que M. X réside sur le territoire national depuis 1995.
Pour bénéficier du droit au séjour permanent sur le territoire national qu’il revendique, il appartient à l’appelant d’établir qu’il a résidé sur le territoire français régulièrement pendant cinq années continues, la régularité de ce séjour au regard des dispositions de la directive 2004/38/CE, intégrées au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’imposant pas, contrairement à ce que la commission de recours amiable de la Caisse a retenu dans sa décision, que l’intéressé justifie d’une activité professionnelle, salariée ou non salariée, pendant une période de cinq années, mais qu’il ait, à tout le moins, disposé de ressources suffisantes pendant cinq années, observation faite que l’intéressé a déclaré lors de l’instruction de son dossier vivre et avoir vécu seul.
En l’espèce, il ressort de ses relevés CRAM et MSA que M. X a travaillé sur la période de 1995 à 2011, chaque année de 1995 à 2003 puis de 2006 à 2011, auprès de divers employeurs relevant du régime général et du régime agricole, lui permettant d’acquérir, nonobstant le caractère manifestement précaire de sa situation professionnelle, en l’état du nombre d’employeurs mentionnés sur ses relevés, d’une année de cotisations complète au cours des années 1998, 2000 et 2002 et de un à trois trimestres cotisés au cours des années 1996, 2001, 2003 et 2011, des cotisations de montants variables étant enregistrés par ailleurs en1995, 1997, 1999 et de 2006 à 2010.
En l’état de ces éléments, M. X justifie avoir exercé diverses activités salariées et ce de manière soutenue pendant plus de cinq années de 1996 à 2003 lui procurant des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale.
Il s’ensuit que résidant sur le territoire national depuis 1996 de manière légale au sens de la Directive 2004/38/CE, M. X a acquis un droit au séjour permanent depuis 2001 conformément aux dispositions de l’article 16 de la Directive européenne, transposée aux articles L. 122-1 et suivants du Ceseda.
Il est par ailleurs établi que suite à la perte de son emploi en 2011, année au cours de laquelle il a perçu des indemnité chômage de Pôle-emploi, puis en raison de problèmes de santé pris en charge par la CPAM à 100% pour longue maladie, qui lui ont valu une reconnaissance d’une incapacité supérieure à 80%, il n’a pu continuer à travailler, la demande d’allocation adulte handicapée s’inscrivant dans les suites de son incapacité physique, supérieure à 80%, à pouvoir continuer à travailler et subvenir à ses besoins.
La circonstance qu’il ait, de 2006 à 2011, travaillé de manière irrégulière en alternant des périodes d’emplois saisonniers l’été, et d’inactivité professionnelle, est dépourvue de portée sur le maintien de son droit au séjour permanent.
En l’état de ces éléments, il en ressort qu’au jour de sa demande d’allocation adulte handicapée, M. X, ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne qui résidait sur le territoire national régulièrement en vertu d’un droit au séjour permanent, était en droit, par application des dispositions de l’article R. 121-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir en 2011 été involontairement privé d’emploi, s’être fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi, puis être tombé en longue maladie, laquelle l’a privé de pouvoir continuer à percevoir des ressources suffisantes, bénéficier de l’allocation adulte handicapée.
Observation faite que la caisse n’oppose pas à l’appelant le fait que sa prise en charge caractériserait une charge déraisonnable pour le système d’assurance sociale, c’est donc à bon droit que la CAF lui a payé cette allocation à compter d’avril 2012 et non par erreur, ainsi qu’elle le plaide, et c’est à tort et par des motifs erronés qu’elle a décidé d’y mettre un terme à compter de février 2016.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, désormais codifiées sous l’article1231-6 du dit code, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.
Faute pour M. X d’établir une quelconque mauvaise foi de la CAF de l’Ardèche, laquelle ne saurait être caractérisée par une mauvaise appréciation de la situation de l’intéressé et une mauvaise application des textes, la demande en paiement de dommages et intérêts n’est pas justifiée, la présente décision ouvrant droit à intérêts moratoires dans les termes précisés au dispositif, la saisine de la juridiction valant mise en demeure.
M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
PAR CES MOTIFS':
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort';
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau du chef infirmé,
Vu les dispositions des articles L. 122-1 et R121-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui ayant attribué un droit à l’allocation adulte handicapée (AAH) pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2017,
dit que M. X , ressortissant italien, titulaire d’un droit au séjour permanent depuis l’an 2001, remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation adulte handicapée de février 2016 au 31 mars 2017,
renvoie M. X devant la caisse d’allocations familiales pour la liquidation de son droit,
condamne la Caisse des allocation familiales de l’Ardèche à verser à M. X les intérêts moratoires au taux légal sur ses droits à AAH pour les mois de février à septembre 2016 à compter du 30 septembre 2016, et sur les échéances postérieures, d’octobre 2016 à mars 2017, à compter de chacun des termes suivants.
condamne la Caisse des allocation familiales de l’Ardèche à supporter les dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Délaissement ·
- Provision ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Compensation ·
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire
- Cycle ·
- Ambulance ·
- Employeur ·
- Hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Durée ·
- Entretien ·
- Travail dissimulé
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Plan de prévention ·
- Fondation ·
- Prévention des risques ·
- Air ·
- Appel ·
- Provision ·
- Construction ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Photocopieur ·
- Leasing ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Service ·
- Nullité ·
- Commande
- Astreinte ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Juge de proximité ·
- Produit écologique ·
- Refus ·
- Délai de prévenance
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Franchise ·
- Contrat de licence ·
- Juge des référés ·
- Saisie ·
- Communication des pièces ·
- Référé ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- État de santé, ·
- Assurances ·
- Lexique ·
- Date ·
- Blessure ·
- Expertise médicale ·
- État
- Appel en garantie ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure civile ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat ·
- Procédure ·
- Courtage
- Recouvrement ·
- Jugement d'orientation ·
- Commandement ·
- Finances publiques ·
- Résidence ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Acte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Société par actions ·
- Demande ·
- Constitution ·
- Homme ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Chiffre d'affaires
- Sociétés ·
- Transitaire ·
- Commissionnaire de transport ·
- Commissionnaire en douane ·
- Action ·
- Douanes ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Connaissement ·
- Dédouanement ·
- Chine
- Création ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Centre commercial ·
- Obligation ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Déséquilibre significatif
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Décret n° 2007-371 du 21 mars 2007
- Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.