Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 9 sept. 2021, n° 19/03089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03089 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 janvier 2019, N° 18/00455 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03089 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Créteil – RG n° 18/00455
APPELANTE
SELARL 812-HUISSIERS
[…]
[…]
Représentée par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905
INTIMEE
Madame G X
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon un premier contrat de travail à durée déterminée du 23 mai 2013 et un second contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2013, Mme G X a été engagée en qualité de clerc stagiaire par la société 812-Huissiers.
Mme X a été licenciée le 1er décembre 2016 pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles le 6 octobre 2017 aux fins de solliciter le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.
Par un jugement en date 24 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Créteil, sur renvoi du conseil de prud’hommes initialement saisi, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société 812-Huissiers à payer à Mme X, dont la moyenne des trois derniers mois de salaire a été fixée à la somme de 2 556,13, euros les sommes suivantes:
— 15 336,78 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en réparation des préjudices financier et moral,
— 915,73 euros à titre de rappel de salaires durant la mise à pied et 91,57 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 112,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 511,22 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 789,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 17 euros à titre de remboursement d’une amende défalquée sur le bulletin de salaire d’octobre 2016,
— 1300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la société 812-Huissiers de ses demandes,
— mis les entiers dépens à la charge de la société 812-Huissiers.
Le 1er mars 2019, la société 812-Huissiers a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon des écritures transmises le 10 mai 2021 par la voie électronique, la société 812-Huissiers conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— juger le licenciement pour faute grave bien-fondé ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, en ce compris toutes les demandes formulées au titre de son appel incident ;
— ordonner le remboursement de la somme de 22 378,30 euros versés au titre de l’exécution provisoire ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens.
La société 812-Huissiers fait valoir que le licenciement pour faute grave est bien-fondé en ce que plusieurs manquements sont imputables à Mme X, notamment des négligences dans la signification des actes et des incidents relatifs à la gestion de son portefeuille, qui ont au surplus été réitérés dans la durée.
Elle soutient que Mme X n’apporte pas la preuve d’une surcharge de travail ni d’éléments permettant de contester ses manquements reprochés, elle ajoute qu’afin de rattraper les retards accumulés par la salariée durant des mois, elle a été contrainte de répartir le travail entre les collaborateurs.
La société 812-Huissiers invoque également un préjudice résultant des manquements de Mme X qui ont abouti à l’engagement de la responsabilité de l’étude, ayant dû déclarer un sinistre à la Caisse de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.
Selon des conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, Mme X conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions à l’exception du montant des dommages et intérêts au titre de la rupture abusive et pour non-respect de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
Elle demande à la cour statuant à nouveau de condamner la société 812-Huissiers à lui payer les sommes suivantes :
— 20 005,17 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
— 2 556,13 euros à titre de dommages et intérêts non-respect de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle conclut au rejet de toutes les prétentions de la société 812-Huissiers ainsi qu’à sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel.
Mme X fait valoir à titre liminaire qu’elle n’a commis aucune négligence ni aucun manquement et qu’au surplus la société n’apporte aucune preuve d’un manquement qui peut lui être directement et incontestablement reproché.
Elle invoque une surcharge de travail incontestable, devant effectuer le travail de trois salariés qui
avaient quitté l’étude sans être remplacés. Elle signale que dès son licenciement, la société a engagé trois nouveaux salariés.
Enfin, elle soutient que la société a remis en question son arrêt de travail du 19 octobre 2016, prolongé jusqu’au 7 décembre 2016 et précédé d’un premier arrêt du 14 juin 2016, démontrant le lien entre sa surcharge de travail et son état de santé.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 12 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
La lettre de licenciement est la suivante :
'Depuis quelques mois et surtout au cours du deuxième semestre, vous avez délibérément négligé les tâches les plus élémentaires qui relèvent de vos fonctions, au mépris des instructions, directives et exigences usuelles qui relèvent du fonctionnement de toute Etude d’huissiers.
Les manquements ont été constatés après votre arrêt maladie du 20 octobre, lorsque nous avons été contraints d’assurer la continuité des missions qui nous sont confiées par nos clients.
L’ampleur des carences, alors relevés, nous a conduit à faire un état des lieux sur lequel nous avons sollicité des observations de votre part.
Les réponses que vous nous avez apportées ont révélé une grande désinvolture, traduisant non seulement une absence d’implication mais surtout une très grande négligence dont vous ne pouviez ignorer, en votre qualité de clerc expert, l’influence dommageable aussi bien sur le fonctionnement que la réputation de l’Etude.
Ainsi, nous avons constaté des manquements dans la signification des actes ainsi que dans la gestion des dossiers qui vous étaient confiés.
Les négligences et manquements dans la signification des actes
Le 19 octobre 2016, dans l’après-midi, vous êtes rentrée de votre tournée pour restituer le véhicule et les dossiers dans lesquels vous deviez délivrer 11 actes. Vous n’avez finalement délivré qu’un seul acte prétextant des embouteillages toute la matinée.
Nous avons immédiatement fait part de notre étonnement considérant que le 03 octobre dernier, j’ai moi-même délivré entre 10H15 et 13H40, dans le même secteur que le vôtre, 9 actes, à 9 adresses différentes.
Après avoir contacté le destinataire du seul acte signifié durant la matinée, nous avons appris que l’acte lui avait été remis vers 11H30. Il apparaît dès lors évident que vous n’êtes pas en mesure de justifier objectivement la carence constatée dans la tournée du 19 octobre.
Ce manquement est à rapprocher d’autres anomalies rencontrées dans la délivrance de certains actes que vous étiez chargée d’effectuer.
Le 18 octobre, vous avez indiqué que vous n’aviez pas pu délivrer deux actes « au 4 Esplanade grand siècle » faisant mention sur l’avis de signification « pas sur boite aux lettres, pas sur interphone ».
Maître Y a été contraint de se déplacer aux adresses vous ayant posé difficulté afin d’enquêter. Deux actes, concernant Monsieur Z, devaient lui être remis au 4 esplanade grand siècle à […].
Arrivé à cette adresse, Maître Y a constaté qu’il s’agissait d’un magasin de primeurs à l’enseigne « art du verger » et qu’il n’y avait à cette adresse ni boite aux lettres, ni interphone.
Sur les simples indications du gardien, Maître Y est retourné à l’ouverture du magasin pour y rencontrer facilement la personne à qui il a pu signifier les deux actes.
Cet incident laisse présumer du fait que vous n’êtes pas allée sur place et que vos annotations seraient mensongères. A tout le moins, cela démontre une grande désinvolture dans l’accomplissement des attributions les plus élémentaires qui définissent vos fonctions.
Il en est de même pour la gestion du portefeuille de Crédit à consommation dont vous aviez la charge.
Négligences dans la gestion du portefeuille de dossier de Crédit à la consommation:
Votre attitude s’est ainsi traduite, dans les faits, par de multiples incidents imputables à votre négligence, par exemple, dans la mauvaise gestion des Crédit à la consommation dont vous connaissez pourtant l’incidence néfaste sur l’encours de notre portefeuille de dossiers.
Nous avons ainsi constaté avec stupeur que certains dossiers étaient rangés dans les armoires de l’étude avec la totalité des pièces nécessaires au dépôt d’une requête en injonction de payer (pièces qui nous ont été adressées par courrier, par nos clients), sans que ces dossiers n’aient jamais été traités par vos soins. Ces dossiers n’étaient en outre pas notés à l’agenda.
Dans ce même portefeuille de dossier, et à titre d’exemple, Maître Y a programmé le 29 septembre 2016 le retour d’un dossier « M. et MME A» que vous n’avez jamais traité alors même que le principal de ce dossier est considérable (plus de 14.000 Euros) et alourdi l’encours de notre portefeuille de dossiers.
Egalement, nous avons retrouvé, abandonnés dans une cote de dossier, 11 retours de dossiers non effectués, tous datés du 03 octobre 2016.
Enfin, nous découvrions que, par courrier en date du 08 septembre 2016, le CACF nous a envoyé un jugement à exécuter contre Monsieur I J, ce dossier n’ayant jamais été ouvert par vos soins.
Ce faisant, vous savez parfaitement que cette responsabilité qui relève de vos attributions, implique le respect d’exigences minimales que vous avez délibérément négligées.
Les négligences dans tous les secteurs de la gestion de vos dossiers
De la même façon, vous avez également négligé le suivi des dossiers confiés par les Avocats qui nous mandatent régulièrement, au risque de compromettre nos relations et notre image de marque.
Dans le dossier de visite (procédure de saisie vente immobilière) adressé par Maître SILLARD, vous avez, contrairement aux instructions écrites de Maître SILLARD, mandaté un diagnostiqueur. De ce fait, l’Etude a été contrainte de prendre en charge le coût des missions non sollicitées par l’avocat mandant.
De même, nous avons découvert sur votre bureau, le 20 octobre, un acte à délivrer par le biais du Parquet, dont le destinataire réside au Gabon. Bien qu’ayant réceptionné cet acte le 22 septembre, l’acte n’a pu être délivré en raison de votre carence et de l’expiration du délai pour le signifier. Cette négligence expose notre étude à une action en responsabilité et à des dommages et intérêts, comme vous ne pouvez l’ignorer.
De la même façon, le 26 octobre, nous avons été relancés par Maître NDOUNKEU, avocat à Amiens, inquiet de ne pas avoir de retour l’avant-veille du délai de signification (28 octobre), sur sa demande de signification datant du 5 octobre.
Maître M-N été contrainte de se rendre d’urgence, dès le 27 octobre, afin de délivrer l’acte en question.
Non contente de ces manquements, vous avez également négligé le traitement des dossiers de « taxes » qui vous ont été confiés de longue date.
Nous constatons l’absence du moindre travail administratif, à savoir, l’envoi des exécutoires en recouvrement auprès des confrères compétents. A titre d’exemple, le dossier 254876, dans lequel la chambre départementale a validé en date du 07 juillet 2016 notre relevé de compte, sans que vous l’ayez ensuite transmis au secrétaire vérificateur du tribunal de grande instance'
Dans deux dossiers, à la demande de la société PREST EDIT (N° 266714 et 266023), vous n’avez pas déposé les requêtes en injonction de payer depuis le mois d’avril 2016'
Nous avons également retrouvé sur votre bureau un chèque de remboursement N°3646020, d’un montant de 84,87 Euros, en date du 11 avril 2016, sur lequel figure un « post-it » annoté de votre main, qui n’a jamais été renvoyé à son destinataire.
Ainsi, vous n’avez pas même tenté de nier ces carences, pensant simplement pouvoir en reporter la responsabilité sur vos collègues, ou une prétendue charge de travail dont vous ne vous êtes jamais plainte’et pour cause.
Encore récemment, nous avons réceptionné par mail, le 29 novembre 2016, une demande de renseignement sur un dossier réceptionné au mois d’aout 2016. Le client nous a adressé l’accusé de réception daté du 17 août 2016, signé de votre main. Ce dossier est à ce jour introuvable et n’a jamais été ouvert par vos soins.
Ces carences sont non seulement avérées mais semblent ne pas avoir encore totalement révélé leur véritable ampleur.'
Aux termes de la lettre de licenciement, la société 812-Huissiers reproche à Mme X des
négligences et manquements dans la signications des actes, dans la gestion du portefeuille de dossier de crédit à la consommation ainsi que dans tous les secteurs de la gestion de ses dossiers.
Sur la signification des actes
La société 812-Huissiers reproche à Mme X d’avoir indiqué que le 18 octobre 2016, elle n’avait pas pu délivrer deux actes à M. Z en l’absence de son nom sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, alors qu’un autre huissier, Maître C s’est alors déplacé et a constaté qu’existait à l’adresse indiquée un magasin de primeurs, le gardien de l’esplanade lui ayant indiqué que le gérant en était M. Z. Elle verse aux débats le formulaire renseigné par Mme X tel que rappelé ci-dessus. Elle dénonce le caractère mensonger des mentions portées par Mme X sur le document, précisant qu’à l’adresse indiquée, il n’y a ni boîte aux lettres, ni interphone. Elle en déduit qu’elle ne s’était pas déplacée car un transport sur les lieux lui aurait permis de prendre contact avec le gardien et de délivrer les deux actes.
Mme X conteste la qualité d’acte extra-judiciaire au document produit par la société 812-Huissiers, ajoutant qu’il s’agit d’un récépissé destiné à lui permettre d’effectuer des recherches lors de son retour à l’étude et qu’il n’était pas aisé de localiser M. Z dans un magasin de primeurs alors que l’adresse indiquée comportait plusieurs habitations avec des boîtes aux lettres. Elle en déduit n’avoir commis aucun manquement, soutenant que les mentions fournies correspondent à la réalité.
Il ressort tant des pièces produites que des écritures des parties que Mme X reconnaît ne pas avoir délivré les deux exploits à M. Z alors que Maître Y a pu déterminer, en questionnant un gardien présent à l’adresse indiqué, le lieu où le destinaire demeurait. Peu importe que le document produit par la société 812-Huissiers ne soit pas un acte extra-judiciaire dans la mesure où le manque de diligence ainsi que le caractère erroné des mentions sont reprochés à Mme X. Dès lors, ce grief est établi.
La société 812-Huissiers reproche également à Mme X de n’avoir délivré qu’un seul acte le 19 octobre 2016 en fin de matinée, alors que le lieu de signification n’est situé qu’à 8 kilomètres de celui où la salarié a prétendu avoir commencé sa journée à 9 heures.
Dans ses écritures, Mme X conteste les affirmations de l’employeur et détaille les divers déplacements effectués durant la matinée du 19 octobre, précisant qu’elle a fait un malaise en fin de matinée. Elle a d’ailleurs adressé un courrier à l’employeur pour préciser s’être rendue à 47 kilomètres de Versailles, à Limay, puis à Juziers situé à 9 kilomètres, puis enfin à Chanteloup les Vignes distant de 18 kilomètres de la précédente commune où elle a été victime d’un malaise, ce dont elle avait informé son employeur par téléphone, ajoutant qu’elle a été arrêtée par son médecin jusqu’au 26 octobre 2016. Elle produit aussi l’arrêt de travail prescrit par le médecin.
La société 812-Huissiers verse aux débats l’itinéraire de la tournée devant être effectuée par Mme X le 18 octobre 2016 détaillant le nombre de kilomètres et la durée de déplacement entre les différents lieux de notification. Elle se fonde également sur le courriel de Mme K précisant que lorsqu’elle signifiait des actes pour l’étude, leur nombre s’élevait entre 15 et 20 par jour en moyenne, en fonction du nombre et de l’éloignement des communes où elle devait se rendre.
La société 812-Huissiers ne peut pas rapporter la preuve négative de l’absence de délivrance d’actes durant la matinée du 19 octobre alors que Mme X, qui soutient avoir effectué de nombreux déplacements, ne produit aucune des significations qu’elle aurait réalisées ce jour-là. S’il n’est pas contesté que la salariée a effectivement été victime d’un maladie vers midi, elle ne s’explique pas sur l’absence de délivrance d’actes durant la matinée du 19 octobre 2016. Dès lors, ce grief est établi.
Sur les négligence dans la gestion du portefeuille de dossiers de crédits à la consommation
La société 812-Huissiers précise que pendant l’arrêt maladie de Mme X, elle a découvert avec stupeur des dossiers rangés dans ses armoires de l’étude comprenant les pièces nécessaires au dépôt de requêtes en injonctions de payer, non mentionnés dans l’agenda, ajoutant que onze dossiers datés du 3 octobre 2016 ont été retrouvés dans la cote d’un dossier.
Mme X répond que l’attestation ne permet pas de connaître la date à laquelle le constat a été effectué, que d’autres salariés ont géré ces dossiers et que par ailleurs, l’employeur ne justifie pas que les dossiers en question lui avaient été attribués.
La société 812-Huissiers aux débats plusieurs pages d’écran d’ordinateur indiquant la date de dépôt du dossier, son état d’avancement, les diligences effectuées ainsi que plusieurs fiches datés du 3 octobre 2016 devant être adressés aux organismes de crédit concernant l’avancée de leurs dossiers.
Mme E, clerc d’huissier faisant partie de l’étude, précise avoir constaté que dans un certain nombre de dossiers, plusieurs n’avaient fait l’objet d’aucun traitement complet répondant aux obligations professionnelles d’un huissier dûment mandaté, c’est à dire que des requêtes en injonction de payer n’avaient pas été déposées, et s’agissant des nombreuses requêtes en saisie des rémunération, que les dossiers n’avaient pas été préparés, ce qui a entraîné des radiations et une perte de temps pour les clients, qu’il y avait aussi un dossier archivé sans raison contrairement aux instructions du client.
Comme le souligne à juste titre Mme X, l’examen des pièces produites par l’employeur ne permet pas de déterminer l’identité du gestionnaire auquel les dossiers ont été attribués. En effet, les captures d’écran ne mentionnent aucune identité. Par ailleurs, Mme E ne précise pas la date à laquelle elle a effectué ces constatations ni l’identité du gestionnaire chargé de ces dossiers. Il s’en déduit que ces éléments ne permettent pas d’imputer à Mme X les manquements reprochés.
Sur la gestion des dossiers
La société 812-Huissiers reproche à Mme X des négligences dans le suivi des dossiers confiés par les avocats, la réalisation d’un diagnostic complet contrairement aux indications du client, l’absence de délivrance dans les délais d’un acte à parquet, dont le destinataire réside au Gabon, ce qui l’expose à une action en responsabilité et à des dommages et intérêts, l’absence de signification au 26 octobre 2016 d’une demande formulée par un avocat le 5 octobre précédent.
Mme X L que la société 812-Huissiers lui a versé mensuellement des primes en 2016, ce qui atteste selon elle de sa satisfaction du travail fourni, ajoutant qu’elle a effectué des heures supplémentaires tous les mois et qu’elle a accepté des tâches supplémentaires à la suite du départ de plusieurs salariés du 31 janvier au 13 mai 2016 ainsi qu’en atteste la liste établie par son employeur.
Mme X se fonde sur le courrier de l’avocat ayant confié à l’étude la gestion du dossier immobilier dans lequel il lui demande de renouveler les diagnostics concernant les termites et les risques naturels en raison de leur péremption au bout de six mois (courrier du 27 juin 2016).
Elle invoque également une surcharge de travail, soutenant que l’étude comptait six salariés lors de son embauche et seulement quatre en octobre 2016, ainsi que la dégradation de son état de santé, versant aux débats trois arrêts de travail mentionnant une anxiété, un mal être et des faits de harcèlement moral.
L’examen du courrier de l’avocat confirme que seuls les diagnostics liés à la présence de termite et aux risques naturels doivent être renouvelés alors qu’il résulte de la facture produite par l’employeur qu’un architecte DPLG a été contacté afin de réaliser un diagnostic complet de la maison pour une somme de 480 '. La salariée a donc à tort fait réaliser un diagnoctic complet.
La société 812-Huissiers produit de nouveau des captures d’écran s’agissant de trois dossiers d’injonction de payer non déposés, plusieurs courriels d’un avocat en février et octobre 2016 tentant d’obtenir des réponses de la part de Mme X s’agissant de diligences à effectuer, des pièces relative à une omission de dénonciation d’une assignation en expulsion en avril 2016 ayant abouti à un jugement déclarant irrecevable l’assignation, la déclaration de sinistre et l’indemnisation du client pour les loyers durant plusieurs mois, soit environ la somme de 17 000 euros. La copie d’écran atteste que Mme X était effectivement chargée de ce litige. Le procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 6 juin 2017 en présence d’une technicien informatique, expert auprès de la Cour de cassation, démontre que dans ce dossier expressément attribué à Mme X dont le numéro d’utilisatrice était le 30, elle a mentionné le 25 avril 2016 comme étant réalisé un acte de notification d’assignation à la Préfecture puis l’a contre-passé, c’est à dire annulé, quelques secondes plus tard.
S’agissant de l’absence de dénonciation de la signification à la préfecture dans le cadre d’un litige de loyers impayés dont le défaut a porté préjudice à l’étude qui démontre avoir été contrainte de déclarer un sinistre, la société 812-Huissiers établit que Mme X était effectivement chargée de ce dossier et qu’elle a effectué une manipulation informatique mensongère, aucune dénonciation n’ayant été effectuée.
Concernant la surcharge de travail, la société 812-Huissiers a établi la liste des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de l’année 2016 : un départ à la retraite fin janvier, un licenciement pour faute grave en février, une démission en mai, deux contrats de travail à durée déterminée non renouvelés en septembre sans aucune contrepartie en terme d’embauche.
Dans son courrier du 5 novembre 2016, la société 812-Huissiers a précisé avoir demandé à Mme X de procéder à la délivrance d’actes dans l’attente du recrutement d’un nouveau clerc significateur. Par ailleurs, les bulletins de paie de Mme X mentionnent presque chaque mois la réalisation de 17 heures de travail supplémentaires, ce qui porte à environ 8 heures par jour la durée du travail.
Si ces éléments corroborent les affirmations de la salariée quant à l’existence d’une charge de travail conséquente, ils ne peuvent toutefois pas expliquer l’absence de réponse depuis le mois février 2016 à un avocat, soit pendant plusieurs mois, ni la manipulation informatique réalisée en avril 2016 et évoquée ci-dessus, ni même l’absence de délivrance d’actes durant la matinée du 19 octobre 2016, ni encore l’absence de diligence le 18 octobre 2016 s’agissant du domicile de M. F. Par ailleurs, le médecin dont l’attestation est produite par l’intimée ne peut évoquer l’existence de faits de harcèlement moral commis à l’encontre de Mme X, n’y ayant pas personnellement assisté.
Si la preuve de tous les griefs reprochés à la salariée n’est pas rapportée, ceux qui le sont constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise au regard des conséquences financières de ces manquements et de la responsabilité en résultant pour l’étude, sans que la charge de travail ne puisse être valablement invoquée, celle-ci ne pouvant qu’entraîner l’absence de réalisation de certaines tâches ou la commission d’erreurs. Or, la salariée a sciemment caché l’absence de notification de l’assignation à la préfecture.
Le jugement est donc infirmé. Mme X est en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaire durant la mise à pied, outre des congés payés afférents à ces deux derniers chefs de demande.
Sur le préjudice résultant de l’absence de respect de l’obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme X reproche à la société 812-Huissiers d’avoir suspendu le paiement des indemnités
complémentaires de salaire pendant son arrêt maladie, la remise du certificat de travail le 13 au lieu du 3 décembre 2016, et le paiement du salaire d’octobre 2016 avec retard, raison pour laquelle elle sollicite un mois de salaire.
La société 812-Huissiers ne répond pas sur ces points.
Mme X verse aux débats le courrier du 9 novembre 2016 de la société 812-Huissiers précisant que le médecin-contrôleur n’a pas pu accéder à son domicile le 8 novembre en raison d’un code d’accès non signalé sur les arrêts de travail et lui faisant part de sa décision de supprimer pour la période du 6 au 10 novembre le paiement des indemnités complémentaires. Par courrier du 14 novembre 2016, Mme X a précisé qu’elle était présente à son domicile et que son numéro de téléphone était mentionné sur son arrêt de travail, rappelant en outre que les sorties étaient autorisées sans aucune restriction.
Les arrêts de travail des 19 et 27 octobre 2016 ne mentionnent pas le numéro de téléphone portable de Mme X de sorte que le médecin, en l’absence de précision sur le code d’entrée, ne pouvait pas effectuer de contrôle. Seul l’arrêt suivant comportait à la fois son numéro de téléphone et le code d’entrée de la résidence. Toutefois, aucune des dispositions conditionnant le paiement des indemnités complémentaires de salaire n’est produite de sorte que l’intimée ne précise pas le fondement juridique de sa demande et ne justifie donc pas qu’elle pouvait prétendre à leur paiement en l’absence de réalisation du contrôle.
S’agissant de l’établissement du certificat de travail douze jours après le licenciement et du paiement avec retard du salaire d’octobre 2016, aucune précision n’étant communiquée au sujet de la date de paiement, Mme X n’invoque ni ne justifie d’aucun préjudice de sorte ce que cette demande ne peut être que rejetée.
Sur l’amende prélevée sur le salaire
Le salaire du mois d’octobre 2016 mentionne le prélèvement d’une somme de 17 euros sous la dénomination suivante : 'retenue 17 ' à titre d’indemnité et divers non soumis’ alors que les sanctions pécuniaires sont prohibées en application de l’article L 1331-2 du code du travail. La condamnation de l’employeur à restituer cette somme est donc confirmée.
Sur la demande en restitution des sommes versées à Mme X au titre de l’exécution provisoire du jugement
S’agissant de la demande formée par la société 812-Huissiers en restitution des sommes versées au titre de l’exécution du jugement, il est constant que l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance, sans qu’il soit nécessaire d’en faire expressément mention. Il n’y a donc pas lieu de condamner Mme X à restituer les sommes ainsi perçues et qui portent intérêts au taux légal à compter de la notification. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée par la société 812-Huissiers.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société 812-Huissiers à payer à Mme
X la somme de 17 euros et mis les dépens à la charge de l’employeur ;
Et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme X est fondé sur une faute grave ;
DÉBOUTE Mme X de toutes ses demandes à l’encontre de la société 812-Huissiers ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la société 812-Huissiers aux fins de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
CONDAMNE Mme X au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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