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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 26 janv. 2021, n° 20/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, EXPRO, 5 juin 2019, N° 18/00024 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° RG 20/01960 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M5LM
SOCIETE FINANCIERE FERNEY, SAS
C/
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE TERRITOIRE D’INNOVATION représentée par son Président Directeur Général M. X Y, COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Juge de l’expropriation de BOURG EN BRESSE
du 05 Juin 2019
RG : 18/00024
COUR D’APPEL DE LYON
1re CHAMBRE CIVILE B – EXPROPRIATIONS
ARRET DU 26 Janvier 2021
APPELANTE :
La SOCIÉTÉ FINANCIERE FERNEY, SAS
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Thierry LALOUM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE TERRITOIRE D’INNOVATION représentée par son Président Directeur Général Monsieur X Y
[…]
Immeuble l’Avant-Centre
01210 FERNEY-VOLTAIRE
Représentée par la SELARL BG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
En présence de :
M. B C-D, représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département de l’AIN,
Commissaire du gouvernement
[…]
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Agnès CHAUVE, Présidente de chambre
Madame Z A, Conseiller,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBÉRÉ :
Madame Agnès CHAUVE, Présidente de chambre
Madame Z A, Conseiller,
Madame Françoise CLEMENT, Conseiller
désignés conformément à l’article L 13-1 du Code de l’expropriation, assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
A l’audience, Z A, a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
DEBATS
A l’audience publique du 14 Décembre 2020
ARRET
Contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 26 Janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Agnès CHAUVE, président de chambre et par Myriam MEUNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les pièces de la procédure :
— mémoires déposés par l’appelant régulièrement notifiés,
— mémoires déposés par l’intimé régulièrement notifiés,
— conclusions déposées par le commissaire du gouvernement régulièrement notifiées,
— les convocations régulièrement adressées aux parties,
L’affaire ayant été mise en délibéré après clôture des débats, l’arrêt ayant été prononcé le 26 Janvier 2021.
'''
'
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES
Par délibération du 28 novembre 2013, la Communauté de communes du Pays de Gex, a notamment, décidé de créer la ZAC 'Ferney-Genève Innovation’ (la ZAC).
Le 20 janvier 2014, elle a concédé la réalisation de l’opération d’aménagement à la Société Publique Locale Territoire d’Innovation (SPL Territoire d’innovation), dont elle est actionnaire.
Une délibération en date du 12 juillet 2016 a permis l’adoption d’un droit de préemption urbain renforcé sur le périmètre de la ZAC.
Le 22 juillet 2016, le préfet de l’Ain a pris un arrêté déclarant d’utilité publique, au profit de la Communauté de communes du Pays de Gex ou son concessionnaire, la SPL Territoire d’innovation, l’acquisition de terrains nécessaires au projet d’aménagement de la ZAC 'Ferney-Genève Innovation', conformément aux plans annexés, autorisant ces dernières à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération, prévoyant que l’expropriation devra être accomplie dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de l’arrêté, et emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Ferney-Voltaire.
Par ordonnance du 12 septembre 2018, le juge de l’expropriation a déclaré les terrains visés par l’arrêté de cessibilité immédiatement expropriés au profit de la SPL Territoire d’innovation pour cause d’utilité publique.
La société Financière Ferney est propriétaire de terrains inclus dans le projet d’aménagement de la ZAC.
Les différents propriétaires concernés, dont la société Financière Ferney, ont saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à l’annulation de la déclaration d’utilité publique et de l’arrêté de cessibilité.
Par des jugements du 9 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté ces recours et la cour administrative d’appel a confirmé la décision déférée par arrêt du 12 novembre 2020.
La SPL Territoire d’innovation a adressé à la société Financière Ferney une offre d’acquisition des parcelles pour un montant de 11 501 874 euros, soit un prix unitaire de 70 euros par mètre carré une fois l’indemnité de remploi déduite.
La société Financière Ferney a refusé cette proposition.
Par acte du 8 novembre 2018, la société SPL Territoire d’innovation a saisi le juge de l’expropriation du département de l’Ain en fixation d’indemnités.
Par jugement du 5 juin 2019, le juge de l’expropriation a fixé l’indemnité principale de dépossession au montant de 12 695 770 euros et l’indemnité de remploi à un montant de 1 270 577 euros, soit un montant total de 13 966 347 euros. Il a également dit que l’indemnité de dépossession est évaluée hors taxes, et a débouté la société Financière Ferney de ses autres demandes.
La société financière Ferney a interjeté appel.
Dans le cadre de ce recours, la société Financière Ferney a présenté, par mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la constitutionnalité des deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique au regard de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Aux termes de son dernier mémoire en réplique reçu au greffe le 19 novembre 2020, la société Financière Ferney demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité
formulée de la manière suivante :
'Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, relatives aux modalités d’évaluation de l’indemnité d’expropriation, sont-elles conformes au principe de juste indemnité garanti par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen :
— en ce qu’elles ne comportent aucune adaptation pour le cas particulier où, par dérogation au droit commun et aux principes généraux, il est prévu que l’acquisition forcée d’un bien sera suivie de sa revente par l’expropriant ;
— et, notamment, en ce qu’elles ne prévoient ni ne permettent au juge de l’expropriation aucune prise en compte de la valeur de revente du bien par l’expropriant et créent ainsi les conditions d’un enrichissement de ce dernier au détriment de l’exproprié.
Sur le caractère applicable de la disposition au litige et sur l’absence de déclaration de sa conformité à la Constitution, la société Financière Ferney fait valoir que les dispositions contestées sont applicables au présent litige, et qu’elles n’ont jamais été déclarées conformes dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Sur le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité, la société Financière Ferney fait valoir :
— que la conformité à la Constitution d’une disposition législative peut être critiquée sous l’angle de ses carences, c’est-à-dire le défaut d’une précision nécessaire pour assurer le respect d’une norme à valeur constitutionnelle,
— qu’il ne s’agit pas d’une critique générale du dispositif résultant des dispositions, mais plus spécifiquement de la problématique d’une expropriation réalisée pour aménager et revendre, les conditions de la revente étant connues avant même l’expropriation par la collectivité publique,
— que l’article L322-2 du code de l’expropriation déroge au principe imposant une juste et préalable indemnité d’expropriation couvrant l’intégralité du préjudice matériel et certain causé par l’expropriation, et ce au détriment de l’exproprié,
— que le législateur a manifestement établi ces modalités d’évaluation pour ménager un équilibre entre les intérêts de l’expropriant et les droits de l’exproprié, la plus-value dont est privé ce dernier étant neutralisée de fait lorsque la collectivité conserve le bien d’utilité publique, puisque personne ne profite de sa pleine valeur de marché,
— que dans le cas des expropriations pour revendre, notamment prévues par l’article L411-1 du code de l’expropriation, la légitimité des opérations qui conduisent à imposer, de façon autoritaire et au moyen de prérogatives de puissance publique, le transfert d’une propriété d’un patrimoine privé à un autre patrimoine privé est contestable,
— que le principe même de l’expropriation pour revendre n’est pas contesté, mais la configuration de ce dispositif est trop particulière pour qu’il soit soumis sans aménagement aux règles usuelles du droit de l’expropriation, notamment sur le plan de l’indemnisation,
— que l’atteinte à la propriété est dans cette hypothèse particulièrement importante, n’étant pas contrebalancée par une appropriation publique durable du bien dans l’intérêt général,
— que le caractère juste de l’indemnisation doit alors tenir compte de ce contexte particulier, dans lequel la collectivité expropriante valorise les biens expropriés comme un propriétaire privé, opérateur de marché, et doit en conséquence être traitée comme tel dès le début de la procédure, afin qu’elle respecte le jeu normal du marché,
— que le juge doit s’assurer du caractère juste de l’indemnisation, et il apparaît indispensable qu’il puisse tenir compte du second temps de l’opération d’expropriation pour revendre lorsqu’il détermine le montant de l’indemnité d’expropriation,
— que l’expropriation pour revendre remet fondamentalement en cause l’équilibre auquel la Cour de cassation est habituellement attachée dans les hypothèses d’expropriation,
— que l’impératif de protection des deniers publics, qui justifie la protection de l’expropriant, s’efface lorsque ce dernier dispose par la revente des biens expropriés des ressources financières permettant de dédommager totalement l’exproprié,
— que la censure du dispositif critiqué par le Conseil constitutionnel ne mettrait pas pour autant les collectivités publiques dans l’impossibilité financière de conduire des opérations d’aménagement,
— qu’en l’espèce, le juge de l’expropriation a fixé le montant de l’indemnité principale sur une base de 85 euros par mètre carré, soit un montant douze fois inférieur au prix de revente déjà connu des biens expropriés,
— qu’une fois le coût prévisionnel des aménagements déduits, l’expropriant sera en mesure de réaliser pour chaque mètre carré un profit net égal à plus de neuf fois le montant des indemnités versées pour l’expropriation, soit un profit net avoisinant les 270 millions d’euros,
— que la SPL revend avant même de l’avoir acquis le foncier à vocation commerciale de la ZAC à un montant de 3 000 euros par mètre carré, alors qu’elle prétend acquérir les biens de l’appelante sur la base de 85 euros par mètre carré,
— que l’écart très important entre les valeurs d’expropriation et de revente démontre les dérives auxquelles peut conduire le dispositif faisant l’objet de la présente QPC, dispositif qui serait très probablement critiqué par la Cour Européenne des Droits de l’Homme,
— que cette question prioritaire de constitutionnalité tend à limiter le champ d’application d’un dispositif protecteur de l’expropriant aux opérations pour lesquelles il est justifié,
— que lorsque l’intégralité du préjudice subi par l’exproprié peut être réparé sans compromettre la réalisation du projet d’utilité publique, le dispositif protecteur de l’article L322-2 contrevient inutilement aux règles constitutionnelles relatives à la protection du droit de propriété et n’a alors plus raison d’être, d’autant plus lorsque tout porte à croire que l’expropriant a conçu son opération en
opportunité en conduisant un projet que l’appelante et ses partenaires se proposaient pourtant de réaliser de longue date,
— que cela revient à faire peser sur le seul exproprié tout ou partie des charges publiques qui devraient peser de manière égalitaire sur l’ensemble des contribuables concernés,
— qu’en l’espèce, la manne financière dont s’attend à disposer l’expropriant a déjà commencé à être affectée par anticipation à la réalisation d’opérations étrangères à la ZAC,
— que la question prioritaire de constitutionnalité apparaît particulièrement sérieuse et doit être transmise à la Cour de cassation, à charge pour elle de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
La société publique locale Territoire d’Innovation demande à la cour de :
— Dire et juger que les alinéas 2 et 4 de l’article L 322-2 du code de l’expropriation ne sont pas applicables au litige,
— Dire et juger que la question prioritaire de constitutionnalité de la société Financière Ferney est dépourvue de caractère sérieux,
— En conséquence, refuser de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité de la société Financière Ferney,
— Condamner la société Financière Ferney à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la date de référence ne résulte pas de l’article 322-2 alinéa 2 de code de l’expropriation mais est déterminée par les articles L 213-4 et L 213-6 du code de l’urbanisme.
— que la question ne présente pas de caractère sérieux,
— que la Cour de cassation a déjà indiqué dans son arrêt du 21 octobre 2010 que la question ne présentait pas de caractère sérieux dès lors que la règle de l’indemnisation des terrains à bâtir est destinée à assurer l’équilibre entre les intérêts des expropriés, indemnisés de leur préjudice certain, et ceux des expropriants, protégés de la spéculation foncière après l’annonce de l’expropriation,
— que les dispositions dont l’inconstitutionnalité est alléguée ne sont pas de nature à priver la société Financière Ferney de l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice certain,
— qu’aucune raison ne légitime que l’exproprié profite de l’opération d’intérêt général conduite par l’expropriant pour s’enrichir à ses dépens,
— que l’exproprié n’est pas spolié d’une indemnité répondant au droit de l’expropriation, puisque c’est le juge de l’expropriation qui la détermine sur la base d’actes de vente portant sur des biens de même nature reflétant sa valeur vénale, et parce que la prise en compte de l’usage effectif ne fait pas obstacle à ce que les caractéristiques particulières du terrain soient prises en compte,
— que la société Financière Ferney bénéficie déjà d’une indemnisation calculée sur des bases nettement plus élevées que le montant auquel devrait conduire l’usage agricole ou naturel actuel des parcelles,
— que l’indemnité d’expropriation est insusceptible d’être fonction de l’utilisation future, indirecte et
conditionnelle du bien par l’expropriant, comme le prévoient les dispositions du code de l’expropriation dont la constitutionnalité n’est pas remise en cause par l’appelante,
— que le remembrement foncier qui sera réalisé, complété par l’aménagement complet du secteur et la réalisation de l’ensemble des équipements, confèrent une valeur extrêmement importante au tènement que le seul terrain exproprié n’a pas,
— que l’éventuel enrichissement de l’expropriant ne remet pas en cause le caractère juste de l’indemnité à percevoir par l’exproprié, ledit enrichissement n’entraînant pas un appauvrissement corrélatif de l’exproprié,
— qu’il n’est pas pertinent de distinguer les opérations selon le futur du bien exproprié, qui peut soit demeurer dans le patrimoine de l’expropriant, soit être revendu à l’issue de l’opération d’aménagement,
— que l’opération n’est pas nécessairement bénéficiaire, même si l’expropriant cède le bien à un prix supérieur à l’indemnité principale d’expropriation,
— que la distinction opérée par la société Financière Ferney est inapplicable en pratique puisque le résultat financier n’est connu qu’à l’issue de l’opération, et a fortiori dans les cas où l’opération s’avère déficitaire,
— que cette distinction ne peut être légitimée selon le critère de l’intérêt général, l’expropriation n’étant mise en 'uvre que lorsque l’utilité publique du projet a été reconnue,
— que c’est de la seule utilité publique que naît le droit pour l’expropriant d’être protégé de la spéculation que fait naître l’opération,
— que le propriétaire exproprié dispose d’un droit de rétrocession en cas de non-utilisation ou d’utilisation non conforme du bien,
— que l’article L300-1 du code de l’urbanisme fait de la revente des terrains acquis l’essence même de la ZAC,
— que l’opération relative à une ZAC ne peut être réduite à une simple opération d’acquisition et de cession,
— que l’utilité publique de l’opération a été confirmée par le Tribunal administratif de Lyon,
— que les propriétaires ne disposaient d’aucun projet préalable à la ZAC Ferney Genève Innovation, et il n’est pas démontré que leur projet allégué correspondrait à celui déclaré d’utilité publique,
— que le terrain de la société Financière Ferney a toujours été inconstructible et elle ne disposait d’aucune garantie qu’il serait un jour classé constructible,
— que l’expropriant ne bénéficie pas d’un effet d’aubaine, puisque la collectivité a conçu le projet, obtenu les autorisations pour le mettre en 'uvre et pris les risques inhérents à l’opération d’aménagement.
Au terme d’observations notifiées le 1er octobre 2020, le ministère public conclut à la non-transmission de la QPC soulevée par la partie appelante, la condition préalable du caractère sérieux n’étant pas remplie.
Le Ministère public indique que les dispositions contestées sont applicables au litige, qui a pour
objet la fixation par la juridiction de l’expropriation des indemnités de dépossession dues à la société Financière Ferney, et que les dispositions contestées n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Le Ministère public fait valoir sur le caractère sérieux de la QPC :
— que l’usage effectif des biens, qui recouvre notamment leur constructibilité et leur qualification, est apprécié à partir d’une date de référence,
— que l’article L322-2 tend à lutter contre l’effet spéculatif que peut entraîner l’opération nécessitant les mesures d’expropriation, pour que les autorités expropriantes ne supportent pas un éventuel surcoût, au nom de l’intérêt général qui gouverne l’opération,
— que l’argumentaire de l’appelante n’étaie pas le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité,
— que la société Financière Ferney revendique l’indemnisation d’un préjudice éventuel, alors que seul le préjudice direct, matériel et certain est indemnisable,
— que la rédaction de l’article L321-1 n’envisage pas l’indemnisation d’un préjudice éventuel, ce qui n’exclut cependant pas les préjudices futurs qui sont certains de se réaliser,
— que la Cour de cassation s’est en outre déjà prononcé sur le manque de caractère sérieux d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’ancien article L13-15 I du code de l’expropriation, aujourd’hui codifié à l’article L322-2 du même code,
— que le rapport du conseiller rapporteur précisait alors que l’objectif poursuivi par le législateur est d’indemniser l’exproprié au plus juste, en fonction du préjudice réellement subi par lui,
— que le dispositif de la ZAC prévoit l’acquisition de terrains pour les céder par la suite à des opérateurs publics ou privés, en finançant les actions par la cession des droits à bâtir aux promoteurs ou aux bailleurs sociaux pour la réalisation de logements,
— que le raisonnement qui fait de la cession litigieuse une simple opération d’achat revente de terrains n’est pas sérieux, puisqu’il obère le fait que l’opération a été déclarée d’utilité publique.
Le commissaire du gouvernement n’a pas présenté de mémoire 'l’appréciation de la constitutionnalité des dispositions du code de l’expropriation ne relevant pas de sa doctrine d’emploi'.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif
d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Sur le caractère applicable au litige des dispositions de l’article L 322-2 du code de l’expropriation :
La SPL Territoire d’innovation soutient que la date de référence ne résulte pas de l’article 322-2 alinéa 2 de code de l’expropriation mais est déterminée par les articles L 213-4 et L 213-6 du code de l’urbanisme.
Selon l’article L 322-2 du code de l’expropriation, dans sa version applicable au litige, et antérieure à la loi ELAN entrée en vigueur postérieurement à l’ordonnance d’expropriation intervenue le 12 septembre 2018:
'Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble'.
Une délibération en date du 12/7/2016 a permis l’adoption d’un droit de préemption urbain renforcé sur le périmètre de la ZAC.
Par dérogation à l’article L 322-2 du code de l’expropriation, l’article L.213-6 du code de l’urbanisme dispose que :
'Lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L.213-4.'
L’article L.213-4 prévoit que la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est, pour les biens non compris dans une zone d’aménagement différé, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
La date de référence concernant les parcelles en litige devant être fixée en application des dispositions des articles L 213-4 et – 6 du code de l’urbanisme, il en résulte que l’article L 322-2 du code de l’expropriation en son alinéa 2 n’est pas applicable au présent litige s’agissant d’un bien soumis au droit de préemption ayant fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique.
Cependant l’alinéa 4 de l’article L 322-2 du code de l’expropriation ayant également fait l’objet de la QPC, et étant applicable au litige, il convient d’examiner du chef de cet alinéa le caractère sérieux de la QPC, l’absence de décision du Conseil constitutionnel déclarant cet alinéa conforme à la Constitution dans ses motifs et son dispositif n’étant pas contestée.
Sur le caractère sérieux de la QPC en ce qui concerne l’alinéa 4 de l’article L 322-2 du code de l’expropriation :
Selon l’Article 17 de la déclaration des droits de l’homme : 'La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité'.
Selon l’article 322-2 dernier alinéa, quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.
Si le droit de propriété est consacré comme l’un des droits naturels et imprescriptibles de l’homme sur le fondement des articles 2 et 17 précités, il n’est pas absolu et il est admis que le législateur, au nom de l’intérêt général, peut en limiter la portée.
Si les indemnités allouées en contrepartie doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, les expropriés ne peuvent bénéficier de la plus-value apportée à leurs immeubles par les opérations d’urbanisme prévues par l’autorité expropriante.
L’autorité expropriante est amenée à effectuer un remembrement foncier, à aménager et équiper les parcelles expropriées de sorte que lors de la revente, les biens et par conséquent leur valeur sont nécessairement différents, ne s’agissant pas d’une simple opération d’achat/revente et le caractère d’utilité publique de l’opération ayant été validé par la juridiction administrative par plusieurs décisions en date du 9 octobre 2019 confirmées en appel par arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 12 novembre 2020.
En tout état de cause, l’indemnisation du préjudice allégué ne permettrait pas de valoriser les parcelles en cause au prix du terrain à bâtir, s’agissant de terrains ne répondant pas à la qualification juridique de terrain à bâtir à la date de référence.
La règle fixée par l’alinéa 4 de l’article 322-2 du code de l’expropriation est destinée à assurer l’équilibre entre les intérêts des expropriés, indemnisés de leur préjudice certain, et ceux des expropriants, protégés de la spéculation foncière sur les biens concernés par le projet après l’annonce de l’expropriation.
Dès lors, cette question ne présente pas un caractère sérieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Financière Ferney est condamnée aux dépens et à payer à la société publique locale Territoire d’Innovation la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare que l’alinéa 2 de l’article L 322-2 du code de l’expropriation n’est pas applicable au présent litige,
Déclare que la question concernant l’alinéa 4 de l’article 322-2 du code de l’expropriation n’est pas sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à transmission de la question à la cour de cassation,
Condamne la société Financière Ferney à payer à la société publique locale Territoire d’Innovation la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Financière Ferney aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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