Infirmation partielle 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 15 janv. 2019, n° 18/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 27 avril 2018, N° 17/00056 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCEA COURANT, GAEC LES CLAIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
MLB/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01023 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EJ5R
Jugement du 27 Avril 2018
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 17/00056
ARRÊT DU 15 JANVIER 2019
APPELANTS :
Monsieur H X
né le […] à […]
'La Flée'
L’HOTELLERIE DE FLEE
[…]
Madame AF-AG AH épouse X
née le […] à […]
[…]
L’HOTELLERIE DE FLEE
[…]
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
L’HOTELLERIE DE FLEE
[…]
Représentés par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18077, et Me LOMBARDO, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMES :
Madame I X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AF-AJ X
née le […] à […]
[…]
[…]
49520 OMBREE-D’ANJOU
Représentées par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO – JURIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180036
J D ET G ès qualités de mandataire liquidateur de l’exploitaitonn agricole de M. H X
[…]
[…]
Représentée par Me Noura AMARA LEBRET, avocat au barreau d’ANGERS
GAEC LES CLAIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry BOISNARD substitué par Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13801145
Groupement INDIVISION V DE LA JACOPIERE représenté par Monsieur U V DE LA JACOPIERE
[…]
[…]
Représenté par Me M BEZIE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1802011
K L prise en la personne de son gérant, Monsieur M C
'Le Haut Mesnil'
[…]
Maître W R S, prise en sa qualité de mandataire judiciaire
[…]
[…]
Assignées, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 23 Octobre 2018 à 14 H 00, Madame LE BRAS, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame AL AM, Conseiller faisant fonction de Président
Madame LE BRAS, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Z
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 janvier 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique AL AM, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sophie Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur H X exploitait des parcelles agricoles sur la commune de l’Hotellerie de Flée d’une surface d’environ 81 ha suivant trois baux ruraux consentis par des propriétaires distincts. Il est pour sa part propriétaire d’un ensemble de parcelles d’une surface globale de 2 ha 1 a 40 ca comprenant sa maison d’habitation, un ensemble de bâtiments agricoles et une terre avec une mare (B449, F, E, B446, B450, B959, B445).
Par jugement en date du 9 mai 2006, le tribunal de grande instance d’Angers a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur H X. Le 12 juillet 2007, le tribunal a homologué un plan de redressement sur quinze ans et désigné Maître W R-S en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 10 octobre 2017, le tribunal a prononcé la résolution du plan, l’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire et désigné la J C.L.R & G prise en la personne de Maître AI AC-AD en qualité de liquidateur judiciaire et autorisé le maintien de l’activité jusqu’à la fin de l’année culturale en cours.
Suivant jugement rendu le 13 février 2018, le tribunal a fixé le délai du dépôt des offres de cession au 28 février 2018 à 12 heures et renvoyé l’affaire au 27 mars 2018 pour examen des offres et éventuel arrêt du plan de cession. Le liquidateur judiciaire a été rendu destinataire de deux offres de reprises présentées par la K L et par le GAEC Les Clais.
Ces offres, examinées à l’audience du 27 mars 2018, ont été présentées comme suit :
La K L, dont le gérant est Monsieur M C, a proposé un prix de reprise de 70 000 euros sans condition suspensive, son but étant d’augmentation sa production céréalière. Elle a précisé avoir déjà le matériel pour l’exploitation et une promesse de bail de la part des parents de Monsieur X pour environ 56 ha. Ce candidat à la cession s’est également engagé à renoncer à une créance de 27 672 euros à l’encontre du cédant.
Le GAEC Les Clais, dont le gérant est Monsieur O P, a présenté une offre de 105 000 euros, son objectif étant d’étendre ses activités en y associant son frère et de créer un pôle céréalier, un pôle volaille et un pôle laitier au sein du GAEC. Il a précisé que le bail pourrait être conclu par le preneur personne physique comme le souhaitent les bailleurs. Il a accepté l’exclusion du bail de l’indivision V de la Jacopière du périmètre de la cession en modifiant son offre en ce sens le 9 mars 2018.
L’indivision V de la Jacopière, entendue en sa qualité de bailleresse, s’est opposée à la reprise de son bail par les deux offrants. Elle a proposé que les parcelles dont elle est propriétaire soient exclues de la cession car non nécessaires à l’exploitation agricole et qu’elle puisse les reprendre pour les vendre libre de toute occupation.
Madame I Y et Madame AF-AJ X, ci-après désignées l’indivision Y-X, qui sont propriétaires en indivision d’autres parcelles données en bail à Monsieur X, ont émis un avis favorable à la cession au GAEC Les Claies, pour favoriser de jeunes agriculteurs, à la seule condition que le preneur soit une personne physique.
Monsieur et Madame B et AF-AG X, ci-après désignés les époux X, autres bailleurs et parents de Monsieur H X, absents à l’audience, ont fait savoir au liquidateur judiciaire par mail du 8 mars 2018 qu’ils étaient favorables à l’offre de la K L et ont indiqué qu’ils avaient signé le 12 décembre 2016 avec Monsieur C, représentant de l’offrant, une promesse de bail des parcelles louées actuellement à leur fils.
Pour sa part, Monsieur H X s’est également dit favorable à l’offre de reprise de la K L, estimant que le projet du Gaec Les Claies n’était pas sérieux motif pris que cet exploitant ne respectait pas les plans d’épandage.
Maître AC-AD, ès qualités de liquidateur judiciaire, a présenté à l’audience les deux offres soulignant que l’offre du GAEC Les Claies était d’un montant plus élevé et assortie de garanties financières permettant de désintéresser davantage de créanciers, après avoir rappelé que le passif de l’exploitation s’élevait à 221 313,91 euros.
En cours de délibéré, les époux X ont réitéré par courrier recommandé reçu le 12 avril 2018 leur refus de donner leurs terres en bail au GAEC Les Claies et ont indiqué qu’ils donneraient bail à Monsieur C nonobstant la désignation ou pas de la K L comme cessionnaire de l’exploitation agricole de leur fils.
Par jugement du 27 avril 2018, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— déclaré recevables les offres de reprise formées par la K L et le GAEC Les Claies,
— déclaré hors du périmètre de la cession les parcelles, propriétés de l’indivision V de La Jacopière, situées à l’Hotellerie de Flée pour une contenance totale de 11 ha, 65 a et 91 ca,
— autorisé en conséquence la J C.L.R & G prise en la personne de Maître AI AC-AD en qualité de liquidateur à résilier le bail rural consenti par l’indivision V de La Jacopière à Monsieur H X,
— donné acte à l’indivision V de La Jacopière de son accord pour que l’entretien, les récoltes et la vente à réaliser sur leurs parcelles soient effectués par le candidat cessionnaire retenu par le Tribunal et ce, jusqu’à la fin de l’année culturale en cours,
— constaté que Monsieur et Madame B et AF-AG X et l’indivision X-Y n’ont pas sollicité la reprise par eux-mêmes de l’exploitation des parcelles ni présenté de preneur au sens de l’article L 642-1 alinéa 3 du code de commerce,
— arrêté le plan de cession de Monsieur H X au profit du GAEC Les Claies à charge pour ce dernier de prévoir une substitution au profit de Monsieur O P pour la conclusion des baux à ferme, selon les modalités définies dans l’offre améliorée, au prix de 105 000 euros net et hors taxes,
— fixé la date d’entrée en jouissance au 28 avril 2018 à zéro heure sous réserve du paiement effectif du prix et de la justification de l’assurance des biens, objets de la cession,
— dit que le transfert de propriété des actifs s’opérera à la date de passation des actes de cession et dit que l’activité sera exercée sous la seule responsabilité du GAEC Les Claies à compter de cette date, conformément aux dispositions de l’article L 642 -8 du code de commerce,
— dit que les actifs dépendant de la liquidation judiciaire sont réputés vendus comme suit :
* maison d’habitation et bâtiment d’exploitation : 63 000 euros
* matériel d’exploitation : 2 000 euros
* véhicules et matériels roulants : 10 000 euros,
* stock : 30 000 euros
— dit que les droits à produire sont transférés en valeur au prorata des surfaces au prix offert par le cessionnaire comme accessoires des terres cédées inclus au prix de cession desdites parcelles,
— dit que la ventilation globale des droits à produire sera réalisée département par département, catégorie par catégorie, valeur de droit par valeur de droit au prorata des surfaces acquises ou des baux transférés,
— dit que la ventilation des droits transférés est effectuée sur la base de la dernière notification sans garantie de l’activité de la campagne 2017 et que le bénéfice des droits pour 2017 demeure acquis à la liquidation,
— ordonné, à compter de l’entrée en jouissance, le transfert des contrats ci-après :
* le bail à ferme consenti le 26 décembre 2004 par Monsieur et Madame X portant sur les parcelles situées à l’Hotellerie de Flée pour une contenance totale de 55 ha 92 a 11 ca,
* le bail à ferme consenti le 16 février 2004 par l’indivision Y-X portant sur les parcelles situées à l’Hotellerie de Flée pour une contenance totale de 13 ha 60 a,
— dit que le cessionnaire sera tenu d’acquitter les échéances des contrats transférés à compter du 1er octobre 2017,
— constate qu’en l’absence de contrat en cours autre que les baux, le cessionnaire ne reprend aucun engagement contractuel,
— dit que le prix de cession sera versé directement entre les mains de la J C.L.R & G prise en la personne de Maître AC-AD en qualité de liquidateur judiciaire,
— met fin à la poursuite d’activité de Monsieur H X,
— dit que la J C.L.R et G choisira le rédacteur aux fins de rédaction des actes de cession,
— dit que les frais, droits d’enregistrement et émoluments afférents à la rédaction d’actes seront à la charge du cessionnaire,
— rappelé que le jugement est exécutoire par provision,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2018, Monsieur H X et les époux X ont interjeté appel de cette décision sauf en ses dispositions relatives au bail donné par l’indivision V de la Jacopière, intimant l’indivision Y-X, Maître R S ès qualités de mandataire judiciaire, la SELARL D et G, ès qualités de liquidateur judiciaire, le GAEC les Claies, l’indivision V de la Jacopière et la K L.
Les appelants ont été autorisés par ordonnance du 17 mai 2018 à faire assigner les intimés à jour fixe, assignation délivrée par actes du 28 mai 2018 dont copies ont été déposées au greffe.
Seule Maître W R-S n’a finalement pas été assignée, compte tenu de la fin de sa mission.
La K L a été régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée le 24 mai 2018 mais n’a pas constitué avocat. Le groupement indivision V de la Jacopière a constitué avocat mais n’a pas conclu. Les autres parties ont conclu.
Par ordonnance de référé en date du 13 juin 2018, la première présidente de la cour d’appel du céans a débouté les appelants de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Dans son avis en date du 18 juillet 2018 communiqué aux parties par RPVA le 19 juillet 2018, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement sous réserve de l’exclusion de la maison d’habitation du périmètre de la cession et de dire que l’entrée en jouissance sera conditionnée au paiement du prix ou à la remise d’une caution dans l’attente de la régularisation effective des actes de cession.
A l’audience, les parties ont développé ou repris oralement leurs observations écrites.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 22 octobre 2018 pour Monsieur X et les époux X,
— le 25 juin 2018 pour l’indivision Y- X,
— le 12 octobre 2018 pour la SELARL D, ès-qualités de liquidateur judiciaire,
— le 16 octobre 2018 pour le GAEC les Claies,
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
Monsieur X et les époux X demandent à la cour de :
— in limine litis :
— déclarer recevable l’appel des époux X en leur qualité de co-contractants et de Monsieur H X, en qualité de débiteur,
— déclarer nul le jugement attaqué en ce qu’il a statué au-delà des prétentions des parties et sans convocation préalable des époux X,
— constater l’incompétence de la cour d’appel au profit du tribunal paritaire des baux ruraux d’Angers pour statuer sur le préjudice de jouissance soulevé à titre reconventionnel par le GAEC Les Claies contre les époux X,
— au fond :
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes du GAEC Les Claies, de Maître AC-AD, des membres de l’indivision de Bodart de la Jacopière et des membres de l’indivision Y-X,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu les offres de reprises du GAEC Les Claies ainsi qu’en ses dispositions en découlant,
— ordonner le transfert du bail à ferme consenti le 26 décembre 2004 par les époux X au profit de Monsieur C, personne physique choisie par les bailleurs,
— déclarer irrecevable l’offre présentée par le GAEC Les Claies,
— fixer la date d’entrée en jouissance à la date du 27 avril 2018, date de la cession de l’exploitation,
— dire que cette date n’est liée d’aucune façon aux modalités de réalisation du plan de cession, dés lors qu’elle est fixée en considération de la volonté des bailleurs et non du candidat repreneur, tel que défini par les dispositions de l’article L 642-2 du code de commerce,
— constater en conséquence que les fruits de la récolte 2018 sur les parcelles appartenant aux époux X ont été encaissés à tort par le GAEC Les Claies, occupant sans droit ni titre depuis le 27 avril 2018,
— condamner le GAEC Les Claies à restituer la récolte 2018 à l’attributaire du bail, Monsieur C, sur la surface de 55 ha 92 a 11 ca, en application du barème d’indemnisation des pertes de récolte, fixé par la Chambre d’agriculture du Maine et Loire, en vigueur à la date du 31 août 2018, imputé
des frais de levée des récoltes fixés sur le barème de l’entraide fixé par la Chambre d’agriculture du Maine et Loire, en vigueur à la date du 31 août 2018,
— constater, en vertu du principe d’intangibilité et de l’impossibilité de révision de l’offre du cessionnaire en cause d’appel, que l’offre du GAEC Les Claies, conditionnée à la cession du bail des époux X, est caduque,
— dans l’hypothèse d’une confirmation de la K L :
— constater que l’offre de reprise présentée par la K L est plus avantageuse et n’est pas conditionnée,
— arrêter en conséquence le plan de cession pour 70 000 euros,
— constater que le plan de cession arrêté au profit de la K L entraîne le renoncement par l’ETS C de la créance due au titre de l’année culturale 2017 d’un montant de 27 672,05 euros et de l’année culturale 2018 en cours d’un montant de 61 741,74 euros, soit un total de 89 366,74 euros,
— ordonner les transferts de bail à son profit,
— fixer la date d’entrée en jouissance au 27 avril 2018 sous réserve du paiement du prix de cession dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir,
— dire en conséquence que le prix de la récolte 2018 réalisée sur les terres Y-X qui fait partie des stocks acquis, revient à la K L en sa qualité de cessionnaire, qui prendra à sa charge les frais engagés pour la levée de ladite récolte, sur justificatifs du liquidateur,
— ordonner le transfert de propriété des actifs à la date de passation des actes de cession,
— constater l’existence d’un contrat de prestation en cours au profit des ETS C et dire que le cessionnaire en fera son affaire personnelle,
— confirmer le jugement en ses autres points,
— à titre subsidiaire, si la cession est confirmée au profit du GAEC Les Claies :
— dire que les servitudes résultant de la division de la propriété du corps de ferme, seront constituées au profit du Gaec Les Claies, cessionnaire,
— condamner le GAEC Les Claies à supporter l’intégralité des frais nécessaires à la réalisation de ces servitudes,
— dire que le transfert de propriété et le transfert de jouissance du foncier bâti, ordonné dans le cadre du plan de cession, ne pourra être réalisé que sous la condition suspensive de ces réalisations,
— en tout état de cause :
— condamner l’indivision Y-X, la SELARL D ès qualités, le GAEC les Claies, l’indivision V de la Jacopière, chacun à payer aux époux X et à Monsieur H X, pris solidairement, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement l’indivision Y-X, la SELARL D ès qualités, le GAEC les
Claies, l’indivision V de la Jacopière au paiement des dépens, dont le recouvrement sera effectué en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— réserver en conséquence, en ce qui concerne la J C.L.R & G, les dépens engagés par les époux X et par Monsieur H X, en frais privilégiés de procédure collective.
Le GAEC des Claies demande à la cour de :
— constater la nullité de la déclaration d’appel au visa de l’article 901 du code de procédure civile,
— vu les dispositions de l’article L 642-1 du code de commerce, débouter Monsieur H X et les époux X de leur appel,
— confirmer le jugement sauf en ce que la maison d’habitation doit être exclue du périmètre de la cession,
— condamner solidairement les appelants à libérer les bâtiments d’exploitation cédés sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner solidairement les appelants à régler au concluant une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La J D et G ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X demande à la cour de :
— déclarer irrecevables et mal fondés les appelants en leur appel,
— les déclarer irrecevables et mal fondés à solliciter la nullité du jugement,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— rectifiant les erreurs matérielles contenues dans le jugement, dire que la maison d’habitation est exclue du périmètre de la cession au titre de l’insaisissabilité de la résidence principale et dire que l’entrée en jouissance était conditionnée au paiement effectif du prix ou à la remise d’une caution bancaire dans l’attente de la régularisation effective des actes de cession et par voie de conséquence autoriser l’entrée en jouissance du GAEC Les Claies au jour du jugement intervenu compte tenu de la remise préalable d’une caution bancaire,
— subsidiairement, et en cas de nullité du jugement :
— déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes nouvelles,
— évoquant le dossier, comme souhaité par les appelants et statuant à nouveau :
- déclaré recevables les offres de reprise formées par la K L et le GAEC Les Claies,
- déclaré hors du périmètre de la cession les parcelles, propriétés de l’indivision V de La Jacopière, situées à l’Hotellerie de Flée pour une contenance totale de 11 ha, 65 a et 91 ca,
- autorisé en conséquence la J C.L.R & G prise en la personne de Maître AI AC-AD en qualité de liquidateur à résilier le bail rural consenti par l’indivision V de
La Jacopière à Monsieur H X,
- donné acte à l’indivision V de La Jacopière de son accord pour que l’entretien, les récoltes et la vente à réaliser sur leurs parcelles soient effectués par le candidat cessionnaire retenu par le Tribunal et ce, jusqu’à la fin de l’année culturale en cours,
- constaté que Monsieur et Madame B et AF-AG X et l’indivision X-Y n’ont pas sollicité la reprise par eux-mêmes de l’exploitation des parcelles ni présenté de preneur au sens de l’article L 642-1 alinéa 3 du code de commerce,
- arrêté le plan de cession de Monsieur H X au profit du GAEC Les Claies à charge pour ce dernier de prévoir une substitution au profit de Monsieur O P pour la conclusion des baux à ferme, selon les modalités définies dans l’offre améliorée, au prix de 105 000 euros net et hors taxes,
- fixé la date d’entrée en jouissance au 28 avril 2018 à zéro heure sous réserve du paiement effectif du prix et de la justification de l’assurance des biens, objets de la cession,
- dit que le transfert de propriété des actifs s’opérera à la date de passation des actes de cession et dit que l’activité sera exercée sous la seule responsabilité du GAEC Les Claies à compter de cette date, conformément aux dispositions de l’article L 642 -8 du code de commerce,
- dit que les actifs dépendant de la liquidation judiciaire sont réputés vendus comme suit :
* maison d’habitation et bâtiment d’exploitation : 63 000 euros
* matériel d’exploitation : 2 000 euros
* véhicules et matériels roulants : 10 000 euros,
* stock : 30 000 euros
- dit que les droits à produire sont transférés en valeur au prorata des surfaces au prix offert par le cessionnaire comme accessoires des terres cédées inclus au prix de cession desdites parcelles,
- dit que la ventilation globale des droits à produire sera réalisée département par département, catégorie par catégorie, valeur de droit par valeur de droit au prorata des surfaces acquises ou des baux transférés,
- dit que la ventilation des droits transférés est effectuée sur la base de la dernière notification sans garantie de l’activité de la campagne 2017 et que le bénéfice des droits pour 2017 demeure acquis à la liquidation,
- ordonné, à compter de l’entrée en jouissance, le transfert des contrats ci-après :
* le bail à ferme consenti le 26 décembre 2004 par Monsieur et Madame X portant sur les parcelles situées à l’Hotellerie de Flée pour une contenance totale de 55 ha 92 a 11 ca,
* le bail à ferme consenti le 16 février 2004 par l’indivision Y-X portant sur les parcelles situées à l’Hotellerie de Flée pour une contenance totale de 13 ha 60 a,
- dit que le cessionnaire sera tenu d’acquitter les échéances des contrats transférés à compter du 1er octobre 2017,
- constate qu’en l’absence de contrat en cours autre que les baux, le cessionnaire ne reprend aucun engagement contractuel,
- dit que le prix de cession sera versé directement entre les mains de la J C.L.R & G prise en la personne de Maître AC-AD en qualité de liquidateur judiciaire,
- met fin à la poursuite d’activité de Monsieur H X à la date du jugement annulé,
- dit que la J C.L.R & G choisira le rédacteur aux fins rédaction des actes de cession,
- dit que les frais, droits d’enregistrement et émoluments afférents à la rédaction d’actes seront à la charge du cessionnaire,
- dit que l’arrêt à intervenir fera l’objet des publicité prescrites par l’article R621-8 du code de commerce,
— en tout état de cause :
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’indivision Y-X demande à la cour de :
— déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en leur appel,
— confirmer le jugement sous réserve des rectifications des erreurs matérielles sollicitées par la J D et G,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les appelants à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’indivision V de La Jacopière a oralement pris acte que l’appel interjeté par Monsieur H X et les époux X ne visait pas les dispositions du jugement excluant son bail rural du périmètre de la cession.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité alléguée de la déclaration d’appel de Monsieur H X et des époux X
Au visa de l’article 901 du code de procédure civile, le GAEC Les Claies conclut à la nullité de la déclaration d’appel de Monsieur H X et des époux X en ce qu’elle vise un jugement du 24 avril 2018 alors qu’en réalité le jugement critiqué est du 27 avril 2018.
Il est exact que la déclaration d’appel déposée le 7 mai 2018 vise un jugement du 24 avril 2018 alors que la décision critiquée est du 27 avril 2018.
S’agissant d’un vice de forme, il appartient au GAEC Les Claies d’établir en application de l’article 114 du code de procédure civile que cette irrégularité lui a porté grief. Or, l’intimé demeure taisant sur ce point.
En outre, les appelants font à juste titre observer que le jugement attaqué était joint à la déclaration d’appel, permettant ainsi à l’intimé de conclure en parfaite connaissance de cause, sans que l’irrégularité soulevée ne l’induise en erreur.
En l’absence de grief caractérisé, l’exception de nullité soulevée par le GAEC Les Claies sera en conséquence rejetée.
Sur la nullité alléguée du jugement
Au visa de l’article 14 du code de procédure civile qui dispose que 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée' et des dispositions des articles L642-7 et R642-7 du code de commerce, les époux X concluent à la nullité du jugement motif pris qu’ils n’auraient pas été régulièrement convoqués à l’audience du 27 mars 2018 en leur qualité de bailleurs et n’ont donc pas pu faire valoir leur proposition concernant un nouveau preneur pour le bail rural conclu avec Monsieur H X pour obtenir son exclusion du périmètre de la cession.
Pour en justifier, ils produisent le mail du greffier du tribunal de grande instance auquel sont jointes les copies des convocations adressées aux parties en vue de cette audience, aucune ne les concernant.
Le liquidateur judiciaire soulève l’irrecevabilité de cette exception de nullité, arguant du fait qu’elle n’aurait pas été invoquée in limine litis.
Toutefois, dès lors qu’en application de l’article 918 du code de procédure civile, l’appelant a bien présenté ses conclusions au fond dans sa requête à jour fixe, il garde la possibilité, s’agissant d’une procédure orale, de soulever une exception de nullité à l’audience avant tout débat au fond.
La fin de non recevoir soulevée par la J D et G sera en conséquence rejetée et le moyen de nullité examiné.
Il sera pris acte que les époux X ne soulèvent pas la nullité de l’acte de saisine de la juridiction de première instance mais la nullité du jugement en raison du non respect de l’article 14 du code de procédure civile et du principe du contradictoire.
Il est constant que les époux X n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience du 27 mars 2018 ainsi que cela résulte des termes du jugement. Force est également de constater que le greffier du service des procédure collectives a adressé au conseil des appelants par mail du 7 septembre 2018, les convocations envoyées en vue de l’audience du 27 mars 2018 et qu’aucune d’entre elles n’est personnellement adressée aux époux X, alors que les autres bailleurs ont en revanche été régulièrement convoqués.
A supposer que ce défaut de convocation puisse constitué une violation d’une formalité substantielle sanctionnée par la nullité du jugement conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la J D et G rappelle à raison qu’en application de cette même disposition, un tel vice de forme ne peut emporter la nullité de l’acte que s’il a porté grief à celui qui l’invoque.
Or, il résulte du jugement, ce point n’étant contesté par personne, que les époux X ont adressé aux premiers juges au cours de leur délibéré un courrier recommandé reçu le 12 avril 2018 pour leur
faire part de leur demande d’attribution de bail rural à Monsieur C et ce nonobstant la désignation ou non par le tribunal de la K L comme cessionnaire.
Cette note en délibéré n’a pas été écartée des débats et les premiers juges ont au contraire pris le soin de rappeler dans leur motivation que les époux X confirmaient 'ce souhait de voir exploiter leurs terres par Monsieur C (…) après exclusion du plan de leurs parcelles (…).' Il a ainsi été parfaitement tenu compte de la demande formulée par ces derniers à travers leur note en délibéré, même si elle a finalement été rejetée pour des motifs de fond qui seront ultérieurement examinés.
Il s’en suit que les époux X ont pu faire valoir leurs droits même s’ils n’ont pas été convoqués à l’audience et ils ne justifient dès lors d’aucun grief du fait du vice de forme allégué. La nullité ne peut être encourue de ce chef.
Il sera en outre rappelé que par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est saisie de l’entier litige et statuera sur les prétentions et moyens des époux X concernant le devenir de leur bail rural.
Par ailleurs, il résulte des termes mêmes du jugement qu’à la suite d’une erreur matérielle, le tribunal a retenu dans son dispositif la maison d’habitation de Monsieur H X dans les actifs de la liquidation alors qu’aucune des offres ne porte sur ce bien immobilier et que la décision a précisément listé dans ses motifs les bâtiments concernés par la cession sans y intégrer la maison d’habitation de Monsieur H X. Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, le tribunal n’a donc pas statué ultra petita mais commis une erreur matérielle susceptible de régularisation en cause d’appel, et qui ne peut entraîner la nullité du jugement.
Les exceptions de nullité soulevées par les appelants seront en conséquence rejetées.
Sur le périmètre de la cession
Il convient de rappeler que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement relatives au bail rural de l’indivision V de La Jacopière, celles-ci n’étant pas visées dans l’appel formé par Monsieur H X et les époux X.
Par ailleurs, il sera pris acte que les parties ne discutent pas l’exclusion de la maison d’habitation de Monsieur H X, par nature insaisissable, du périmètre de la cession de l’exploitation agricole de ce dernier, étant précisé que cette maison est sur la parcelle B 450 que les deux offrants n’ont pas intégré dans leur offre de reprise, ce point étant confirmé par le GAEC Les Claies en page 8 de ses écritures. Il sera en conséquence ordonné l’exclusion de la parcelle cadastrée B450 sur laquelle est située la maison d’habitation de Monsieur H X du périmètre de la cession. Le jugement sera infirmé en ce sens.
L’article L642-1 du code de commerce dispose que la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités.
Lorsqu’un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l’un de ses descendants à reprendre le fonds pour l’exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l’offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L.642-2, L.642-4 et L.642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 4° et 6° à 9° de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime.
Comme le rappelle à bon droit le jugement, pour caractériser au sens de cette disposition un ensemble essentiellement constitué du droit au bail, ce n’est pas le seul bail consenti par le bailleur mais l’ensemble des baux consentis au débiteur qui doit être pris en considération afin d’apprécier le caractère essentiel du droit au bail rural quant à l’équilibre économique de l’exploitation.
En l’espèce, les parcelles données à bail à ferme à Monsieur H X par l’indivision Y-X sont d’une surface de 13 ha 60 a tandis que celles appartenant aux époux X portent sur 55 ha 92 a 11 ca, soit une surface totale visée par un droit à bail rural de plus de 69 ha sur les 81 ha que comptait l’exploitation avant exclusion des terres de l’indivision V de la Jacopière.
Représentant la très grand majorité des terres exploitées, il n’est pas discuté par les parties que cet ensemble essentiellement constitué du droit à bail rural, est nécessaire au maintien des activités de l’exploitation agricole, objet de la cession et à sa valorisation. Les baux ruraux concernés peuvent dès lors faire l’objet d’une attribution selon les conditions et modalités fixées par l’article L642-1 du code de commerce, nonobstant les dispositions du statut du fermage.
En application de cette disposition et du principe d’incessibilité du droit à bail rural, le tribunal chargé d’arrêter le plan de cession ne peut toutefois attribuer un tel bail au cessionnaire de l’exploitation que si le bailleur n’en demande pas l’attribution pour lui-même ou pour un autre preneur qu’il propose.
L’indivision Y-X confirme dans ses dernières écritures qu’elle n’entend pas reprendre son bail rural, ni le faire attribuer à un autre preneur, et qu’ainsi les parcelles dont elle est propriétaire peuvent être attribuées, comme décidé par le tribunal, au futur cessionnaire de l’exploitation agricole de Monsieur H X.
Si les époux X ne revendiquent pas la reprise à leur profit de leurs terres, ils formulent dans le dispositif de leurs écritures une demande régulière en la forme tendant à l’attribution du bail rural jusqu’alors consenti à Monsieur H X, à Monsieur M C qui est également le gérant du candidat cessionnaire, la K L.
Contrairement à ce qui est soutenu par le liquidateur judiciaire, le fait que Monsieur M C assume cette gérance ne fait pas obstacle à l’attribution à son profit personnel du bail rural dans la mesure où Monsieur C est une personne juridiquement distincte de la K L, candidat à la cession.
En revanche, une telle attribution ne peut être ordonnée que si le juge a l’assurance que le preneur choisi par le bailleur a exprimé sa volonté de se voir attribuer le bail rural.
Force est en l’espèce de constater que les époux X ne produisent pas d’écrit de Monsieur C confirmant son souhait de reprendre en son nom personnel les parcelles de terre litigieuses.
Les époux X évoquent la promesse de bail rural consentie le 12 décembre 2016 à Monsieur C. Toutefois, il résulte de l’extrait qui en est donné en page 2 de l’offre de cession de la K L que cette promesse était soumise à la 'condition suspensive d’acceptation de l’offre de reprise portée notamment par M C', étant noté que cette promesse de bail n’a pas été versée aux débats par les appelants pour permettre à la cour d’en vérifier la teneur ainsi qu’en atteste le bordereau de communication de pièces des appelants.
En présence d’une telle condition suspensive, les époux X n’établissent pas que Monsieur C T toujours de se voir attribuer le bail et ce même dans l’hypothèse où l’exploitation agricole de Monsieur H X ne serait pas cédée à la K L dont il est le gérant.
Ainsi, les pièces présentées par les époux X sont insuffisantes pour attribuer leur bail, conformément à leur souhait, à Monsieur C en l’absence d’accord exprès de ce dernier d’accepter une telle attribution.
Il résulte de ces éléments qu’à défaut pour les époux X de proposer la reprise des terres pour les exploiter eux-même, ou de désigner un preneur dont il serait établi qu’il T de se voir attribuer le bail rural, c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que le droit au bail rural concernant les terres louées par ces derniers sera attribué au cessionnaire de l’exploitation de Monsieur H X.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au périmètre du plan de cession et à l’attribution des baux ruraux, sauf à en exclure la parcelle B450 comprenant la maison d’habitation de Monsieur H X. Les appelants seront déboutés de leur demande subséquente tendant à la restitution à Monsieur C de la récolte 2018.
Sur le plan de cession arrêté
Il est constant que le liquidateur judiciaire a reçu deux offres de reprise dans les délais impartis par le tribunal dans son jugement du 13 février 2018, celle de la K L et celle du GAEC Les Claies modifiée le 9 mars 2018.
Monsieur H X conteste la recevabilité de l’offre modifiée du GAEC Les Claies au visa de l’article L642-2 V du code de commerce et du principe de l’irrévocabilité des offres. Il soutient également que cette offre n’était pas la mieux disante au sens de l’article L642-5 du même code et que par infirmation du jugement, le plan de cession doit être arrêté au vu de l’offre de la K L.
* sur la recevabilité de l’offre modifiée du GAEC Les Claies
L’article L 642-2 V du code de commerce dispose que l’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan.
L’article R 642-1 du même code précise que les modifications susvisées sont communiquées par le liquidateur aux personnes mentionnées à l’article L642-2, notamment au débiteur. Il ajoute qu'à peine d’irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l’audience d’examen des offres par le tribunal.
Il résulte de ces dispositions que les modifications d’une offre tendant à son amélioration peuvent être opérées par le candidat à la reprise jusqu’au deuxième jour ouvré avant la date d’audience.
C’est donc à raison que les premiers juges ont retenu que l’offre modifiée du GAEC Les Claies était recevable en application de ces dispositions, dans la mesure où la modification est intervenue dès le 9 mars 2018, soit plus de 15 jours avant l’audience et, qu’en outre, il s’agissait d’une amélioration puisque le GAEC Les Claies confirmait au liquidateur son accord pour exclure le droit au bail de l’indivision V de la Jacopière, de l’emprise de la cession tout en maintenant la même proposition de prix d’achat.
Il n’est en outre pas contesté que cette offre modifiée a été déposée au greffe par le liquidateur judiciaire et qu’elle était ainsi consultable par tous, notamment par l’autre candidat et le débiteur, conformément aux dispositions de l’article L642-2, étant relevé que le tribunal n’a jamais constaté dans son jugement comme soutenu par les appelants, que Monsieur H X n’avait pas eu connaissance de l’offre modifiée. Au surplus, l’omission éventuelle par le liquidateur d’informer le débiteur de la modification intervenue n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de l’offre améliorée
dès lors que celle-ci est déposée au moins deux jours avant l’audience, ce qui fut le cas en l’espèce.
Enfin, il sera rappelé que l’irrévocabilité de l’offre s’impose jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan mais que toute amélioration peut y être apportée par l’offrant en cas d’appel. Ainsi, l’offre améliorée présentée par le GAEC Les Claies devant la cour est parfaitement recevable, étant notée qu’elle a pu être largement discutée par les appelants et que la K L, qui n’a pas constitué avocat en appel, n’a pas estimé utile et opportun d’en débattre ou d’améliorer la sienne pendant la procédure d’appel. Le moyen développé par Monsieur H X sur l’absence de mise en concurrence des deux offres ne peut donc prospérer, l’amélioration proposée par le GAEC Les Claies, a minima connue par la K L depuis l’audience du 27 mars 2018, n’ayant pas incité pour autant cette dernière à modifier la sienne alors que la loi l’y autorisait après le prononcé du jugement.
L’offre du GAEC Les Claies est donc parfaitement recevable et le jugement sera confirmé sur ce point.
* sur l’offre de reprise la mieux disante
L’article L 642-5 du code de commerce dispose que le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution.
Monsieur H X conteste le fait que l’offre du GAEC Les Claies soit la mieux disante, motif pris que l’assiette foncière de la reprise par cet offrant pose difficulté et que le montant du prix de reprise offert par la K L est plus important. Il sera en revanche noté que lors des débats devant la cour, Monsieur H X a indiqué par la voix de son conseil ne plus soutenir le moyen tiré de l’insuffisance des garanties financières présentées par le GAEC Les Claies dans la mesure où celui-ci a payé le prix de cession.
Les époux X font également valoir que dans l’hypothèse où le cessionnaire choisi serait le GAEC Les Claies, l’attribution qui en résulterait du droit au bail sur leurs terres serait contraire au statut du fermage dans la mesure où le GAEC Les Claies a proposé dans son offre de substituer Monsieur O P son gérant comme preneur, substitution prohibée par l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Ce dernier moyen sera dès à présent écarté dans la mesure où comme l’indique le GAEC Les Claies dans ses conclusions, cette proposition n’a pas été émise sous la forme d’une condition impérative de son offre mais d’une simple faculté en fonction de la volonté du bailleur.
La situation serait en outre identique avec la K L puisqu’en tant que cessionnaire, elle se verrait attribuer le droit au bail des époux X alors qu’elle indique dans son offre que le preneur du bail serait en fait Monsieur C son gérant, ce qui impliquerait également de procéder à une substitution du preneur au bail.
Cet élément n’est donc pas un critère déterminant pour le choix de l’offre de reprise la mieux disante, étant rappelé que les deux candidats ont indiqué dans leur offre de reprise faire leur affaire personnelle de la situation locative et de la conclusion d’un nouveau bail avec chacun des propriétaires.
Il résulte également de l’examen comparé des deux offres, au regard des critères posés par l’article L 642-5 du code de commerce et des arguments de Monsieur H X, que c’est à bon droit que le tribunal a retenu l’offre du GAEC Les Claies comme étant la mieux disante, ainsi que l’établissent les éléments qui suivent.
Le GAEC Les Claies propose un prix de reprise de 105 000 euros, contre 70 000 euros pour la K L. Il est incontestable que la somme proposée par le GAEC Les Claies permet de désintéresser davantage de créanciers, étant rappelé que le passif de l’exploitation était chiffré à 221 313,91 euros lors de l’audience de première instance.
Monsieur H X ne peut soutenir que l’offre de la K L serait plus favorable aux créanciers au motif que cette dernière se serait engagée à renoncer à des créances pour un montant de 27 625 euros et de 61 741,74 euros.
En effet, comme le rappelle la J D et G, dans son offre présentée en première instance et non modifiée à ce jour, la K L n’a évoqué que sa renonciation à sa créance de 27 625 euros. Il ne peut donc être tenu compte d’une prétendue renonciation à une créance de 61 741,74 euros, Monsieur H X ne pouvant s’engager aux lieu et place d’un candidat sur le montant et les modalités de l’offre de reprise de son exploitation.
En outre, s’agissant de la créance de 27 625 euros qui n’a été déclarée au passif que le 27 mars 2018 par les établissements C et non par la K L, et qui a fait l’objet par courrier du 9 mai 2018 d’une proposition de rejet de la part du liquidateur judiciaire pour cause de forclusion, force est de constater qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la K L aurait saisi le juge commissaire pour contester la forclusion qui lui a été ainsi opposée. Il n’est donc pas justifié que la créance de la K L a été finalement admise au passif de la liquidation judiciaire.
Dans ce contexte, à supposer même établis le principe et le montant de cette créance, la K L ne peut s’en prévaloir pour afficher une offre de prix de 97 625 euros devant permettre de désintéresser l’ensemble des créanciers puisqu’une partie de cette somme n’est pas constituée par un apport financier et qu’en outre, elle ne réduit pas non plus le passif à apurer dans la mesure où la créance à laquelle la K L a renoncé a de toute façon fait l’objet d’une proposition de rejet pour cause de forclusion, non contestée à ce jour au vu des pièces du dossier.
Ainsi, en proposant la renonciation à cette créance de 27 625 euros comme complément du prix d’achat de 70 000 euros, la K L n’a fait que le porter artificiellement à 97 625 euros pour afficher ainsi une offre plus favorable et tenter d’obtenir une compensation de sa créance sans être soumise aux contraintes de la procédure collective.
Au surplus, l’offre de la K L à 97 625 euros resterait inférieure à celle du GAEC Les Claies à 105 000 euros.
Par ailleurs, pour tenir compte du critère concernant le désintéressement des créanciers, les offres doivent être appréciées au vu du prix proposé, soit 70 000 euros d’une part et 105 000 euros de l’autre, et non au vu du prix proposé au mètre carré en fonction de l’emprise foncière de chaque offre, étant observé que ne constitue pas un atout financier le fait que les petites parcelles (B449, F, E, B446) d’une superficie d’à peine 60 a ne soient pas comprises dans l’offre de reprise de la K L car elles correspondent principalement à des terres en friche et bâtiments, comme le montrent le plan cadastre et la photo produits par l’appelant, qui n’ont pas vocation à être vendus à d’autres cessionnaires et donc à rapporter d’autres actifs financiers.
En considération des sommes offertes par chaque candidat et qui auraient directement vocation à désintéresser les créanciers, il est établi par ces éléments que l’offre du GAEC Les Claies reste sur ce point la mieux disante.
Monsieur H X prétend également que l’offre du GAEC Les Claies va en pratique poser de nombreuses difficultés en raison de l’emprise foncière qu’elle vise, notamment sur les parcelles B 446, F et E et que la cour devra trancher le sort des compteurs d’alimentation d’eau et électriques et constater certaines servitudes et bornages en raison du partage nécessaire et de
l’enclave de certains bâtiments ou parcelles.
Toutefois, la parcelle B450 étant exclue du périmètre de la cession, la maison d’habitation et les bâtiments qui y sont situés et qui restent la propriété de Monsieur H X ne sont pas enclavés comme prétendus, Monsieur H X indiquant lui-même que la parcelle B450 a une sortie directe sur la route départementale. Par ailleurs, il résulte du plan cadastral produit aux débats que l’accès aux parcelles B446, E et F pourra se faire après aménagement éventuel par les parcelles B449, B 444 ou encore B451 (ce que Monsieur H X admet en page 22 de ses écritures) sans qu’il soit nécessaire de définir à ce stade d’éventuelles servitudes. De même, aucune opération de partage n’apparaît suffisamment complexe pour justifier d’écarter l’offre du GAEC Les Claies, seuls certains bâtiments agricoles situés sur deux parcelles étant à partager.
En outre, le procès-verbal de constat d’huissier établi à la demande de Monsieur H X ne suffit pas à rapporter la preuve des difficultés alléguées, l’huissier ayant fait ses constats concernant la situation du compteur électrique, du compteur à eau et des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales et usées sur la parcelle B450 uniquement. Ainsi, la pose de nouveaux compteurs d’eau ou électriques à la charge du cessionnaire n’apparaît pas être un obstacle réel à la cession de ces parcelles. Il en est de même de l’utilisation du souterrain, au demeurant non revendiquée par le GAEC Les Claies, étant noté que l’intimé indique dans ses écritures que les bâtiments situés sur les parcelles à céder sont destinés au stockage de paille sans nécessité d’alimentation électrique.
Monsieur H X succombe ainsi à démontrer que l’offre du GAEC Les Claies devrait être écartée au profit de celle de la K L en raison de difficultés résultant de son emprise foncière, dès lors que certains aménagements à la charge du cessionnaire apparaissent parfaitement réalisables pour y remédier.
Il résulte de ces éléments qu’aucun des arguments soutenus par Monsieur H X et par les époux X ne permettent de remettre en cause la décision du tribunal de retenir l’offre du GAEC Les Claies comme étant la mieux disante.
En outre, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter et qui ne sont au demeurant pas critiqués par Monsieur H X, le tribunal a justement relevé en fonction des critères de l’article L312-1 du code rural que l’offre de GAEC Les Claies, qui présentait une étude de faisabilité circonstanciée, était celle qui respectait le mieux le schéma directeur régional des exploitations agricoles, au vu de l’analyse motivée de la Direction départementale des territoire de Maine et Loire sollicitée conformément aux dispositions de l’article L642-1 du code de commerce .
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a arrêté le plan au profit du GAEC Les Claies sauf à exclure du périmètre de la cession la parcelle B 450 sur laquelle est située la maison d’habitation de Monsieur H X et à fixer, comme le propose le liquidateur judiciaire, l’entrée en jouissance du GAEC Les Claies au jour du jugement compte tenu de la remise préalable d’une caution bancaire datée du 23 mars 2018 et valable au jour de l’audience, sans la conditionner au paiement effectif du prix au demeurant versé.
Les appelants seront également déboutés pour les raisons développées plus haut de leurs demandes tendant à faire constater des servitudes et à conditionner le transfert de propriété à leur réalisation, la nécessité de telles servitudes, bornages et partages n’étant pas démontrée.
Sur les demandes reconventionnelles du GAEC Les Claies
Au visa de l’article 1719 du code civil, le GAEC Les Claies formule une demande indemnitaire à hauteur d’une somme de 15 000 euros, en réparation du trouble de jouissance paisible des terres, objet du bail rural des époux X.
Les appelants concluent pour leur part à l’irrecevabilité de cette demande qui relèverait en application de l’article L491-1 du code rural de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux, cette irrecevabilité ayant été soulevée in limine litis.
La demande reconventionnelle du GAEC Les Claies qui porte sur un trouble de jouissance des terres louées, apparaît effectivement irrecevable dans le cadre du présent litige qui ne porte que sur l’arrêté d’un plan de cession d’une exploitation agricole et l’attribution du droit au bail du cédant.
En outre, il n’apparaît pas justifié d’enjoindre les consorts X de libérer les lieux sous astreinte, le liquidateur judiciaire ayant pour mission de faire exécuter la présente décision dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’exploitation agricole de Monsieur H X. Le GAEC Les Claies sera débouté de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Il convient également d’ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Succombant en leur appel, il est inéquitable de laisser au GAEC Les Claies, à la J D et G, ès qualités, ainsi qu’à l’indivision Y-X, la charge des frais irrépétibles exposés en appel. Les appelants seront en conséquence condamnés in solidum à verser à chacun la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Lla cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
DEBOUTE le GAEC Les Claies de son exception de nullité relative à la déclaration d’appel de Monsieur H X et de Monsieur et Madame B et AF-AG X ;
DEBOUTE la SELARS D et G de sa fin de non recevoir ;
DEBOUTE Monsieur H X et Monsieur et Madame B et AF-AG X des exceptions de nullité visant le jugement entrepris ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Angers en date du 27 avril 2018 sauf en ses dispositions conditionnant l’entrée en jouissance du GAEC Les Claies au paiement effectif du prix de cession et en celles intégrant la maison d’habitation de Monsieur H X dans les actifs immobiliers à céder;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE l’entrée en jouissance au 28 avril 2018 à zéro heure compte tenu de la fourniture par le GAEC Les Claies d’une caution bancaire valable au jour de l’audience devant le tribunal ;
DECLARE hors du périmètre de la cession, la parcelle B450 située à l’Hotellerie de Flée appartenant à Monsieur H X ;
DIT que les actifs immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire réputés vendus au GAEC Les Claies sont les biens immobiliers et bâtiments d’exploitation suivants : parcelles cadastrées B445, B446, E, F, B449 et B959 situées à l’Hotellerie de Flée, correspondant à deux hangars, le surplus de l’ancienne stabulation, un hangar et trois parcelles en friche pour un prix de 63 000 euros ;
DEBOUTE Monsieur H X et Monsieur et Madame B et AF-AG X du surplus de leurs demandes ;
DECLARE irrecevable la demande indemnitaire du GAEC Les Claies et le déboute du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur H X et Monsieur et Madame B et AF-AG X à payer au GAEC Les Claies et à la J D et G, ès qualités, la somme de 1 500 euros à chacun ainsi que 1 500 euros à Madame I Y et à Madame AF-AJ X ;
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. Z V. AL AM
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