Confirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 févr. 2022, n° 19/03453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03453 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 23 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 02
X Y
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD
VC
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 FEVRIER 2022
*************************************************************
N° RG 19/03453 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJ5Q
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 23 janvier 2018
ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 08 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur H X Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me MARTINOT substituant Me Corinne DENEUVILLE-DECASTIAUX, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2021 devant Mme B C, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Février 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme B C, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 septembre 2009, la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a notifié à M. I X Y un indu de 102 756,04 euros correspondant à un trop perçu d’allocation logement sur la période de mai 1999 à octobre 2008.
L’indu faisait suite à un contrôle de la CAF ayant conclu à l’absence de location effective du logement dont M. I X Y était propriétaire à Lille, […], 6 cour Delattre, et à l’existence d’une fraude.
M. I X Y a contesté l’indu devant la commission de recours amiable de la CAF puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord d’un recours contre la décision de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable en date du 18 juillet 2013.
Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord a :
- dit que l’action en répétition de I’indu par la Caisse d’allocations familiales du Nord est prescrite pour les prestations payées à M. H X Y avant le 1 er septembre 2004,
- dit que l’action en répétition de l’indu par la Caisse d’allocations familiales du Nord est recevable pour les prestations payées à M. H X Y à compter du Ier septembre 2004,
- rejeté la fin de non recevoir présentée par M. H X Y et fondée sur la prescription de l’action en répétition de l’indu antérieure à août 2016,
- dit que pour la période du 1er septembre 2004 au 31 octobre 2008, M. H X Y a perçu de façon indue des allocations payées par la Caisse d’allocations familiales du Nord pour un montant de 63 469,48 euros,
- débouté M. H X Y de l’annulation de la demande en paiement présentée par la Caisse d’allocations familiales au titre de ces allocations,
- dit que M. H X Y est débiteur de la Caisse d’allocations familiales du Nord pour la somme de 63 469,48 euros,
- à titre reconventionnel, condamné M. H X Y à paver à la Caisse d’allocations familiales du Nord la somme de 63 469,48 euros en remboursement du trop perçu des allocations logement pour la période du 1er septembre 2004 à octobre 2008,
- débouté M. H X Y de sa demande de délai de paiement,
- débouté M. H X Y de sa demande de dommages intérêts,
- débouté M. H X Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. H X Y à payer à la Caisse d’allocations familiales du Nord la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié par acte d’huissier du 4 septembre 2018 à M. I X Y qui en a relevé appel le 10 septembre 2018.
Par un arrêt du 8 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour d’appel d’Amiens a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la CAF de produire le rapport d’enquête relatif à M. I X Y et a renvoyé l’affaire à l’audience du 13 décembre 2021.
A cette audience, M. I X Y représenté, indique que le rapport de la CAF figurait dans le dossier de celle-ci (pièce 52) et déclare s’en tenir aux écritures qu’il avait soutenues oralement lors de l’audience du 11 janvier 2021 ayant donné lieu à l’arrêt de réouverture des débats.
Aux termes de ses écritures, il demande à la cour de :
au visa des articles L.553-1, RI33-9-2, L835-3, L 583-1, RI12-2 du code de la sécurité sociale, 1353,1302,1240,1348 et 1348-1 du code civil,
* Dire et juger son appel recevable,
* IN LIMINE LITIS :
- infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en répétition de l’indu initiée par la
CAF à compter du 1 er septembre 2004,
- en conséquence, déclarer prescrite l’action portant sur les sommes antérieures au mois d’ août 2006.
* Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
* En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant prescrite, l’action en répétition de l’indu afférente aux prestations antérieures au I er septembre 2004,
- infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
- dit l’action en répétition de l’indu de la Caisse d’allocations familiales du Nord recevable pour les prestations payées à compter du 1er septembre 2004,
- rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. X Y et fondée sur la prescription de l’action en répétition de l’indu antérieure à août 2006,
- dit que pour la période du 1er septembre 2004 au 31 octobre 2008, M. X Y a perçu de façon indue des allocations familiales payées par la Caisse d’allocations familiales du Nord pour un montant de 63 469,48 €,
- débouté M. X Y de l’annulation de la demande en paiement présentée par la CAF du Nord, au titre de ces allocations,
- dit que M. X Y est débiteur de la CAF du Nord pour la somme de 63 469,48 €,
- à titre reconventionnel, condamné M. X Y à payer à la CAF du Nord la somme 63 469,48 €, en remboursement du trop-perçu des allocations logement pour la période du 1er septembre 2004 à octobre 2008,
- débouté M. X Y de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. X Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du NCPC,
- condamné M. X Y à payer à la CAF du Nord une somme de 500 € au titre de l’article 700 du NCPC,
* SUR LE FOND :
- Infirmer la décision de la CRA du 18 juillet 2013,
- Dire et Juger que la fraude n’est pas constituée, ni dans son élément matériel ni intentionnel,
- En Conséquence : Dire et Juger qu’il n’a commis aucune fraude,
- Dire et Juger qu’il a commis des négligences tout au plus des erreurs,
- Dire n’y avoir lieu à répétition de l’indu,
- Réformer la condamnation de M. X Y à payer à la CAF une somme de 63469,48 €, à titre d’indu, * A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Dire et juger que la CAF a manqué à son obligation d’information,
- En conséquence : condamner la CAF à lui payer une somme de 63 469,48 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- Ordonner la compensation des créances respectives et réciproques des parties,
* Condamner la CAF à lui payer à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
M. I X Y fait essentiellement valoir que l’action afférente à la période antérieure au mois d’août 2006 est prescrite par application des dispositions de l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit un délai de prescription de deux ans ; que ce délai ne saurait être étendu à cinq ans dès lors que la fraude qui revêt un caractère délibéré et qui requiert un élément matériel et un élément intentionnel n’est pas établie à son encontre.
S’agissant de l’élément matériel, il développe que la configuration des lieux loués est très différente de celle décrite par la CAF dans son rapport ; que le bien loué n’est pas composé de deux pièces mais est une maison sur trois niveaux pour une surface d’nviron 80m2 ; que c’est bien sur les demandes des locataires que la CAF a ouvert des droits d’aide au logement et il apparaît bien comme tiers et bailleur sur ces demandes ; que c’est également en vertu des conventions de tiers payant signées par les locataires que les allocations ont été directement versées au propriétaire ; qu’il ne saurait être tenu responsable de l’absence de ses locataires lors des visites de l’agent enquêteur ; que lors de la rédaction du rapport le 11 février 2009, les locataires avaient tous résilié leur contrat de location de sorte que les locaux étaient vacants ; qu’il ne percevait de toute façon plus l’APL depuis la fin du mois d’août 2008 ; que tous les locataires étaient auparavant domiciliés fiscalement à cette adresse ; que même s’il n’a pas déclaré -de bonne foi- ses revenus locatifs à l’administration fiscale, il ne peut pas lui être reproché une absence de taxe d’habitation pour un logement considéré comme vacant ; qu’il a commis des négligences, ignorant que les revenus locatifs devaient être déclarés fiscalement même s’il s’agissait d’allocation logement perçues directement ; qu’il avait bien assuré le logement.
S’agissant de l’élément intentionnel, il soutient que la CAF, sur laquelle repose la charge de la preuve de la fraude, ne le démontre pas ; que d’ailleurs, la plainte déposée par la CAF auprès du Parquet a été classée sans suite ; que le droit à l’erreur est expressément prévu par le rapport du Défenseur des droits.
Subsidiairement, il considère que la CAF a manqué à son devoir d’information quant à l’étendue des obligations déclaratives incombant à son allocataire ; que ce manquement est de nature à justifier des dommages et intérêts équivalents au montant de l’indu.
Il fait état de la précarité de sa situation.
La CAF du Nord qui a envoyé le rapport d’enquête par courrier reçu le 9 juillet 2021, dispensée de comparaître à l’audience de renvoi, s’en rapporte aux écritures qu’elles avaient soutenues à l’audience du 31 janvier 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer en tout point le jugement du TASS de Lille du 23 janvier 2018
- rejeter toute autre demande.
La CAF expose que l’enquête a établi que le logement n’était pas occupé et que l’indu est donc bien fondé, l’allocation logement ne pouvant être versée qu’à la condition d’une occupation effective du logement ; que M. I X Y n’a jamais déclaré de revenus fonciers ; que le versement de l’allocation logement suppose un minimum de loyer payé ; que M. I X Y a fait preuve de mauvaise volonté lors du contrôle exigeant un contrôle par huissier ; que les résiliations effectuées sur le même modèle sont plus que douteuses ; qu’elle a ramené l’indû à la somme de 63 469,48 euros en tenant compte de la prescription de cinq années. Elle ajoute que la plainte a été classée sans suite car M. I X Y était introuvable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu
Selon l’article R.831-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige, « L 'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.
La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
L 'allocation n 'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources.
Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l’habitation, selon les modalités fixées par les articles R. 831-22 à R. 831-24.
Le logement mis à la disposition d’un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n’ouvre pas droit au bénéfice de l’allocation. »
L’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains de l’allocataire, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. Dans ces deux derniers cas, l’action en répétition est soumise au régime de droit commun de la prescription défini à l’article 2224 du code civil, dont le point de départ court à partir du moment où la caisse a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer la répétition.
En effet, l’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq années à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription est interrompue par l’envoi d’une notification d’indu valant mise en demeure.
A l’appui de son appel, M. H X Y fait valoir sa bonne foi et son absence de fraude sans remettre en cause le principe de l’indu, lequel repose sur la perception en sa qualité de bailleur et en vertu de conventions de tiers payant, de l’allocation logement demandées par six locataires alors que les allocataires avaient perdu le droit à cette prestation à défaut de paiement des loyers et d’occupation effective des locaux loués.
Les demandes ont été déposées aux dates suivantes :
- Mr D E le […]
- Mr F Q H N 16 septembre 1999
- Mr F G le […]
- Mr X J K le 5 mai 2004
- Mr L M N 22 mars 2005
- Mr X O P le […].
S’agissant de la fraude dont la preuve incombe à la CAF, il ressort du rapport de l’enquêteur assermenté de la CAF en date du 11 février 2009 les éléments suivants :
- M. H X Y n’a jamais effectué de déclaration de revenus fonciers,
- l’immeuble était vacant (témoignage d’une voisine immédiate qui déclare n’avoir jamais vu d’occupant dans l’immeuble depuis son arrivée en 2003 et constatations de l’extérieur de l’immeuble par l’enquêteur, ses avis de passage ayant été annulés par le propriétaire),
- l’immeuble n’était soumis à aucune taxe d’habitation, étant considéré comme vacant par l’administration fiscale.
M. H X Y a déclaré à l’enquêteur que ses locataires ne lui payaient pas un loyer et qu’il ne percevait que l’allocation logement ; qu’il ne déclarait donc pas de revenus fonciers ; qu’il ne savait pas qu’il devait déclarer l’allocation logement considérée comme une partie du loyer. Il a soutenu le 1er octobre 2008 que ses locataires étaient absents car ils étaient repartis au pays pour le Ramadan et qu’ils étaient censés rentrer le 5 octobre 2008.
Or l’enquêteur n’a jamais pu rencontrer les prétendus locataires, les convocations et avis de passages postérieurs au 5 octobre 2008 ayant été annulés par le propriétaire qui a fait état d’une résiliation des baux par tous les locataires suite à la suspension des allocations logement. Les résiliations produites suite au contrôle sont toutes rédigées de façon identique.
Par ailleurs, figurent au dossier les attestations ou quittances de loyer réclamées pour l’étude des droits à l’allocation logement qui ont été établies par M. H X Y et qui attestent de l’acquittement d’un loyer, loyer qu’il aurait donc du déclarer au titre de ses revenus fonciers et dont il ne pouvait ignorer qu’il était une condition de l’attribution de l’allocation logement. Or M. X Y a déclaré lors de l’enquête que les locataires ne lui payaient pas de loyer. Il devait donc en informer la CAF.
L’enquêteur a en outre pu vérifier que si l’adresse postale des présumés locataires correspondait à l’adresse de l’immeuble de M. H X Y, ce qui ne présume pas de l’occupation effective des lieux, les locataires qui étaient bénéficiaires de l’ASPA (allocation supplémentaire personnes âgées) soumise à une condition de résidence en France avaient éte suspendus de leurs droits.
L’enquêteur a pu déduire de ces éléments que l’allocation logement avait été versée à tort depuis l’origine et qu’il s’agissait de faux dossiers.
Conformément à l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, le rapport de l’enquêteur fait foi jusqu’à preuve contraire.
Or les explications de M. H X Y notamment quant à la grandeur du logement, au dépôt des demandes d’aides par les locataires, à l’absence de déclarations de revenus locatifs, au classement sans suite de la plainte déposée par l’organisme pour escroquerie ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de l’enquêteur dont il ressort que M. H X Y a perçu des prestations auxquelles il savait ne pas avoir droit.
La fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action antérieure à août 2006 est rejetée.
Le jugement est confirmé. Par suite, l’indu est bien-fondé sur la période du 1er septembre 2004 à octobre 2008 pour montant de 63 469,48 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
M. H X Y allègue le manquement de la CAF à son obligation d’information prévue par l’article L.583-1 du code de la sécurité sociale, en particulier sur l’étendue des obligations déclaratives qui lui incombaient, et sollicite sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts d’un montant équivalent à celui de l’indu.
Or il ne démontre pas que la CAF a failli à son obligation à son égard, alors que les allocataires sont les locataires et que l’indu procède des fausses déclarations quant à l’existence de loyers tant de ces derniers que de M. H X Y.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie succombante, M. H X Y est condamné aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mis à dispositions au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute M. I X Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. I X Y aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président, 1. R S T U
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