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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 16 févr. 2022, n° 22/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00001 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ORDONNANCE N°5
DOSSIER N° RG 22/00001
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDMQ-16
X Z Y
c/
1) SCP K-L- M, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. X Z Y
2) M. le Procureur général près la cour d’appel de REIMS, représentant le ministère public
en présence de :
la SELARL CARDON-BORTOLUS, administrateur judiaire au judiciaire au redressement judiciaire
de M. X Z Y, intervenante volontaire
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
-Me Cédric ESTEVEZ
- la SCP inter-barreaux HERMINE AVOCATS ASSOCIES
L’AN DEUX MIL VINGT DEUX,
Et le seize février,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. H Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu les assignations données par :
- la SELARL DAUTREMAY, huissier de justice à la résidence de RETHEL (08300), 11, place B C, en date du 4 janvier 2022,
- la SCP Bruno BERTON, H-I J, D E et F G, huissiers de justice associés à la résidence de TROYES (10006), […], en date du 3 janvier 2022,
A la requête de :
M. X, Z Y, né le […], en BELGIQUE, gérant d’entreprise, de nationalité française, domicilié […], à ROSIERES-PRES-TROYES (10430),
DEMANDEUR, représenté par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’AUBE,
à
1) la SCP K-L-M, société civile professionnelle de mandataires judiciaires, ayant son siège social 2, […], à […], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. X Z Y, fonction à laquelle elle a été nommée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de TROYES le 9 novembre 2021, prise en la personne de son associé, Me Isabelle L, spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission,
DEFENDERESSE,
représentée par la SCP inter barreaux HERMINE AVOCATS ASSOCIES,
2) M. le Procureur général près la cour d’appel de REIMS, représentant le ministère public, ayant bureaux 201, […], à […] ,
DEFENDEUR,
représenté par Mme Béatrice NEVEUX, substitut général,
EN PRESENCE DE :
la SELARL CARDON ET BORTOLUS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’administrateurs judiciaires, ayant son siège social 7, […], à […], au redressement judiciaire de M. X Z Y, fonction à laquelle elle a été nommée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de TROYES le 4 janvier 2022, prise en la personne de son associé, Me Alexandre Bortolus, spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission,
INTERVENANTE VOLONTAIRE,
représentée par la SCP inter-barreaux HERMINE AVOCATS ASSOCIES,
d’avoir à comparaître le mercredi 19 janvier 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mercredi 2 février 2022.
A ladite audience, M. H Baptiste PARLOS, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 16 février 2022,
Et ce jour, 16 février 2022, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
1. Par jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. X Z Y, qui exerce une activité d’hôtellerie.
2. M. Y a relevé appel.
3. Il a fait assigner le ministère public et le mandataire judiciaire devant le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
4. M. Y soutient que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé, puisqu’il dispose 'd’un actif immobilisé’ d’environ 900 000 euros, dont la valeur aurait augmenté en 2020, que les dettes non réglées ne sont pas exigibles et qu’au regard du faible montant des dettes, de l’importance du chiffre d’affaires et de la trésorerie, on ne peut considérer que l’entreprise est en cessation des paiements.
5. Le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire intervenant volontairement et le ministère public soutiennent à l’inverse que M. Y, ne pouvant faire face au passif exigible avec l’actif disponible, l’état de cessation des paiements est caractérisé.
6. A titre subsidiaire, M. Y sollicite l’examen de l’affaire au fond à jour fixe en application de l’article 917 du code de procédure civile.
7. Les défendeurs comme le ministère public relèvent que la clôture est prévue pour le 15 février 2022 et les plaidoiries devant la cour d’appel le 14 mars 2022.
Sur ce,
8. Selon l’article R 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
9. Il résulte de l’examen des pièces produites que 'l’actif immobilisé', que constitue le bâtiment de l’activité d’hôtellerie, est grevé d’hypothèques judiciaires et n’est pas disponible, qu’au titre du passif exigible, on compte, notamment, 50 939,37 euros de cotisations Urssaf impayées de 2014 à 2020, 148 046,51 euros en principal au titre d’un jugement du tribunal de grande instance de Troyes, en date du 15 décembre 2017, devenu irrévocable, 73 497,07 au titre d’une injonction de payer, 19 945,33 euros de créances déclarées par un fournisseur et un prestataire et que l’existence d’une trésorerie et d’autorisation d’encours bancaires pour faire face à ce passif reste à l’état de pure allégation.
10. Aussi, le moyen tiré de l’absence de cessation des paiements ne paraît-il pas sérieux au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce.
11. Le calendrier de procédure qui prévoit une clôture le 15 février 2022 et les plaidoiries le 14 mars suivant montre que les conditions d’une fixation par priorité, objet de la demande subsidiaire, ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons M. Y de ses demandes,
Condamnons M. Y aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
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