Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 mai 2017, n° 15/01124

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MAI 2017

R.G. N° 15/01124

AFFAIRE :

SAS BALT INTERNATIONAL

C/

Y X

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 février 2015 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire – de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 14/00411

Copies exécutoires délivrées à :

SELARL 2APVO

Me Adrian HERMANT

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS BALT INTERNATIONAL

Y X

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : SAS BALT INTERNATIONAL

XXX

XXX

représentée par Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau du VAL D’OISE, substitué par Me Sandra CASTANHEIRA, avocate au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 165

APPELANTE

****************

Monsieur Y X

XXX

XXX

comparant en personne,

assisté de Me Adrian HERMANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R038

INTIMÉ

****************

Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency (section encadrement) du 11 février 2015 qui a :

— débouté la SAS Balt International de l’intégralité de ses prétentions,

— dit que la SAS Balt International devra verser à M. Y X la somme de 10 560 euros ainsi que la somme de 1 020 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels,

Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 6 mars 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour la SAS Balt International, qui demande à la cour de :

— infirmer la décision entreprise,

— constater la validité de la clause de non concurrence,

en conséquence :

— constater le non-respect de la clause de non concurrence par M. X,

— condamner M. X à régler à la SAS Balt International :

. 680,68 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non concurrence pour le mois d’octobre 2013,

. 1 195,68 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non concurrence pour le mois de novembre 2013,

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

. 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le demandeur aux entiers dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour M. Y X, qui demande à la cour de :

— débouter la SAS Balt International de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— constater qu’il a été dispensé par la SAS Balt International d’effectuer son préavis à compter du 12 septembre 2013,

— constater que la SAS Balt International ne lui a pas versé la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence pour les mois de septembre et octobre 2013,

— en conséquence, dire qu’il était libéré de son obligation de non-concurrence dès le premier défaut de versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

— lever la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail du 24 mars 2011,

— condamner la SAS Balt International à lui verser la somme de 10 560 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de la contrepartie financière par Balt International,

à titre subsidiaire,

— constater la non validité de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail,

— condamner la société BALT à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SAS Balt International aux entiers dépens, SUR CE LA COUR,

Considérant que la SAS Balt International a pour objet l’achat, la vente, le courtage, la diffusion et la représentation de tous produits, matériels, équipements se rapportant au domaine de la santé, à la réalisation de prestations et de services liés à des activités de négoce, courtage, représentation et l’agence commerciale de tous produits manufacturés ;

Considérant que M. Y X a été engagé en qualité d’ingénieur commercial par la SAS Balt International en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée du 24 mars 2011 ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de commission de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation exportation de France Métropolitaine du 18 décembre 1952 ;

Considérant que le contrat de travail comportait en son article 9 une clause de non-concurrence sur la zone Euro d’une durée d’un an, renouvelable une fois, interdisant à M. X d’occuper un poste ayant trait à la promotion scientifique de dispositifs médicaux à usage unique dans le domaine de la radiologie interventionnelle ;

Considérant que M. X a démissionné par courrier remis en main propre le 10 septembre 2013 en sollicitant que la durée du préavis de 3 mois soit écourtée au 11 octobre 2013 ; que l’employeur a accepté de dispenser son salarié de l’exécution d’une partie du préavis par courrier remis en main propre le 12 septembre 2013, en rappelant au salarié qu’il était tenu de respecter la clause de non concurrence d’un an, période durant laquelle lui serait versée une indemnité mensuelle d’un tiers de la moyenne de son salaire brut des 12 derniers mois ;

Que le conseil du salarié a adressé à la SAS Balt International un courrier le 25 septembre 2013 soutenant que la clause était nulle et sollicitant la levée de la clause de non-concurrence sous 48 heures ; que la SAS Balt International a refusé cette demande par courrier du 2 octobre 2013 considérant que la clause n’empêchait pas le salarié d’exercer librement une activité professionnelle dans son domaine de compétence ;

Que M. X a saisi le conseil des prud’hommes le 21 novembre 2013 en référé afin d’obtenir la levée de clause de non concurrence ; qu’il a été débouté de cette demande par ordonnance du 30 mai 2014 ;

Que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, la SAS Balt International a versé le 27 novembre 2013 la somme de 1 195,68 euros sur le compte de M. X à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence pour le mois de novembre 2013 ;

Que M. X a été engagé en qualité d’ingénieur commercial par la société DePuy France, concurrente de la SAS Balt International par contrat du 28 novembre 2013 à effet au 2 décembre 2013 ;

Que la SAS Balt International a effectué un versement le 20 décembre 2013 de la somme de 1 967,08 euros sur le compte de M. X à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence pour les périodes du 12 au 31 octobre 2013 et du mois de décembre 2013 ;

Que la SAS Balt International a saisi le conseil des prud’hommes le 8 avril 2014 d’une demande de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non concurrence ; qu’elle a été déboutée de cette demande par jugement du 11 février 2015 ;

Considérant que la SAS Balt International a interjeté appel de cette décision et demande de constater la validité de la clause de non concurrence et la condamnation de M. X à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ladite clause, ainsi que le remboursement de la contrepartie financière versée au titre des mois d’octobre et novembre 2013 ; que M. X lui oppose l’absence de paiement des mensualités contractuelles en septembre et octobre 2013 qui l’a dégagé de toute obligation s’agissant de la clause de non concurrence ;

Considérant sur la validité de la clause de non concurrence, qu’une telle clause n’est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Qu’elle ne doit pas aboutir à ce que le salarié soit dans l’impossibilité de travailler ;

Considérant que la SAS Balt International est une société exerçant son activité en Europe ayant pour objet l’achat, la vente, le courtage, la diffusion et la représentation de tous produits, matériels, équipements se rapportant au domaine de la santé ;

Que M. X est diplômé de l’université de Paris VI (Master en biologie moléculaire et cellulaire), qu’il a effectué un stage au sein de l’Ecole Normale Supérieure où il s’est spécialisé dans le fonctionnement du cerveau et de la neurologie en général ; qu’il a mis en pratique ses connaissances en travaillant en tant qu’ingénieur dans trois sociétés différentes, comme ingénieur junior au sein de la société Biocortech, spécialisée en neurologie-neuropsychiatrie où il a travaillé sur la mise en évidence des différentes formes du réception de la sérotonine dans le cerveau, chef de produit junior au sein de la division neurosciences de la société Bristol Myers Squibb et chef de produit de la société Shering-Plough au sein de l’aire thérapeutique dédiée au système nerveux central ;

Qu’il dispose donc d’une expérience professionnelle dans des sociétés pharmaceutiques, dans un domaine distinct de la neuro-radiologie interventionnelle ;

Que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. X est limitée dans le temps puisqu’elle est prévue pour une durée d’un an, dans l’espace puisqu’elle se limite à la zone Euro, qui ne comprend pas l’intégralité de l’Union Européenne, et à son dernier domaine d’activité précisément décrit puisqu’elle ne s’applique qu’à «la promotion scientifique de dispositifs médicaux à usage unique dans le domaine de la radiologie interventionnelle» ; qu’elle est également assortie d’une contrepartie financière au profit du salarié ; que la formation et l’expérience professionnelle de M. X lui permettaient de trouver un nouvel emploi hors du secteur temporairement réservé par la société Balt ; que cette clause est donc licite ;

Considérant sur le sort de la clause de non concurrence en l’absence de paiement à échéance de la contrepartie pécuniaire, que la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence est une créance due au salarié mensuellement, dès le départ effectif de l’entreprise ; que M. X ayant quitté les effectifs de la SAS Balt International le 11 octobre 2013, l’employeur était tenu de lui verser la contrepartie pour la période du 12 au 31 octobre au plus tard fin octobre 2013 ; qu’il a versé la contrepartie financière au titre du mois de novembre 2013 le 27 novembre 2013 mais n’a versé la contrepartie financière de la clause de non concurrence au titre de la période du 12 au 31 octobre 2013 et du mois de décembre 2013 que le 20 décembre 2013, après la signature par le salarié de son contrat de travail avec la société DePuy France ;

Que le salarié a contesté la validité de la clause de non-concurrence par courrier du 25 septembre 2013 et qu’il s’en est suivi des pourparlers entre l’employeur et le conseil de M. X jusqu’au 11 octobre 2013 ;

Que l’absence de paiement de la contrepartie financière due par l’employeur dès la rupture du contrat de travail, le 11 octobre 2013, caractérisée par le fait qu’alors que le salarié respectait toujours la clause de non-concurrence, la SAS Balt International n’a procédé à aucun paiement à l’échéance du mois d’octobre, a libéré le salarié de la clause de non-concurrence ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Balt International de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence ;

Considérant, sur la demande de remboursement de la contrepartie d’octobre et novembre 2013, que dès lors qu’il a été jugé que le salarié a été libéré de sa clause de non-concurrence dès la fin de son préavis et qu’il a déjà procédé au remboursement des sommes versées pour les mois de décembre 2013 à mai 2014, il convient de le condamner à restituer les sommes de 680,68 euros pour le mois d’octobre 2013 et 1 195,68 euros pour le mois de novembre 2013 ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour non-paiement de la contre-partie financière, que le manquement de l’employeur à son obligation de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a privé le salarié et du paiement de cette contrepartie et de la possibilité d’occuper immédiatement le nouvel emploi qu’il avait trouvé ;

Qu’il convient, infirmant le jugement, de dire que le préjudice subi sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne M. Y X à payer à la SAS Balt International les sommes suivantes :

.680,68 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence pour le mois d’octobre 2013,

.1 195,68 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence pour le mois de novembre 2013,

Condamne la SAS Balt International à payer à M. Y X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Dit que chacun des parties conservera ses dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 mai 2017, n° 15/01124