Infirmation partielle 15 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 15 févr. 2019, n° 16/06990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06990 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°58
N° RG 16/06990 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NJ42
SARL TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE
C/
M. Z X
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Décembre 2018
devant Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Février 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
ayant Me Marie MLEKUZ de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX & ASSOCIES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant
et représentée par Me Daniel MINGAUD, Avocat plaidant du Barreau de TOULOUSE
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent BEZIAU, Avocat au Barreau de NANTES
M. Z X a été engagé à compter du 5 septembre 2011 par la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée du 5 septembre 2011 au 23 décembre 2011 et du 4 janvier au 30 mars 2012 puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 31 mars 2012, en qualité de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150 selon la convention collective des transports routiers de marchandises et d’activités auxiliaires de transport.
Convoqué le 27 janvier 2015 à un entretien préalable fixé au 6 février 2015, M. Z X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée datée du 3 mars 2015.
Le 30 avril 2015, M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes afin de contester son licenciement et demander la condamnation de l’employeur au paiement d’indemnités.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé par la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE le 20 septembre 2016 contre le jugement du 7 juillet 2016, par lequel le conseil de prud’hommes a :
' Dit que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné l’employeur à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts :
— 13.463 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.422,57 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.487,60 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 448,76 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 262,66 € nets au titre du remboursement des frais d’huissier de justice,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné la remise des bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi conformes au jugement,
' Limité l’exécution provisoire à celle de droit et fixé le salaire moyen de référence à 2.243,80 €,
' Condamné la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite d’un mois d’indemnités.
Vu les écritures du 7 avril 2017 suivant lesquelles la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE demande à la cour d’infirmer le jugement et :
— Dire que le licenciement pour faute grave est fondé,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. X aux dépens ainsi qu’à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures du 7 juillet 2017 suivant lesquelles M. Z X demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Le réformer en ce qu’il a limité l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 13.463 €,
' Condamner la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE à lui payer 22.400 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
' Débouter la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE de toutes autres demandes, fins et conclusions,
' Condamner la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 octobre 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation, la SARL TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE soutient principalement que M. X a reconnu expressément dans le cadre de sa déclaration d’incident avoir éraflé un pont avec son chargement ; qu’il a placé son ensemble d’une hauteur de 4,51 m sous un pont dont la hauteur maximale était de 4,37 m ; que le bras de la foreuse, couché sur la partie supérieure du chargement, a nécessairement été éraflé ; que le salarié a non seulement porté atteinte à la sécurité du chargement, à sa propre sécurité et à celle des tiers usagers de la circulation, mais aussi entraîné un préjudice financier importé pour la société qui a dû supporter seule, intégralement, le coût des réparations s’élevant à 20.794,53 € HT.
Pour confirmation, M. X conteste être responsable des dégradations et soutient qu’il n’a jamais admis en être responsable ; que l’employeur lui en a imputé la responsabilité avec une légèreté blâmable alors qu’il a toujours effectué son travail avec le plus grand soin ; que le déchargement de la foreuse a bien été effectué sur le chantier Vinci le 7 janvier entre 7h45 et 8h30 sans réserve.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, au vu de la lettre de licenciement datée du 3 mars 2015, les faits retenus par l’employeur à l’encontre du salarié sont les suivants :
« Vous étiez chargé de transporter une foreuse HCR1500 pour le compte de notre client VINCI. Cette foreuse a été fortement endommagée lors du transport du 05 au 07 janvier 2015 de LOHEAC (35) à la D9-Section Realtor (13). Ceci est d’autant plus regrettable que vous n’avez signalé aucun incident à votre hiérarchie qui a été informée par notre client des dégâts causés sur la marchandise transportée.
Votre hiérarchie a donc dû se rendre sur le site EUROFOR à Chassieu (69), société chez qui la foreuse a été déposée pour réparation, et a pu constater qu’un choc important avait eu lieu et avait occasionné de nombreux dommages sur le matériel confié par notre client ; en effet, l’arbre principal a été tordu et l’ensemble arbre, moteur et supports a été faussé.
Ce sinistre, qui par chance n’a causé aucun dommage corporel, a causé d’importants dégâts matériels. Au-delà des conséquences financières très importantes, ce manque de rigueur et de professionnalisme nous met face au mécontentement de notre client et nuit fortement à l’image de notre société. Notre entreprise s’engage à assurer le transport et la livraison dans les meilleures conditions et dans le respect des règles et de sécurité des personnes et des biens. Le contexte économique étant défavorable, nous attendons des salariés de la société qu’ils travaillent dans l’intérêt de l’entreprise et que leurs efforts se portent sur la qualité du travail et du service rendu à nos clients. Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. Compte tenu des différents éléments exposés, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave. »
Il est établi que M. X a conduit une foreuse de 18 tonnes du chantier Vinci Constructions à Lohéac (35) à celui de Marseille (13) avec un départ le 5 janvier 2015 et une arrivée le 7 janvier 2015 à 7h45 (pièce n°7 de l’employeur).
Suivant l’extrait de la convention collective des transports versé aux débats par l’employeur (pièce n°17), il est attendu d’un 'conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd', groupe 7 coefficient 150, ce qui correspond à la situation de M. X, qu’il ait 'la qualification professionnelle nécessaire à l’exécution correcte (c’est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l’ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c’est-à-dire conformément à l’usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l’exécution des diverses phases d’un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c’est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s’il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d’organes de signaler à l’entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s’il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l’arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d’un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.'
Suivant sa fiche de poste (pièce n°4), à son poste de 'conducteur routier', M. X devait « transporter et livrer, en toute sécurité et dans les délais impartis, des marchandises, et des matériaux au moyen d’un véhicule à moteur de plus de 3,5 tonnes », se devait notamment d’assurer la préservation des marchandises transportées et devait en cas d’incident établir une déclaration de sinistre et remonter toutes les anomalies à son responsable hiérarchique. A ce titre, il était précisé au règlement intérieur (pièce n°5 bis) qu’en cas d’accident, il devait alerter immédiatement la gendarmerie et avertir l’entreprise par téléphone puis établir un rapport détaillé sur les circonstances.
En l’espèce, la lettre de voiture ne mentionne aucune réserve à réception de la foreuse par le client le 7 janvier 2015.
Selon l’attestation émanant du client Vinci Construction (pièce n°8 bis de l’employeur), c’est seulement lors du déploiement de la foreuse, le 14 janvier 2015 avant de démarrer les travaux, soit une semaine après le déchargement, que des dégâts ont été constatés, étant précisé que le chef mineur n’avait pu s’en rendre compte visuellement au moment du déchargement en raison de la position des pièces endommagées ('pièces externes en partie haute lorsque la machine est en position transport – mat à l’horizontal').
Une déclaration d’incident a alors été signée le 15 janvier 2015 par M. X (pièce n°10 de l’employeur), portant les indications suivantes :
'Je me dirigeais vers Nîmes sur l’A9. Au niveau de la sortie 26 un panneau indicateur lumineux indiquait sortie obligatoire pour les véhicules supérieurs à 2 m 60 de largeur. Donc j’emprunte la Nationale 113 en direction de Nîmes, itinéraire pour convoi exceptionnel. 7 kms avant Nîmes sur la déviation de Milhaud je m’aperçois que j’arrive face à un pont fortement endommagé à plusieurs endroits. Donc je ralentis fortement 200 m avant le pont, pour me présenter sous celui-ci presque à l’arrêt. Car mon ensemble présentait une hauteur de 4 m 51. Etant persuadé de m’être arrêté à temps, je sortis ma pige pour mesurer le pont qui était d’une hauteur de 4 m 37. Je n’ai malheureusement pas senti le frottement, mais pourtant je ne peux nier l’évidence devant les photos. En ce qui concerne le fil arraché, il y avait des arbres des deux côtés du chemin d’accès au chantier et je pense qu’une branche a dû l’arracher.'
Le 23 janvier 2015, le chef d’agence référent a communiqué à sa hiérarchie (pièce n°11) de nouvelles photographies faisant apparaître des dégâts plus importants que prévu ('l’arbre principal est tordu et l’ensemble arbre + moteur + supports sont faussés'), indiquant en outre :
'Le responsable de l’atelier me dit qu’il est possible que le chauffeur n’ait pas senti, cela dit quand je vois les dégâts j’ai du mal à y croire. Aujourd’hui et à la lumière de ce constat, j’ai tendance à vous rejoindre quant au fait que Z X ne nous a pas tout dit
'.
Au-delà des considérations dubitatives ainsi rapportées, l’employeur n’a versé aux débats aucune pièce de nature à établir la faute commise par M. X durant le transport, laquelle ne peut ressortir, sans autre démonstration ou analyse technique, d’une simple présomption liée à la dégradation du matériel constatée une semaine après le déchargement effectué sans réserve, pas davantage de la déclaration du 15 janvier 2015 qui ne vaut pas reconnaissance de responsabilité alors que M. X y déclare au contraire qu’il n’a pas perçu un frottement lors du transport.
Le salarié justifie en outre (pièces n°10 à 14) des démarches qu’il a effectuées durant le trajet en cause dans le but d’éviter de passer sous un pont trop bas, y compris auprès de la gendarmerie qui a attesté d’une intervention en soutien d’un demi-tour effectué par M. X dans l’après-midi du 6 janvier 2015 sans avoir constaté un dommage (pièce n°12).
Il n’est pas plus établi au vu des pièces versées aux débats que M. X aurait eu connaissance d’un état dégradé de la foreuse au moment de son déchargement le 7 janvier 2015, aucun défaut apparent n’ayant en tout cas été constaté par le référent du client en charge de cette opération, de sorte qu’il ne peut être reproché au salarié de ne pas avoir procédé à une déclaration d’incident.
Par ailleurs, la SARL TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE n’a fait état d’aucun antécédent disciplinaire ni d’autre accident imputé à M. X ou même de manquements à ses obligations contractuelles au cours des trois années passées dans l’entreprise, durant lesquelles il a régulièrement perçu la prime de qualité.
Son licenciement prononcé dans ces circonstances pour un motif disciplinaire est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
Sur les conséquences financières
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. X peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents, pour les montants non autrement contestés, le jugement étant donc confirmé à cet égard.
Le salaire mensuel moyen de référence s’élève à 2.243,80 € au vu des pièces versées aux débats.
Par application de l’article L.1235-3 du code du travail selon sa rédaction applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et
qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ces dispositions sont applicables en raison de l’ancienneté de trois ans de M. X dans la SARL TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE, qui compte plus de dix salariés.
Agé de 47 ans à la date du licenciement, M. X fait observer qu’il n’a pu de nouveau travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée que huit mois après son licenciement et avec une rémunération et des responsabilités moindres dans le cadre d’un transport 'traditionnel’ de moindre volume. A ce titre, il justifie (pièce n°17) d’un contrat à durée indéterminée daté du 1er novembre 2015 mentionnant un salaire brut de base s’élevant à 1.545,26 € par mois, lui attribuant néanmoins le même statut de conducteur hautement qualifié (coefficient 150 du groupe 7) que celui dont il bénéficiait dans son travail à la SARL TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE.
Compte tenu du salaire de référence et des conséquences morales et financières, pour le salarié, de la rupture du contrat intervenue dans les circonstances rapportées, il conviendra de lui allouer la somme de 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant en conséquence réformé sur le quantum.
D’autre part, le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la SARL TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE les frais de constat d’huissier de justice (pièce n°14) avancés par M. X pour établir le bien-fondé de ses dires.
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, la SARL TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE doit être condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, au salarié du jour de la rupture du contrat de travail au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les frais irrépétibles
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la SARL TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l’intimé des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse allouée à M. Z X ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SARL TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE à payer à M. Z X la somme de 18.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. Z X dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la SARL TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE à payer à M. Z X la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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