Infirmation partielle 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 29 janv. 2021, n° 17/06548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06548 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 février 2017, N° 16/03936 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Janvier 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/06548 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ILK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/03936
APPELANTE
Madame B Y
née le […] en ALGERIE
Escalier 15
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 substitué par Me Yahia AMNACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[…]
[…]
représenté par M. X en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre
Madame Sophie BRINET, présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre, et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme B Y d’un jugement rendu le 22 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse Nationale d’Assurances Vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme Y, née en 1928, titulaire d’une pension de réversion à effet du 01er décembre 2000, a sollicité le 25 avril 2006 l’allocation supplémentaire ; que la caisse a procèdé à la liquidation de cette prestation à effet du 01er mai 2006 à hauteur de 141.35 € par mois ; que suite à un contrôle des ressources de l’assurée par voie d’enquêtes, la caisse a notifié le 01er juillet 2016 à Mme Y la suppression de son allocation supplémentaire à compter du 01er avril 2007, ainsi qu’un trop perçu de 21 147,08 € du 01er avril 2007 au 31 mai 2016 ; que Mme Y a le 13 juillet 2016 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris de sa contestation, lequel par jugement du 22 février 2017, l’a condamnée à payer, en remboursement d’un trop-perçu pour la période du 01er avril 2007 au 31 mai 2016, la somme de 21 147,08 €, et rejeté toutes autres demandes.
Mme Y a interjeté appel le 03 mai 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 06 avril 2017.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son avocat qui s’y est oralement référé, Mme Y demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil et L 815-11 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal
— infirmer le jugement entrepris,
— dire qu’elle ouvre droit à l’allocation supplémentaire,
— débouter la caisse de sa demande de remboursement de l’allocation d’un montant de 21 147,08 €,
A titre subsidiaire
— constater l’absence de fraude de l’intéressée,
— dire que le montant du trop-perçu se prescrit par deux ans,
— dire que le remboursement du trop-perçu est de 5 270,36 €.
A titre infiniment subsidiaire
— dire que le montant du trop-perçu se prescrit par cinq ans,
— dire que le remboursement du trop-perçu est de 12 879,50 €.
— condamner la caisse, outre aux dépens, au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Mme Y fait valoir pour l’essentiel que :
— complètement analphabète de telle sorte que ses documents administratifs étaient complétés par des amis ou membres de sa famille, et agée de 77 ans lors de la demande, c’est en toute bonne foi qu’elle n’a pas déclaré son assurance vie puisque son montant de 176 000 € appartenait à sa fille, comme elle l’établit par ses pièces ; ce placement n’avait donc pas à être pris en compte dans ses ressources, qui dès lors n’excédaient pas le plafond mensuel ;
— son compte livret A non déclaré a été ouvert après sa demande d’allocation supplémentaire .
— de plus, elle n’a pas fraudé puisqu’étant de bonne foi ;
— en tout état de cause, la prescription quinquennale s’applique dès lors qu’en 2009, la caisse lui avait reproché une absence de déclaration, laquelle est assimilable à la fraude dont la caisse a eu alors connaissance.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son représentant qui s’y est oralement référé, la caisse demande à la cour, au visa des articles R.815-28, R.815-40 et R.815-41 ancien du code de la sécurité sociale, L.815-11 du code de la sécurité sociale,1302 et 1302-1, 2224 et 2232 du code civil de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme Y de ses demandes, de juger cette dernière redevable de la somme de 21 147,08 € et de la condamner au remboursement du solde de la créance pour la somme de 19 772,16 €.
La caisse fait sienne la motivation des premiers juges, tout en précisant que :
— Mme Y a volontairement omis de déclarer ses livrets A et populaire ouverts en 2000, ainsi qu’une assurance vie ouverte en 1994 et cloturée en 2007 au profit de sa fille ;
— la prise en compte de telles ressources s’opposait au service de l’allocation supplémentaire ;
— les comptes titres ont été découverts à l’occasion d’une enquête ouverte contre sa fille pour escroquerie aux prestations concernant le décès dissimulé d’un prestataire.
— au regard de la fraude commise, elle avait 05 ans pour agir, et peut en conséquence réclamer son entière créance.
SUR CE, LA COUR
L’allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse, à laquelle s’est substituée l’allocation de solidarité aux personnes âgées, est soumise notamment à condition de ressources.
En l’espèce, Mme Y a obtenu suite à sa demande l’allocation supplémentaire à effet du 01er mai 2006, allocation supprimée par la caisse par notification du 01er juillet 2016 suite à enquête.
Il apparaît à cet égard qu’une première enquête a été diligentée à partir d’août 2015 par la caisse (pièce n°12 de la caisse) à l’encontre de Mme Z D (fille de l’appelante), faisant apparaître une fraude commise par Mme Z aux prestations commises de 2012 à 2014 au préjudice de la caisse pour presque 30 000 €, faits pour lesquels Mme Z a été pénalement condamnée (pièce n°13 de la caisse) ; au cours de cette enquête, il est apparu que le compte de Mme Z avait été crédité en 2007 d’une somme de 176 000 € provenant du compte de Mme Y.
Une seconde enquête a été menée par la caisse à partir du 30 septembre 2015 par la caisse à l’égard de Mme Y (pièce n°6 de la caisse), établissant notamment que cette dernière était ou avait été titulaire d’un livret d’épargne populaire de 2000 à 2015, d’un livret A ouvert en 2000 présentant un solde de plus de 14 000 € en 2014, et d’un contrat d’assurance vie de 176 000 € liquidé et crédité le 14 avril 2007 pour cette somme sur le compte de sa fille D Z.
Lors du dépôt de sa demande d’allocation supplémentaire en 2006, Mme Y avait déclaré percevoir une retraite CNAV de 279.41 € par mois et une retraite complémentaire de réversion de 612.84 € par trimestre, montants inférieurs au plafond de ressources applicables, indiquant « néant » sur l’ensemble des autres ressources, dont les biens mobiliers, déclaration qu’elle avait elle-même signée le 25 avril 2006, aucune mention d’un tiers intervenant pour elle à cette date ne résultant de ce document, pas plus que des autres productions.
Si Mme Y avance que les 176 000 € mis sur une assurance vie à son nom en 1994, appartenaient à sa fille, à laquelle elle les a restitués en 2007, il apparaît qu’elle n’en justifie pas par ses productions, et notamment pas par ses pièces n°3 à 5 qui sont insuffisantes à l’établir alors qu’au contraire Mme Y n’avait pas fourni une telle explication devant la police qui l’avait entendue dans le cadre de l’enquête concernant sa fille Mme Z (pièce n°6 p.2 de la caisse).
C’est donc à juste titre que la caisse a pris en compte, dans les conditions des articles R 815-25 et R 815-28 du code de la sécurité sociale applicable, la donation de 176 000 € (à hauteur de revenus annuels à 3% puis 1,5%) faite par Mme Y en 2007 à sa fille pour apprécier les ressources de l’appelante de 2007 à 2016, lesquelles au regard de cette prise en compte excédaient pour toute la période allant du 1er avril 2007 au 31 mai 2016 les plafonds de ressources successivement applicables ; Mme Y n’était donc pas en droit de pouvoir bénéficier de l’allocation spécifique sur cette période.
L’article 1302-1 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui reprend les dispositions de l’ancien article 1376 dans sa version applicable jusqu’à cette dernière date, dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il en résulte que dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, celui qui les a versées est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution.
Du 6 juillet 2000 au 1 er janvier 2006, le contentieux des versements indus de l’allocation supplémentaire était prévu par l’article L. 815-10 (loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 – art. 5) du code de la sécurité sociale.
À partir du 1er janvier 2006, la question a été reprise par l’article L. 815-11 du même code (ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 – art. 1) dans une rédaction semblable qui va demeurer en vigueur sur ce point jusqu’au 23 décembre 2011 :
« L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire. »
A partir du 23 décembre 2011, l’article L. 815-11 (loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 – art. 114 V) a été rédigé comme suit:
« L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »
Au regard du déroulement des faits et de leur contexte, Mme Y ne peut au cas d’espèce se prévaloir de sa bonne foi et d’une simple omission déclarative ; il apparaît en effet que Mme Y, dans le cadre de l’enquête pénale concernant sa fille, a donné à la police une justification différente de celle fournie à la caisse concernant la transmission en 2007 des 176 000 € à sa fille ; qu’elle a souscrit cette assurance vie avant 2000 pour la liquider et en transmettre le montant à sa fille peu de temps après l’obtention de l’allocation supplémentaire, faisant ainsi disparaître, par cet acte positif participant dès l’origine d’un ensemble de man’uvres, toute détention apparente d’une assurance vie pour l’avenir, circonstance à mettre en relation avec le fait qu’elle a constamment omis de mentionner l’existence de ses livrets (ouverts en avril et octobre 2000) et de son assurance vie de 176 000 € transmis à sa fille en 2007, tant lors de sa demande d’allocation supplémentaire en 2006 ( pièce n° 2 de la caisse) que lors de sa demande de pension de réversion de novembre 2000 (pièce n°1 de la caisse), persistant d’ailleurs sciemment lors des questionnaires de contrôle de 2007 et 2009 à ne pas mentionner l’existence de ses livrets (pièces n°9 et 10 de la caisse). Ces circonstances combinées établissent la fraude par manoeuvres de Mme Y, peu important son age lors de sa demande de 2006 réalisée en pleine connaissance de cause, étant précisé que Mme Y n’établit pas par ses productions l’analphabétisme dont elle se prévaut.
La caisse établit donc la preuve de la fraude par fausse déclaration mise volontairement en oeuvre par Mme Y le 25 avril 2006 afin d’obtenir l’allocation supplémentaire à laquelle elle savait ne pas pouvoir prétendre, fraude dont les effets ont perduré par la suite.
Le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu exercée par une caisse est reporté, en cas de fraude ou de fausse déclaration, à la date de découverte de celle-ci par la caisse
En conséquence, dès lors que la caisse agit dans les 05 ans de la découverte de la fraude, elle est
légitime à réclamer la totalité des sommes indues, et ce quelles que soient leurs dates de paiement.
La caisse n’a découvert la situation de fraude au regard de la somme de 176 000 € qu’en septembre 2015 (et non en 2009 comme l’avance sans l’établir l’appelante), engageant alors des vérifications pour reconstituer les ressources de Mme Y depuis 2007. Ayant agi dans les 05 ans de la découverte, point de départ de la prescription, la caisse ne peut se voir en l’espèce opposer aucune prescription limitant la période et le montant de la répétition de l’indu.
La caisse justifie par ses productions et par le détail de ses écritures du calcul et de la reconstitution depuis le 01er avril 2007 des sommes dues au titre de l’indu, et ce pour un montant total non discuté de 21 147,08 € pour la période du 01er avril 2007 au 31 mai 2016, solde ramené depuis à 19 772,16 €.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré sur le montant de la somme dont Mme Y est actuellement redevable envers la CNAV.
ET statuant à nouveau de ce chef:
Condamne Mme Y à rembourser à la CNAV le solde de la créance d’indu pour la période du 01er avril 2007 au 31 mai 2016 s’élevant à la somme de 19 772,16 €.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
DEBOUTE Mme Y de ses demandes.
CONDAMNE Mme Y aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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