Infirmation partielle 27 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 27 janv. 2021, n° 20/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02279 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 mars 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/MM/RB
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02279 – N° Portalis
DBVK-V-B7E-OS7S
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MARS 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/00794
APPELANTE :
CPAM DE L’HERAULT
[…]
CS49001
[…]
Mme Y Z (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 08/12/2020
INTIME :
Monsieur A B
[…], […], 136,
[…]
[…]
Représentant : Me Marina OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013406 du 02/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2020,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 23 décembre 2014, Monsieur A B, salarié de la société Alliance Nett Propreté en qualité d’agent d’entretien, a été victime d’un accident du travail reconnu comme tel par la caisse d’assurance maladie de l’Hérault, le certificat médical établi le même jour par le Docteur D E faisant état d' 'une agression sur les lieux du travail – traumatisme facial – hématome sous orbitaire droit – douleur de la mâchoire'.
Il a été licencié pour motif disciplinaire le 9 février 2015, notamment pour les faits survenus le 23 décembre 2014 relatifs à l’altercation physique avec un de ses collègues de travail, lui ayant causé les lésions susvisées, cette rupture ayant été reconnue comme étant sans cause réelle et sérieuse par décision du Conseil de Prud’Hommes de Montpellier en date du 26 avril 2017 laquelle fait l’objet d’un appel en cours par devant la Cour d’appel de Montpellier.
Par certificat médical de prolongation établi le 17 mai 2015, Monsieur A B a déclaré une nouvelle lésion, à savoir un 'état dépressif post traumatique', laquelle a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, comme étant en lien avec l’accident du travail susvisé.
Par décision en date des 21 novembre 2017 et 6 décembre 2017 prises sur avis du Docteur F G, médecin conseil, la caisse d’assurance maladie de l’Hérault a
fixé la consolidation de l’état de santé de l’assuré au 30 novembre 2017, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7%, outre le versement d’une indemnité en capital d’un montant de 2937,03 euros.
Contestant le taux d’IPP retenu, Monsieur A B a saisi la commission de recours amiable laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Suivant requête du 19 février 2018, Monsieur A B a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier en contestation d’une décision implicite de rejet relativement à sa contestation du taux d’IPP.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, qui s’est vu transférer les dossiers pendants par devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, a reçu le recours de Monsieur A B, infirmé la décision de la caisse d’assurance maladie de l’Hérault, et fixé à 25%, à la date de la consolidation, le taux d’IPP de l’assuré résultant de son accident du travail du 23 décembre 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2020 reçue au greffe le 10 juin 2020, la caisse d’assurance maladie de l’Hérault a interjeté appel de cette décision.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 20/02279, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 10 décembre 2020 à 9 heures.
La caisse d’assurance maladie de l’Hérault demande à la Cour de recevoir son appel, d’infirmer le jugement rendu par le premier juge; de dire et juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur A B le 23 décembre 2014 a généré des séquelles indemnisables par un taux d’incapacité permanente de 7% à la date de consolidation du 30 novembre 2017; de rejeter la demande formée par l’assuré au titre de l’article 700 du code de procédure civile; subsidiairement, d’ordonner une nouvelle expertise médicale, et enfin de débouter Monsieur A B de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur A B demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse d’assurance maladie de l’Hérault au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le premier juge a ordonné une mesure de consultation sur-le-champ confiée au Docteur X, lequel, après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical Monsieur A B et avoir procédé à son examen clinique, a établi un rapport faisant apparaître que celui-ci présentait, à la date de consolidation, un état dépressif réactionnel après avoir fait l’objet d’une agression physique sur son lieu de travail le 23 décembre 2014, avec réminiscence pénible, l’intéressé faisant depuis lors l’objet d’un suivi psychiatrique 1 à 2 fois par mois. Le médecin consultant, qui relevait par ailleurs l’absence de tout antécédent quant à un syndrome anxio-dépressif, outre l’existence d’un conflit prud’homal actuellement pendant quant au licenciement dont l’assuré a fait l’objet, finissait par conclure que Monsieur A B souffrait d’un 'état dépressif chronique sévère post traumatique' justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 20% selon le barème, avec retentissement professionnel important, l’assuré ayant au demeurant indiqué ne plus pouvoir travailler.
Le premier juge entérinant ce rapport, a dès lors fixé, à la date de consolidation du 30 novembre 2017, un taux d’incapacité permanente partielle de 20% résultant de l’accident du travail du 23 décembre 2014 auquel il a ajouté un taux professionnel de 5% 'en raison de l’impossibilité psychique pour Monsieur A B de reprendre son travail'.
La caisse d’assurance maladie de l’Hérault conteste dans un premier temps le taux médical ainsi retenu en sollicitant sa fixation à hauteur de 7% au motif que l’assuré ne présente pas d’état de stress post traumatique résultant directement de son accident du travail ni de déficience neurologique, et conteste ensuite la fixation du coefficient professionnel aux motifs que le salarié victime ne justifie d’aucun préjudice économique ou professionnel, le licenciement dont il a fait l’objet étant sans lien avec les séquelles de son accident du travail puisqu’étant intervenu pour un motif disciplinaire.
Monsieur A B, qui sollicite la confirmation de la fixation de son taux d’IPP à hauteur de 25% (20% au titre du taux médical et 5% au titre du taux professionnel), soutient à ce titre que son incapacité résultant d’un état dépressif chronique sévère doit être appréciée au regard de l’Annexe II du barème indicatif, et que son licenciement est directement lié au fait accidentel du 23 décembre 2014, ajoutant par ailleurs se trouver dans l’impossibilité de retrouver un emploi eu égard à ses compétences et qualifications, mais aussi compte tenu de son traumatisme psychique.
S’agissant de l’état d’incapacité médicale (taux médical), Monsieur A B soutient à tort qu’il faille se référer au paragraphe 4.4 de l’Annexe II du barème indicatif, alors que celle-ci est consacrée à l’évaluation des séquelles consécutives à une maladie professionnelle mentionnée aux tableaux des maladies professionnelles, ce qui n’est pas le cas de l’intéressé dont les séquelles litigieuses résultent d’un accident du travail et doivent en conséquence être appréciées au regard de l’Annexe I dudit barème.
A ce titre, la caisse d’assurance maladie de l’Hérault soutient elle aussi à tort qu’il faille se référer au paragraphe 4.2.1.1 (Annexe I) relatif aux syndromes post-commotionnels des traumatisés du crâne, alors qu’il ressort du dossier médical examiné par le médecin consultant que l’assuré présentait au jour de sa consolidation un état dépressif post traumatique, lequel relève en conséquence du paragraphe 4.2.1.11 relatif aux syndromes psychiatriques post-traumatiques, dont l’évaluation est préconisée entre 20 et 100%.
Ces syndromes psychiatriques sont définis comme suit par ledit barème: 'L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime'.
Ainsi il convient d’observer, en l’espèce, que par certificat médical du Docteur D L E, médecin généraliste, établi en date du 23 décembre 2014, jour de l’accident, Monsieur A B s’est vu prescrire une ITT de quatre jour après avoir présenté, outre des lésions physiques, un état anxieux majeur résultant de son agression sur son lieu de travail.
En outre, par certificat médical du 11 mai 2015, le Docteur H I, psychiatre, a décrit chez Monsieur A B un 'état dépressif sévère avec anxiété, aboulie, négativisme, perte de confiance en soi, troubles du sommeil, vécu de dévalorisation et d’injustice en relation avec un conflit professionnel, troubles de l’attention'. Ce professionnel de santé a ensuite conclu que 'l’état de ce patient peut être assimilé à un état dépressif post traumatique, lié à un conflit professionnel dont il dit avoir été victime le 23/12/2014. Cet état entraîne une incapacité au travail depuis le 23/12/2014, et toujours justifiée à ce jour, et un suivi médico-psychologique avec traitement'.
De même, par certificat médical du 5 décembre 2016, le Docteur J K, psychiatre, a confirmé l’existence d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel en lien avec le travail, détaillant à ce titre les symptômes soufferts par Monsieur A B et préconisant également un suivi psychiatrique et psychothérapique.
Par ailleurs, le médecin consultant a déduit du dossier médical de l’intéressé que celui-ci ne présentait aucun antécédent de type psychiatrique et dépressif avant son agression sur son lieu de travail le 23 décembre 2014.
Il est donc parfaitement établi que les séquelles psychiques post-traumatiques présentées par Monsieur A B au jour de sa consolidation du 30 novembre 2017 et évaluées par les professionnels de santé susmentionnés, ont directement succédé au traumatisme survenu le 23 décembre 2014.
La caisse d’assurance maladie de l’Hérault ne démontre nullement l’existence d’un état antérieur qu’elle ne saurait, au demeurant, valablement invoquer, dans la mesure où elle a pris en charge les lésions dont résultent les séquelles litigieuses au titre de l’accident du travail du 23 décembre 2014 et qu’elle a reconnu, en page 4 de ses dernières écritures, que Monsieur A B faisait l’objet d’un suivi psychiatrique mensuel avec traitement médical depuis le fait accidentel précité.
Il s’évince ainsi de l’ensemble de ces éléments, lesquels ne sont pas sérieusement remis en cause par l’appelante et ne font apparaître aucune difficulté d’ordre médical justifiant la réalisation d’une expertise, que le taux de 20% retenu par le premier juge au titre de l’incapacité médicale de Monsieur A B au jour de la consolidation, résultant de son accident du travail du 23 décembre 2014, est en conformité avec le barème indicatif susvisé et doit être confirmé.
S’agissant du retentissement professionnel (taux professionnel), il convient de rappeler que la détermination du taux d’incapacité permanente prend en considération les préjudices professionnels impactant la pratique du métier et la possibilité de
reprendre une activité professionnelle ou de réapprendre un métier, nés directement de l’état de santé consolidé de la victime.
Selon le barème indicatif, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur A B était embauché en qualité d’agent d’entretien au sein de la société Alliance Nett Propreté depuis le 20 août 2012.
Alors qu’il était placé en arrêt de travail au titre de son accident du travail du 23 décembre 2014, il a été licencié pour faute grave le 9 février 2015 notamment pour les faits survenus le jour du dit accident, à savoir une altercation physique avec un collègue de travail sur le lieu du travail, laquelle lui a occasionné les lésions et séquelles précédemment discutées.
Toutefois, si la rupture de son contrat de travail est en lien avec les faits 23 décembre 2014, force est de constater qu’elle est intervenue pour un motif disciplinaire et non en raison de l’état de santé de Monsieur A B consécutif au fait accidentel.
Ainsi, Monsieur A B n’établit pas l’incidence directe, sur la perte de son emploi, des séquelles résultant de l’accident du travail du 23 décembre 2014.
En outre, il convient d’observer que l’existence d’un retentissement professionnel n’est pas motivée dans le rapport du médecin consultant.
Par ailleurs, si au jour de la consolidation en date du 30 novembre 2017, étaient encore prescrits un suivi psychiatrique ainsi qu’un traitement médicamenteux, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à démontrer une réduction avérée de la capacité de travail de Monsieur A B en lien direct avec son état de santé consolidé résultant de son accident du travail.
Surabondamment, l’intéressé, âgé de 45 ans et 10 mois à la date de consolidation de son état de santé résultant de son accident du travail du 23 décembre 2014, ne fournit aucun élément quant à une éventuelle impossibilité, au 30 novembre 2017, de reprendre une activité professionnelle en milieu ordinaire en raison des séquelles litigieuses.
Enfin, dès lors que l’attribution du taux d’IPP prend effet à la date de la consolidation, les événements intervenus postérieurement au 30 novembre 2017, à savoir la reconnaissance d’une invalidité de catégorie 2 et l’attribution d’une pension subséquente à la date du 1er décembre 2020, ne doivent pas être pris en compte dans l’évaluation globale du taux d’IPP litigieux.
Il s’ensuit que Monsieur A B n’établit pas l’existence d’un retentissement professionnel né directement de son état de santé consolidé au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé un taux d’IPP à hauteur de 25% compte tenu de la majoration de 5% au titre du coefficient professionnel, et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties seront
rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Infirme le jugement rendu le 5 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’il a évalué l’état d’incapacité médicale de Monsieur A B à hauteur de 20% à la date de consolidation du 30 novembre 2017;
Statuant à nouveau sur les chefs de dispositions infirmés:
Fixe à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur A B résultant des séquelles de son accident du travail du 23 décembre 2014 consolidées au 30 novembre 2017;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la juridiction le 27 janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Décès ·
- Versement ·
- Père ·
- Héritier ·
- Délai ·
- Contrats ·
- Rachat
- Bretagne ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Agence immobilière ·
- Habitat ·
- Salarié ·
- Directeur général
- Holding ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Exécution provisoire ·
- Offre ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Sérieux ·
- Syndic ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Fracture ·
- Gauche ·
- Incidence professionnelle ·
- Consultant ·
- Marché du travail ·
- Travailleur handicapé ·
- Accident de travail ·
- Emploi
- Prime d'ancienneté ·
- Opéra ·
- Travail ·
- Musicien ·
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Salaire minimum ·
- Accord ·
- Demande
- Contrats ·
- Reconduction ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Crédit renouvelable ·
- Remboursement ·
- Intérêt ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Cession ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Bail rural ·
- Exploitation ·
- Hôtellerie ·
- Liquidateur ·
- Périmètre ·
- Prix
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Bâtiment ·
- Quai ·
- Madagascar ·
- Ordonnance ·
- Sinistre ·
- Directeur général ·
- Tribunaux de commerce
- Démission ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Election ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Délégués du personnel ·
- Demande ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Désactivation ·
- Compte ·
- Publicité ·
- Abus ·
- Clic ·
- Suspension ·
- Internaute ·
- Jugement ·
- Procédure
- International ·
- Contrepartie ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Courtage ·
- Ingénieur ·
- Zone euro ·
- Contrat de travail ·
- Validité ·
- Titre
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Roi ·
- Péremption ·
- Notification ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Répertoire ·
- Communication des pièces ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.