Confirmation 4 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 4 févr. 2021, n° 20/16938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16938 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 octobre 2020, N° 2020022572 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16938 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWFH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Octobre 2020 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020022572
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.N.C. Y INTERNATIONAL
[…]
[…]
[…]
Représentée par l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Matthieu CASTILAN substituant Me Arnault BUISSON FIZELLIER de l’AARPI BFPL Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0496
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. ALIMENTEC, société de droit marocain
Dom. élu chez Me Cécile Montpellier
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Cécile MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de LILLE, toque : 0359
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Janvier 2021 :
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Y International à payer à titre de provision à la société Alimentec la somme de 357.173 euros,
— nommé M. X en qualité d’expert, avec mission reprise au dispositif de cette ordonnance,
— rejeté toute autre demande.
La société Y International a interjeté appel de ce jugement.
La société Y International, par acte du 29 octobre 2020, a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société Alimentec afin d’obtenir l’aménagement de l’exécution provisoire ordonnée, autoriser la société Y International à consigner la somme de 357.173 euros entre les mains du batonnier de Paris désigné comme séquestre, dans les conditions suivantes:
— versement de la somme de 25.000 euros dès le prononcé de la décision,
— versement mensuel de 5.000 euros jusqu’à l’arrêt à venir de la cour d’appel de Paris.
Se référant à son acte d’assignation, et à ses écritures déposées à l’audience du 14 janvier 2021, développées oralement, la société Y International expose que :
— la désignation d’un séquestre relève du pouvoir discrétionnaire du premier président,
— surabondamment, il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance rendue, dans la mesure où la motivation en est très succinte, ne tient pas compte de la jurisprudence constante selon laquelle un protocole d’accord non signé n’engage pas les parties et ne peut fonder une condamnation à titre provisionnelle, et où le cadre contractuel n’a pas été pris en compte,
— la société Alimentec indique n eplus être en capacité de faire face à ses frais et pertes de sorte qu’il existe un risque important d’insolvabilité de cette dernière en cas d’infirmation de l’ordonnance rendue,
Elle sollicite en outre la condamnation de la société Alimentec à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
La société Alimentec, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, et développées oralement demande :
— à titre principal, rejeter la demande d’aménagement de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance rendue,
— à titre subsidiaire, aménager l’exécution provisoire de droit dont est assortie la décision rendue par la nomination du batonnier de Lille en qualité de séquestre et ordonner le versement immédiat de la somme de 357.173 euros en compte séquestre entr eles mains du batonnier de Lille et à défaut de la caisse des dépots et consignations,
— ordonner le versement mensuel libératoire d’une somme de 50.000 euros par le séquestre dès le prononcé de la présente décsion jusuq’à la décision à venir de la cour d’appel de Paris,
— à titre infiniment subsidiaire, constater l’inapplicabilité du décret no 2019-1333 du 11 décembre
2019 au litige,
— constater que la société Y International a reconnu devoir la somme de 357.173 euros aux termes du projet de protocole d’accord versé aux débats,
— la débouter de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle expose notamment que :
— la demande d’aménagement de l’exécution provisoire doit être rejetée, rien dans la situation financière de Y ne pouvant le justifier,
— la société Alimentec est elle-même actuellement en sommeil de sorte que les sommes dues seront placées sur son compte bancaire et pourront être restituées,
— les sommes dues par Y sont supérieures à 357.173 euros,
— la proposition d’aménagement est « ridicule » eu égard au montant en jeu,
— l’argumentation de la société Y sur la réforme de procédure civile du 11 décembre 2019 devra être rejetée, alors que suraondamment, la demande de provision à hauteur de 357.173 euros est bien fondée et n’est pas sérieusement contestable,
— les circonstances du présent litige ne relèvent pas des conditions commerciales habituelles puisqu’il s’agit de la destruction et du retrait des lots contaminés par la salmonelle à l’usine de Craon,
— le protocole d’accord produit vaut reconnaissance de dette de la part de la société Y International, alors cette dernière tente par tout moyen d’échapper à son obligation de paiement.
SUR CE,
L’article 521 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’instance devant le 1er juge ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, dispose que la partie condamnée au paiement des sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou de sprovisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces, valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.
En ce qui concerne la faculté d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par le code de procédure civile, la possibilité, pour le Premier Président, d’aménager l’exécution provisoire en application des articles 517 à 522 et 524 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la condition que cette
exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Cette faculté relève du pouvoir discrétionnaire.
La consignation, si elle n’est pas subordonnée à la condition de conséquences manifestement excessives, intervient de manière générale lorsque les montants en jeu sont importants. Ce critère implicite est souvent cumulé à un autre élément. Cet élément pouvant être une volonté explicite de ne pas exécuter le jugement ou lorsque la société créancière n’a produit aucun justificatif sur sa situation financière et patrimoniale . Il apparaît notamment dans plusieurs cas que la consignation
intervient en présence d’un manque de solvabilité du créancier.
En l’espèce, force est de constater :
— que la société Y International n’allègue aucune difficulté financière,
— que la somme à laquelle à été condamnée cette société, soit 357.173 euros est particulièrement importante,
— qu’il est constant que le litige s’inscrit dans la situation suivante: la société Y International vendait depuis l’année 2009 à la société Alimentec, qui les distribuait sur le territoire marocain, des poudres de lait infnatile de la marque Picot, fabriquées dans l’usine de Craon, alors qu’une suspicion de salmonelle est survenue en 2017 dans trois laits infantiles fabriqués dans l’usine de Craon, vendus sous les marques Picot et Milumel, de sorte que 12 lots de produits ont été rappelés,
— qu’un projet de protocole est produit au litige, bien que non signé par les sociétés Y International et Alimentec, dont il résulte que la société Y International prévoit d’indemniser de la somme de 357.173 euros, la société Alimentec qui y invoque un préjudice plus important,
— que, toutefois, la société Alimentec, créancier de l’exécution provisoire, indique elle même qu’elle est actuellement en sommeil, bien qu’elle n’en justifie pas, ce, en raison notamment des pertes subies en lien avec le rappel des lots de laits infantiles qu’elle n’a pu distribuer,
— qu’il ressort des conclusions entreprises par la société Alimentec devant le juge des référés qu’elle estimait sa survie menacée.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de consignation formulée mais dans les conditions proposées par la société Alimentec, à savoir par le versement mensuel d’une somme de 50.000 euros par le séquestre jusqu’à l’arrêt à venir de la cour d’appel de Paris, statuant en appel de l’ordonnance du 8 octobre 2020.
Cette procédure relevant de la cour d’appel de Paris, il y a lieu de désigner comme séquestre le batonnier du barreau de Paris.
Chacune des parties conservera ses dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Autorisons la société Y International à procéder à la consignation entre les mains de M. le Batonnier du barreau de Paris de la somme de 357.173 euros,
Ordonnons le versement libératoire mensuel de la somme de 50.000 euros par le séquestre depuis le prononcé de cette décision jusqu’à l’arrêt à venir de la cour d’appel de Paris saisie de l’ordonnance du 8 octobre 2020,
Rejetons les autres demandes,
Disons que les parties conserveront chacune leurs dépens de l’instance,
Disons n’avoir pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e M i c h è l e C H O P I N , C o n s e i l l è r e , a s s i s t é e d e
Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Libye ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Brique ·
- Tribunal arbitral ·
- Intervention ·
- Protection des investissements ·
- Qualité pour agir ·
- État ·
- Recours en annulation
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Vanne ·
- Retard ·
- Provision ·
- Ordre des avocats ·
- Euro ·
- Trésorerie
- Administration ·
- Participation ·
- Holding animatrice ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Filiale ·
- Valeur ·
- Société holding ·
- Procédures fiscales ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Associations ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Action ·
- Centre hospitalier ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Produit chimique
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Obligation de reclassement ·
- Construction ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Origine ·
- Fiche
- Salariée ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Prime d'ancienneté ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Forfait jours ·
- Temps de travail ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Convention de forfait
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Atlantique ·
- Crédit lyonnais ·
- Protection ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Particulier
- Carrière ·
- Licenciement ·
- Election ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Saisine ·
- Crédit lyonnais ·
- Finances publiques ·
- Surendettement des particuliers ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Commission de surendettement ·
- Message
- Allocation logement ·
- Locataire ·
- Allocations familiales ·
- Loyer ·
- Fraudes ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Vacant ·
- Revenus fonciers
- Arrêt de travail ·
- Contrat de prévoyance ·
- Accident du travail ·
- Prestation ·
- Garantie ·
- Incapacité de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Sinistre ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.