Infirmation partielle 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 9 mars 2021, n° 18/02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02637 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 24 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexandre DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 09 MARS 2021 à
la SCP DELHOMMAIS, MORIN
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
FCG
ARRÊT du : 09 MARS 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 18/02637 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FYXJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Août 2018 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur A B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SCP DELHOMMAIS, MORIN, prise en la personne de Me Marc MORIN, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
SAS TRANSPORTS CHAVALAN ET DUC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, prise en la personne de Me Isabelle TURBAT, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Lidwine LECLERCQ de l’AARPI CAP CONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Ordonnance de clôture : 22 décembre 2020
A l’audience publique du 05 Janvier 2021 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme G H, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur I J, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 09 Mars 2021, Monsieur I J, président de Chambre, assisté de Mme G H, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. A B a été embauché par la SAS Transports Chalavan et Duc par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 28 juin 2010 à effet au 26 juin 2010, en qualité de conducteur routier groupe 5 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Son lieu d’affectation a été fixé à Niort.
Le 7 août 2015, la SAS Transports Chalavan et Duc a notifié à M. A B un avertissement pour absence au poste de travail. M. A B a indiqué avoir mal compris son planning de travail pensant à tort ne pas devoir travailler.
Par avenant du 7 juin 2012, il a été convenu que M. A B serait affecté à Amboise, à compter du 12 juin 2012 et qu’il travaillerait à temps complet à compter du 16 juin 2012.
Le 16 août 2016, M. A B a été affecté sur le secteur Amboise/Sorigny la Pic en remplacement d’un collègue en congés.
Par courrier du 26 août 2016, la SAS Transports Chalavan et Duc a convoqué M. A B à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 15 septembre 2016, la SAS Transports Chalavan et Duc a notifié à M. A B son licenciement pour faute grave.
Le 13 décembre 2016, M. A B a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif, présentant les demandes suivantes :
— Salaires du 26 août 2016 au 15 septembre 2016: 1 098,50 €,
— Indemnité de congés payés afférents: 109,85 €,
— Annulation d’une sanction disciplinaire du 26 août 2016,
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 19 303,32 €,
— Indemnité compensatrice de préavis: 3.100,80 €,
— congés payés afférents: 310,08 €,
— Indemnité de licenciement: 3 967,90 €,
— Remise de l’attestation Pôle Emploi,
— Remise du certificat de travail,
— Remise des bulletins de salaire d’août et septembre 2016, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document,
— Article 700 du code de procédure civile: 2 000 €.
M. A B a déposé une plainte pénale concernant la non restitution par son employeur de son ordinateur et de ses lunettes de vue laissés dans son véhicule de tournée. La SAS Transports Chalavan et Duc en a fait de même, concernant le refus de M. A B de lui remettre divers documents concernant le véhicule, carte grise PL, licence communautaire, clé du véhicule…
Lors de l’audience de conciliation, la SAS Transports Chalavan et Duc a sollicité la restitution des éléments professionnels retenus par M. A B lequel a également demandé la restitution de ses objets personnels, à savoir une paire de chaussures, un ordinateur et une paire de lunettes.
Par ordonnance du 6 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Tours a ordonné, à M. A B de remettre à la SAS Transports Chalavan et Duc les éléments relatifs au véhicule immatriculé 3359 YA 26, et, à la SAS Transports Chalavan et Duc, de remettre à M. A B sa paire de chaussures. Il a rejeté les autres demandes de M. A B.
Par jugement du 24 août 2018 , auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a:
— débouté M. A B de ses demandes,
— débouté la SAS Transports Chalavan et Duc de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A B aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 11 septembre 2019, M. A B a relevé appel général de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. A B demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 24 août 2018 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la SAS Transports Chalavan et Duc à lui verser les sommes de:
3 967,90 € au titre de l’indemnité de licenciement,
3 100,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 310,08 euros au titre des congés payés afférents,
19 303,32 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire :
— dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
— condamner la SAS Transports Chalavan et Duc à lui verser les sommes de:
3 967,90 € au titre de l’indemnité de licenciement,
3 100,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 310,08 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause :
— condamner la SAS Transports Chalavan et Duc à lui verser la somme de 1 098,50 € brut au titre du rappel de salaire pour la période comprise entre le 26 août 2016 et le 15 septembre 2016 ainsi que 109,85 € au titre des congés payés afférents,
— condamner la SAS Transports Chalavan et Duc à lui remettre les bulletins de paie des mois d’août et septembre 2016 ainsi que l’attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de la décision,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la SAS Transports Chalavan et Duc à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Transports Chalavan et Duc aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 04 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Transports Chalavan et Duc demande à la cour de:
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. A B,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 24 août 2018 en ce qu’il a débouté M. A B de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 24 août 2018 en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et lui allouer à ce titre la somme de 3 000 euros,
— débouter M. A B de toutes ses demandes,
— condamner M. A B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Par lettre du 15 septembre 2016, la SAS Transports Chalavan et Duc a notifié à M. A B son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
« Le 25 août 2016, Monsieur D E Y, moniteur d’entreprise, nous a informé que vous rentriez à votre domicile, à MONTRICHARD (41), à la fin de votre service à 18 h 15 sur la liaison « AMBOISE – MONTRICHARD », alors que vous ne disposez d’aucune autorisation pour le faire. Il semblerait que vous agissiez de la sorte depuis le 16 août 2016, date de la notification de votre affectation suite au départ en congés payés de votre collègue de travail, Monsieur X.
Cet incident n’est malheureusement pas un acte isolé. En effet, le 25 août 2016, alors que vous assuriez la ligne précitée, vous avez été à l’origine d’un nouveau dysfonctionnement puisque le jour en question, vous avez refusé de couper le moteur du véhicule immatriculé 3359 YA 26 que vous utilisiez en dépit des demandes réitérées de la part du personnel de quai, et, ce, depuis plusieurs jours.
Compte tenu de l’atteinte à l’intégrité physique des intéressés susceptible d’être générée par votre comportement, notre client nous a informé qu’une mesure de restriction d’accès à tous les sites postaux du département, les agents postaux menaçant d’utiliser leur droit de retrait en cas de récidive.
Durant l’entretien, vous avez expliqué premièrement que vous faisiez réaliser des économies à l’entreprise en rentrant chez vous au lieu de revenir à Amboise (37). Concernant l’incident du 25 Août 2016, vous avez rappelé l’épisode de canicule rencontré en Indre et Loire cette semaine-là, ce qui vous a poussé à laisser le moteur tourner pour faire fonctionner la climatisation du véhicule, votre santé étant prioritaire.
Vous comprendrez toutefois que nous ne pouvons-nous satisfaire de telles explications de la part d’un conducteur professionnel !!!
En effet, outre le fait qu’en signant votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à respecter les consignes de travail qui vous sont données, il ressort de vos données numériques que vous accomplissez 14 kilomètres supplémentaires par jour par rapport au kilométrage prévu que nous ne facturons pas à la Poste en regagnant votre domicile, contrairement à vos allégations.
Vous n’êtes n’ignorez pas d’autre part qu’en votre qualité de conducteur professionnel, vous représentez directement l’image de marque de l’entreprise auprès de ses clients. Il vous incombe donc d’adopter en toute circonstance un comportement exemplaire et respectueux envers les personnes avec lesquelles vous êtes amené à collaborer, ce qui inclut bien évidemment de respecter les consignes de sécurité en vigueur sur les sites où vous êtes amené à collaborer, ce qui inclut bien évidemment de respecter les consignes de sécurité en vigueur sur les sites où vous vous déplacez.
Votre attitude incommodante a au contraire fortement déplu à notre client, lequel nous a informés que le marché concernant la liaison en question était résilié conséquemment à la répétition de cet incident malgré les protestations dont vous avez fait l’objet.
Si nous convenons que votre santé est une donnée à laquelle nous devons prêter la plus haute attention, vous comprendrez cependant que nous ne pouvons admettre un tel manque de professionnalisme, d’autant plus que nous avons déjà eu l’occasion de vous rappeler à l’ordre au sujet de votre implication dans le travail, comme en atteste l’avertissement qui vous a été notifié le 7 Août 2015.
Ce rappel à l’ordre n’a visiblement pas porté ses fruits. Au contraire, vous comprendrez que ce nouvel évènement impacte le fonctionnement normal du service et nuit à l’image de marque que l’entreprise tente de cultiver auprès de son principal client, préjudiciant en conséquence à ses intérêts.
Aussi, compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente la rupture immédiate et sans préavis de votre contrat de travail.
Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise dès première présentation de cette lettre par la Poste. "
La SAS Transports Chalavan et Duc reproche donc en substance à M. A B d’avoir refusé durant plusieurs jours de couper le moteur de son véhicule à quai, malgré les demandes du personnel du client chez lequel il se trouvait et d’avoir utilisé le véhicule de service à des fins personnelles sans autorisation alors qu’il avait déjà été rappelé à l’ordre au sujet de son implication dans le travail.
En ce qui concerne le premier grief
Il ressort des courriers de La Poste et du responsable logistique de l’organisateur du transport du courrier de la société Viapost Transport Management en charge des relations avec la SAS Transports Chalavan et Duc, chez lequel intervenait M. A B, que celui-ci a refusé au moins deux jours de suite en août 2016, durant une période de forte chaleur, de couper le moteur de son véhicule à quai.
M. A B soutient que cela n’est pas interdit par le règlement. Pour autant, la plainte du client de la SAS Transports Chalavan et Duc était légitime car elle concernait la santé et la sécurité de ses salariés. L’inhalation de gaz d’échappement d’un camion a en effet des répercussions sur la santé. Le fait de laisser tourner le moteur a entraîné une augmentation de la chaleur sur le quai de déchargement, ce qui était de nature à porter atteinte à la sécurité des salariés y travaillant. C’est de ces dangers dont se sont plaints les salariés du client de la SAS Transports Chalavan et Duc.
M. A B ne justifie pas d’un motif de santé en août 2016, lui imposant de faire fonctionner la climatisation de son véhicule et de conserver de l’eau fraîche via le système de réfrigération du véhicule. Le médecin du travail l’a toujours déclaré apte à son poste de travail sans réserve. La pathologie rénale qu’il invoque ne nécessitait pas qu’il reste constamment dans un lieu climatisé. Rien n’établit qu’il lui a été refusé d’accéder à la fontaine à eau de l’entreprise cliente.
Le CHSCT a été saisi ainsi que l’inspection du travail par les salariés se plaignant du comportement de M. A B. Les courriels produits démontrent l’escalade des tensions provoquée par l’attitude de M. A B, ainsi:
— le 24 août 2016' Le chauffeur de Chalavan n’a toujours pas éteint son moteur ce soir, pour garder l’air conditionné dans sa cabine!!!nos agents en plus de la chaleur prennent tous les gaz d’échappement pendant 10 minutes. Ce comportement est inadmissible. Il y a une inscription au carnet CHSCT… donc nous ne voulons plus de ce chauffeur, ou il éteint son moteur, ou prenez un autre transporteur.'
— Le 25 août 2016: ' il y a un droit de retrait. Inscription au CHSCT donc les agents sont en droit de refuser dès ce soir Il doit couper son moteur c’est la règle et cela fait deux jours que cela n’est pas fait donc deux anomalies pour Chalavan.'
'Signalement d’un danger grave et imminent'
'Un accord a été trouvé avec le CHSCT pour éviter une instance pour danger grave et imminent. Compte tenu des conditions de l’accord nous devons être très réactif sur ce problème. Ce problème doit disparaître dès ce soir'
— Le 26 août 2016: 'Suite à notre conversation tél à l’instant:
- soit nous sommes sûr que le conducteur va bien respecter les règles ce soir
- soit un doute persiste, et dans ce cas de figure à vous de remplacer le conducteur, ou bien me prévenir suffisamment tôt pour que j’affrète un autre transporteur.
Une inscription au carnet CHSCT a été faite, ce qui veut dire qu’au moindre manquement ce soir les agents peuvent faire valoir leur droit de retrait et ne pas charger le camion. Amboise traite un quart du courrier du département. Autant vous dire que cela risque de faire du bruit. A ne surtout pas prendre à la légère'.
Le client de la SAS Transports Chalavan et Duc a, suite à l’exercice par ses agents de leur droit de retrait, le véhicule n’ayant pas été chargé, mis en place une astreinte dont elle a demandé de régler les frais à la SAS Transports Chalavan et Duc.
Il ressort des attestations du cadre commercial et du responsable d’exploitation de la SAS Transports Chalavan et Duc que l’employeur a tenté de joindre M. A B pour lui demander de respecter les consignes du client, en vain, son téléphone ne répondant pas. Le 25 août 2016, il n’a pas pu être joint, le camion de tournée ne se trouvant pas à Amboise mais chez lui où son remplaçant a dû aller le chercher.
Ces refus réitérés, qui ne sont pas contestés, constituent un comportement fautif de nature à porter préjudice à son employeur. En effet, l’attitude de M. A B a conduit le responsable logistique du client à informer la SAS Transports Chalavan et Duc qu’il demandait la résiliation du contrat en raison de ce comportement et dans l’attente une surveillance renforcée au niveau de sa qualité de service. Il en a été de même de l’acheteur transport. Ces demandes ont été portées à la connaissance de la SAS Transports Chalavan et Duc le 26 août 2016. Elles ont abouti et la résiliation du contrat est intervenue le 3 septembre 2016.
Le grief est justifié.
En ce qui concerne le second grief
Ne pouvant pas joindre son salarié par téléphone et celui ci ne répondant pas au messages qui lui étaient laissés, le moniteur de l’entreprise, M. Y, s’est rendu à Amboise le 25 août 2016 à la fin du service de M. A B, sur le site où il doit laisser son camion et prendre son véhicule personnel pour rentrer chez lui. M. A B ne s’y est pas présenté car il était rentré directement à son domicile avec le camion de l’entreprise à la fin de sa tournée. Il ne conteste pas qu’il agissait ainsi depuis sa prise de fonction sur cette ligne.
M. Y atteste s’être rendu chez M. A B pour reprendre le véhicule et que ce dernier a refusé de lui donner les clés ainsi que les documents du véhicule tout en étant 'très menaçant' et qu’il lui a 'claqué la porte au nez'.
Le contrat de travail de M. A B mentionne que le point de départ de sa tournée peut varier. Il n’autorise pas le salarié à rentrer chez lui avec le véhicule de la tournée et à utiliser à des fins personnelles un outil de l’entreprise pour aller de son domicile à son lieu d’affectation, lequel est clairement défini dans son contrat de travail, soit Amboise.
Il importe peu que le chauffeur que M. A B remplaçait, fasse ou non de même, et qu’il ait initié cette pratique en garant le camion chez M. A B le jour de son départ. M. A B ne pouvait se servir du véhicule de tournée à des fins personnelles, sans autorisation de son employeur.
Si un autre chauffeur – Mme Z – le faisait, c’était, ainsi qu’il est précisé dans son attestation 'avec l’accord de l’exploitation', ce qui n’était pas le cas de M. A B. Celui-ci ne peut utilement reprocher à la SAS Transports Chalavan et Duc de ne pas avoir mis avec lui ' au point les consignes'.
Le grief est justifié.
Le réel motif du licenciement est bien les fautes reprochées à M. A B, qui sont établies. La décision de l’employeur n’a pas été motivée par les difficultés économiques consécutives à la perte du contrat avec La Poste et la suppression de la ligne sur laquelle le salarié était affecté.
Il convient de rechercher si le comportement du salarié est ou non constitutif d’une faute grave.
M. A B n’a pas immédiatement été informé par son employeur des conséquences induites par son refus de couper son moteur à quai. Son comportement fautif s’est déroulé sur une brève période, quelques jours en août.
L’utilisation du véhicule du véhicule de la société à des fins personnelles n’est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et ce d’autant plus que la SAS Transports Chalavan a accepté que certains chauffeurs rejoignent leur domicile avec le véhicule de tournée.
L’avertissement dont il est fait état, notifié un an auparavant, l’a été pour un incident mineur résultant d’une mauvaise compréhension d’un planning.
Il résulte de ces éléments que, compte tenu de l’ancienneté du salarié, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement caractérisent non pas une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de M. A B repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Dès lors que la faute grave n’est pas retenue, la mise à pied conservatoire n’est pas justifiée de sorte que M. A B a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied et les congés payés afférents, soit la somme de 1 098,50 € brut outre 109,85 € de congés payés afférents.
M. A B peut prétendre au versement de l’indemnité de licenciement d’un montant de 3 967,90 € net et d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 100,80 € brut outre les congés payés afférents de 310,08 €.
La SAS Transports Chalavan et Duc est condamnée à payer à M. A B ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016, date à laquelle la SAS Transports Chalavan et Duc a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la SAS Transports Chalavan et Duc de remettre à M. A B une attestation Pôle emploi et un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancés par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Tours le 24 août 2018, sauf en ce qu’il a débouté M. A B de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. A B est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Transports Chalavan et Duc à payer à M. A B les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016 :
— 1 098,50 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 109,85 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 100,80 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 310,08 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 967,90 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
Ordonne à la SAS Transports Chalavan et Duc de remettre à M. A B une attestation Pôle emploi et un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
Dit que la demande d’exécution provisoire est sans objet ;
Condamne la SAS Transports Chalavan et Duc à payer à M. A B la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute elle-même de ce chef de prétentions ;
Condamne la SAS Transports Chalavan et Duc aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
G H I J
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