Confirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 7 janv. 2021, n° 16/25268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/25268 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 17 novembre 2016, N° 11-16-001479 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA CMP BANQUE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A anciennement Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/25268 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2HNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2016 – Tribunal d’Instance de MELUN – RG n° 11-16-001479
APPELANTS
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e T h i e r r y J O V E D E J A I F F E d e l a S E L A R L JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e T h i e r r y J O V E D E J A I F F E d e l a S E L A R L JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
La société CMP BANQUE, société anonyme venant aux droits du CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS par suite du traité d’apport partiel d’actifs du 1er janvier 2005, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 451 309 728 00017
[…]
[…]
représentée par Me C D de l’AARPI D COURNOT-VERNAY, avocat au
barreau de PARIS, toque : A0210
PARTIE INTERVENANTE
La société EUROTITRISATION, société anonyme agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits du CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS BANQUE en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 juin 2017
N° SIRET : 352 458 368 00052
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me C D de l’AARPI D COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 3 juin 2013, la société CMP Banque (Crédit Municipal de Paris) a accordé à M. Z X et Mme A X un prêt d’un montant principal de 20 000 euros, remboursable au taux effectif global de 9,65 % l’an, et au taux nominal de 8,65 % l’an, en 84 mensualités de 343,61 euros chacune, prime d’assurance comprise.
Le 22 janvier 2016, plusieurs échéances du prêt étant restées impayées, la société CMP Banque, se prévalant de la déchéance du terme, a adressé à M. et Mme X une lettre recommandée les mettant en demeure de payer les sommes dues en vertu du contrat.
Saisi par la société CMP Banque d’une action tendant principalement à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde restant dû après déchéance du terme, le tribunal d’instance de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 17 novembre 2016 auquel il convient de se reporter, a :
— condamné solidairement M. et Mme X à payer à la société CMP Banque les sommes de :
— 17 204,99 euros avec intérêts au taux de 8,65 % l’an à compter du 22 janvier 2016,
— 170 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la clause pénale,
— rejeté la demande tendant à la capitalisation des intérêts,
— déclaré irrecevable la demande de M. X tendant à l’octroi de délais de paiement,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme X aux dépens,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Par une déclaration du 15 décembre 2016, M. et Mme X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2018, la société Eurotitrisation s’est déclarée intervenante volontaire à la procédure.
Par une ordonnance sur incident rendue le 17 juillet 2018, le conseiller chargé de la mise en état a :
— fait injonction aux sociétés CMP Banque et Eurotitrisation de verser aux débats la copie conforme à l’original’de la première page de l’acte de cession de créances conclu le 28 juin 2017, ainsi que la copie conforme à l’original de l’intégralité de la ligne décrivant et identifiant la créance sur M. X figurant en annexe de cet acte de cession de créances,
— dit que cette communication de pièces devra être faite au plus tard le septième jour suivant celui du prononcé de la présente décision,
— assorti cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné les sociétés CMP Banque et Eurotitrisation, in solidum, aux dépens de l’incident.
Par une seconde ordonnance sur incident rendue le 2 juillet 2019, le conseiller chargé de la mise en état a notamment débouté M. et Mme X de leur demande en condamnation de la société Eurotitrisation, en qualité de représentante du fonds commun de placement titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société CMP Banque, en paiement de la somme de 11 500 euros correspondant à 230 jours d’astreinte du 25 juillet 2018 au 11 mars 2019, considérant que dès le 23 juillet 2018, la société Eurotitrisation a produit aux débats une pièce correspondant à l’acte de cession de créance faisant apparaître celle détenue envers les consorts
X.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 8 octobre 2019, M. et Mme X demandent à la cour d’appel :
— de constater les effets résultant de la cession de créances à leur égard,
— d’infirmer la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— de fixer la créance à une somme en principal de 7 804,18 euros,
— de leur accorder les plus larges délais de paiement,
— de condamner la société CMP banque au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens.
Les appelants rappellent qu’ils : « sollicitaient la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle avait fixé la créance de la CMP à 17 204,99 euros » mais qu’ils soutenaient également que la déchéance du terme n’avait pas été régulièrement prononcée ; ils induisent que la créance cédée était litigieuse.
Sous le visa de l’article 1699 du code civil, ils exposent qu’il appartient à société CMP Banque et à la société Eurotitrisation de divulguer le coût unitaire du rachat de la créance contestée ou la règle de proportionnalité retenue, qui permettrait d’individualiser la créance détenue sur les appelants et ainsi de connaître précisément le montant à rembourser. Ils ajoutent qu’en application de la règle de proportionnalité, la créance n’a été rachetée qu’à concurrence de 45,36 %, soit pour 7 804,18 euros, cette somme étant la seule que les appelants devraient régler à la société Eurotitrisation, sauf à permettre l’hypothèse d’un enrichissement sans cause.
Ils soutiennent que l’indemnité conventionnelle n’est pas exigible car les taux pratiqués sont prohibitifs et qu’en conséquence, cette clause doit être réputée non écrite.
Sous le visa des articles L. 311 24 à L. 311-25 du code de la consommation, ils font valoir que la capitalisation des intérêts est prohibée.
Sous le visa de l’article 1244-1 du code civil, ils soutiennent que leur situation personnelle et leur volonté d’apurer le passif, justifient l’octroi de délais de paiement.
Ils soutiennent encore que les créanciers ont faire preuve de mauvaise foi en ne les informant pas de la cession de créance et estiment que les intérêts ne sauraient courir qu’à compter de l’opposabilité du prix de la cession de créances à leur égard, soit au plus tard le 4 septembre 2017.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 19 août 2020, les sociétés CMP Banque et Eurotitrisation demandent à la cour d’appel :
— de donner acte à la société Eurotitrisation, en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société CMP Banque en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 juin 2017, de son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure, de la dire et juger bien fondée,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Melun en date du 17 novembre 2016,
— de débouter les appelants de leurs demandes, fins et prétentions,
— de condamner solidairement les appelants à payer à la société Eurotitrisation une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître C D, qui pourra en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent qu’aucun élément sérieux ne permet de retenir que la déchéance du terme intervenue le 22 janvier 2016 n’est pas valable.
Sous le visa de l’article 1700 du code civil, ils arguent qu’au jour de la cession de créance, les débiteurs n’avaient pas contesté le fond du droit.
Ils font valoir que l’indemnité conventionnelle a force obligatoire entre les parties et que le juge n’a pas la faculté de s’immiscer dans cet aspect du contrat.
Ils ne contestent pas la confirmation du jugement entrepris sur le rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
Sous le visa de l’article 1244-1 du code civil, ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement car les débiteurs n’ont démontré par leur attitude aucune volonté de se libérer en faisant leur possible pour améliorer leur situation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture rendue le 5 février 2019, a été révoquée par ordonnance du 3 avril 2019, et la clôture a finalement été prononcée par ordonnance du 1er septembre 2020.
SUR CE,
Ainsi que l’a relevé le premier juge, le contrat de prêt personnel de regroupement de crédits, souscrit le 3 juin 2013 par M. Z X, en qualité d’emprunteur et Mme A X en qualité de co-emprunteur, relève des dispositions du code de la consommation, dans leur version issue de la loi n° 2010-737, du 1er juillet 2010.
Par ailleurs, il est donné acte à la société Eurotitrisation, en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société CMP Banque en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 juin 2017, produit aux débats, de son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure.
***
En application de l’article 1699 du code civil, « Celui contre lequel on a cédé un droit de litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ».
Par ailleurs, l’article 1700 du code civil prévoit que : « La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit », et il résulte de cet article que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de
l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.
La cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible, et qu’il appartient au juge, dans le cas d’un prix global, de dire si le prix était déterminable en fonction des éléments d’appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes.
Pour autant en l’espèce, il est constant que les appelants n’avaient émis aucune contestation sur la créance cédée, avant cette cession puisqu’ils sollicitaient dans leurs conclusions remises à la cour le 7 mars 2017 que le jugement soit confirmé en ce qu’il avait fixé la créance de la CMP à 17 204,99 euros, nonobstant une critique de la régularité du prononcé de la déchéance du terme dont ils ne tiraient aucune conséquence juridique.
Partant, la créance dont se prévaut la société Eurotitrisation ne peut être considérée comme litigieuse au sens des textes précités.
Ils sont donc mal fondés en leurs prétentions relatives au droit de retrait qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant.
Les appelants font observer par ailleurs que la cession de créance ne leur a pas été dénoncée alors que l’article 1690 du code civil prévoit que : « Le cessionnaire est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ».
Alors que cette disposition ne concerne que l’opposabilité de la cession de créance aux tiers, il est admis que la notification de conclusions qui permettent au débiteur d’identifier précisément la cession de la créance les concernant suffit à porter cette cession à leur connaissance sans qu’il soit besoin de signification préalable.
En l’espèce, il est avéré que M et Mme X ont obtenu toutes indications sur la cession de créance dont se prévaut la société Eurotitrisation.
Il faut observer que la cession de créances est sans effet sur les obligations des débiteurs qui ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice en résultant et sont donc mal fondés à solliciter que le cours des intérêts qui résulte du contrat et non de la cession de créance soit suspendu jusqu’au 4 septembre 2017, date à laquelle ils ont été informés de cette cession.
Les moyens avancés par M et Mme X pour contester l’efficacité de cette cession de créance sont donc rejetés, étant précisé que les appelants ne tirent aucune conséquence juridique spécifique de ces moyens.
***
L’intimée produit aux débats les deux lettres de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 décembre 2015, adressées à chacun des époux X, les mettant en demeure de s’acquitter de la somme de 2 642,13 euros au titre des échéances impayées et des frais, pénalités et intérêts de retard, dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier.
Elle produit également aux débats les deux lettres de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 janvier 2016, doublée d’une lettre simple pour M. X, prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure les débiteurs de s’acquitter dans les meilleurs délais, de la somme totale de 17 758,79 euros, constituée par le capital restant dû au 22 janvier 2016, d’un montant de 13 977,47 euros, des impayés d’un montant de 3 329,75 euros, des
intérêts sur échéances impayées au taux contractuel de 8,65 % de 112,04 euros, et des pénalités contractuelles d’un montant de 339,53 euros, décompte à l’appui.
La déchéance du terme a été prononcée dans des conditions régulières.
***
L’article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) dispose que : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par ce décret ».
Par application des dispositions de cet article et au vu du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du décompte de créance, produits aux débats, il convient de retenir la créance d’un montant de 17 204,99 euros, constitué par le capital restant dû au 22 janvier 2016 de 13 977,47 euros, des échéances impayés de 3 329,75 euros, et déduction faite des acomptes postérieurs de 102,23 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme Z X à payer la somme de 17 204,99 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,65 % l’an à compter du 22 janvier 2016, date de la déchéance du terme, mais infirmé en ce qu’il a prononcé cette condamnation au bénéfice de la société CMP Banque.
M. et Mme Z X sont en effet solidairement condamnés à payer à la société Eurotitrisation la somme de 17 204,99 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,65 % l’an à compter du 22 janvier 2016.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de 8 % calculée sur le capital restant dû à la date de la déchéance du terme, l’article 1231-5 du code civil (ancien1152) permet au juge, même d’office, de modérer l’indemnité convenue si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, cette indemnité revêt un caractère excessif en ce qu’elle s’ajoute à un taux d’intérêt conventionnel élevé, de sorte qu’il convient de confirmer la décision du premier juge qui a ramené cette indemnité de la somme de 339,53 euros selon le décompte produit, à la somme de 170 euros.
Il est rappelé que l’indemnité au titre de la clause pénale est augmentée des intérêts au taux légal et non des intérêts au taux contractuel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme Z X à payer la somme de 170 euros, augmentée des intérêts au taux légal, mais infirmé en ce qu’il a prononcé cette condamnation au bénéfice de la société CMP Banque.
M. et Mme Z X sont en effet solidairement condamnés à payer à la société Eurotitrisation la somme de 170 euros, au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la signification de cet arrêt.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, par application des dispositions de l’article L. 311-23 du code de la consommation (devenu L. 312-38) qui prévoient qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévue par ces articles.
***
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les appelants indiquent percevoir un revenu mensuel total de 5 008,74 euros, avoir deux enfants à charge dont l’un atteint d’une invalidité, rembourser un prêt immobilier par des échéances mensuelles de 1 170 euros, un crédit auprès de la société Diac par échéances mensuelles de 385 euros, un prêt auprès de la société CMP Banque par échéances mensuelles de 364 euros et deux crédits à la consommation par échéances mensuelles de 200 euros.
Ils produisent aux débats des bulletins de salaire pour chacun d’eux, un avis d’imposition sur le revenu 2016 confirmant un revenu mensuel d’environ 5 000 euros, un justificatif du paiement de la taxe foncière, un avis de saisie des rémunérations de M. X, et ne justifient pas de charges courantes particulières au-delà des charges usuelles d’une famille de quatre personnes.
Enfin, il est observé que M. et Mme X n’ont concrètement proposé aucun échéancier pour régler leur dette particulièrement ancienne, dont le principe n’est pas contesté, ni effectué aucun règlement depuis le jugement rendu il y a cinq ans.
Au regard de la situation pécuniaire de M et Mme X et des très larges délais de paiement dont ils ont bénéficié de fait, leur demande de délais de paiement est rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
M. et Mme X, partie perdante, sont condamnés aux dépens d’appel.
En équité, il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile selon les dispositions qui suivent.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Donne acte à la société Eurotitrisation, en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société CMP Banque de son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
— Rejette les autres demandes,
— Condamne in solidum M. et Mme Z X aux dépens d’appel, qui pourront directement être recouvrés par Maître C D, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. et Mme Z X à la société Eurotitrisation somme la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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