Irrecevabilité 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 avr. 2022, n° 21/03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03087 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 29 avril 2021, N° 17/89 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES c/ S.A.R.L. GLUMINEAU MENUISERIE, Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.R.L. M.E.BABINARD, S.A.R.L. OMELEC 16, S.A.R.L. GENDRON DOMINIQUE, S.A.R.L. ADS INVESTISSEMENT, S.A.R.L. MATHIEUX YVES, S.A. MAAF ASSURANCES SA, Compagnie d'assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2022
N° RG 21/03087 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEH2
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
c/
Monsieur A X
Monsieur S N O R […]
S.A.R.L. M. E.BABINARD
S.A.R.L. OMELEC 16
S.A.R.L. MATHIEUX YVES
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
S.A.R.L. ADS INVESTISSEMENT
S.A.R.L. C D
S.A.R.L. H I
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de consignation complémentaire et de délai à expert rendue le 29 avril 2021 (R.G. 17/89) par le Président chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction au Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 27 mai 2021
APPELANTE :
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA , Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, Immatriculée au sous le numéro 844 091 793 R.C.S. PARIS, prise en son établissement en France sis […], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur P-Q de E, domicilié en cette qualité audit
établissement,
Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite «Part VII transfer» autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020,
Pris ès qualité d’assureur de Monsieur S N O R, exerçant
sous l’enseigne CRB 16 au titre d’une police BEAZLEY DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRCD01-018810 sous les plus expresses réserves de garantie,
Représentée par Me LECHAT-OHAYON substituant Me Jean-S BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
A X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représenté par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
S N O R […]
de nationalité Française,
demeurant […]
non représenté, assignée selon acte d’huissier en date du 09.07.21 selon PV 659
S.A.R.L. M. E.BABINARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
non représenté, assignée selon acte d’huissier en date du 09.07.21 selon PV 659
S.A.R.L. OMELEC 16, société à responsabilité limitée Unipersonnelle au capital de 50.000,00 € dont le siège social est situé […], immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 822 330 296 RCS ANGOULEME prise en la personne de son gérant domicilé en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.R.L. MATHIEUX YVES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis Route des Groies Peusec – 16410 GARAT
non représenté, assignée selon acte d’huissier en date du 08.07.21 délivré à personne morale
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
non représenté, assignée selon acte d’huissier en date du 06.07.21 selon PV 659
La société BPCE IARD, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 401 380 472, dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
La MAAF ASSURANCES S.A, en qualité d’assureur de Monsieur F Z électricien exerçant sous l’enseigne OMELEC, société anonyme, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est Chaban à […] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES Compagnie d’assurances, dont le siège social est […] à […] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A.R.L. ADS INVESTISSEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
en liquidation judiciaire
Mandataire liquidateur : SCP LGA
non représenté, assignée selon acte d’huissier en date du 08.07.21 selon PV 659
S.A.R.L. D C ET FILS, société par actions simplifiée au capital d e 4 4 . 8 0 0 , 0 0 € , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 2 r o u t e d e B r i s s e t 1 6 4 4 0 MOUTHIERS-SUR-BOEME, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 452 290 463 RCS ABGOULEME prise en la personne de président en exercice domicilé en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.R.L. H I, société à responsabilité limitée au capital de 7.500,00 €, dont le siège social est situé […], immatriculée a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s s o u s l e n u m é r o 4 5 1 7 3 5 3 4 4 R C S ANGOULEME, prise en la personne de son gérant domicilé en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine LEQUES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. et Mme X ont fait l’acquisition en 2016 de leur résidence principale située à Saint-Yrieix.
Ils ont confié à la SARL ADS la maîtrise d’oeuvre des travaux de réhabilitation de leur bien, réalisés par différentes entreprises.
Des dissensions sont apparues entre les maîtres d’ouvrage et la société ADS.
Suivant assignation en date du 5 avril 2017, la société ADS Investissement et les entreprises CRB 16, C, H, Babinard et Omelec 16 ont saisi le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins d’obtenir la condamnation des époux X à leur verser diverses sommes.
Par acte du 22 mai 2017, la SARL Mathieux Yves a été appelée à la cause par M. X.
Selon ordonnance de référé en date du 20 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de Périgueux a :
- ordonné au maître d’oeuvre et aux entreprises de produire leurs attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale ;
- désigné M. J, remplacé ensuite par Mme Y, en qualité d’expert judiciaire ;
- débouté le maître d’oeuvre et les autres entreprises de leur demande de provision.
Par ordonnance de référé en date du 22 mars 2018, les opérations d’expertise ont été étendues la Compagnie Elite Insurance, assureur de la société ADS Investissement, et la Compagnie BPCE Iard, assureur de la SARL H Menuiseries.
M. X a assigné en ordonnance commune devant le Président du tribunal de grande instance de Périgueux la MAAF Assurances SA, assureur de M Z exerçant sous l’enseigne Omelec, la SAS Axelliance Creative Solutions en qualité d’assureur de M. S N O R, exerçant sous l’enseigne CRB 16, et les Mutuelles de Poitiers Assurances, assureur de la SARL Babinard.
Selon ordonnance de référé du 3 octobre 2019, le Président du tribunal de grande instance de Périgueux a mis hors de cause la société Axelliance Creative Solutions, reçu les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en leur intervention volontaire et rendu communes et opposables à la SA MAAF Assurances, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et les Mutuelles de Poitiers assurances les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 20 juillet 2017.
Par ordonnance du 29 avril 2021, le Président chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Périgueux a statué comme suit :
- ordonnons qu’une consignation complémentaire de 5 460 euros sera versée par les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres avant le 29 mai 2021 entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Périgueux ;
- accordons à l’expert Mme K Y un délai supplémentaire jusqu’au 30 septembre 2021 pour lui permettre de réaliser sa mission.
Les sociétés Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Lloyd’s Insurance Company ont interjeté appel de cette ordonnance le 27 mai 2021.
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 juin 2021, les sociétés Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Lloyd’s Insurance Company ( LIC) demandent à la cour, in limine litis de :
- donner acte à la Compagnie LIC de ce qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de M. N O R, exerçant sous l’enseigne CRB 16 sous toutes réserves de garantie ;
A titre principal :
- annuler l’ordonnance rendue le 29 avril 2021 en ce qu’elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation des décisions de justice prévue par l’article 455 du code de procédure civile ;
- annuler l’ordonnance rendue le 29 avril 2021 en ce qu’elle n’a pas été rendue par le juge des référés, qui est seul compétent pour statuer sur l’octroi d’une provision ad litem pour financer la mesure d’expertise judiciaire ;
En conséquence :
- annuler l’ordonnance du 29 avril 2021 rendue par le juge du contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Périgueux ;
- débouter toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres prendre en charge le financement des opérations d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire :
- infirmer l’ordonnance rendue le 29 avril 2021 en ce qu’elle a condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux droits desquels vient la Compagnie LIC à prendre en charge la provision ad litem de 5 460 euros pour financer les opérations d’expertise judiciaire ;
En conséquence :
- réformer l’ordonnance du 29 avril 2021 rendue par le juge du contrôle des expertises judiciaire du tribunal judiciaire de Périgueux ;
- mettre les frais et honoraires d’expertise judiciaire à la charge du demandeur aux opérations d’expertise, M. X.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 juillet 2021, la société D C et Fils, la société H I et la société Omelec 16 demandent à la cour de :
- débouter la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2021, la Mutuelle de Poitiers Assurances demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel nullité formé, par déclaration en date du 27 mai 2021, par les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la Compagnie LIC venant aux droits de la précédente à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 avril 2021, par le président chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instructions au tribunal judiciaire de Périgueux ;
- statuer ce que de droit sur le fond, sauf à rejeter toutes demandes qui seraient dirigées à son encontre tendant à mettre à sa charge la consignation complémentaire de 5 460 euros telle qu’ordonnée au terme de la décision entreprise ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2021, la société BCPE Iard demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel nullité formé, par déclaration en date du 27 mai 2021, par les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la Compagnie LIC venant aux droits de la précédente à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 avril 2021 par le président chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instructions au tribunal judiciaire de Périgueux ;
- statuer ce que de droit sur le fond, sauf à rejeter toutes demandes qui seraient dirigées à son encontre tendant à mettre à sa charge la consignation complémentaire de 5 460 euros telle qu’ordonnée au terme de la décision entreprise ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2021, la MAAF Assurances, en qualité d’assureur de M. Z électricien exerçant sous l’enseigne Omelec, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel nullité formé, par déclaration en date du 27 mai 2021, par les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la Compagnie LIC venant aux droits de la précédente à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 avril 2021 par le président chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instructions au tribunal judiciaire de Périgueux ;
- statuer ce que de droit sur le fond, sauf à rejeter toutes demandes qui seraient dirigées à son encontre tendant à mettre à sa charge la consignation complémentaire de 5 460 euros telle qu’ordonnée au terme de la décision entreprise ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2021, le président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées par M. X le 3 août 2021 en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile.
La mandataire liquidateur de la SARL ADS Investissement n’ a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu de donner acte à la société LIC de ce qu’elle déclare venir aux droits de la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur de M S N O R exerçant sous l’enseigne CRB 16 sous toutes réserves de garantie, ce qui résulte suffisamment de ses écritures.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
La société LIC demande l’annulation de l’ordonnance contestée , aux motifs que :
- le juge des référés étant seul compétent pour statuer sur une demande de provision ad litem, ou pour frais d’instance, le juge du contrôle des expertises a outrepassé son pouvoir en mettant à sa charge une provision ad litem pour financer les opérations d’expertise.
-l’ordonnance ne satisfait pas à l’exigence de motivation des décisions de justice.
Il n’est dérogé à toute règle interdisant un recours qu’en cas d’excès de pouvoir.
La consignation supplémentaire fixée par l’ordonnance contestée ne l’a pas été en application de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier , mais en application de l’article 269 du code de procédure civile , aux termes duquel le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
En l’espèce, l’ordonnance déférée fixant une consignation supplémentaire a été rendue par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Périgueux, qui n’a donc commis aucun excès de pouvoir.
La fixation d’une provision supplémentaire et sa mise à la charge d’une partie relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui n’a pas à donner les motifs de sa décision.
Ne constitue pas un excès de pouvoir une absence de motivation.
Au demeurant, le juge, qui n’y était pas tenu, a, en l’espèce, motivé sa décision en expliquant pourquoi le recours à un sapiteur s’avérait nécessaire, et justifiait la fixation d’une consignation supplémentaire, et en précisant les éléments d’appréciation sur lesquels il s’était basé pour mettre la provision à la charge de l’assureur responsabilité décennale de M N O.
La demande d’annulation de l’ordonnance est mal fondée et sera rejetée.
Sur la demande de réformation de l’ordonnance
Comme le soutiennent la société D C et Fils, la société H I et la société Omelec, une décision fixant une consignation complémentaire à valoir sur les honoraires d’un expert précédemment désigné n’est pas susceptible de recours, le chapitre V du code civil sur les contestations relatives à la rémunération des techniciens n’ayant pas prévu un tel recours, l’article 724 ne visant que les décisions fixant la rémunération des techniciens après accomplissement de leur mission.
L’appel est donc irrecevable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société LIC, qui échoue dans son recours supportera les dépens d’appel et devra payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société D C et Fils, la société H I et la société Omelec 16 ensemble la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’annulation de la décision déférée
Déclare la société Lloyd’s Insurance Company irrecevable en son appel
Y ajoutant
Condamne la société Lloyd’s Insurance Company à payer à la société D C et Fils, la société H I et la société Omelec 16 ensemble la somme de 1500 €.
Condamne la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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