Confirmation 26 septembre 2019
Cassation 8 septembre 2021
Infirmation 1 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 1er avr. 2022, n° 21/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/01088 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 septembre 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AJ-SD/ABL
N° RG 21/01088
N° Portalis DBVD-V-B7F-DMRI
--------------------
M. D X, demandeur au renvoi après cassation, appelant
C/
Association ADAPEI, défenderesse au renvoi après cassation, intimée
--------------------
Expéd. – Grosse
Me LESIMPLE-C. 1.4.22
Me VACCARO 1.4.22
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er AVRIL 2022
N° 66 – 12 Pages
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 septembre 2021 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d’appel d’ORLÉANS en date du 26 septembre 2019 statuant sur appel
d’un jugement du conseil de prud’hommes de TOURS, section encadrement, rendu le 19 octobre 2016.
DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANT :
Monsieur D X
[…]
Représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉE :
Association ADAPEI
[…]
Représentée par Me François VACCARO de la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substitué à l’audience par Me DESCHAMPS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
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1er avril 2022
Lors du délibéré : Mme H, conseillère faisant fonction de président
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
Mme ALLEGUEDE, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 11 février 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 25 mars 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 1er avril 2022.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 1er avril 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. D X, né le […], a été embauché à compter du 19 janvier 2009 par l’ADAPEI
d’Indre-et-Loire en qualité de conseiller technique cadre, classe 3, niveau I, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 janvier 2009.
L’association intervient auprès des personnes handicapées et emploie plus de 11 salariés. Elle relève de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 (ci-après la CCN applicable).
Par avenant du 17 janvier 2014, M. X a été promu, à compter du 20 janvier 2014, au poste de directeur adjoint, classe 2, niveau II, sur les foyers de vie de 'la Bellangerie-Val de Loire'.
Par ailleurs, à compter du mois de septembre 2014, suite à une restructuration de l’organisation de
l’association, M. X a occupé le poste de directeur adjoint du Pôle Habitats.
Sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. X a, le 12 mars 2015, saisi le conseil de prud’hommes de Tours.
Il a ensuite été placé en arrêt de travail à compter du 15 avril 2015 et le 20 novembre 2015, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : ' Inapte au poste. L’état de santé du salarié ne permet pas de proposer un reclassement dans l’entreprise.'
Le 7 janvier 2016, M. X a finalement pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 08 mars 2016, l’inspecteur du travail a rejeté le recours de l’employeur contre l’avis d’inaptitude du médecin du travail. Cette décision a ensuite été régulièrment confirmée : le 4 juillet 2016 par le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le 08 février 2018 par le tribunal administratif
d’Orléans et le 19 juillet 2019 par la cour administrative d’appel de Nantes.
Par jugement en date du 19 octobre 2016, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes de Tours a débouté M. X et l’association de toutes leurs demandes et condamné
M. X aux dépens.
Sur appel de ce dernier le 28 octobre 2016, la cour d’appel d’Orléans, par arrêt du 26 septembre 2019, a
:
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- Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. X produit les effets d’une démission,
- Condamné M. X à payer à l’association la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel et
l’a débouté lui-même de ce chef de prétention,
- Condamné M. X aux dépens d’appel.
La Cour de Cassation, saisie à l’initiative du salarié, a, par arrêt du 8 septembre 2021, cassé et annulé
l’arrêt du 26 septembre 2019, sauf en ce qu’il rejette les demandes de M. X au titre des rappels
d’heures supplémentaires et congés payés afférents, d’indemnité pour repos compensateurs, de dommages intérêts pour travail dissimulé, de rappel de salaires au titre des interventions pendant les astreintes, de dommages intérêts pour harcèlement moral ; elle a remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bourges ; elle a condamné
l’ADAPEI d’lndre-et-Loire aux dépens ; en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle a rejeté la demande formée par l’ADAPEI d’lndre-et-Loire et l’a condamnée à payer à M. X la somme de
3 000 €.
La cassation a été prononcée :
- sur le premier moyen, au visa des articles L. 1226-4 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1226-4 du code du travail, aux motifs que la reprise par l’employeur du paiement des salaires à laquelle il est tenu par le second texte, ne le dispense pas de l’obligation qui lui est faite par le premier de rechercher un poste de reclassement, peu important le recours exercé devant l’inspecteur du travail contre la décision du médecin du travail en raison des difficultés ou désaccords qu’elle suscite ;
- sur le second moyen, au visa de l’article 11 de l’annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dans sa rédaction issue de l’avenant n° 265, aux motifs que le texte accorde aux salariés occupant des fonctions relevant de la classe 2 un niveau de classification correspondant au niveau de diplôme qu’ils détiennent ;
- sur le quatrième moyen, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, aux motifs que le juge a
l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.
La cour d’appel de Bourges a été saisie par déclaration de M. X du 1er octobre 2021 enregistrée le même jour sous le n° 21/1088.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2022 et reprises oralement à l’audience par lesquelles M. X demande à la cour, dans les limites de la cassation, de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en date du 19 octobre 2016 en ce qu’il l’a débouté de :
- sa demande de résiliation judiciaire et prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de
l’employeur emportant les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- ses demandes de condamnation à l’encontre de l’ADAPEI d’Indre-et-Loire à lui payer :
° 34 535,63 € de dommages et intérêts pour rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
° 34 535,63 € au titre du préavis y ajoutant 3 453,56 € de congés-payés,
° 43 169,54 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
° 7 977,21 € de rappel de salaire sur coefficient y ajoutant 797,72 € de congés-payés,
° 10 000 € au titre des dommages-intérêts en raison de la violation de l’obligation de sécurité
° 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau :
- Dire que sa prise d’acte emporte les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et
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sérieuse,
- Condamner l’ADAPEI à lui payer les sommes de :
- 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (6 mois)
- 26 282,40 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (6 mois)
- 2 628,24 € bruts au titre des congés payés y afférents
- 30 662,80 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
- 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
- 7 977,21 € bruts à titre de rappel de salaires pour les années 2014 et 2015 (classification classe 2, niveau I)
- 797,72 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud’hommes,
- Condamner l’ADAPEI à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par document et par jour de retard, qu’il pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction.
- Condamner l’ADAPEI aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution forcée ;
- Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2022 et reprises oralement à l’audience, par lesquelles l’ADAPEI d’Indre-et-Loire demande à la cour de :
- Déclarer mal fondé M. X en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en date du 19 octobre 2016 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de résiliation judiciaire et prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur emportant les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de ses demandes de condamnation à l’encontre de l’ADAPEI d’Indre-et- Loire,
- En conséquence, Débouter M. X des demandes de condamnations suivantes :
o 34 535,63 € à titre de dommages et intérêts pour rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (6 mois)
o 34 535,63 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (six mois)
o 3 453,56 € bruts au titre des congés payés y afférents
o 43 169,54 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
o 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
o 7 977,21 € bruts à titre de rappel de salaires pour les années 2014 et 2015 (classification Classe 2, niveau I)
o 797,72 € bruts à titre de congés payés afférents,
o 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
- Dire que le salaire de M. X est égal à la somme de 4 043,51 €,
- Si la Cour devait dire que la prise d’acte n’est pas une démission, elle ne pourra condamner l’ADAPEI qu’aux sommes suivantes :
- une indemnité de préavis de 4 mois de salaire soit 1 6 174,04 € et 1617, 40 € de congés payés,
- une indemnité de licenciement de 28 223,70 €,
- une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 6 mois de salaires maximum,
- Si la Cour devait dire que le positionnement de M. X devait être classe 2 niveau I, le rappel de salaires qui serait dû pour 2014 et 2015 est de 1 181, 24 € bruts,
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En tout état de cause
- Le Condamner à payer à l’ADAPEI la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le Condamner en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Au préalable, il convient de rappeler que l’arrêt de la chambre sociale du 8 septembre 2021 a cassé partiellement l’arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d’appel d’Orléans, sauf en ce qu’il rejette les demandes de M. X au titre des rappels d’heures supplémentaires et congés payés afférents,
d’indemnité pour repos compensateurs, de dommages intérêts pour travail dissimulé, de rappel de salaires au titre des interventions pendant les astreintes, de dommages intérêts pour harcèlement moral ; il en résulte que ces point sont désormais définitifs dès lors qu’ils ont été infirmés par la cour d’appel d’Orléans sans que le pourvoi interjeté ne les remette en cause. La présente cour de renvoi n’a donc pas à en connaître.
- Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant que la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. Néanmoins, s’il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à
l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
Par ailleurs, si la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié intervient au cours d’une instance en résiliation judiciaire de ce contrat et paiement des indemnités de rupture, et qu’elle produit les effets d’un licenciement, les intérêts au taux légal des indemnités de rupture accordées par le juge courent du jour de cette prise d’acte.
Enfin, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission. Seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d’acte par le salarié de la rupture.
Au préalable, il sera rappelé que le harcèlement moral ayant été définitivement reconnu comme n’étant pas caractérisé, la demande de M. X de requalification de la prise d’acte en licenciement nul ne peut aboutir.
En revanche, s’agissant de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié invoque les griefs suivants :
- la modification unilatérale de son contrat de travail sans son accord préalable en l’affectant au Pôle Habitats et la surcharge de travail induite,
- le non respect de la CCN applicable s’agissant de son classement en niveau II alors qu’il justifiait d’un niveau
I,
- un climat de travail délétère au mépris de l’obligation de loyauté et de sécurité,
- la déloyauté de son employeur dans la mise en oeuvre de la recherche de reclassement suite à l’avis
d’inaptitude de la médecine du travail.
L’association employeur lui oppose que sa prise d’acte du 7 janvier 2016 procède de faits anciens
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et non contemporains, antérieurs à sa demande de résiliation judiciaire du 12 mars 2015 et rappelle que le contrat de travail était suspendu sans interruption à compter du 15 avril 2015. Elle affirme que la prise d’acte trouve son origine dans la volonté de M. X de prendre un autre emploi auprès d’ATIL dans les jours qui ont suivi et que par conséquent toute demande en découlant ne saurait prospérer, outre le fait qu’elle conteste les manquements allégués.
- Sur la modification unilatérale du contrat de travail
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Dès lors, la modification du contrat de travail sur des éléments par nature essentiels ou qui ont été jugés essentiels par le salarié et l’employeur au moment de la conclusion du contrat, ne peut intervenir que d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. A cet égard, le lien de subordination juridique, les fonctions et la rémunération ne peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur. L’accord du salarié doit être explicite et non équivoque, et ne saurait se déduire de la simple poursuite par le salarié du travail aux nouvelles conditions ou de son silence.
Toutefois, le changement des conditions de travail relève du pouvoir unilatéral de direction de l’employeur, qui peut donc l’imposer unilatéralement au salarié non protégé.
Par suite, le refus par le salarié de poursuivre l’exécution du contrat de travail qui n’a fait l’objet d’aucune modification de la part de l’employeur constitue un manquement aux obligations contractuelles, que
l’employeur a la faculté de sanctionner.
En l’espèce, M. X se plaint d’avoir été contraint d’occuper les fonctions de directeur adjoint du Pôle
Habitat à compter du mois de septembre 2014 sans qu’aucun avenant ne soit formalisé ou son accord recueilli, alors qu’il en est résulté une augmentation considérable de son périmètre de responsabilité et subséquemment de sa charge de travail. Il dit être ainsi passé de directeur adjoint d’un établissement à celui de six établissements et services distincts, ce qui correspond à des fonctions hiérarchiques verticales et non plus à des fonctions support transversales.
L’employeur s’en défend, arguant que le salarié n’a jamais formulé la moindre remarque à ce sujet auparavant et qu’en toute hypothèse, la fiche de poste idoine vise 'Directeur adjoint d’établissement ou de dispositif', fonctions que l’intéressé démontre avoir pleinement exercées en connaissance de cause.
Il ressort des débats et il n’est pas contesté que M. X, promu par avenant du 17 janvier 2014, au poste de directeur adjoint classe 2 niveau II sur les foyers de vie 'La Bellangerie-Val de Loire’ a été affecté à compter de septembre 2014 en cette même qualité au Pôle Habitats, sans que son employeur recueille son accord sur cette modification de ses fonctions.
Pour autant, M. X n’apporte aucun élément démontrant lesquelles de ses fonctions auraient été modifiées, se limitant à affirmer que la nouvelle organisation des services en serait à l’origine. Or, il a été admis, par décision désormais définitive, que l’examen des pièces relatives à la réorganisation en pôles ne révélait pas l’existence d’heures supplémentaires, le nombre de salarié étant notamment resté équivalent et les pôles étant dotés d’une équipe d’encadrement, composée d’un directeur, d’un directeur adjoint et de chefs de service. Enfin, il n’est pas établi que le profil de poste de directeur adjoint d’établissement ou de dispositif, approuvé par le conseil d’administration le 8 septembre 2005, ne corresponde pas à la situation effective du salarié.
Dans ces conditions, l’affectation de M. X comme directeur adjoint au Pôle Habitats relevait d’une modification de ses conditions de travail et non de son contrat de travail, de sorte qu’aucun manquement imputable à l’employeur ne peut être retiré du fait qu’il n’a pas
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recueilli l’accord de l’intéressé à ce sujet, ajoutant à la décision déférée.
- Sur la classification professionnelle à compter de l’avenant du 17 janvier 2014
L’annexe 6 de la CCN applicable, dans sa rédaction issue de l’avenant n° 265, énonce en son article 11-1 que pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération : le niveau de qualification, le niveau de responsabilité et le degré d’autonomie dans la décision.
L’article 11-4 stipule qu’en fonction de ces critères, on distingue les cadres hors classe, et ceux des classes 1, 2 et 3. Il précise s’agissant des cadres de classe 2 que sont concernés les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques etc ayant une mission de responsabilité et un degré d’autonomie dans la décision, et qu’ils sont classés en trois niveaux correspondant, selon l’article 11-2, à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 juillet 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE.
En l’espèce, M. X soutient que l’attribution du niveau I résulte de son diplôme, un Master II obtenu en
2005, et qu’en conséquence son employeur ne pouvait le déclasser en le faisant passer le 17 janvier 2014 de cadre de classe 3 niveau I à cadre de classe 2 niveau II sauf à porter atteinte à la bonne exécution de son contrat de travail. Il fait également valoir que M. Y, directeur adjoint au Pôle Travail, s’est vu reconnaître par l’ADAPEI son niveau I de formation et que le profil requis de 2 ans pour un directeur adjoint n’est qu’un minimum.
L’employeur lui oppose que la fiche de fonction ne requiert qu’un diplôme de niveau II minimum et qu’il a dûment accepté sa position et son niveau, accompagnés d’une significative augmentation de coefficient et de salaire ; il ajoute que le nouveau poste sur lequel le salarié a candidaté auprès de l’ATIL correspondait à une classe 2 niveau III. En toute hypothèse, il considère que ce manquement, s’il était constitué, est ancien et n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail outre le fait que le quantum sollicité est inexact, M. X ne pouvant prétendre qu’au coefficient 850 de début de carrière.
Sans qu’il soit besoin d’explorer de plus amples moyens, la demande de M. X sera déclarée bien fondée dans la mesure où les textes conventionnels précités accordent aux salariés occupant des fonctions relevant de la classe 2 un niveau de classification correspondant au niveau de diplôme qu’ils détiennent et où
M. X justifie du diplôme correspondant au niveau I. Quant au coefficient de base, il est défini par les articles 38 et 39 de la CCN applicable prévoyant une majoration d’ancienneté pour les mesures d’avancement ;
l’ADAPEI en a d’ailleurs tenu compte lors du reclassement du salarié au 20 janvier 2014, de sorte qu’en
l’absence de motifs justifiant d’écarter le principe jusqu’à présent retenu, c’est à bon droit que le salarié réclame le bénéfice du coefficient 926,50 pour l’année 2014 et 952 ultérieurement.
Le manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles s’agissant de la classification de M.
X à compter du 20 janvier 2014 se trouve donc établi, infirmant la décision déférée de ce chef.
Ainsi, M. X se verra allouer la somme globale de 7 977,21 € à titre de rappel de salaire pour sa classification au niveau I de la classe 2 depuis le 20 janvier 2014 outre 707,72 € de congés payés afférents.
- Sur l’obligation de loyauté et l’obligation de sécurité dans l’exécution du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne de foi.
Par ailleurs, aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y
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satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En l’espèce, M. X estime que la restructuration en Pôles et la nouvelle politique managériale ont considérablement impacté ses conditions de travail, notamment en termes de charge de travail ; il prétend en outre qu’il a été manipulé par le directeur général aux fins d’évincer deux de ses directeurs, M. Z et M.
B ; il fait également état d’une pression accentuée à son égard à leur départ respectif, l’un en retraite,
l’autre licencié à tort. Il reproche encore à son employeur d’avoir évoqué sa résiliation judiciaire de manière humiliante lors de deux réunions du 31 mars 2015. Il dit justifier de ce management toxique qui a pris fin en juin 2018 avec l’éviction du directeur général, M. A. Il rappelle qu’il a été placé en arrêt maladie sans interruption à compter du 15 avril 2015 au lendemain de la mise à pied à titre conservatoire de M. B dans un climat humiliant et dégradant, souffrant pour sa part d’un état anxiodépressif en raison de son épuisement professionnel. Il considère que les avis du médecin du travail et du ministère du travail établissent indéniablement que son mal être au travail relève du comportement de son employeur à son égard. Il déduit de ces éléments mais aussi de la modification unilatérale de son contrat de travail et du non respect de la convention collective s’agissant de sa classification, que son employeur a failli à son obligation d’assurer sa sécurité mentale et physique et réclame la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.
De son côté, l’employeur dénonce une tentative de déstabilisation orchestrée par M. B et M. X et expose avoir dû s’en ouvrir auprès des salariés particulièrement fragilisés par la situation ainsi que cela ressort des interrogations des délégués du personnel. Il s’insurge contre les allégations du salarié, gratuites et mensongères selon lui dans le but de tromper la religion de la cour. Il conteste encore tout lien entre l’arrêt maladie du salarié et son activité professionnelle, rappelant qu’aucun fait de harcèlement moral n’a été retenu à son encontre et observe que la réorganisation critiquée ne pose aujourd’hui aucun problème. Il ajoute avoir contesté la décision du médecin du travail selon la voie administrative.
Il ressort des débats et il n’est pas discuté que l’ADAPEI 37 a fait l’objet d’une profonde réorganisation de la direction des établissements en fin d’année 2013 et que c’est dans ces circonstances qu’il a été proposé à M.
X de devenir directeur adjoint. Il a ainsi exercé de janvier à septembre 2014 auprès de M. Z, puis auprès de M. B. M. Z atteste avoir anticipé son départ à la retraite de deux ans pour avoir été désavoué ou écarté par la direction générale aux termes de prétendues 'manipulations' de celle-ci à son encontre. Quant à M. B, il appert qu’il était candidat au poste de directeur général, pourvu par M.
A, dont il est dès lors devenu le subordonné, ce qui a engendré des tensions entre les deux hommes, sans pour autant que le comportement de M. B constitue une faute grave de nature à justifier son licenciement le 5 mai 2015, ainsi que l’a considéré par arrêt désormais définitif la cour d’appel d’Orléans le 26 septembre 2019. Enfin, selon un article de La Nouvelle République du 19 juin 2018, M. A aurait quitté l’ADAPEI 37 'suite à une crise interne due à la remise en cause de certaines pratiques manégériales', dénoncées par les syndicats dès février 2016.
C’est dans ce contexte que M. X dit avoir travaillé sans préciser toutefois ce qu’il en est résulté dans
l’exercice de ses fonctions. De la même façon, il ne justifie pas des pressions alléguées pour l’amener à prendre position contre son directeur ; au surplus, il a été définitivement admis que M. X n’a pas été victime d’une surcharge de travail ou de harcèlement moral.
Toutefois, il est avéré que deux réunions ont été organisées le 31 mars 2015 à l’initiative de l’employeur'suite
à une question diverse du Comité d’Entreprise du 23 mars 2015 concernant 'une inquiétude', 'un malaise', des
'questionnements', sur l’organisation du Pôle Habitats', corroborant ainsi les griefs du salarié quant à
l’ambiance de travail. En outre, si leur but visait à 'rassurer…
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transmettre des informations réelles pour contrer les rumeurs' selon le directeur général, il en est résulté un certain malaise face à la situation de MM. B et X ainsi largement évoquée, même en leur présence.
Or, face à cette situation de crise, l’employeur ne justifie d’aucune mesure préventive ou curative aux fins de préserver la sécurité de ses salariés.
Au surplus, il ne peut être omis que M. X a été placé peu après en arrêt maladie pendant près de six mois sans interruption et qu’aux termes de l’avis d’inaptitude du 20 novembre 2015, le salarié a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant 'l’état de santé du salarié ne permet pas de proposer un reclassement dans l’entreprise' ; cette décision a été définitivement confirmée par le ministre du travail saisi
d’un recours hiérarchique, 'considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du médecin inspecteur du travail que les conditions de travail du salarié ont entraîné une grave altération de l’état de santé mentale de ce dernier.'
A ces constatations, s’ajoute le fait que le salarié a été déclassé le 20 janvier 2014 sans juste motif, au mépris des dispositions conventionnelles pourtant appliquées jusqu’alors.
Il s’évince donc de l’ensemble de ces éléments, que l’ADAPEI a non seulement fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail de M. C mais a également manqué à son obligation de sécurité.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef et il sera alloué à M. X la somme de 3 000 € en réparation du préjudice découlant de ce dernier chef de demande.
- Sur la mise en oeuvre de la recherche de reclassement après l’avis d’inaptitude de la médecine du travail
Il a d’ores et déjà été indiqué que la reprise par l’employeur du paiement des salaires à laquelle il est tenu par
l’article L. 1226-4 du code du travail, ne le dispense pas de l’obligation qui lui est faite par l’article L. 1226-4 du même code, dans sa version antérieure la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de rechercher un poste de reclassement, peu important le recours exercé devant l’inspecteur du travail contre la décision du médecin du travail en raison des difficultés ou désaccords qu’elle suscite.
En l’espèce, M. X reproche à son employeur de ne lui avoir proposé aucune offre de reclassement alors que selon lui, il existait des postes disponibles au sein d’autres associations du département adhérentes à
l’UNAPEI ; il en veut pour preuve l’emploi trouvé par ses soins au sein de l’ATIL (Association Tutélaire
d’Indre-et-Loire). Il dit s’être trouvé contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail face à
l’inertie de son employeur, qui n’a pas davantage engagé de procédure de licenciement à son encontre après
l’avis d’inaptitude, ce qui a été très éprouvant pour lui.
L’ADAPEI estime avoir satisfait à ses obligations dans la mesure où elle a adressé le 30 novembre 2015 un courrier de recherche de poste à six homologues de la région et à l’association les Elfes ainsi qu’elle en atteste.
Elle se défend par ailleurs d’appartenir à un groupe au sens donné par le texte de l’article L. 2331-1 du code du travail.
S’il n’est pas contesté que l’Unapei rassemble des associations régionales, départementales ou locales : Urapei,
Adapei, Apei, aucun élément ne permet de considérer qu’il existe entre ces associations une permutation possible de tout ou partie de leur personnel, de sorte que la notion de groupe ne peut être retenue à leur endroit. Il ne peut davantage être déduit de la communication en procédure de l’annonce de l’ATIL par
l’employeur qu’il aurait dû proposer le poste en découlant à son salarié dans la mesure où il n’est pas établi qu’il en a eu connaissance en
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temps utile. Enfin, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir proposé à M. X un poste en interne comme à une de ses collègues, l’avis d’inaptitude excluant tout poste dans l’entreprise.
Dès lors, il y a lieu de dire que l’employeur a satisfait à ses obligations en matière de reclassement par les courriers détaillés et personnalisés adressés le 30 novembre à six ADAPEI et une association, confirmant la décision déférée par substitution de motifs.
- Ainsi, seront retenus au titre des manquements de l’employeur le non-respect de la classification conventionnelle outre le non-respect de l’obligation de loyauté et de l’obligation de sécurité. Si les faits qui en sont à l’origine remontent à l’année 2014, il doit être constaté qu’ils ont perduré jusqu’à la prise d’acte par le salarié le 7 janvier 2016, ceux relatifs à sa sécurité ayant, par leur gravité, fait obstacle à la poursuite de la relation de travail. Dans ces circonstances, les torts de l’employeur étant avérés, la rupture de son contrat de travail par M. X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant la décision déférée de ce chef.
Le salarié peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, calculés sur la base d’un salaire brut mensuel incluant sa classification au niveau I de la classe 2, soit 4 380,40 €.
Par ailleurs, s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, c’est à juste titre que l’employeur fait observer que l’article 9 de l’annexe 6 de la CCN applicable prévoit que le délai-congé est fixé pour les cadres à 4 mois en cas de licenciement. Il sera donc accordé au salarié la somme de 17 521,60 € outre 1 752,16 € de congés payés afférents.
L’indemnité conventionnelle de licenciement sera quant à elle fixée à la somme de 31 976,92€ au regard des dispositions de l’article 10 de l’annexe 6 de la CCN applicable.
Enfin, selon les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable du 1er mai
2008 au 24 septembre 2017, M. X est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour un montant qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois. Lors de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, il était âgé de 35 ans et présentait une ancienneté de près de 7,5 ans dans l’association ; il a retrouvé un emploi dès le 25 janvier 2016 avec une perte de salaire de près de 800 € bruts par mois, même
s’il déclare que depuis le 1er novembre 2018, il a été promu directeur de l’ATIL ; il dit être père de deux enfants en bas âge. Son préjudice sera justement indemnisé dans son intégralité par l’octroi de la somme de
27 000 €.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 13 mars 2015.
Par ailleurs, lorsque la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié intervient au cours d’une instance en résiliation judiciaire de ce contrat et paiement des indemnités de rupture, et qu’elle produit les effets d’un licenciement, les intérêts au taux légal des indemnités de rupture accordées par le juge courent du jour de cette prise d’acte, soit le 7 janvier 2016. Enfin, les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil et l’application de
l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil est ordonnée.
Il sera ordonné à l’association de remettre à M. X l’ensemble de ses documents de fin de
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contrat conforme au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt, sans qu’il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, l’association sera condamnée d’office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’ADAPEI qui succombe principalement sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1 000 € en première instance et 2 000€ en appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire comme sollicitée par M. X en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. D X de ses demandes de résiliation judiciaire et prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur emportant les effets
d’un licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ses demandes indemnitaires subséquentes, de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification professionnelle et aux congés payés y afférents, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. D X produit les effets
d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’ADAPEI d’Indre-et-Loire à payer à M. D X les sommes suivantes :
- 7 977,21 € à titre de rappels de salaire pour la classification classe 2 niveau I,
- 797,72 € au titre des congés payés afférents,
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
- 17 521,60 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 752,16 € au titre des congés payés afférents.
- 31 976,92 € à titre d’indemnité de licenciement,
- 27 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 13 mars 2015 ; que les intérêts au taux légal des indemnités de rupture accordées par le juge courent du jour de la prise d’acte de ladite rupture du contrat de travail, soit à compter du 7 janvier 2016 ; que les condamnations en paiement de dommages et intérêts pour d’autres motifs portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par
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l’article 1231-7 du code civil ;
ORDONNE l’application de l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil ;
ORDONNE à l’ADAPEI d’Indre-et-Loire de remettre à M. D X les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, dans un délai de quinze jours suivant la signification du dit arrêt mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE l’ADAPEI d’Indre-et-Loire à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à
M. D X, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de six mois
d’indemnités ;
CONDAMNE l’ADAPEI d’Indre-et-Loire à payer à M. D X une somme de 1 000 € en première instance et 2 000 € en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent arrêt ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE l’ADAPEI d’Indre-et-Loire aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme H, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme F, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. F A. H
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