Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 1er juillet 2021, n° 21/04586
TCOM Paris 12 février 2021
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CA Paris
Irrecevabilité 1 juillet 2021
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CASS 19 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a jugé que l'appel de la société Amnesia est irrecevable car, selon l'article L.661-6 I 1° du code de commerce, seul le ministère public peut interjeter appel des décisions relatives à la nomination d'un contrôleur.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a constaté que l'appel de la société Amnesia ne contenait aucune prétention valable et a confirmé le jugement du tribunal de commerce.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un appel interjeté par la société Amnesia Paris contre un jugement du tribunal de commerce de Paris. La société Amnesia conteste l'ordonnance du 12 novembre 2019 qui a nommé la SCI La Cathédrale en qualité de contrôleur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Amnesia Paris. La SCI La Cathédrale demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, arguant que l'appel ne peut porter sur la révocation d'un contrôleur et que la société Amnesia n'a formulé aucune prétention. La cour d'appel déclare l'appel irrecevable, en se basant sur l'article L.661-6 I 1° du code de commerce qui réserve l'appel des décisions relatives à la révocation du contrôleur au ministère public et non au débiteur. La cour d'appel confirme donc le jugement du tribunal de commerce de Paris et condamne la société Amnesia aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 1er juil. 2021, n° 21/04586
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/04586
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 février 2021, N° 2020001620
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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