Confirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 28 mai 2021, n° 18/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01269 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 12 avril 2018, N° 17/00197 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1681/21
N° RG 18/01269 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RQ3O
LG/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
12 Avril 2018
(RG 17/00197 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SAS AUCHAN HYPERMARCHE Venant au droit de la SA AUCHAN FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. Z X
[…]
[…]
représenté par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2021
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
B C
: CONSEILLER
H I-J : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Juin 2020
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat à durée déterminée en date du 25 juin 1994, la Société AUCHAN FRANCE aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS AUCHAN HYPERMARCHE, a engagé Monsieur Z X en qualité d’employé décoration au sein du magasin de Leers en remplacement d’un salarié absent.
Par la suite, le salarié s’est vu confier d’autres missions pour des durées limitées.
A compter du 1er septembre 1997, il a été embauché à temps complet en qualité d’employé libre-service .
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d’employé qualifié réserve magasin, classification 2D de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, et percevait une rémunération mensuelle brute de 1952,80 euros.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 1er décembre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à sanction, fixé au 14 décembre suivant.
Il a été licencié pour faute grave le 23 décembre 2015.
Par requête en date du 4 mai 2016, il a saisi le conseil des prud’hommes de Lannoy afin de contester la mesure de licenciement prise à son encontre et d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.
Suivant jugement en date du 12 avril 2018, la juridiction prud’homale a :
dit et jugé Monsieur Z X recevable et bien fondé en ses demandes;
dit et jugé le licenciement de Monsieur Z X dépourvu de cause réelle et sérieuse;
en conséquence, condamné la SA AUCHAN FRANCE à verser Monsieur Z X les sommes suivantes :
* 3 905,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
* 390,56 euros au titre des congés payés afférents;
* 9 617,59 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
* 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article L1235-3 du code du travail;
* 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
rappelé les dispositions applicables en matière d’intérêt au taux légal;
rappelé les dispositions relatives à l’exécution provisoire de plein droit et fixé la moyenne des salaires sur les trois derniers mois à la somme de 1952 euros;
ordonné, conformément à l’article L1235-4 du code du travail, à l’employeur de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Monsieur Z X depuis le licenciement dans la limite de six mois d’indemnités;
débouté la SAS AUCHAN FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Le 26 avril 2018, la SAS AUCHAN HYPARMARCHE venant aux droits de la Société AUCHAN FRANCE a interjeté appel de cette décision .
Celle-ci a régulièrement notifié ses conclusions au conseil de Monsieur X, le 18 juillet 2018, lequel a transmis ses écritures responsives le 22 octobre 2018.
Constatant la tardiveté du dépôt des conclusions par la partie intimée, le magistrat chargé de la mise en état, après avoir invité celle-ci à formuler d’éventuelles observations, a, le 29 novembre 2018, déclaré irrecevables lesdites conclusions, au visa de l’article 909 du code de procédure civile;
Une ordonnance de clôture est par la suite intervenue, le 4 juin 2020.
Compte tenu de la crise sanitaire, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2021.
Aux termes de ses écritures régulièrement transmises via le RPVA et auxquelles il y a lieu de se référer pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions développés, la SAS AUCHAN HYPARMARCHE venant aux droits de la Société AUCHAN FRANCE sollicite la réformation intégrale du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de :
débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
le condamner par ailleurs à lui régler les sommes suivantes :
* 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile;
* 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
SUR CE, LA COUR :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture du contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve, pesant sur l’employeur.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement du 23 décembre 2015, il est reproché à Monsieur X :
d’avoir, depuis le mois de mai 2015, en violation des stipulations du règlement intérieur
et sans autorisation préalable, utilisé un système de pointage réservé aux salariés du service technique d’astreinte et aux hôtesse de caisse affectées à la station essence;
d’avoir dans ces conditions et de façon abusive, enregistré à plusieurs reprises un nombre d’heures de travail supérieur au nombre d’heures effectivement réalisé, notamment le 16 octobre 2015 en déclarant une fin de service à 14h58 alors que son horaire de sortie réelle a pu être relevé à 14h28.
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que le salarié a reconnu, lors de la procédure disciplinaire, «avoir pointé» ses horaires de travail par téléphone, sans que la partie appelante ne démontre que l’intéressé avait connaissance du caractère prohibé de cette pratique, le règlement intérieur mentionnant uniquement «que pour permettre un contrôle du respect des horaires de travail et des dates de congés, les salariés doivent pointer chaque période de travail», sans préciser les modalités de ce pointage.
L’attestation de Monsieur F G, ancien employé parti à la retraite, affirmant qu’il ignorait l’existence même d’un système de pointage par téléphone permet d’ailleurs de relever qu’il n’avait pas connaissance de directives quant à l’utilisation restrictive de ce mode d’enregistrement du temps de travail .
La société AUCHAN HYPARMARCHE ne démontre donc pas le caractère fautif du premier fait qu’elle invoque.
De même, l’employeur reproche à Monsieur X, un comportement malhonnête et frauduleux, observé à plusieurs reprises et qui consisterait à enregistrer des horaires de pointage non conformes à la réalité afin de majorer son volume horaire de travail, mais n’est en mesure de justifier de ses dires que pour la journée du 16 octobre 2015, où effectivement un écart de pointage de 30 minutes a pu être mis en évidence.
Devant les premiers juges, Monsieur X a admis avoir, sans en référer à sa hiérarchie, ajouté cette durée de travail pour compenser la demi heure supplémentaire effectuée la veille qu’il n’avait pas enregistrée.
Aucun élément de la procédure ne vient remettre en cause l’explication donnée;
Si le procédé est contestable et si le salarié a reconnu avoir déjà agi de la sorte par le passé «pour réguler ses horaires», il a, en revanche, contesté tout pointage abusif et toute intention frauduleuse ( cf notes d’audience du conseil des prud’hommes et le courrier de contestation du 4 février 2016 rédigé pour son compte par Monsieur Y, délégué syndical.)
Il n’est donc pas démontré que la falsification des horaires de travail relèverait d’une pratique régulière chez le salarié.
Ainsi, et comme l’ont parfaitement retenu les premiers juges, le seul manquement mis en évidence,qui se rattache à un fait isolé, ne saurait justifier, compte tenu de l’ancienneté de Monsieur X et de ses états de service antérieurs, la rupture du contrat de travail, qui plus est, pour faute grave.
Il y aura lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, le conseil des prud’hommes ayant fait une exacte application de la loi et des dispositions conventionnelles ainsi qu’une juste appréciation de la situation du salarié dans la fixation des différentes indemnités allouées.
Au vu de ce qui précède, la SAS AUCHAN HYPARMARCHE, venant aux droits de la Société AUCHAN FRANCE, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes présentées à hauteur d’appel et sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute la SAS AUCHAN HYPARMARCHE venant aux droits de la Société AUCHAN FRANCE de ses demandes présentées en cause d’appel;
La condamne aux dépens d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. GERNEZ V. E
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