Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 24 juin 2021, n° 21/06154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06154 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | François LEPLAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2021
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06154 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNDX
Saisine : assignation en référé délivrée le 08 avril 2021
DEMANDEUR
[…]
[…]
représenté par Me Clémence COLIN, avocate au barreau de PARIS, toque: R156, substituée par Me
GRIMAULT Pauline, avocate au barreau de PARIS, toque: R156
DEFENDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
PRESIDENT : François LEPLAT
GREFFIERE : Alicia CAILLIAU
DEBATS : audience publique du 11 Juin 2021
NATURE DE LA DECISION : contradictoire
Signée par François LEPLAT, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la
mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a
été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Paris du 11 février 2021, qui a
essentiellement condamné la société par actions simplifiée Marcolin France, pour rupture de son
contrat de travail, à payer à Mme X Y diverses sommes :
— au titre du « complément prévoyance »,
— de congés payés y afférents,
— de complément d’IJSS,
— de congés payés y afférents,
— d’indemnité d’occupation du domicile,
— d’indemnité compensatrice de préavis,
— de congés payés y afférents,
— d’indemnité spéciale de rupture
— d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et
ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision,
ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté par la société Marcolin France par déclaration du 30 mars 2021 ;
Vu l’assignation en référé délivrée à Mme X Y, le 8 avril 2021, à la demande de la société
Marcolin France, aux fins de voir le premier président de la cour d’appel de Paris :
à titre principal,
Arrêter l’exécution provisoire ordonnée du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 11
février 2021,
Arrêter l’exécution provisoire de droit dont sont assorties les condamnations prononcées par le
jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 11 février 2021,
à titre subsidiaire,
Aménager l’exécution provisoire ordonnée du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 11
février 2021 en ordonnant la constitution par Mme X Y d’une garantie réelle ou
personnelle,
Arrêter l’exécution provisoire de droit dont sont assorties les condamnations prononcées par le
jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 11 février 2021 en ordonnant la mise sous
séquestre,
en tout état de cause,
Condamner Mme X Y à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu cette assignation et les conclusions de Mme X Y soutenues oralement à l’audience,
conclusions au terme desquelles cette dernière demande
à titre principal le rejet des demandes de la société Marcolin France et sa condamnation à lui payer la
somme de 1.440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
à titre subsidiaire, pour l’exécution provisoire ordonnée, le paiement de 50% des sommes puis un
échelonnement mensuel du solde
à titre infiniment subsidiaire, la séquestration mensuelle des sommes sur le compte CARPA de son
conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Selon l’article 524'ancien du code de procédure civile, applicable à l’espèce : "Lorsque l’exécution
provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et
dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le
premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au
deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du
principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences
manifestement excessives."
La société Marcolin France soutient les conséquences manifestement excessives que l’exécution
provisoire du jugement aurait sur sa situation en faisant état de la baisse de son chiffre d’affaires et
produisant seulement une attestation d’expert-comptable, non datée, qui mentionne un chiffre
d’affaires de 41.181.968 euros en 2019 contre un chiffre d’affaires de 31.579.638 euros en 2020.
Ce faisant, la société Marcolin France ne produit aucune pièce comptable, bilan ou compte
d’exploitation permettant d’apprécier sa situation financière complète, ne parvenant pas ainsi à
démontrer les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut de l’exécution provisoire
ordonnée.
Surabondamment, cette condition étant cumulative à une violation manifeste du principe du
contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile pour l’exécution provisoire de droit, elle
ne permet pas au premier président de l’arrêter, ce d’autant que les seuls moyens que la société
Marcolin France développe au titre de la violation manifeste de l’article 12 du code de procédure
civile, sont un prétendu non examen de l’ensemble de ses pièces ou le versement déjà intervenu de
l’indemnité compensatrice de préavis que la pièce n°42 est censée étayer, alors que son bordereau
recense seulement 39 pièces, éléments qui ne la caractérisent pas.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société Marcolin France sera donc
rejetée.
Sur la demande de constitution de garanties ou de consignation :
À titre subsidiaire, la société Marcolin France demande la constitution de garanties de la part de
Mme X Y, qui aurait tardé à restituer ses outils professionnels, ou la consignation des
sommes auxquelles elle a été condamnée.
Mais, outre le fait que la première demande n’est pas étayée, la deuxième suppose que la société
Marcolin France dispose des fonds nécessaires pour y prétendre, ce qu’elle conteste au titre de sa
demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Ces autres demandes seront donc également rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à Mme X Y une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations prononcées par le jugement
du 11 février 2021 du conseil de prud’hommes de Paris,
Rejetons la demande de consignation des condamnations prononcées par ce même jugement,
Rejetons la demande de constitution de garantie par Mme X Y,
Rejetons toutes autres demandes,
Condamnons la société par actions simplifiée Marcolin France à payer à Mme X Y la
somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société par actions simplifiée Marcolin France aux dépens.
La greffière, Le président,
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