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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - b, 7 janv. 2021, n° 18/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00264 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 5 octobre 2018, N° 11-18-001457 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
anciennement Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 07 Janvier 2021
(n° 8 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/00264 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZSM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Octobre 2018 par le Tribunal d’Instance de Melun RG n° 11-18-001457
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
[…]
non comparant
INTIME
Monsieur B X
[…]
[…]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Agnès BISCH, conseillère
Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRET :
— DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRANDJEAN, présidente et par Mme Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a saisi la commission de surendettement des particuliers de’la Seine-et-Marne qui a, le 16 mai 2018, déclaré sa demande recevable.
Le'4 juin 2018, la commission a saisi le tribunal d’instance de Melun aux fins de suspendre la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de M. X par son bailleur, M. Y.
Par jugement réputé contradictoire en date du'5 octobre 2018, le tribunal d’instance de’Melun a prononcé la suspension de la mesure d’expulsion diligentée par M. Y à l’égard de M. X, pendant 24 mois.
La juridiction a estimé que’les ressources de M. X s’élevaient à la somme de'490 euros et ses charges à la somme de'450 euros de loyer hors charge, que M. X justifiait du versement de la somme de 500 euros à son bailleur au mois de mai 2018 et que le débiteur était dans une situation de particulière précarité de sorte qu’il lui serait difficile de se reloger.
Cette décision a été notifiée à M. X le 5 octobre 2018.
Par déclaration expédiée le'20 octobre 2018 au greffe de la cour d’appel Paris, M. Y a interjeté appel du jugement.
Régulièrement convoqué par courrier, M. Y n’a pas comparu devant la cour.
M. X, débiteur, n’a pas comparu également. L’accusé réception de sa convocation indique qu’il n’habite plus à l’adresse indiquée.
SUR QUOI LA COUR,
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, régulièrement convoqué à l’audience du 10 novembre 2020, l’appelant n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du
fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Constate que M. Z Y ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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