Infirmation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 18 mai 2022, n° 19/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 décembre 2018, N° 17/03546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Véronique MARMORAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 18 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01239 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7E2C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 17/03546
APPELANTE
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame [J] a été embauchée par la société Groupe Revue Fiduciaire selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 septembre 2012 dans le cadre d’un accroissement d’activité lié au passage au tout numérique puis selon un contrat de travail à durée indéterminée à la suite d’un avenant intervenu le 19 mars 2013 en qualité de responsable marketing opérationnel. Encadrant 3 personnes lors de son embauche, elle a été promue en 2014 et encadre alors 10 personnes tout en conservant toutes les attributions de son propre poste. La salariée a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris le 9 mai 2017 en résiliation judiciaire. Elle sera licenciée pour inaptitude le 21 juillet 2017.
Par jugement du 13 décembre 2018, le Conseil de prud’hommes de Paris a fixé la moyenne du salaire à la somme de 4.231 euros, condamné la société Groupe Revue Fiduciaire à verser à madame [J] la somme de 1 464,54 euros au titre du versement du salaire au-delà d’un mois d’inaptitude jusqu’au licenciement, outre celles de 146,45 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents et de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée a interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2019.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [J] demande à la cour de juger que sa déclaration d’appel répond aux conditions énoncées par les articles 562 et 901 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
A titre principal :
Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail
A titre subsidiaire :
Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
Condamner la société Groupe Revue Fiduciaire à lui verser les sommes suivantes :
Titre
Somme en euros
Indemnité compensatrice de préavis
congés payés y afférents
13 839,00
1 383,90
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
45 000,00
Dommages-intérêts pour préjudice distinct
10 000,00
Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal
Ordonner la capitalisation des intérêts
Ordonner la remise d’une attestation pôle emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard compter du 15ème jour suivant la mise à disposition de la décision par rpva
Condamner la société Groupe Revue Fiduciaire aux dépens comprenant les frais d’huissier en cas d’exécution forcée et à lui verser la somme de 3.000 € titre d’indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 10 janvier 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Groupe Revue Fiduciaire demande à la Cour de
Juger que la cour n’est pas valablement saisie, la déclaration d’appel ne répondant pas aux conditions énoncées par les articles 562 et 901 du code de procédure civile
A défaut :
Déclarer irrecevable à contester le motif médical de rupture énoncé dans la fiche d’inaptitude et la débouter de ses demandes n’ayant pas intenté un recours devant l’inspecteur du travail comme le prévoit l’article R 4624 – 35 du code du travail, pour demander que cela soit précisé et en cas de contestations après le 8 août 2016, de saisir le juge des référés, comme le prévoit l’article L 4624-7 du code du travail
Confirmer le jugement entrepris et rejeter la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, et la demande en requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouter madame [X] [J] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire :
Sur le harcèlement moral :
Ordonner une expertise médicale dont l’employeur détaille les missions proposées
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert médical pour statuer sur les demandes de madame [J]
Reconventionnellement,
Condamner madame [J] aux dépens à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif
Principe de droit applicable :
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 du même code dans sa version issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Application du droit à l’espèce
La société Groupe Revue Fiduciaire soutient que la déclaration d’appel de la salariée serait privée d’effet dévolutif. Elle se bornerait à reprendre l’intégralité du dispositif du jugement du Conseil de prud’hommes ainsi que l’intégralité des demandes formulées en appel alors que d une part, certains griefs ne seraient pas développés dans les conclusions d’appel et seraient ainsi abandonnés et que d’autre part, la reprise des demandes de première instance ne constituerait ni en droit ni en fait une critique des chefs de jugement.
Madame [J] indique que sa déclaration d’appel serait conforme aux prescriptions du code de procédure civile et précise que si sa déclaration d’appel mentionne ses demandes en plus des chefs de jugement critiqués, ce n’est que de manière surabondante et la société Groupe Revue Fiduciaire opère une confusion entre la déclaration d’appel et les conclusions d’appel.
La cour, faisant application du décret n°2022-245 du 25 février 2022 constate que l’annexe adossée à la déclaration d’appel reprend de manière suffisante les chefs de jugement critiqué pour qu’elle soit valable saisie.
En conséquence, ce moyen est rejeté.
Sur la résiliation judiciaire
Principe de droit applicable :
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Application du droit à l’espèce
Madame [J] prétend que son employeur aurait été défaillant dans l’exécution de ses obligations contractuelles dans la mesure où elle aurait subi un harcèlement moral au sein de l’entreprise et qu’il aurait manqué à son obligation de sécurité .
Sur le harcèlement
Principe de droit applicable :
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Application du droit à l’espèce
Madame [J] soutient avoir été victime d’un harcèlement moral ou à tout le moins de méthodes managériales brutales et vexatoires de la part de monsieur [G], directeur général adjoint qui aurait eu des crises de colère dont elle était la cible ayant eu pour conséquence une atteinte à son état de santé physique et mentale.
Pour établir ces faits, madame [J] verse aux débats :
Une attestation de madame [M], ancienne directrice des ressources humaines du groupe qui déclare " J’ai également pu constater que [X] [J] était constamment sollicitée par sa responsabilité directe, à savoir : les produits numériques, Web développement et community management. Ses pôles étaient placés en principe sous la responsabilité de [O] [E] (consultant) et pourtant, il était demandé à [X] [J] de gérer l’activité et de reporter. (…) Dans le contexte et malgré la pression incessante de [S] [G] au quotidien, [X] [J] était un cadre responsable, professionnel et engagée ('). [X] [J] exerçait ses responsabilités dans une ambiance anxiogène du fait du comportement instable de [S] [G], Directeur général délégué".
Une attestation de madame [U], ancienne directrice du projet édition numérique qui relate les faits suivants : " [X] commençait à redouter les coups de téléphone de [S] [G], ses altercations quotidiennes avec ses propos violents et ses menaces. D’humiliation en réunions, pressions incessantes et malsaines, convocation arbitraire. [X] a subi des méthodes que personne n’aurait supportées. Je tiens à signaler que j’ai personnellement assisté aux crises de colère incontrôlables de Monsieur [S] [G] qui vociférait, haineux et ravi à la fois du spectacle de sa proie tétanisée ( …). J’ai vu [X] décliner au fil du temps, elle a bien tenté de faire face à ses esclandres terrifiantes, malheureusement une grande détresse psychologique s’est installée et j’ai vu [X] effondrée de nombreuses fois dans son bureau ou dans les toilettes en essayant de se cacher vis-à-vis de ses équipes. (…) [X] était de plus en plus affectée par la situation, manque de sommeil, perte de poids, déstabilisée et effrayée par une angoisse quotidienne de devoir faire face à [S] [G]."
Une attestation de monsieur [H] qui au sujet de monsieur [G] indique « c’est aussi un adepte du » Je l’ai pensé, donc tu les sais". Il peut reprocher à un cadre de ne pas avoir fait une action non demandée ( …). Il dénigre en plein couloir et haute voix l’accusé du jour (…). Quant à [X], je n’ai jamais eu de problème avec elle(…) C’était quelqu’un d’agréable à vivre, réactif, je ne vois pourquoi on en arrive à un tel effondrement. Mais ayant constaté le comportement de son directeur général délégué avec cette tendance récurrente à coincer les gens sur les détails, les mettre en porte à faux sur des sujets qu’ils n’ont pas forcément à gérer (…) Je ne suis pas surpris que des gens jettent l’éponge."
Un extrait de son dossier médical du [Adresse 5], indiquant, que lors de son examen par le médecin du travail le 14 décembre 2016, elle avait eu une crise de larmes. Elle avait évoqué de très grandes difficultés relationnelles précisant « Il rabaisse tout le monde » « parle mal » « il m’a exclue professionnellement depuis que j’ai craqué ». Il est également mentionné une perte de poids de 6 kgs et fait mention de signes objectifs psychiatriques de dévalorisation tristesse avec pleurs, anhédonie, anorexie, baisse de libido retentissement familial et asthénie.
Un second extrait de ce même dossier, portant notamment les appréciations du médecin du travail lors de la visite du 28 mars 2017 suivantes : « évoque avoir eu des idéations suicidaires absentes à ce jour » « présence de signes fonctionnels psychiatriques pleurs et émotivité ( ..) sans amélioration » et la poursuite de perte de poids (53 kgs pour 1m60).
Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 19 avril 2017 à laquelle participait le médecin du travail de l’employeur et un inspecteur du travail. Le cas de deux salariés dont madame [J] du service marketing et commercial s’estimant victimes d’agissements de pressions et de propos inacceptable de la part du directeur général délégué à leur égard qui aurait entraîné une dégradation de leurs conditions de travail et de leur état de santé ainsi que des arrêts de travail est évoqué. Le représentant de la direction expose que le directeur général délégué réfute avoir tenu ses propos. L’inspecteur du travail et le médecin du travail insistent sur la nécessité pour le CHSCT de faire diligenter une enquête et d’utiliser notamment un questionnaire totalement anonyme. Interrogée par le médecin du travail sur les mesures qu’elle comptait prendre pour prévenir les situations de stress au travail, la direction a répondu qu’au début de l’été 2017,le directeur général délégué quittera ses fonctions pour se consacrer au développement des acquisitions externe pour le compte de la société Holding.
Madame [J] présente donc des éléments laissant supposer qu’elle a été victime de harcèlement moral à la fois en établissement les agissements tels que les pressions, dénigrements, surcharge, les répercussions sur sa santé (perte de poids, idées suicidaires dépression réactionnelle).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’employeur échoue à démontrer que les éléments présentés par madame [J] seraient exempts de tout harcèlement, se contentant sans y parvenir de critiquer les éléments de preuve de la salariée d’autant qu’il est établi que lors de réunion extraordinaire du CHSCT du 19 avril 2017, la société Groupe Revue Fiduciaire a annoncé avoir décidé de changer monsieur [G] d’affectation en le privant de toute dimension RH lorsque que le médecin du travail l’a sollicité sur les mesures qu’il comptait prendre pour prévenir ses situation de stress au travail, reconnaissant ainsi l’existence de stress au travail ayant affecté la santé des salarié et le risque de voir sa responsabilité engagée.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’expertise médicale devenue sans objet.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
Principe de droit applicable :
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, applicable aux faits de l’espèce, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Application du droit à l’espèce
Madame [J] expose que la réunion du CHSCT a permis de constater que l’employeur s’est abstenu de tout enquête malgré les faits de harcèlement qui lui ont été révélés qu’en outre, la société Groupe Revue Fiduciaire n’a même pas pris la peine d’entendre la salariée et que ce n’est que très tardivement que l’entreprise a réagi en décidant du départ de monsieur [G] de cette entité du groupe. Enfin, elle liste le nombre très important de personnels, elle est dénombre 14, ayant quitté l’entreprise en raison de ces agissements et souligne le fait que l’entreprise a refusé malgré ses sommations réitérées de communiquer le livre des entrées et sorties du personnel.
La cour au vu de ce qui précède observe en premier lieu que l’employeur ne pouvait ignorer les agissements de monsieur [G] et ses répercussions en termes de rotation du personnel et au cas présent sur l’état de santé de madame [J], les attestations évoquant clairement une modification de son aspect et sa thymie avant même son arrêt de travail de décembre 2016 et en second lieu, l’employeur s’est abstenu de prendre les mesures adaptées pour éviter les risques psycho-sociaux qui s’imposaient à lui soit entendre les salariés en difficulté, mener une enquête et saisir lui-même le CHSCT en violation de son obligation de sécurité.
Les manquements ainsi établis sont d’une gravité suffisante pour que les torts de la rupture soient mis à la charge de l’employeur, de sorte que la prise d’acte produit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Evaluation du montant des condamnations
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que madame [J] a plus de deux ans d’ancienneté en l’espèce 4 ans et 10 mois, de son fort investissement dans ses fonctions, du traumatisme subi ayant nécessité une prise en charge spécialisée (anxiolytiques et psychothérapie) et que la société Groupe Revue Fiduciaire occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 30 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail et de faire droit à ses demandes justifiées en fixant l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 13 839 euros outre celle de 1 383,90 euros pour les congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Les éléments de la procédure pris dans leur ensemble, les attestations et avis médicaux repris ci dessus établissent un préjudice distinct subi par madame [J] résultant des pressions exercées sur elle, les propos humiliants, l’absence de considération de sa souffrance au travail pourtant visible et reconnue par les autres salariés qui sera justement compensé par l’allocation d’une somme de 8000 euros.
La demande d’astreinte sollicitée pour obtenir l’attestation pôle emploi est rejetée, la force exécutoire du présent arrêt devant suffire à en obtenir l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame [J] aux torts exclusifs de la société Groupe Revue Fiduciaire
Condamne la société Groupe Revue Fiduciaire à payer à madame [J] les sommes suivantes
— 30 000 euros nette de csg et de crds à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 13 839 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 383,90 euros au titre des congés payés y afférents,
— 8 000 euros et de dommages et intérêts pour préjudice distinct
Juge que ces sommes porteront intérêt au taux légal arrêt et ordonne la capitalisation des intérêts
Ordonne la remise d’une attestation pôle emploi conforme
Y ajoutant
Condamne la société Groupe Revue Fiduciaire aux dépens comprenant les frais d’huissier en cas d’exécution forcée et à verser à madame [J] la somme de 2 500 € à titre d’indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus des demandes
La Greffière La Présidente
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