Irrecevabilité 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 1er juil. 2021, n° 21/04586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04586 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 février 2021, N° 2020001620 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 01 JUILLET 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04586 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIEO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020001620
APPELANTE
S.A.S. AMNESIA PARIS
N° SIRET : 444 651 103
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Représentée par Me Driss FALIH, avocat au barreau de PARIS, toque D.0158, substitué par Me Antonin FRAGNE, avocat plaidant
INTIMEES
S.C.I. LA CATHEDRALE
N° SIRET : 423 979 863
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Jean-yves MARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J031, avocat plaidant
S.C.P. BTSG², en la personne de Me Stéphane GORRIAS
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AMNESIA PARIS
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Par jugement du 11 septembre 2019 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Amnesia Paris, créée le 13 décembre 2002 avec pour objet social la création et l’exploitation d’un fonds de commerce de bar, restaurant, discothèque, café dansant, salle de spectacles, boutique et produits dérivés.
La Scp BTSG2 en la personne de Maître Stéphane Gorrias, a été désignée en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 18 mai 2018.
Ce jugement fait état d’un passif de la Sasu Amnesia Paris d’un montant de 6.421.209,63€.
Dans le cadre de cette procédure la Sci Cathédrale, ancien bailleur de la société Amnesia Paris, a régulièrement déclaré sa créance pour un montant total de 4.259.899,46€ et sollicité par requête sa nomination en qualité de contrôleur.
Le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Amnesia Paris a, par ordonnance du 12 novembre 2019, nommé la Sci Cathédrale contrôleur dans la procédure de liquidation judiciaire d’Amnesia.
La société Amnesia a formé opposition à cette ordonnance et par jugement du 12 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a dit la société Amnesia Paris recevable mais mal fondée et a confirmé l’ordonnance du 12 novembre 2019.
Par déclaration du 9 mars 2021, la société Amnesia Paris a interjeté appel de ce jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2021, la société Amnesia Paris demande à la cour de :
— Dire et juger la Sas Amnesia Paris recevable et bien fondée en ses fins, moyens et conclusions,
— Infirmer, le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 12 février 2021 en ce qu’il a :
. Débouté la SAS Amnesia Paris de l’ensemble de ses demandes ;
. Confirmé l’ordonnance du 12 novembre 2019 rendue par Monsieur le juge- com- missaire ayant nommé la SCI La Cathédrale en qualité de contrôleur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Amnesia Paris.
Par conséquent, statuer à nouveau :
— Annuler l’ordonnance en date du 12 novembre 2019 rendue par Monsieur le Juge- commissaire en ce qu’elle a nommé la Sci La Cathédrale en qualité de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de la société Amnesia Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021 la société Sci La Cathédrale demande à la cour à titre principal de :
— Déclarer irrecevable l’appel en date du 9 mars 2021 effectuée par la société Amnesia Paris,
Et à titre subsidiaire de :
— Constater que la cour n’est saisie d’aucun moyen de nullité de l’ordonnance désignant la Sci La Cathédrale contrôleur,
— Constater que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
— Constater l’absence de contentieux entre la Sci La Cathédrale et la société Amnesia Paris,
— Constater que les intérêts de la Sci La Cathédrale ne sont pas contraires à l’intérêt collectif des créanciers ni même à ceux de la société Amnesia Paris,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2021 par le Tribunal de Commerce de Paris,
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
La Sci La Cathédrale demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel et les conclusions de la société Amnesia Paris en ce que l’appel ne pourrait porter sur la révocation d’un contrôleur d’une procédure collective.
Par ailleurs, la SCI Cathédrale demande à la cour de déclarer les conclusions de l’appelante irrecevables pour absence de prétentions, en ce qu’elle n’invoque aucun moyen de nullité à l’égard de l’ordonnance du 12 novembre 2019 portant nomination de la Sci La Cathédrale en qualité de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire, et qu’il n’est donc formé aucune prétention.
La société Amnesia n’a pas conclu sur la recevabilité de son recours.
Aux termes des dispositions de l’article L.661-6 I 1° du code de commerce 'Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ; » (…)
Il résulte de cet article que l’appel à l’encontre des décisions du tribunal portant sur une demande de révocation du contrôleur est réservée au ministère public et n’est pas ouvert au débiteur, la société Amnesia .
L’appel de la société Amnesia sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l’appel introduit par la société Amnesia à l’encontre du jugement rendu le 112 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
Condamne la société Amnesia aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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