Infirmation 19 mai 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 mai 2021, n° 20/03906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03906 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 octobre 2020, N° 20/00702 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 19 MAI 2021
(Rédacteur : Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,)
N° RG 20/03906 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXT7
COMMUNE DE SAINT-MEDARD-EN-X
c/
Y Z
A B
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 19 mai 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00702) suivant déclaration d’appel du 19 octobre 2020
APPELANTE :
COMMUNE DE SAINT-MEDARD-EN-X prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité, sis Place de l’Hôtel de Ville CS 60022 – 33167 SAINT-MEDARD-EN-X
Représentée par Maître Cyril CAZCARRA de la SCP BERNARD NOYER – CYRIL CAZCARRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […] MEDARD EN X
A B
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
MEDARD EN X
Représentés par Maître BOCHE, substituant Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Marie-Françoise DACIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DES FAITS
La commune de Saint-Médard-en-X, poursuit contre M. Y Z et Mme A B la remise en état de parcelles leur appartenant sur lesquelles sont édifiées des constructions non autorisées.
*
Par ordonnance du 12 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir relevé qu’en application des dispositions de l’article L5217-2 du code général des collectivités territoriales, la Métropole exerce, de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, déclare irrecevables les demandes formées par la commune à l’encontre de M. Y Z et de Mme A B et la condamne à leur payer une somme de 1.000 € pour frais irrépétibles.
*
La commune de Saint-Médard-en-X relève appel de cette décision dont elle poursuit l’infirmation. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, sur le fondement du trouble manifestement illicite (article 835 du code de procédure civile) de condamner M. Y Z et Mme A B, propriétaires des parcelles sises sur la commune, […], […], cadastrées […], sur lesquelles ils ont édifié une construction à usage d’habitation, un
abri de jardin et un auvent, constructions qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction du 8 juillet 2019, de remettre leurs parcelles en état, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. Elle sollicite également 2.000 € pour frais irrépétibles et la condamnation des parties intimées aux dépens.
A l’appui de son recours, elle fait valoir :
1.- sur la recevabilité de son action ;
* qu’il a été décidé par arrêt de principe de la Cour de cassation du 21 janvier 2021- commune de Lussac et communauté de communes du Grand Saint-Emilionais c/ D - que le transfert de compétence en matière de plan local d’urbanisme au profit d’un établissement public de coopération intercommunale ne prive pas la commune de toute compétence pour délivrer les autorisations et faire sanctionner la violation des règles d’urbanisme ;
* que cette décision est transposable au cas d’espèce et que par voie de conséquence, l’ordonnance déférée doit être infirmée lorsqu’elle prononce sur la recevabilité de son action.
2.- sur le bien fondé de son action ;
* que constitue un trouble manifestement illicite, au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, qu’elle peut demander au juge des référés de faire cesser, l’édification sur son territoire de constructions réalisées en violation des dispositions légales et réglementaires ;
* que les constructions faites par les intéressés sur leurs terrains l’ont été en toute illégalité et de mauvaise foi et qu’elles ne sont pas régularisables pour avoir été implantées dans une zone inconstructible ;
* que les intéressés ne peuvent utilement revendiquer la garantie de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (droit au respect de la vie privé et familiale) dès lors que les constructions litigieuses ont été édifiées pour partie en zone classée B1 et pour partie en zone classée bc3 du plan de prévention des risques technologiques des établissements SME et Roxel et sont également situées dans le polygone d’isolement de la SNPE, et donc dans des zones à risques.
*
M. Y Z et Mme A B, à titre principal, concluent à la confirmation de la décision déférée. Plus subsidiairement, ils concluent à l’absence de trouble manifestement illicite et demandent à la cour de constater l’ingérence disproportionnée constituée par la mesure de démolition envisagée au regard de leur droit au respect de la propriété, du domicile et de la vie familiale et concluent au rejet des prétentions de la commune.
En tout état de cause, ils réclament 2.000 € pour frais irrépétibles et poursuivent la condamnation de la commune aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE :
1.- Rappel des faits :
Le 8 juillet 2019, l’agent titulaire, au sein de la direction urbanisme et action foncière de la ville de Saint Médard en X, dresse procès-verbaux à l’encontre des consorts Y Z et A B, propriétaires des parcelles cadastrées HZ 374 et 375 qui sont situées :
* en zone Ng du PLU (zone naturelle dans laquelle aucune construction à usage d’habitation n’est
autorisée, sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière ;
* dans le périmètre de la protection paysagère du PLU ;
* dans la zone bc3 et en zone B1 du PPRT (plan de prévention des risques technologiques) qui limitent ou interdisent les constructions, installations et infra-structures ;
* dans le polygone d’isolement de la SNPE (aucune construction sans l’accord de ministère de la défense).
L’agent municipal a constaté :
* l’installation d’une construction en préfabriqué de 7 à 8 m de long sur 4 à 5 m de large, à usage d’habitation, équipée en électricité via un compteur installé au 10, chemin de Touya, à plus de 400 m de la construction ;
* la construction d’un abri de jardin d’environ 6 x 3 m ;
* d’un auvent d’environ 4 x 4 m.
L’agent relève que ces constructions ont été réalisées entre le 16/12/2016, date d’une visite sur place pour vérification de la réalisation de la clôture, et la date du procès-verbal.
2.- Sur la compétence de la commune pour faire respecter les dispositions de son PLU.
Comme elle le soutient, en application des dispositions de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, la commune de Saint-Médard-en-X a une compétence concurrente avec l’établissement de coopération intercommunale à qui est transféré compétence en matière de plan local d’urbanisme, ici Bordeaux Métropole, pour faire respecter les règles d’urbanisme.
La commune de Saint Médard-en-X cite d’ailleurs à cet égard un arrêt récent de la troisième chambre de la Cour de cassation (21 janvier 2021 – arrêt n° 85 FS-P+L – commune de Lussac, communauté de commune du Grand Saint-Emilionnais c/ Mme C D). Par voie de conséquence, il conviendra d’infirmer la décision déférée et de statuer à nouveau.
3.- Sur les mesures de remise en état pour faire cesser le trouble manifestement illicite (article 835 du code de procédure civile).
Comme il a été rappelé ci-dessus, les parcelles litigieuses sont rigoureusement inconstructibles et il n’existe aucune possibilité de régularisation.
Il est indifférent que M. Y Z et Mme A B soient propriétaires des parcelles et occupent paisiblement les constructions qu’ils y ont implantées en toute illégalité ou que la commune ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent alors qu’elle entend faire reconnaître un trouble manifestement illicite.
Les intimés ne peuvent prétendre avoir édifié une construction démontable et transportable au sens des dispositions de l’article R 111-37 du code de l’urbanisme, qui concerne des constructions légères destinées à une occupation temporaire ou saisonnière alors que les constructions litigieuses sont destinées à une occupation pérenne.
Enfin, les intimés ne peuvent, pour s’opposer aux demandes de la commune, revendiquer le principe de proportionnalité en considération de leur droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que les intéressés ne justifient
pas avoir installé leur domicile sur la parcelles litigieuses de longue date ( l’agent verbalisateur a pu relever que les constructions ont été édifiées entre le 16 décembre 2016 et le 8 juillet 2019).
De la même manière, ils ne peuvent prétendre être de bonne foi, puisque s’ils ont sollicité la mairie pour clôturer leur terrain, ils ne peuvent soutenir avoir ignoré qu’il fallait, préalablement à leur implantation, déclarer les constructions qu’ils ont élévées sur leurs parcelles à l’insu des autorités communales. Enfin, les divers classements des parcelles rappelés en tête de la discussion révèlent que les terrains sont situés dans une zone à risques devant lesquels cède le droit au respect de la vie privée et familiale. Par voie de conséquence, il conviendra de faire droit aux demandes de la commune comme explicité ci-après.
Sur les mesures accessoires.
Les frais irrépétibles de la commune seront arbitrés à la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les dispositions de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme,
Vu les dispositions de l’argile 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que la commune de Saint Médard en X qui, concurremment avec Bordeaux métropole, a compétence en matière de plan local d’urbanisme, a qualité pour agir en démolition ou remise en état en cas d’infraction à son PLU;
Dit que l’édification par M. Y Z et Mme A B, sur les parcelles dont ils sont propriétaires, cadastrées à Saint Médard en X HZ 374 et 375, d’une construction en préfabriqué de 7 à 8 m de long sur 4 à 5 m de large, à usage d’habitation, d’un abri de jardin d’environ 6 x 3 m et d’un auvent d’environ 4 x 4 m est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
En conséquence,
Ordonne à M. Y Z et Mme A B la remise en état des lieux, par destruction des dites constructions et l’évacuation des matériaux et matériels issus de ces démolitions,
Condamne M. Y Z et Mme A B à procéder à la remise en état des lieux dans les trois mois de la notification de la présente décision, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant trois mois,
Condamne in solidum M. Y Z et Mme A B à payer à la commune de Saint Médard en X une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Marie-Françoise DACIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vendeur ·
- Inondation ·
- Notaire ·
- Information ·
- Biens ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Agence ·
- Acte
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Hôtellerie ·
- Commerce ·
- Administrateur ·
- Actif ·
- Public ·
- Référé
- Locataire ·
- Congé ·
- Huissier de justice ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Acte ·
- Commission départementale ·
- Commission ·
- Bruit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Plan de cession ·
- Résolution ·
- Hymne ·
- Administrateur judiciaire ·
- Stock ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Employeur ·
- Préjudice d'agrement ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Juge ·
- Certificat médical ·
- Vices
- Sociétés ·
- Vente ·
- Délai de prescription ·
- Ags ·
- Dol ·
- Crédit immobilier ·
- Action ·
- Nullité ·
- Notaire ·
- Titre
- Salarié ·
- Horaire de travail ·
- Licenciement ·
- Hypermarché ·
- Faute grave ·
- Homme ·
- Règlement intérieur ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Radiation ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Marc ·
- Carolines ·
- Intimé
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Hôtel ·
- Agent assermenté ·
- Sécurité sociale ·
- Assemblée générale ·
- Restitution ·
- Sécurité ·
- Rapport
- Londres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Consignation ·
- Siège ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.