Confirmation 30 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 30 nov. 2020, n° 20/05727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05727 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 20/05727 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UFEL
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
X Y Z
A B C
ARS – ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
ORDONNANCE
Le 30 Novembre 2020
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Emmanuelle PIERUCCI, vice présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée d’Alicia BARLOY greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame X Y Z
A B C
[…]
[…]
comparante assistée de Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DE L’A B C
[…]
[…]
ni comparant ni représenté
ARS – ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
Le Capitole
[…]
[…]
ni comparant ni représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
A l’audience publique du 30 Novembre 2020 où nous étions Emmanuelle PIERUCCI vice présidente placée assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de police de Paris a ordonné l’admission de Madame X Y Z en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète à l’A Bichat de Paris avec transfert immédiat à l’A B C de Nanterre sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Par arrêté du 6 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 6 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de poursuite de la mesure en hospitalisation complète sur le fondement des articles L. 3213-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame X Y Z.
Par courrier reçu au greffe le 20 novembre 2020, Madame X Y Z a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 12 novembre 2020.
Les parties ainsi que le préfet des Hauts-de-Seine ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Madame Martine Trapero, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 24 novembre 2020.
Le conseil de Madame X Y Z a déposé des conclusions le 26 novembre 2020, transmises à la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique, Madame X Y Z ne s’y étant pas opposée.
Bien que régulièrement convoqués, le directeur de l’A B C de Nanterre et le préfet des Hauts-de-Seine n’ont pas comparu.
À l’audience, le conseil de Madame X Y Z sollicite l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure. Il soulève l’irrégularité de la procédure à raison du défaut de signature de la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention. Au fond, il fait valoir qu’il a pu avoir une conversation cohérente avec sa cliente, laquelle a pris conscience de la gravité de son comportement. Il expose encore que la mesure d’hospitalisation complète est disproportionnée par rapport à la situation exacte de la patiente qui accepte pleinement et sans réticence les soins qui lui sont proposés.
Madame X Y Z a été entendue en dernier et expose qu’elle est d’accord pour se faire soigner et souligne que l’hospitalisation ne lui convient pas. Elle indique avoir pris conscience à l’A du caractère anormal et grave de ses agissements et prend les médicaments qui lui sont administrés.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la mesure :
Sur le moyen tiré du défaut de signature de la saisine du juge des libertés et de la détention
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que :
'I. – L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure:
1o Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission (…);'
Les modalités de la saisine du juge des libertés et de la détention, notamment sa forme, sont prévues aux articles R. 3211-10, R. 3211-12, et R. 3211-24 à R. 3211-26 du code de la santé publique. Aux termes de l’article R. 3211-10, le juge est saisi par requête datée et signée précisant l’identité du demandeur, l’identité de la personne soumise aux soins ainsi qu’un exposé des faits et l’objet de la requête.
En l’espèce, au pied de la requête saisissant le premier juge, figure la mention dactylographiée 'Pour le Préfet et par délégation, le sous-préfet, directeur de cabinet, Mathieu DUHAMEL', sans signature manuscrite.
Toutefois, il convient de relever que les dispositions précitées ne prévoient aucune sanction au non respect des prescriptions de forme qu’elles édictent et en particulier ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité de la requête, étant précisé que celle-ci est un acte de procédure et n’est pas assimilable à un acte administratif.
Par ailleurs, l’appelant ne caractérise aucun grief concret et particulier, étant relevé que la requête du 6 novembre 2020 répond aux autres exigences formelles visées par l’article R. 3211-10 et que la mention figurant au pied de la requête ne suscite aucun doute quant à l’identité et à la qualité de l’auteur de la saisine.
Il sera donc considéré que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi, de sorte que le moyen sera rejeté.
Au fond,
Sur le bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins
psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits aux débats que Madame X Y Z a été hospitalisée à la suite d’une interpellation par la police qui lui reprochait d’avoir émis plusieurs appels téléphoniques, comprenant notamment des menaces de mort, envers diverses institutions ou commerçants. Le certificat médical établi le 2 novembre 2020 par le médecin de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris fait état d’une 'indifférence discordante', 'd’un discours volontiers disgressif' et précise que la patiente minimise les appels effectués qu’elle présente néanmoins comme 'libérateurs'. Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent que la patiente est calme mais que son discours est empreint d’un délire persécutif touchant son champ relationnel, notamment son voisinage et son cadre professionnel.
Le dernier avis médical du 25 novembre 2020 établi en vue de l’audience expose que, en dépit de l’ 'amélioration de l’état clinique de la patiente', persistent dans son discours 'des éléments de méfiance et de persécution envers les personnes de son entourage', étant encore relevé que 'la patiente ne critique pas ses troubles et prend son traitement de façon passive'.
Il ressort de cet avis, lequel doit être mis en perspective avec les motifs ayant conduit à son interpellation, que l’état psychique de la patiente est toujours susceptible de compromettre la sûreté des personnes.
Par ailleurs, l’avis relève également que la patiente a accepté 'la mise sous traitement retard injectable' et qu’un 'projet thérapeutique et de sortie' pourra être travaillé.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît à ce jour prématurée, le travail thérapeutique devant être poursuivi et l’adhésion de la patiente aux soins renforcée.
Il ressort donc de ces constatations et énonciations, d’une part, que Madame X Y Z présente toujours des troubles importants du comportement dont elle ne mesure pas encore la gravité et, d’autre part, que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles et le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète sont adaptés, nécessaires et proportionnés à l’état psychique de cette personne.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable ;
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé par le conseil de Madame X Y Z;
Confirmons la décision déférée ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Employeur ·
- Préjudice d'agrement ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Indemnités journalieres ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Versement ·
- Médecin ·
- Régularisation ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Videosurveillance ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Réseau ·
- Attestation ·
- Transport ·
- Entretien ·
- Réclamation
- Employeur ·
- Congé ·
- Maternité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Avertissement ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Salaire ·
- Médecin
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Crédit agricole ·
- Partage ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Délivrance ·
- Jugement ·
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Hôtellerie ·
- Commerce ·
- Administrateur ·
- Actif ·
- Public ·
- Référé
- Locataire ·
- Congé ·
- Huissier de justice ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Acte ·
- Commission départementale ·
- Commission ·
- Bruit
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Plan de cession ·
- Résolution ·
- Hymne ·
- Administrateur judiciaire ·
- Stock ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Vente ·
- Délai de prescription ·
- Ags ·
- Dol ·
- Crédit immobilier ·
- Action ·
- Nullité ·
- Notaire ·
- Titre
- Salarié ·
- Horaire de travail ·
- Licenciement ·
- Hypermarché ·
- Faute grave ·
- Homme ·
- Règlement intérieur ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Titre
- Vendeur ·
- Inondation ·
- Notaire ·
- Information ·
- Biens ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Agence ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.