Confirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 23 nov. 2021, n° 21/08365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08365 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08365 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 19/02654
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
E.U.R.L. LE GECKO BLEU
[…]
[…]
Représentée par Me Victoria DAVIDOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0699
Assistée de Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN THIBAULT LORIN – AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
à
DÉFENDEURS
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Vanessa CALAMARI collaboratrice de Me Solange A-B de la SCP A-B/PAIN, avocat au barreau de MEAUX
SOCIÉTÉ CPC GESTION, société de droit néerlandais
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Octobre 2021 :
Par jugement rendu le 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment prononcé l’annulation de la vente intervenue le 9 août 2018 entre l’EURL le Gecko Bleu (ci-après dénommée la société le Gecko Bleu) et M. X Y, condamné la société le Gecko Bleu à restituer à M. X Y le prix de vente soit la somme de 115'000 euros, ordonné la restitution simultanée en l’état de la chambre située au niveau 1, bâtiment B, portant le numéro 4 de l’immeuble sis 13 rue de Crécy 77580 Maisoncelles-en-Brie, objet de la vente du 9 août 2018, condamné in solidum la société le Gecko Bleu et la société CPC Gestion à payer à M. X Y la somme de 9'421,34 euros au titre des frais annexes de la vente, condamné la société CPC Gestion à payer à la société le Gecko Bleu la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, condamné la société le Gecko Bleu à payer à M. X Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 8 avril 2021, la société le Gecko Bleu a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 avril 2021 et des 3 et 19 mai 2021, la société le Gecko Bleu a fait assigner M. X Y et la société CPC Gestion à ses deux adresses connues (en France et aux Pays-Bas) sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée, à titre subsidiaire, son aménagement et l’autorisation de consigner les sommes mises à sa charge auprès de la Caisse des dépôts et de consignation et à défaut de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie personnelle sous forme de cautionnement ou de garantie bancaire et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 1er juillet 2021, l’affaire a été renvoyée au 21 octobre 2021 pour régularisation d’une nouvelle assignation à l’égard de la société CPC Gestion.
La société le Gecko Bleu a, de nouveau, assigné la société CPC Gestion à son adresse aux Pays-Bas le 30 juillet 2021.
A l’audience du 21 octobre 2021, la société le Gecko Bleu, reprenant oralement son acte introductif d’instance, soutient en premier lieu que l’exécution provisoire n’est pas possible en matière immobilière dès lors qu’aucune publicité foncière ne peut intervenir en l’absence de décision définitive. Elle fait ensuite valoir que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives d’une part, en ce que son résultat d’exploitation est faible et qu’elle ne dispose pas de liquidités suffisantes pour s’acquitter du versement immédiat de la restitution et d’autre part, en ce qu’il existe un risque de non restitution des sommes par M. X Y.
M. X Y, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, demande, à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes de la société le Gecko Bleu et à titre subsidiaire la consignation des fonds sur le compte Carpa de Maître A-B, ainsi que la condamnation de la société le Gecko Bleu à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Si M. X Y reconnaît qu’aucune formalité foncière ne sera effectuée avant la décision définitive, il soutient que l’exécution provisoire peut néanmoins intervenir en versant les sommes sur un compte séquestre. S’agissant de la situation de la société le Gecko Bleu, il fait valoir que celle-ci étant propriétaire de plusieurs biens, elle peut vendre l’un d’entre eux et disposer, le cas échéant, dans l’attente du résultat de la vente, d’un crédit relai. S’agissant du risque de non restitution des sommes,
il expose être d’accord pour la consignation des sommes dues.
La société CPC Gestion, régulièrement assignée, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En application de l’article 524, premier alinéa, 2°, précité, le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du même code.
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’apprécier la validité et le bien-fondé de la décision entreprise de sorte que les observations faites sur ce point par la société le Gecko Bleu sont inopérantes.
Il convient à titre liminaire de rappeler que la majeure partie de la somme due par la société le Gecko Bleu, soit 115'000 euros, correspond à la restitution du prix versé par M. X Y pour l’acquisition du bien appartenant à la société le Gecko Bleu, la vente ayant été annulée.
Si le bilan de la société le Gecko Bleu fait ressortir pour l’année 2020, un chiffre d’affaires de 113'782,39 euros avec un résultat négatif de 11'943 euros, il n’en demeure pas moins que la société le Gecko Bleu dispose d’un actif net immobilisé hors immobilisation corporelles de 813'090,03 euros composé de huit biens lui permettant ainsi de faire face à la demande de restitution du prix de vente en recourant à la vente d’un bien ou à un emprunt.
S’agissant du risque de non restitution invoquée par la société le Gecko Bleu, M. X Y dit n’y avoir lieu à répondre à ce moyen dès lors qu’il est d’accord pour que la société le Gecko Bleu procède à la consignation des sommes dues.
La société le Gecko Bleu doit, en conséquence, être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et il est fait droit à la demande subsidiaire de consignation, de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision au fond, dans les termes fixés par le dispositif de la présente ordonnance, étant précisé que, faute de consignation dans le délai imparti, l’exécution provisoire retrouvera entier effet.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
La société le Gecko Bleu, succombant partiellement, est condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
Autorisons la consignation de la somme de 127'421,34 euros par l’EURL le Gecko Bleu entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société le Gecko Bleu aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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