Infirmation 24 mars 2021
Rejet 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 24 mars 2021, n° 17/03351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03351 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 mai 2017, N° F16/01541 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2021
N° RG 17/03351
N° Portalis DBV3-V-B7B-RVJ5
AFFAIRE :
M X
C/
SAS N Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mai 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : I
N° RG : F 16/01541
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laure SARECH
Copie numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur M X
né le […] à Dugny
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Laure SARECH de l’AARPI SARECH & PCHIBICH, AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0760
APPELANT
****************
SAS N Y
N° SIRET : 432 573 467
[…]
[…]
Représentant : Me Romain RAPHAEL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 15 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section industrie) a :
— confirmé le licenciement pour faute grave de M. M X,
— débouté M. X de l’ensemble de ses chefs de demandes, fins et conclusions,
— mis les dépens à la charge de M. X,
— débouté la société N Y de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 4 juillet 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2018.
Par dernières conclusions remises au greffe le 22 octobre 2018, M. X demande à la cour de:
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre rendu le 17 mai 2017,
— dire le licenciement notifié le 11 septembre 2014 sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société N Y à lui payer les sommes suivantes :
. 72 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 942,58 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 594,26 euros au titre des congés payés afférents,
. 34 499,99 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 707,28 euros au titre de la mise à pied (retenue sur salaire en avril et mai 2014),
. 70,72 euros au titre des congés payés afférents aux jours de mise à pied,
. 6 000,00 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société N Y à la remise du dernier bulletin de paye et certificat de travail conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document conforme à la décision à intervenir,
— fixer la moyenne mensuelle de salaire à 2 971,29 euros,
— dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société N Y à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société N Y aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2018, la société N Y demande à la cour de:
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté
M. X de l’intégralité de ses demandes, à toutes fins qu’elles procèdent, et statuant à nouveau,
— dire, au besoin constater, que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
en tout état de cause,
— condamner M. X au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
LA COUR,
La société N Y a pour activité principale la torréfaction et la distribution de café auprès des professionnels de la restauration.
M. M X a été engagé par la société Les Tours, par contrat de travail à durée indéterminée du 17 novembre 1975 à effet au même jour.
Son contrat de travail a été repris par la société N Y à compter du 1er octobre 2001.
Au dernier état des relations, M. X occupait les fonctions de vendeur-livreur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses.
M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 2 971,29 euros (moyenne des 12 derniers mois).
L’effectif de la société est de plus de 10 salariés.
Le 14 février 2013, M. X a fait l’objet d’un avertissement suite à un retour de livraison en état d’ébriété le 1er février 2013.
Le 29 août 2014, M. X a fait l’objet d’un contrôle d’alcoolémie sur son lieu de travail en présence de M. Z (responsable logistique), M. A (directeur industriel et logistique), Mme B (représentante des ressources humaines), Mme C et M. D (délégués du personnel).
L’éthylotest a révélé un taux d’alcoolémie supérieur au 0.25mg/L, dépassant le seuil réglementaire autorisé par le code de la route. Un second test a abouti au même résultat.
Par lettre du 29 août 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 septembre 2014 et mis à pied à titre conservatoire.
M. X a été licencié par lettre 11 septembre 2014 pour faute grave dans les termes suivants:
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le lundi 8 septembre 2014 à 10h00, pour une éventuelle mesure de licenciement.
Etaient présents à cet entretien: Monsieur P A (Directeur Industriel et Logistique), Madame AD V (Directrice des Ressources Humaines) et vous étiez assisté par Monsieur Q D (Délégué du Personnel).
Au cours de cet entretien, Monsieur P A vous a exposé les faits qui vous sont reprochés, à savoir :
Le vendredi 29/08/2014 vers 15h30, Monsieur S Z (Responsable Logistique) vous a trouvé assis dans votre véhicule essayant péniblement de ranger votre chargement de café. Il vous a immédiatement demandé si vous aviez un problème de santé et vous lui avez répondu « non, ça va bien ». Mr Z vous a alors demandé de stopper votre chargement, de ne plus toucher à aucun matériel ni véhicule et de l’accompagner jusqu’à son bureau.
Mr Z a alors contacté Mr A ainsi que Mme T C et Mr Q D (délégués du personnel) et Mme AF-AG B (représentante des Ressources Humaines) afin de procéder à un contrôle d’alcoolémie.
Vous avez alors, en présence de ces même personnes, soufflé dans l’éthylotest dont la valeur s’est révélée être supérieure au taux réglementaire autorisé de 0.25 mg d’alcool par litre d’air expiré (l’appareil de contrôle est un éthylotest CA 2000 PX-PRO de classe II conforme à la norme NF X 20-704). L’ensemble des personnes présentes n’a pu que constater que votre taux d’alcoolémie était supérieur au seuil autorisé par le code de la route.
Lors de l’entretien du 8 septembre, vous avez également reconnu les faits.
Nous vous rappelons que cette situation a déjà été sanctionnée par le passé et que de tels faits sont totalement incompatibles avec vos fonctions de Livreur Vendeur qui impliquent notamment de nombreux déplacements en véhicule utilitaire. Votre comportement met en danger autrui, que ce soit à l’intérieur de l’entreprise ou sur la route, ainsi que vous-même.
Nous sommes par conséquent contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture ».
Le 1er octobre 2014, M. X par l’intermédiaire de son conseil sollicitait une issue amiable avant de saisir une juridiction.
Le 23 mai 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et de nature salariale.
Sur le règlement intérieur :
M. X conteste l’opposabilité et la validité des dispositions du réglement intérieur relatives au contrôle de l’alcoolémie au sein de l’entreprise. Il explique également que l’employeur n’a pas respecté les dispositions du règlement intérieur lors de son test d’alcoolémie du 29 août 2014.
La société N Y réplique que le règlement intérieur était conforme aux obligations légales et jurisprudentielles en la matière et est opposable à M. X. Elle indique également qu’elle en a respecté les dispositions lors du contrôle d’alcoolémie du salarié le 29 août 2014.
Sur son opposabilité :
M. X indique que le règlement intérieur lui était inopposable dès lors que l’employeur ne démontre pas qu’il ait été porté à sa connaissance. Il conteste en outre la valeur des attestations de la directrice des ressources humaines et de son responsable logistique produites par l’employeur qui selon lui sont partiales et imprécises quant à l’affichage du règlement intérieur et la pertinence du courrier de l’inspection du travail du 24 septembre 2013 qui est uniquement relatif à une visite des locaux de l’entreprise.
La société N Y réplique que le règlement intérieur était opposable au salarié dans la mesure où il a fait l’objet d’une consultation du comité d’entreprise et du CHSCT et a été déposé au greffe du conseil de prud’hommes et à la Direccte. Elle précise que le règlement intérieur était affiché dans les locaux de l’entreprise, ce qui est attesté par des salaries de l’entreprise. Enfin, lors d’une visite de l’inspection du travail en septembre 2013, cette dernière n’a constaté aucune irrégularité concernant l’affichage du règlement intérieur.
Les articles L1321-4 et R1321-1 du code du travail, dans leur version applicable à l’espèce, disposent que :
'Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu’il fait l’objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l’inspecteur du travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur'.
'Le règlement intérieur est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l’embauche'.
Au regard des éléments produits par les parties, il est établi que le règlement intérieur du 30 avril 2011 a fait l’objet d’une consultation du comité d’entreprise le 29 mars 2011 (pièces E n°18 et 19) et du CHSCT sur des modifications le 15 septembre 2011 (pièce E n°20) et a été transmis à la Direccte le 5 mai 2011 (pièce E n°16) et au greffe du conseil de prud’hommes en juillet 2011 (pièce E n°17).
Concernant l’affichage du règlement intérieur, la société N Y produit cinq attestations de salariés qui indiquent les éléments suivants :
— attestation de Mme V, directrice des ressources humaines (pièce E n°30) :
'Je certifie que le réglement intérieur des N Y datant du 30 avril 2011 est affiché et l’était au moment où Mr M X a été contrôlé en état d’alcoolémie'.
— attestation de M. Z, responsable logistique (pièce E n°32) :
'Je certifie que le règlement intérieur des N Y signé le 30 avril 2011 est affiché dans les locaux et l’était au moment où Monsieur X M a été contrôlé'
— attestation de M. G, chauffeur-livreur depuis le 17/5/89 (pièce E n°34) :
'J’atteste que le règlement intérieur est bien affiché au sein de l’entreprise et qu’il l’a toujours été'
— attestation de M. H, magasinier cariste embauché depuis le 1/8/2010 (pièce E n°35) :
'Je certifie sur l’honneur que le règlement intérieur est bien affiché à 2 emplacement dans le service logistique'
— attestation de M. I, livreur vendeur chez N Y depuis le 02.02.1998 (pièce E n°26) :
'J’atteste que le reglement interieur des N Y est affiché et à disposition du personnel'
Il ressort de ces attestations que le règlement intérieur était affiché dans les locaux de l’entreprise, trois d’entre elles précisant qu’il était affiché lorsque M. X a subi un contrôle d’alcoolémie le 29 août 2014.
Ces éléments sont suffisants pour établir que le règlement intérieur était affiché dans les locaux de l’entreprise le 29 août 2014 et était ainsi opposable à M. X.
Sur sa validité :
M. X indique que l’article 8 du règlement intérieur relatif au contrôle d’alcoolémie n’est pas conforme à la jurisprudence dans la mesure où les modalités de contrôle sont imprécises : il ne contient aucune disposition relative à l’auteur du contrôle, aux modalités d’information des droits du salarié à la présence d’un tiers, aux modalités d’information du salarié à demander une contre-expertise et aux modalités de la contre-expertise.
La société N Y réplique que l’article 8 du règlement intérieur est parfaitement conforme à la jurisprudence qui exige que le contrôle d’alcoolémie réponde à deux conditions': les modalités du contrôle en permettent la contestation et le contrôle vise des salariés dont l’état d’ébriété, du fait de la nature de leur travail, est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu’il peut constituer une faute grave.
La jurisprudence a établi qu’un contrôle d’alcoolémie peut être effectué par un employeur sur son salarié à la double condition que le règlement intérieur, d’une part, réserve ce type de contrôle aux salariés occupés à des travaux de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, d’autre part qu’il aménage la possibilité pour le salarié d’en contester le résultat.
L’article 8 du règlement intérieur de la société N Y stipule que (pièce E n°15) :
'Il est interdit de pénétrer dans l’entreprise en état d’ivresse ou sous l’emprise des drogues et d’introduire dans l’entreprise des drogues ou de l’alcool.
Le cas échéant, il pourra être demandé au salarié occupé à l’exécution de certains travaux dangereux ou à la conduite d’un véhicule, de se soumettre à un alcootest si son état présente un danger pour sa propre sécurité et celle de ses collègues, afin de faire cesser immédiatement cette situation. Le salarié pourra toutefois demander à être assisté d’un tiers et à bénéficier d’une contre-expertise'.
L’article suscité prévoit expréssement les catégories de salariés visés par le contrôle et les modalités de contestation du contrôle à savoir l’assistance du salarié par un tiers et le bénéfice d’une contre-expertise.
Les dispositions de l’article 8 du règlement intérieur présentent ainsi suffisamment de garanties pour le salarié.
Sur le non-respect des dispositions du règlement intérieur lors du contrôle du 29 août 2014 :
M. X indique que le contrôle d’alcoolémie réalisé le 29 août 2014 n’était pas conforme au règlement intérieur et à la jurisprudence dans la mesure où:
— la société N Y ne lui a pas proposé de choisir le tiers présent lors du contrôle ; les tiers lui ont été imposés par la Direction parmi les délégués du personnel et le service des ressources humaines,
— il n’a pas bénéficié d’une contre-expertise : l’employeur lui a uniquement proposé un second test avec le même éthylotest. Une contre-expertise impose un autre type de contrôle (autre appareil de même type ou autre mode de contrôle tel qu’un prélèvement sanguin),
— l’éthylotest choisi n’affiche pas le taux mais seulement 'HOT’ quand le taux est supérieur à la limite légale de 0,25 mg/L et la fiabilité des résultats est de 0,03mg/L selon le fabricant. L’entreprise a révisé cet éthylotest quelques semaines après ce contrôle, ce qui démontre que la fiabilité de cet instrument peut être remise en cause et doit être vérifiée régulièrement.
— l’employeur a utilisé ce contrôle d’alcoolémie afin de le sanctionner disciplinairement alors que l’objectif du contrôle prévu dans le règlement intérieur est de faire cesser immédiatement une situation de danger. Il ne se trouvait pas dans une situation de danger dès lors qu’il avait terminé sa journée de travail : il ne devait plus partir en livraison ou effectuer de travaux dangereux. Il devait simplement préparer le chargement de son camion pour la livraison du lundi matin.
Il indique également être rentré seul avec son véhicule chez lui après ce contrôle.
La société N Y conteste les affirmations du salarié, répliquant que :
— les délégués du personnel l’ayant assisté ne défendent pas les intérêts de l’employeur et ils étaient deux pour le défendre si besoin. De plus, le salarié a choisi d’être assisté par M. D, présent pendant le contrôle, lors de son entretien préalable, preuve en est qu’il avait toute confiance en ce dernier.
— la notion de contre-expertise fait nécessairement référence à la réalisation d’un second test dans la mesure où elle ne peut légalement réaliser un test sanguin. Par ailleurs, la réalisation d’un second test avec le même appareil est conforme à la jurisprudence qui n’impose pas un éthylotest différent à un intervalle de temps précis. Cette contre-expertise a uniquement pour objet de s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil et d’écarter un éventuel 'faux’ positif.
— l’appareil est révisé régulièrement afin de s’assurer de son bon fonctionnement,
— le salarié a reconnu les faits,
— la réalisation d’un alcootest à la fin de la journée est conforme à la jurisprudence et le salarié n’avait en tout état de cause pas terminé sa journée de travail dans la mesure où il devait charger son véhicule, moment pendant lequel, des signes d’ébrieté ont été constatés par un collègue et devait après son chargement garer son véhicule sur un autre emplacement. Enfin, le salarié n’ayant pas consommé d’alcool au sein de l’entreprise, il est nécessairement rentré de sa livraison en état d’alcoolémie.
Afin d’apprécier la réalité des modalités du contrôle effectué le 29 août 2014, il convient de se reporter aux éléments produits par les parties et en particulier, aux différentes attestations des personnes présentes lors du contrôle :
— attestation de M. J, responsable du parc automobile (pièce E n°25) :
'Le 29 août 2014 vers 15 heures 30 je suis sortie de mon bureau pour me diriger sur le parc. A ce moment face aux escaliers qui y donnent accès le véhicule conduit par Mr X y était stationnée porte latérale ouverte. En passent devant j’ai aperçu Mr X assis côté chargement, il semblait mal en point.
Je me suis immédiatement dirigé vers sont responsable hiérarchique Mr Z pour l’alerter de la situation'
— attestation de M. Z, responsable logistique (pièce E n°26) :
'Le vendredi 29/08/2014 à 15h30, M. J AB, chef de parc, m’a appelé pour me signaler que M X M qui stationnait sur le parking face à son bureau n’était pas dans son état normal et avait des difficultés à se tenir debout.
Je me suis immédiatement rendu à son véhicule pour me rendre compte et j’ai vu
M X M qui tenait difficilement en équilibre et je l’ai sommé d’interrompre immédiatement son chargement et de me suivre à mon bureau afin qu’il ne risque pas de se blesser ou blesser une tierce personne.
Après avoir dû insister quelque peu M. X M m’a suivi et s’est assis sur une chaise dans mon bureau.
C’est alors que j’ai prévenu le service RH et mon responsable M. A P qui ont fait appeler deux membres délégués du personnel Mme C T et M D Q.
Une fois tout le monde rassemblé dans mon bureau tous se sont rendu compte que
M X M semblait être sous l’emprise d’une forte alcoolémie et avons jugé que M X devait s’il le consentait se soumettre à un test de dépistage à l’alcool, ce qu’il finit par accepter.
M X M s’est exécuté et l’appareil a émis un 'bip’ rapide avec l’indication 'HOT’ à l’écran signifiant que le taux légal est dépasser sans en mesure le niveau.
Nous avons collégialement demandé à M X M s’il souhaitait qu’un deuxième test soit pratiqué, il a dit oui et celui-ci a eu même résultat.
C’est alors que la procédure RH s’est enclenchée avec une demande de mise à pied par
M A P de M X M'.
— attestation de M. A, directeur industriel et logistique (pièce E n°27) :
'Le vendredi 29 août 2015 à 15h40, S Z, Responsable logistique, m’a appelé pour me signaler que M AC, livreur-vendeur de l’entreprise avait été vu par AB J, Chef de parc, à côté de son véhicule qu’il essayait de charger (pour la livraison du lundi), dans un état présumé d’ébriété avancée avec la difficulté de tenir debout. Il m’a précisé que AB J l’avait appelé pour constater l’état anormal de Monsieur X et qu’il avait, pour des raisons de sécurité évidentes, interrompu son travail de chargement de son véhicule de livraison et avait longuement insisté pour qu’il accepte de le suivre dans son bureau. Je lui ai annoncé que j’arrivais immédiatement et qu’il était, conformément au règlement intérieur, nécessaire de pratiquer un éthylotest en présence d’un(e) délégué(e) du personnel et d’une représentante du service RH.
Je suis rentré dans le bureau de S Z où étaient présents M X, les délégués du personnel T C et Q D ainsi que S Z, suivi par la représentante du service RH AF-AG B. Chacune des personnes présentes s’est rendue compte que M X était fortement alcoolisé (haleine, regard et station verticale difficile) et l’a prié de bien vouloir pratiquer le test d’alcoolémie. M X , extrêmement déagréable dans ses propos, a fini par accepter de souffler dans l’éthylotest. L’appareil a émis un bip sonore et a affiché 'hot’ sur son écran. Nous avons proposé à M X de réitérer le test, il l’a accepté et le résultat du deuxième test a été conforme au premier.
J’ai expliqué à M X que son état le mettait lui ainsi que toutes les personnes de son environnement en danger, et que je jugeais son attitude totalement irresponsable et inadmissible dans le cadre de son travail dans l’entreprise, d’autant plus qu’il était récidiviste à l’alcoolémie. J’ai demandé, en sa présence, à la représentante du service RH, de lui notifier une mise à pied à titre de mesure conservatoire'.
— attestation de Mme L, responsable service paye (pièce E n°28) :
'Le 29 août 2014, vers 15h30, Mr S Z m’a demandé de venir immédiatement dans son bureau.
Lorsque je suis arrivée, j’ai vu Mr M X assis sur une chaise. Dans ce bureau étaient présents : S Z, P A, Q D et T C. S Z m’a informé de l’état de Monsieur X (lorsque je me suis approchée de lui, j’ai senti une odeur d’alcool et il avait l’air hagard).
Mr S Z lui a demandé de souffler dans un alcooltest. Puis il nous a montré le résultat qui était positif. Cette opération a été faite 2 fois.'
— attestation de Mme C, assistante administrative et achats, délégué du personnel (pièce E n°29) :
'Le 29 août 2014 à 15h30, j’ai été témoin de l’impossibilité de Monsieur M X de charger son camion et d’effectuer les missions découlant de sa mission au sein de l’entreprise. En effet, ce dernier avait beaucoup de mal à se mouvoir de façon normale.
Ses responsables ont été, de ce fait, dans l’obligation d’effecteur un controle alcoolémique en ma présence ainsi que celle d’un second délégué du personnel et d’un représentant des ressources humaines.
Monsieur X a eu beaucoup de mal à souffler dans l’appareil. En effet, il avait du mal à se concentrer et à trouver l’embout, puis, comme toutes les personnes fortement alcoolisées, il avait des difficultés à souffler. L’appareil numérique mis à la disposition des responsables de services, homologués par les forces de l’ordre, a indiqué clairement 'HOT’ c’est-à-dire positif à l’alcool'.
Concernant l’assistance de M. X par un tiers, le règlement intérieur de l’entreprise précise que le salarié peut demander à être assisté par un tiers (pièce E n°15).
Toutefois, contrairement aux affirmations de M. X, aucun texte n’impose que le tiers soit désigné par le salarié.
Ainsi, si M. X avait sollicité la présence d’un tiers, aucune disposition n’interdisait à l’employeur de décider du tiers présent lors du contrôle.
Aussi, l’assistance de M. X par deux représentants du personnel chargés de défendre les intérêts des salariés a garanti au salarié son droit de contester le résultat du contrôle.
La société N Y fait à cet égard justement valoir que M. X a été assisté par
M. D, présent lors du contrôle, lors de son entretien préalable, ce dont il peut se déduire que le salarié avait toute confiance en ce dernier.
Le fait que M. X ait pu être assisté par un tiers lors du contrôle est établi.
Concernant la contre-expertise, il n’est pas contesté qu’un second test a été proposé à
M. X qui l’a accepté (pièces E n°27 à 29). L’usage du même éthylotest pour le second contrôle constitue une contre-expertise dès lors que la contre-expertise a uniquement pour objet de confirmer l’état alcoolique du salarié et que le règlement intérieur n’imposait pas l’usage d’un autre mode de contrôle.
La contre-expertise est ainsi établie.
Concernant le fonctionnement de l’éthylotest, il est établi que l’éthylotest affiche le mot 'HOT’ quand le taux d’alcool est supérieur à la limite légale de 0,25 mg/L et que la précision est de 0,03 mg/L à la valeur de 0.18mg/L d’air expiré (pièce E n°21).
Toutefois, dans la mesure où le mot 'HOT’ s’est affiché lors des deux tests suivant les attestations corcordantes de cinq personnes présentes lors du contrôle (pièces E n°27 à 29), où tous les appareils comportent une marge d’erreur et où il est établi que l’employeur n’est pas habilité à effectuer un test sanguin, les contestations du salarié relatives au type d’appareil utilisé sont inopérantes.
Concernant la finalité du contrôle d’alcoolémie, il n’est pas contesté que M. X était en train de charger son véhicule pour sa livraison du lundi suivant lorsque M. J et M. Z ont constaté un état inhabituel chez le salarié qui pouvait présenter un danger pour lui-même, ce qui a donné lieu au contrôle d’alcoolémie (pièce E n°25 et 26) et qu’à la suite du chargement, il était tenu de conduire le véhicule sur le parking de l’entreprise. Dès lors, il effectuait sa prestation de travail lorsque l’employeur l’a soumis à un contrôle d’alcoolémie.
Il n’est pas non plus contesté que les livraisons et le chargement sont des activités qui lorsqu’elles sont réalisées par un salarié en d’état d’alcoolémie, présentent un danger pour la propre sécurité du salarié et celle de ses collègues.
Dès lors, le contrôle a permis de faire cesser immédiatement une situation de danger et est conforme aux dispositions conventionnelles et exigences jurisprudentielles.
La finalité du contrôle a été respectée par l’employeur qui a la possibilité d’user du résultat positif du contrôle pour sanctionner le salarié.
Le respect de la finalité du contrôle est établi.
Il ressort de ces développements que le contrôle d’alcoolémie subi par M. X le 29 août 2014 a été réalisé par la société N Y en application des dispositions du règlement intérieur conforme aux exigences jurisprudentielles.
Les modalités de retour de M. X à son domicile sont contestées par les parties, l’employeur affirmant que le frère et les fils du salarié ont été contactés pour qu’ils viennent le chercher ce qui a été fait (pièces E n°26, 27, 29 et 33) et les frère et fils contestant être venus le chercher (pièce S n°11, 12, 13 et 26). En tout état de cause, le retour de M. X à son domicile seul ou accompagné est sans incidence sur la réalité du fait reproché et la rupture de son contrat de travail en découlant.
Sur la rupture :
M. X conteste le bien-fondé de son licenciement dans la mesure où l’éthylotest utilisé n’était pas fiable à 100%, que l’employeur ne démontre pas que l’appareil avait été révisé dans les délais prescrits et qu’il n’a pas bénéficié d’une contre-expertise.
Au surplus, il précise que son avertissement du 14 février 2013 ayant sanctionné un état d’alcoolémie au travail s’est fondé sur un contrôle d’alcoolémie réalisé avec un autre appareil de contrôle (ethyloteste jetable) dont les résultats n’ont pas été confirmés. Ce contrôle n’était dès lors pas conforme au règlement intérieur.
Il indique enfin que son travail a toujours donné satisfaction, plusieurs personnes ayant attesté de ses compétences professionnelles et de sa sobriété et qu’il n’a jamais été sanctionné pénalement pour conduite en état d’ivresse.
La société N Y réplique que l’état d’alcoolémie le 29 août 2014 justifiait son licenciement pour faute grave dès lors que la conduite inhérente à son activité de livraison impose que le salarié respecte la règlementation en matière d’alcool et qu’il a déjà fait l’objet d’un avertissement le 14 février 2013 pour les mêmes faits.
Elle souligne que le contrôle ayant donné lieu à l’avertissement a été réalisé dans les mêmes conditions que celui du 29 août 2014, qui n’ont jamais été contestées par le salarié et que le salarié avait reconnu les faits et accepté l’avertissement. Selon elle, l’avertissement pouvait être invoqué dans ce licenciement dès lors qu’il était seulement antérieur d’une année et démontre une persistance du fait fautif.
Elle explique enfin que la faute grave est établie par l’ensemble des attestations qu’elle verse au débat et que les éléments produits par M. X ne contestent pas la réalité de son état alcoolique le 24 août 2014.
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige "en ce qui concerne les motifs de licenciement" et lie les parties et le juge, qui ne peut rechercher d’autres faits pour justifier le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Dans le cadre de ses écritures relatives au bien-fondé du licenciement, M. X fait valoir que la société N Y ne démontre pas que l’appareil utilisé lors du contrôle du 29 août 2014 a été révisé dans les délais prévus par le fabricant soit au bout d’un an ou au terme de 300 mesures (pièce E n°21).
Un calibrage de l’appareil aux termes indiqués par le fabricant a pour objet d’assurer le bon fonctionnement de l’appareil.
Les éléments apportés par la société N Y soit une fiche technique de l’appareil et une facture d’intervention du 31 octobre 2014 pour une intervention du 23 octobre 2014 (pièce E n°21)
ne permettent pas de justifier de la date d’achat de l’appareil et des dates de révision qui seraient conformes aux recommandations du fabricant.
En l’absence de ces éléments, la société N Y ne justifie pas que l’appareil était dans un bon état de fonctionnement lors du contrôle du 29 août 2014 et ainsi que les résultats dudit appareil étaient valables.
Il s’en suit que le licenciement reposant sur les résultats émis par cet éthylotest le 29 août 2014 est sans cause réelle et sérieuse.
Infirmant le jugement et statuant à nouveau, la cour juge le licenciement pour faute grave de
M. X sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
M. X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X (38 ans et 10 mois), de son niveau de rémunération (2 971,29 euros par mois), de son âge (55 ans lors du licenciement) et de sa perte de revenus qu’il justifie de ce qu’il n’est pas discuté qu’il a retrouvé un emploi 20 jours après son licenciement il lui sera alloué la somme de 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infirmant le jugement et statuant à nouveau, la cour condamne la société N Y à verser à M. X la somme de 64'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire:
M. X sollicite la somme de 707,28 euros à titre de rappel de salaire pour sa mise à pied conservatoire du 1er au 8 septembre 2014 outre la somme de 70,72 euros au titre des congés payés afférents.
Dès lors que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à sa demande.
Infirmant le jugement et statuant à nouveau, la cour condamne la société N Y à verser à M. X la somme de 707,28 euros bruts à titre de rappel de salaire pour sa mise à pied conservatoire du 1er au 8 septembre 2014 outre la somme de 70,73 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents:
M. X sollicite la somme de 5 942,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 594,25 euros au titre des congés payés afférents.
Dès lors que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à sa demande.
Le salaire mensuel brut que le salarié aurait perçu s’il avait exécuté son préavis est de
2'721,91 euros. Son préavis conventionnel est d’une durée de deux mois.
Infirmant le jugement et statuant à nouveau, la cour condamne la société N Y à verser à M. X la somme de 5'443,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 544,38 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement:
M. X sollicite la somme de 34'499,99 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Dès lors que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à sa demande.
En application des articles 4.12 et 4.12.1 de la convention collective applicable, l’indemnité conventionnelle de licenciement correspond à 2/10 de mois par année d’ancienneté, le montant total devant être majoré de 25% pour les salariés âgés à la date du licenciement de 50 à 57 ans et demi.
Infirmant le jugement et statuant à nouveau, la cour condamne la société N Y à verser à M. X la somme de 28'978,22 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la remise des documents conformes:
M. X sollicite la remise du dernier bulletin de salaire et du certificat de travail conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document conforme à la décision à intervenir.
Dès lors que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à sa demande.
Infirmant le jugement et statuant à nouveau, la cour condamne la société N Y à verser à remettre à M. X son dernier bulletin de salaire et son certificat de travail conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant la date du présent arrêt.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral':
M. X sollicite la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Toutefois, il ne soumet à la cour aucun moyen de fait ou de droit dans ses écritures.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de cette demande.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3'000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société N Y à payer à M. X les sommes suivantes :
. 18'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5'443,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 544,38 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
. 28'978,22 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 707,28 euros bruts à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
. 70,73 euros bruts à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire.
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
ORDONNE à la société N Y de remettre à M. X son dernier bulletin de salaire et son certificat de travail conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant la date du présent arrêt,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société N Y à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société N Y aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière La présidente
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