Confirmation 29 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 29 mars 2018, n° 17/17803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/17803 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 19 septembre 2017, N° 0/2017/212 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2018
N° 2018/113
Rôle N° N° RG 17/17803 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBING
SARL TERRASSES DE LABRAU
C/
H-I X
Y X
Z A
Grosse délivrée
le :
à :
Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CAGNOL-MARQUET AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de MANOSQUE en date du 19 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n°0/2017/212 .
APPELANTE
SARL TERRASSES DE LABRAU,
dont le […], station de la […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CAGNOL-MARQUET AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée par Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur H-I X,
[…]
représenté par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Substitué par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Emmanuel GILI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame Y X,
[…]
représenté par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Substitué par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Emmanuel GILI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Maître Z A
membre de la SCP JP. LOUIS & A. A, Société Civile Professionnelle de Mandataire Judiciaire, ès qualités de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SARL TERRASSES DE LABRAU, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 11 octobre 2016,
[…]
représenté par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Février 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Bernard MESSIAS, Président de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Bernard MESSIAS, Président de chambre
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Z CHALBOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018,
Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
LES TERRASSES DE LABRAU constituent une résidence de tourisme située à LA FOUX D’ALLOS (04260) dont la gestion est assurée par la SARL LES TERRASSES DE LABRAU, anciennement SARL SOLEIL INVEST, selon baux signés le 30 juin 2010.
La résidence en question est soumise au statut des copropriétés des immeubles bâtis.
Les époux X sont propriétaires d’un appartement dans cette résidence qu’ils ont donné en location à la SARL LES TERRASSES DE LABRAU par acte du 30 juin 2010.
Le 18 octobre 2013, les bailleurs et les deux syndicats de copropriétaires ont fait signifier un commandement à exécuter à la SARL LES TERRASSES DE LABRAU visant la clause résolutoire et intimant au preneur de remettre la résidence en état compte tenu des dégradations constatées et la mettant en demeure, dans le mois, de justifier de la souscription des assurances prescrites par le contrat de bail ainsi que de son activité.
Considérant qu’il n’a pas été satisfait au commandement à exécuter précité, les époux X ont assigné en référé devant le tribunal de grande instance de DIGNE-LES-BAINS la SARL LES TERRASSES DE LABRAU afin que soit constatée la résiliation du bail sur le fondement de l’article L.145-41 du code de commerce et de l’article 7 du bail.
Aux termes de 69 ordonnances rendues le 20 mars 2014, le président du tribunal de grande instance de DIGNE-LES-BAINS, statuant en référé, a fait droit aux demandes des époux X en constatant la résiliation du contrat de bail à compter du 19 novembre 2013 par acquisition de la clause résolutoire en raison de l’absence de production des attestations d’assurance dans le mois de la délivrance du commandement précité du 18 octobre 2013 et en ordonnant l’expulsion de la SARL LES TERRASSES DE LABRAU et de tous occupants de son chef des locaux.
Le 27 novembre 2014, la Cour d’appel de ce siège, saisie de ces décisions à l’initiative de la SARL LES TERRASSES DE LABRAU, en a, à travers 69 arrêts, confirmé la teneur quant à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la SARL LES TERRASSES DE LABRAU, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier et a condamné l’appelante à une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer échu et taxes en sus jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs.
Le 11 décembre 2014, un huissier de justice de DIGNE-LES-BAINS a dressé des procès-verbaux d’expulsion et les lieux ont été libérés.
Les pourvois formés contre ces 69 décisions ont été rejetés par la Cour de Cassation par arrêt du 14 avril 2016.
Tout en saisissant la Cour d’appel, puis la Cour de Cassation des 69 ordonnances précitées, la SARL LES TERRASSES DE LABRAU a saisi du fond du litige le tribunal de grande instance de DIGNE-LES-BAINS.
Cette juridiction, par jugement devenu définitif, rendu le 16 mars 2016, a constaté l’acquisition de la
clause résolutoire et la résiliation du bail au terme de l’expiration du délai d’un mois accordé par le commandement d’exécuter précédemment évoqué du 18 octobre 2013, imputant cette résiliation aux torts exclusifs de la SARL LES TERRASSES DE LABRAU.
Les baux étant ainsi résolus au 19 novembre 2013, les bailleurs ont obtenu, comme antérieurement mentionné, la condamnation de la SARL LES TERRASSES DE LABRAU au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer échu augmenté des charges et taxes dues par les bailleurs pour la période allant de la rupture des baux à la libération des locaux.
Malgré l’expulsion autorisée par le juge des référés, la SARL LES TERRASSES DE LABRAU s’est maintenue sur place, donc sans droit ni titre, exploitant le bien toute la saison estivale, réalisant à son profit un certain chiffre d’affaires mais laissant supporter aux propriétaires les charges inhérentes.
Bien que les époux X aient accompli toutes les démarches nécessaires à la réalisation concrète de la mesure d’expulsion, puis fait procéder à la signification de l’arrêt de la Cour d’appel, du procès-verbal d’expulsion et de tous les actes relatifs à la saisie-vente, la SARL LES TERRASSES DE LABRAU a saisi le 19 décembre 2014 le juge de l’exécution aux fins d’obtenir l’annulation de l’expulsion prononcée.
Par jugement du 9 avril 2015, le juge de l’exécution a débouté la SARL LES TERRASSES DE LABRAU de sa demande.
La SARL LES TERRASSES DE LABRAU a interjeté appel de cette décision et la Cour de céans a ordonné le retrait du rôle de la procédure au motif qu’entre temps, celle-ci a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
En effet, le 30 mars 2016, les époux X et 65 autres copropriétaires ont assigné la SARL LES TERRASSES DE LABRAU devant le tribunal de commerce de DIGNE-LES-BAINS aux fins que soit constaté son état de cessation des paiements et que soit ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 11 octobre 2016, le tribunal de commerce de DIGNE-LES-BAINS a constaté l’état de cessation des paiements sollicité et a ouvert une procédure de redressement judiciaire tout en désignant Me D E en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et d’information et Me Z A, en qualité de mandataire judiciaire.
Les époux X se prévalent d’une créance d’un montant de 6288,50 € tandis que la masse des propriétaires revendique une créance cumulée de 472 772,02 €. Les intimés ont déclaré leur créance mais la SARL LES TERRASSES DE LABRAU l’a partiellement contestée devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de MANOSQUE, notamment en ce qui concerne le remboursement des charges de copropriété et les frais d’huissier relevant des dépens des diverses procédures.
Par ordonnance du 19 septembre 2017, le juge-commissaire du tribunal de commerce de MANOSQUE a néanmoins validé in extenso la créance des époux X.
S’agissant des charges et taxes, le juge-commissaire du tribunal de commerce de MANOSQUE indique que le syndicat des copropriétaires comprend un syndicat principal et un syndicat secondaire pour les bâtiments B2 et B3, les créanciers appartenant nécessairement aux deux syndicats et devant des charges à chacun d’eux, celles-ci étant étayées par les procès-verbaux d’assemblées générales, les redditions de comptes annuels, les états de comptes individualisés de chaque syndicat et un décompte proratisé, de sorte que les charges alléguées sont justifiées.
Le premier juge constate que la SARL LES TERRASSES DE LABRAU ne démontre pas la part des charges intégrée dans le mode de calcul et le montant du dernier loyer pour expliquer que celles-ci ont été comptabilisées deux fois. En outre, seules s’appliquent désormais les dernières décisions de justice devenues définitives qui fixent le calcul de l’indemnité d’occupation mensuelle à partir du dernier loyer échu, « charges et taxes en sus » sans distinguer charges récupérables et non récupérables.
S’agissant des frais d’huissier estimés à 1206,85 € il doit être fait application des dispositions de l’article L.111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution : les frais de l’exécution forcée restent à la charge du débiteur, sauf s’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce compte tenu du refus de la SARL LES TERRASSES DE LABRAU d’exécuter les décisions de justice rendues.
Le 2 octobre 2017, la SARL LES TERRASSES DE LABRAU a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 13 décembre 2017, la SARL LES TERRASSES DE LABRAU demande à cette Cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise ;
— ordonner l’admission au passif de la SARL LES TERRASSES DE LABRAU de la créance de l’intimé à la somme de 3244,38 € ;
— la rejeter pour le surplus ;
— ordonner l’emploi des frais de procédure en frais privilégiés de la procédure collective.
L’appelante fait valoir que les créances déclarées par tous les propriétaires ayant obtenu l’expulsion comprennent l’indemnité d’occupation, les dépens, les frais d’huissier, l’article 700 du code de procédure civile, les droits de plaidoirie, les droits de timbre, les droits fixes, les droits proportionnels et les droits gradués.
Elle déclare ne contester que la part de la créance afférente à l’indemnité d’occupation et aux frais d’huissier.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, telle que déterminée par l’arrêt de cette Cour en date du 27 novembre 2014, la SARL LES TERRASSES DE LABRAU soutient qu’elle n’a pas été demandée devant le juge des référés qui a statué par ordonnance du 20 mars 2014 et a ordonné son expulsion. Cependant, considérant que l’indemnité d’occupation est l’accessoire de la demande en résiliation du bail, la Cour d’appel de céans dans son arrêt du 27 novembre 2014, a fait droit à la demande formée de ce chef devant elle par les propriétaires. Pour autant, la période pour laquelle l’indemnité est attribuée n’est pas déterminée. La mention « pour la même période » qui figure dans l’arrêt en question ne renvoie, selon l’appelante, qu’à la période durant laquelle les charges de copropriété s’ajoutant au loyer ont été réglées par le propriétaire. Dès lors, l’indemnité d’occupation octroyée ne pourrait pas rétroagir et ne serait exigible que pour la période comprise entre la décision qui l’ordonne, c’est à dire le 27 novembre 2014, et la restitution des clefs, soit le 11 décembre 2014.
En outre, l’appelante expose qu’en application des dispositions des baux commerciaux, la totalité des charges, récupérables ou non, demeuraient à la charge du bailleur et ce en raison du fait que les baux négociés entre les bailleurs et le preneur prévoyaient un loyer représentant 55% du chiffre d’affaires net HT hébergement alors que d’ordinaire, le pourcentage en la matière avoisine les 40%.
Or, la créance déclarée entre les mains de Me Z A, fait référence à une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer contractuel qui inclut les charges dans son montant ainsi que les charges de copropriété qui seraient donc ainsi payées deux fois, étant précisé que les intimés
ne détaillent pas dans leur déclaration de créances la nature des sommes réclamées.
Par ailleurs, les charges mentionnées dans les baux commerciaux comme étant supportées intégralement par le bailleur correspondent aux charges de copropriété qui sont dues par chaque copropriétaire au syndic représentant le syndicat des copropriétaires et ne constituent que des provisions sur charges qui ne sont validées que par l’assemblée générale annuelle des copropriétaires. En conséquence, seules les justifications de la validation de comptes de l’exercice 2013/2014 et 2014/2015 pourraient être de nature à prouver l’existence et le montant des charges de copropriété dont le montant est intégré dans les déclarations de créance de chaque copropriétaire.
Enfin, la SARL LES TERRASSES DE LABRAU, tout en rappelant qu’elle ne conteste pas les postes relatifs à l’article 700, aux droits de plaidoirie, au droit de timbre, aux droits fixes, aux droits proportionnels et aux droits gradués, maintient contester les frais d’huissier en ce qu’ils paraissent n’être qu’un simple décompte établi par l’huissier instrumentaire pour chaque copropriétaire , lequel décompte inclurait des frais d’actes pour lesquels aucune condamnation à les supporter n’a été rendue.
Aux termes de ses conclusions du 10 janvier 2018, Me Z A admet la créance produite par les époux X et demande la confirmation de l’ordonnance du 19 septembre 2017, le débouté de la SARL LES TERRASSES DE LABRAU de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamnation de cette dernière aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 janvier 2018, les époux X demandent à la Cour de:
— confirmer l’ordonnance dont appel ;
— débouter la SARL LES TERRASSES DE LABRAU de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SARL LES TERRASSES DE LABRAU à leur payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL LES TERRASSES DE LABRAU aux entiers dépens de l’instance ;
— confirmer l’admission au passif de l’intégralité de la créance des époux X pour un montant de 6288,50 €.
Au soutien de leurs demandes, ils rappellent que le jugement rendu le 16 mars 2016 par le tribunal de grande instance de DIGNE-LES-BAINS est définitif comme ayant été signifié et non frappé d’appel. Il confirme, dans son dispositif, le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer « augmenté des charges et taxes dues par les bailleurs pour la même période, de la rupture des baux à la libération des lieux ». En conséquence de quoi, la SARL TERRASSES DE LABRAU a été définitivement condamnée au paiement du loyer, augmenté des charges, récupérables ou non, et des taxes.
Les intimés indiquent que la déclaration de créance fait état des décisions rendues en référé comme de celle rendue par les juges du fond et qu’elle a répliqué à la suite de la communication de la contestation de la SARL LES TERRASSES DE LABRAU faite par devant le juge-commissaire. À cet égard, le jugement du 16 mars 2016 du tribunal de grande instance de DIGNE-LES-BAINS mentionne sans ambiguïté que la période pour laquelle s’applique l’indemnité court de la résiliation du bail, le 19 novembre 2013, à la date d’expulsion, le 10 décembre 2014.
Les époux X contestent l’interprétation donnée par l’appelante sur l’application du taux de 55% au lieu de 40% du chiffre d’affaires pour le calcul du montant des loyers, à savoir que ce différentiel serait justifié par la prise en compte des charges par les propriétaires. Or, le bail ne l’indique aucunement et la comparaison avec les baux appliqués dans une autre résidence de tourisme LES GENTIANES où le loyer annuel est de 40% du chiffre d’affaires « hors taxes » est sans valeur, chaque résidence de tourisme pouvant avoir son propre régime, étant précisé que dans l’élément comparatif retenu l’assiette du loyer n’est pas la même.
Les intimés déclarent verser aux débats un certain nombre de pièces, dont les procès-verbaux d’assemblée générale de chaque exercice visé, lesquels valident les comptes des syndicats, ainsi que les redditions de comptes et toutes les factures justificatives, et considèrent qu’ils rapportent la preuve justifiant le montant de leurs créances.
S’agissant des frais d’huissier, sont produits par les époux X un décompte de frais d’huissier correspondant à des actes de signification et à des mesures d’exécution forcée afférents aux procédures les ayant opposés à la SARL LES TERRASSES DE LABRAU et détaillant les actes accomplis par l’officier ministériel.
SUR CE
Sur la contestation du quantum de l’indemnité d’occupation :
Attendu que par jugement rendu le 16 mars 2016, le tribunal de grande instance de DIGNE-LES-BAINS a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les propriétaires à la SARL LES TERRASSES DE LABRAU à compter du 19 novembre 2013 aux torts exclusifs de cette dernière au motif qu’elle n’avait pas satisfait, dans les délais impartis aux termes du commandement d’exécuter du 18 octobre 2013, à l’exigence requise tenant à la communication des attestations d’assurance ;
Attendu que cette décision confirme l’expulsion des lieux de la SARL LES TERRASSES DE LABRAU et de tout occupant de son chef ainsi que 'le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer augmenté des charges et taxes dues par les bailleurs pour la même période de la rupture des baux à la libération des lieux,' ;
Attendu que ce jugement n’a donné lieu à l’exercice d’aucune voie de recours de l’une ou l’autre des parties et pas davantage à une requête en interprétation sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile ;
Qu’il s’en déduit, en conséquence, que la décision en question est définitive et ne souffre d’aucune ambiguité quant à son sens et sa portée ;
Attendu que l’indemnité d’occupation à laquelle la SARL LES TERRASSES DE LABRAU est définitivement condamnée court de la date à laquelle la rupture du bail est intervenue, soit le 19 novembre 2013, à la libération des lieux correspondant à la remise des clefs, soit le 10 décembre 2014 ;
Que cette indemnité, ainsi déterminée quant à sa durée, est calculée sur la base du loyer augmenté des charges et des taxes ;
S’agissant du loyer :
Attendu que le montant du loyer est fixé, en application de l’article 6.2 des conditions générales du bail conclu le 30 juin 2010, par l’article 13.2 de ce contrat, qu’il est payable trimestriellement dans le mois suivant la fin de chaque trimestre et qu’un loyer complémentaire annuel d’ajustement, prévu à hauteur de 55% HT du chiffre d’affaires hébergement HT net des frais de commercialisation d’hébergement, doit être acquitté le premier terme de l’année suivante sous réserve du retour du 'bon à payer' signé par le bailleur pour la totalité de l’année écoulée (pièce n°1 de l’appelante) ;
Qu’ainsi, au visa de l’article 13.2 précité, le calcul du loyer pour la période visée par le jugement du 16 mars 2016 se compose des éléments suivants :
— loyer fixe : 60% minimum du loyer total perçu au cours de l’année précédente,
— loyer complémentaire : supplément ajouté au loyer fixe précédent afin que le total du loyer annuel représente 55% du chiffres d’affaires hébergement HT net des frais de commercialisation réalisé par le preneur sur la résidence. Ces montants sont répartis entre les différents lots de copropriété à bail, au prorata des surfaces habitables. Le loyer complémentaire est plafonné à 49,50% du loyer total annuel,
— prime fixe spéciale : éventuelle et exceptionnelle, elle est prévue lorsque la quote-part de loyer complémentaire dépasse le plafond de 49,50% du loyer total annuel et n’entre pas dans le calcul du loyer total servant de base de calcul du loyer fixe de l’année suivante ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la SARL LES TERRASSES DE LABRAU dans ses écritures, le loyer complémentaire ajouté au loyer fixe et devant permettre à celui-ci d’atteindre 55% du chiffre d’affaires ne saurait s’assimiler à la prise en compte des charges, lesquelles représentent un poste distinct du loyer, et s’analyse en réalité comme une variable économique signifiant une prise de risque pour le bailleur puisque liée à la rentabilité de l’opération commerciale ;
Qu’en conséquence, le simple fait qu’il soit pratiqué dans une autre résidence de tourisme, en l’occurrence 'LES GENTIANES' à 04400 BARCELONNETTE, un loyer total annuel équivalent à 40% du chiffre d’affaires hébergement HT ne saurait signifier que le différentiel de 15 points en faveur de la résidence des TERRASSES DE LABRAU correspond aux charges et ce, d’une part dans la mesure où le bail ne le dit nullement et d’autre part, du fait qu’il n’est pas davantage prouvé que le montant des charges correspondent effectivement aux 15% en question (pièce n°9 de l’appelante);
Qu’en outre, il doit être observé que les stipulations ne sont pas identiques entre les deux baux en ce qui concerne le prix du loyer puisque pour la résidence 'LES GENTIANES', il reste identique, outre l’application des indexations liées aux indices habituellement retenus, quelle que soit la durée de la location tandis que la résidence 'LES TERRASSES DE LABRAU' a d’abord un loyer calculé de manière transitoire, puis différent sur la première année suivante et enfin, autrement évalué sur les neuf années ultérieures ;
Qu’il est utile de rappeler le principe essentiel de la liberté contractuelle en vertu duquel les parties fixent librement le montant du loyer sous réserve des dispositions légales qui, en l’espèce, et en l’absence de recours de la part de la SARL LES TERRASSES DE LABRAU de ce chef, doivent être considérées comme ayant été respectées ;
Attendu en conséquence que le montant du loyer, inclus dans l’indemnité d’occupation due, dont le mode de calcul a été rappelé, et tel qu’établi à partir des pièces et documents versés aux débats doit être retenu à hauteur de 2094,83 € ;
S’agissant des charges et taxes :
Attendu que les charges et taxes à prendre en compte pour la fixation de l’indemnité d’occupation doivent s’entendre de celles applicables pour la période comprise entre le 19 novembre 2013 et le 10 décembre 2014, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le fait qu’elles soient récupérables ou non, conformément aux dispositions induites du jugement du 16 mars 2016 ;
Attendu qu’il ressort du tableau récapitulatif des charges dressé par le syndic concernant
l’appartement des époux X que, pour la période concernée par l’indemnité d’occupation, les charges issues du décompte du syndicat principal se montent à 423,65 € et pour celles établies par le syndicat secondaire, à 1631,99 €, soit un total de 2055,64 € (pièce n°8 des intimés) ;
Attendu que la SARL LES TERRASSES DE LABRAU soutient qu’il n’est pas justifié des charges par les intimés ;
Attendu toutefois que ceux-ci versent aux débats les procès verbaux de l’assemblée générale du syndicat principal de 2014 et de 2015 (pièces n°11 et n°15 des intimés) et de l’assemblée générale du syndicat secondaire des mêmes années (pièces n°13 et n°17 des intimés) ayant approuvé les comptes clos au 31 octobre 2013 et au 31 octobre 2014, donné quitus au syndic de sa gestion, voté les budgets prévisionnels modificatifs 2013/2014 pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014, les budgets prévisionnels pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 ;
Attendu qu’ils produisent également les redditions des comptes du syndicat principal pour les années 2013/2014 et 2014/2015 (pièces n°12 et n°16), et du syndicat secondaire pour les mêmes années (pièces n°14 et n°18) ;
Attendu enfin qu’ils versent aux débats les décomptes de charges individuelles (pièce 19), l’état des comptes de chacun des syndicats individualisés (pièces 20 et 21) et l’intégralité des factures du syndicat principal et du syndicat secondaire pour la période concernée (pièces 28 et 29) ;
Attendu qu’il est ainsi justifié de la nature et du quantum des charges acquittées devant être intégrée dans le calcul de l’indemnité d’occupation fixée judiciairement ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a admis la créance des époux X à la somme de 4150,47 € en ce qui concerne l’indemnité d’occupation ;
Sur la contestation du quantum des frais d’huissier :
Attendu que l’appelante fait valoir que seuls les dépens peuvent être admis au passif à l’exclusion des frais d’huissier s’analysant, notamment, en frais de tentative d’expulsion, frais de réquisition de la force publique, frais de saisie, frais de recollement ou encore, frais de vente ;
Attendu que selon décompte établi en date du 19 octobre 2016, Me F G, huissier de justice à DIGNE-LES-BAINS, a facturé aux époux X une somme globale de 1206,85 € TTC se répartissant en frais de signification de décisions de justice ou de vente, de commandements, de procès-verbaux de réquisition ou d’expulsion ou relatifs à tous les actes nécessaires à la saisie-vente et à la vente de biens saisis (pièce n°1 des intimés) ;
Attendu que l’ensemble des actes ainsi visés concernent exclusivement le présent litige et ne sont pas afférents à des honoraires libres de sorte que les frais auxquels les époux X ont été exposés sont des émoluments qui s’inscrivent strictement dans le décret tarifaire obligatoire applicable aux huissiers de justice et constituent bien des dépens au sens des articles 695 et suivants du code de procédure civile (pièce n°22 des intimés) ;
Attendu qu’il s’évince de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution que 'À l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.' ;
Attendu que, d’une part, dans toutes les procédures judiciaires entreprises, les dépens ont toujours été mis à la charge de la SARL LES TERRASSES DE LABRAU et, d’autre part, qu’il résulte de ces dispositions que les frais de l’exécution forcée sont mis à la charge du débiteur d’autant qu’ils ont dus être nécessairement engagés par les époux X afin que puissent être mises en 'uvre les décisions de justice rendues puisque, nonobstant la résiliation du bail qui avait été prononcée, la SARL LES TERRASSES DE LABRAU s’est maintenue dans les locaux, continuant à en assurer, à son profit, l’exploitation et laissant le financement des charges aux propriétaires ;
Qu’en conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner l’inscription au passif de la SARL LES TERRASSES DE LABRAU la totalité des frais d’huissier exposés, soit la somme de 1 206,85 € TTC ;
Attendu qu’outre les frais d’huissier ainsi arrêtés, il y a lieu de prendre en considération, au vu des pièces produites, une somme de 931,18 € se décomposant comme suit :
— dépens : 125,26 € ;
— article 700 prononcé dans le cadre de la décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 9 avril 2014 : 100 € ;
— article 700 prononcé par le tribunal de grande instance de DIGNE-LES-BAINS par jugement du 16 mars 2016 : 250 € x 2, soit 500 € ;
— article 700 prononcé par la Cour de Cassation par arrêt du 14 avril 2016 : 49,59 € pour les deux époux ;
— droits de plaidoirie : 26 € ;
— droits de timbre : 35 € + 150 € ;
— droits fixes : 6,6 € ;
— droits proportionnels : 52,73 € ;
— droits gradués : 36 € ;
— encaissement à déduire : – 150 € ;
Attendu qu’au final, la créance des époux au passif du redressement judiciaire de la SARL LES TERRASSES DE LABRAU doit être admise à titre chirographaire, définitivement à hauteur de 4150,47 € + 1 206, 85 € + 931,18 €, soit 6288,50 € ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X les frais irrépétibles par eux exposés et rendus nécessaires à raison de l’appel interjeté par la SARL LES TERRASSES DE LABRAU, déboutée en toutes ses demandes, il y a lieu de condamner cette dernière à leur payer une somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement
judiciaire de la SARL LES TERRASSES DE LABRAU ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de MANOSQUE, notamment en ce qu’il dit la créance de H-I et Y X admise définitivement au passif du redressement judiciaire de la SARL LES TERRASSES DE LABRAU pour la somme de 6288,50 € à titre chirographaire ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL LES TERRASSES DE LABRAU à payer aux époux X la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LES TERRASSES DE LABRAU ;
Déboute les parties du surplus de leurs fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires ;
Le Greffier Le Président
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