Confirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 15 juin 2017, n° 15/03894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03894 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 décembre 2014, N° 13/11325 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/03894 Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 18 décembre 2014
1re chambre
RG : 13/11325
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 15 Juin 2017
APPELANT :
X Y
né le XXX à CHATEAU-RENAULT (INDRE-ET-LOIRE)
XXX
37110 CHATEAU-RENAULT
représenté par Maître Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
XXX
B. P. 3276
XXX
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 juin 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 avril 2017
Date de mise à disposition : 15 juin 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Louis BERNAUD, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Z A, conseiller
assistés pendant les débats de Florence BODIN, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Florence BODIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte sous-seing privé du 20 octobre 2010, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes ( la CAISSE D’EPARGNE), a prêté la somme de 39.000 € à X Y. Le prêt a été stipulé remboursable sur une durée de 115 mois, moyennant des mensualités de 509,47 € incluant des intérêts au taux de 7,78 % l’an, la dernière échéance prévue ayant été fixée au 15 juin 2020.
X Y était marié avec B C, leur divorce a été prononcé par jugement du 15 novembre 2012, et la date de leur séparation remonte au mois de mars 2011.
A compter du 15 février 2013, X Y n’a plus payé les échéances du prêt. La CAISSE D’EPARGNE, après l’avoir vainement mis en demeure, a prononcé la déchéance du terme le 9 avril 2013 et l’a fait assigner le 12 septembre suivant devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement des sommes restant dues.
Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2014, X Y n’ayant pas constitué avocat, et l’assignation lui ayant signifiée dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, le tribunal l’a, avec exécution provisoire, condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 36.112 €, au titre du contrat du 20 octobre 2010, avec les intérêts au taux contractuel au taux de 7,78 % à compter du 8 juillet 2013, outre la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 6 mai 2015, X Y a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er décembre 2015, le conseiller de la mise en état, saisi par la CAISSE D’EPARGNE, a rejeté sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par X Y.
Vu les conclusions de ce dernier du 28 juillet 2015, déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— débouter la CAISSE D’EPARGNE de ses demandes ;
— reconventionnellement, condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 12.600 € correspondant aux échéances débitées par la banque sur son compte.
Vu les conclusions du 7 mars 2016 de la CAISSE D’EPARGNE, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :
— principalement, confirmer le jugement ;
— subsidiairement, condamner X Y à lui payer la somme de 39.000 €
— le débouter de ses demandes, et le condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y fait valoir que :
— au cours de la procédure de divorce, il a appris qu’un contrat de prêt avait été souscrit à son nom auprès de la CAISSE D’EPARGNE et il a contesté l’avoir signé ;
— il a pu vérifier que l’acte a été signé par son ex-épouse et il a déposé plainte le 12 novembre 2012 auprès des services de police ;
— il n’a donc pas donné de consentement valable.
Pour justifier de sa demande reconventionnelle, il considère être bien fondé à solliciter la restitution par la banque des sommes qu’elle a prélevées à tort sur son compte en banque.
En réplique, la CAISSE D’EPARGNE soutient que :
— X Y ne prouve pas ne pas avoir signé le contrat et la signature qui y figure est celle présente sur sa carte d’identité ;
— en outre, les fonds prêtés ont été versés sur son compte personnel et les échéances payées pendant plus de deux ans, et il ne s’explique pas dans ses écritures sur ce point ;
— il est donc bien le signataire du contrat.
Pour justifier de sa demande subsidiaire, la CAISSE D’EPARGNE prétend que X Y doit être condamné à rembourser le capital prêté, sur le fondement de la répétition de l’indu.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 juin 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que X Y, pour dénier sa signature, produit comme élément de comparaison le procès-verbal de plainte du 12 novembre 2012, qu’il a signé, une copie de sa carte nationale d’identité délivrée le 7 novembre 2013 ; que la CAISSE D’EPARGNE produit une copie de son passeport , délivré en juillet 2003, et qui lui a été remise lors de la souscription du contrat de prêt ;
Attendu que la comparaison des signatures de X Y figurant sur ces documents avec celles apposées sur l’acte du 20 octobre 2010 (en tout cinq signatures), fait ressortir qu’il n’est pas le signataire du contrat de prêt ; qu’en effet, la lettre A de son nom n’est pas formée de la même manière, de même que la lettre g, si bien que la forme générale de cette signature est distincte de la sienne ; qu’en conséquence cette signature ne peut manifester son consentement à l’acte ;
Attendu, cependant, que l’exigence de signature prévue par l’article 1316-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, n’interdit pas que la volonté puisse être déduite d’une attitude, voire résulter d’un simple silence ; qu’en l’espèce, il ressort du décompte de la banque (cf sa pièce 4) que les échéances du prêt, dont il n’est pas contesté qu’elles étaient prélevées sur le compte de X Y, ont été payées sans incident jusqu’au 15 mai 2011 ; que l’échéance suivante n’a pas été payée, mais cet incident a été régularisé le 15 août 2011 ; qu’ultérieurement, toutes les échéances ont été payées par prélèvement sur le compte, sans incident, jusqu’à celle de février 2013, à l’origine, avec l’échéance suivante, de la déchéance du terme ; que X Y n’explique pas pour quelles raisons il a continué de payer les échéances de ce prêt, alors que selon lui, il a découvert son existence au cours de la procédure de divorce ; que pas davantage, il n’explique ces paiements postérieurement à son dépôt de plainte au mois de novembre 2012, dans laquelle il affirme pourtant n’avoir 'jamais eu connaissance d’un tel crédit’ ; qu’il y a donc lieu de déduire de son attitude qu’il a en réalité consenti aux obligations découlant du contrat de prêt ;
Attendu dans ces conditions qu’il y a lieu de confirmer le jugement, aucune contestation n’étant en effet élevée sur le montant de la créance de la banque, qui apparaît, au regard de son décompte, certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il s’ensuit que la demande reconventionnelle de X Y n’est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute X Y de sa demande reconventionnelle ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE ALPES ;
Condamne X Y aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Florence BODIN Jean-Louis BERNAUD
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