Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 sept. 2021, n° 18/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00037 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 23 août 2017, N° 338;14/00044 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Katia SZKLARZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N°
90
KS
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Roux,
— Me C. Wong,
le 27.09.2021.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me DI,
— Curateur,
le 27.09.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 septembre 2021
RG 18/00037 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 338, rg 14/00044 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 23 août 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 avril 2018 ;
Appelant :
M. BR-BS, X, R D, né le […] à Papeete, de nationalité française, retraité, demeurant à P PK 9.5 côté montagne quartier D ou BP 11028-98709 P ;
Représenté par Me BR-DH DI, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. Y, S D, né le […] à […], demeurant à P PK 9,5 coté mer ;
2 – Mme BT AQ D, née le […] à Papeete, de nationalité française,
demeurant à P PK 9.5 côté montagne quartier D 98709 ;
Les numéros 1 et 2 représentés par Me BR-François ROUX, avocat au barreau de Papeete ;
3 – M. S D, né le […] à Uturoa, de nationalité française, demeurant à P PK 9.5 côté montagne quartier D 98709 ;
Non comparant ;
4 – M. Y BU D, né le […] à Uturoa, de nationalité française, demeurant à P PK 9.5 côté montagne quartier D 98709 ou BP 2158 – 98735 Uturoa Raiatea ;
Non comparant, assigné à personne le 15 juin 2020 ;
5 – M. BV U U, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à P PK 9.5 côté montagne quartier D 98709, ces quatre derniers ayants droit de S AQ D ;
Non comparant ;
6 – Mme Z, A, T U, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 1er avril 2019 ;
7 – M. DU BF DV DW DX U, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à domicile le 2 août 2019 ;
8 – Mme V W, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 29 mars 2019 ;
9 – Mme BX BY W, née le […] à Pirae, de nationalité française, demeurant à P Taharaa au dessus du lotissement […] ;
Non comparante ;
10 – Mme BZ CA W, née le […] à Pirae, de nationalité française, demeurant à P Taharaa, au dessus du lotissement […], ces cinq derniers ayants droit de T D ;
Non comparante ;
11 – M. DE BV DF CC, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à P PK 9.5 côté montagne quartier D 98709, ayant droit de AA AB DG D ;
Non comparant ;
12 – M. BP CB CC, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à P PK 9.5 côté montagne quartier D 98709, ayant droit de AA AB
DG D ;
Non comparant ;
13 – M. CD BM D, né le […] à […], demeurant 59 Rue BS Bloc 51530 Nouvelle Calédonie ;
14 – Mme AC D, née le […] à […], demeurant à […]
15 – Mme AD D épouse B, née le […] à […], demeurant […] ;
16 – Mme AE D, née le […] à […], demeurant à […] ;
17 – Mme AF D épouse C, née le […] à […], demeurant […] ;
18 – M. AG D, née le […] à […], demeurant à P PK 9,5 côté montagne Quartier D 98709 ;
19 – Mme AH D, née le […] à […], demeurant à P PK 9,5 côté montagne Quartier D 98709 ;
Les numéros 13 à 19 agissant en qualité d’ayants droit de AW BP D, fils de H I épouse D ; et
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentées par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
20 – Mme AI D, née le […] à […], de nationalité française, […], ayant droit de CE CF D ;
Non comparante, assignée et réassignée à domicile les 19 août 2019 et 21 juillet 2020 ;
21 – Mme CG AT D, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], ayant droit de H I-BA épouse D ;
Non comparante, assignée à personne le 23 mai 2018 ;
22 – M. X D, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], ayant droit de BB X D ;
Non comparant, assigné à personne le 19 août 2019 ;
23 – M. BF Q D, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à P PK 9.5 côté montagne quartier D 98709 ;
Non comparant ;
24 – M. CH CI D, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à P PK 9.5 côté montagne quartier D 98709 ;
Non comparant ;
25 – Mme AJ AK, née le […] à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 20 août 2019 ;
26 – M. CJ CK AK, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], ces quatre derniers ayants droit de BF Q D ;
Non comparant, assigné à personne le 20 août 2019 ;
27 – M. DJ DK CH DL D, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], ayant droit de BN DM CH DL D ;
Non comparant, assigné à personne le15 juillet 2020 ;
28 – Mme CL AA D, née le […] à P, de nationalité française, demeurant à Ahonu 98709 P, ayant droit de BN DM CH DL D ;
Non comparante ;
29 – M. AO CM AP, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à P PK 9.5 côté montagne quartier D 98709, ayant droit de sa mère CQ H D ;
Non comparant ;
30 – Mme CN CO CP, épouse DN DO DP DQ DR, née le […] à Makatea, demeurant à […], ayant droit de EC a CP ;
Non comparante, assignée à personne le 20 juin 2020 ;
31 – Mme DY DZ EA EB EC CP épouse E, née le […] à Makatea, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 26 juin 2020 ;
32 – M. AL aux Biens et Successions Vacants pour représenter les personne suivantes : M. DE BV DF CC né le […] à Papeete, demeurant en France, M. BP CB CC, né le […] à Papeete ;
Non comparant, assigné à agent administratif le 19 août 2019 ;
33 – Mme CL AA D épouse F, née le […] à P, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 17 mai 2018 ;
Intervenante volontaire :
Mme AM AN veuve D ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentées par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 février 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 avril 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme Q, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête déposée au Greffe le 6 mai 2014, Monsieur BR-BS X R D et Monsieur AO CM AP, aux droits de leur mère CQ H D et de leur grand-mère CQ H I veuve D, ont saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, afin notamment de :
— Se voir reconnaître comme ayants-droits de CQ H I veuve D, copropriétaires des terres V 720 et B 347 et en conséquence déclarer co-indivisaires des terres V 720 et B 347.
— Voir écarter du partage des terres V 720 et B 347 les héritiers de CR S AQ D et ce, au motif qu’il a recelé.
— Écarter le testament reçu par maître G le 16 juillet 1981 au motif que CQ H a I veuve D ne pouvait déshériter onze de ses enfants au profit d’un seul.
— Déclarer le testament de CQ H a I veuve D comme étant faux.
— Écarter en conséquence le testament enregistré le 27 juin 2003 à la DAF et déposé le 28 juillet 2004 en l’étude de maître J.
— Déclarer recevables les demandeurs en leur demande de sortie d’indivision des terres V 720 et B 347 et en partage des dites terres entre les 9 enfants ayant eu une postérité (en écartant CR S AQ D) de CQ H a I veuve D.
Par jugement n°14/00044, n° de minute 338, en date du 23 août 2017, auquel la Cour se réfère
expressément pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, a notamment dit :
— Déboute Messieurs BR-BS D et AO AP de leur demande en nullité du testament reçu par Maître G du 16 juillet 1981 enregistré le 19 novembre 1981, par lequel CQ H a I a légué la terre lot n° 5 du partage de la terre […] VAIPOOPOO d’une superficie de 1.340 m2 à son seul fils S AQ D ;
— Déboute Messieurs BR-BS D et AO AP de leur demande en nullité du testament enregistré le 27 juin 2003 à la DAF et déposé le 28 juillet 2004 en l’étude de Maître J au profit de Madame K épouse d’S D ;
— Déclare irrecevable la demande en partage ;
— Condamne Messieurs BR-BS D et AO AP à payer à Madame AC D, Mademoiselle AD D, Mademoiselle AE D, Madame AF D épouse C, Monsieur CD BM D, Mademoiselle AH D, Madame AM AN veuve AW BP D et Monsieur AG D la somme de 100.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamne Messieurs BR-BS D et AO AP à payer à Y et AQ D la somme de 100.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamne Messieurs BR-BS D et AO AP aux dépens,
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2018, Monsieur BR-BS X R D, ayant pour conseil Maître AR AS, a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée le 19 mars 2018.
Aux termes de sa requête d’appel à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur BR-BS D demandait à la Cour de :
— INFIRMER en partie le jugement rendu le 23 août 2017.
— CONFIRMER le jugement rendu le 23 août 2017 en ce qu’il a écarté Mme AT AU de la procédure.
— VALIDER les deux expertises de l’expert BK BL.
— CONSTATER que le testament de la grand-mère du requérant CQ H a I n’émane pas de sa main.
— CONSTATER que le testament de la mère du requérant CQ H a D n’émane pas de sa main.
— CONSTATER que les deux testaments ont été rédigés, datés et signés par un seul scripteur.
— CONSTATER que le requérant est ayant-droit de sa grand-mère CQ H I veuve D propriétaire des terres […] et […] et […] à P et de sa mère CQ H D.
— VALIDER la dévolution successorale versée aux débats par le requérant.
— VALIDER l’étude foncière versée aux débats par le requérant.
Au vu du recel successoral.
— ECARTER les ayants-droit de CR S D et sa femme AV K du partage des terres […] et […] et […] à P.
— CONSTATER que CR AW BP D frère de H a D a renoncé au legs particulier de sa s’ur, CQ H D.
— PRENDRE ACTE que ce testament ne sera pas pris en compte dans le partage des terres […] et […] et […] à P.
En conséquence,
— NOMMER un expert afin de partager les terres […] et […] et […] à P entre tous les ayants-droits.
— CONDAMNER les défendeurs solidairement au paiement des frais de cette expertise.
— CONDAMNER les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 339.000 F au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER les défendeurs solidairement au paiement de tous les dépens.
Par conclusions reçues par RPVA au greffe de la Cour le 17 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur Y D et Madame AQ D, ayant pour avocat Maître BR-François ROUX, demandent à la Cour de :
— Déclarer l’appelant irrecevable en toutes ses demandés, fins, moyens et conclusions, en tout cas mal fondé, l’en débouter purement et simplement.
— Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions par adoption des motifs.
— Condamner l’appelant à payer aux concluants une somme de 300.000 CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 14 avril 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame AC CS D, Madame AD D épouse B, Madame AE D, Madame AF D épouse C, Monsieur CD BM D, Madame AH D, Monsieur AG D et Madame AM AN veuve D, en qualité d’ayants droit de AW BP D, fils de H I épouse D (les consorts AW D), ayant tous pour avocat LA SELARL CHANSIN-WONG YEN – Maître Stella CHANSIN-WONG, demandent à la Cour de :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame AM AN veuve D ;
— Décerner acte aux concluants de ce qu’ils s’en remettent à la sagesse de la présente Cour pour statuer sur la demande de nullité du testament olographe enregistré le 27 juin 2003 à la DAF et déposé le 28 juillet 2004 en l’étude de Maitre J au profit de Madame K épouse
d’S D ;
— Leur décerner acte de ce qu’ils n’ont aucune prétention à solliciter le bénéfice du testament olographe en date du 29 octobre 1998 de CQ H D épouse L au profit de son frère, AW BP D ;
— Si la présente Cour venait à faire droit à la demande de Monsieur BR-BS D consistant à ordonner une expertise graphologique des deux testaments olographes : Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur BR-BS D ;
— Décerner acte aux concluants de ce qu’ils ne s’opposent pas au principe du partage de la terre […] et VAIPOOPOO sises à P cadastrées V 720 et B 347 ;
— Constater que le patrimoine de H I épouse D ne se compose pas uniquement des deux terres […] et VAIPOOPOO sises à P ;
— Dire que le recel successoral invoqué par Monsieur BR-BS D est infondé ;
Par conséquent :
— Confirmer le jugement du 23 août 2017 rendu par la chambre des terres du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en en ce qu’il a :
o Déclaré irrecevables les conclusions déposées par AT AU,
o Déclaré Maiana AP irrecevable en son intervention volontaire,
o Débouté Messieurs BR-BS D et AO AP de leur demande en nullité du testament reçu par Maitre G du 16juillet 1981 enregistré le 19 novembre 1981, par lequel CQ H a I a légué la terre lot n°5 du partage de la terre […] VAIPOOPOO d’une superficie de 1.340m2 à son seul fils S AQ D ;
o Condamné Messieurs BR-BS D et AO AP à payer à Madame AC D, Mademoiselle AD D, Mademoiselle AE D, Madame AF D épouse C, Monsieur CD BM D, Mademoiselle AH D, Madame AM AN veuve AW BP D et Monsieur AG D la somme de 100.000 F.CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; o Condamné Messieurs BR-BS D et AO AP à payer à Y et AQ D la somme de 100.000 F.CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
o Condamné Messieurs BR-BS D et AO AP aux dépens.
— Débouter Monsieur BR-BS D de sa demande consistant à écarter les ayants droit de CR S D du partage de la terre […] et VAIPOOPOO sises à P cadastrées V 720 et B 347 ;
— Adjuger aux concluants l’entier bénéfice de leurs écritures ;
— Condamner Monsieur BR-BS D à payer aux ayants droit de AW BP D la somme de 340.000 F.CFP aux sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civil local ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs écritures récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 22 janvier
2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur BR-BS D, ayant maintenant pour conseil Maître BR-DH DI, demande à la Cour de :
— INFIRMER en partie le jugement rendu le 23 août 2017,
— CONFIRMER le jugement rendu le 23 août 2017 en ce qu’il a écarté Mme AT AU de la procédure,
— VALIDER les deux expertises de l’expert BK BL,
— CONSTATER que le testament de la grand-mère du requérant CQ H a I n’émane pas de sa main,
— CONSTATER que le testament de la mère du requérant CQ H a D n’émane pas de sa main,
— CONSTATER que les deux testaments ont été rédigés, datés et signés par un seul scripteur,
— ECARTER ces deux testaments de la succession,
Subsidiairement :
— Si par extraordinaire la Cour d’Appel n’estimait pas l’expertise BL suffisamment probante, désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’expertiser les écritures et les signatures des deux testaments contestés,
— CONSTATER que le requérant est ayant-droit de sa grand-mère CQ H I veuve D propriétaire des terres […] et […] et […] à P et de sa mère CQ H D,
— VALIDER la dévolution successorale versée aux débats par le requérant
— VALIDER l’étude foncière versée aux débats par le requérant,
Au vu du recel successoral,
— ECARTER les ayants-droits de CR S D et sa femme AV K du partage des terres […] et […] et […] à P,
— CONSTATER que CR AW BP D frère de H a D a renoncé au legs particulier de sa s’ur, CQ H D,
— PRENDRE ACTE que ce testament ne sera pas pris en compte dans le partage des terres […] et […] et […] à P,
En conséquence :
— NOMMER un expert afin de partager les terres […] et […] et […] à P entre tous les ayants-droit,
— CONDAMNER les défendeurs solidairement au paiement des frais de cette expertise,
— CONDAMNER les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 339.000 F.CFP au titre
des frais irrépétibles,
— CONDAMNER les défendeurs solidairement au paiement de tous les dépens de l’instance y compris les frais occasionnés par les expertises des deux testaments.
Plus aucune partie n’ayant conclu depuis avril 2020 malgré injonctions, la clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 19 février 2021 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 22 avril 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2021, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Par jugement du 26 janvier 1977, le Tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné le partage de plusieurs terres sise à Punaauia et de la terre TEIRIIRI-VAIPOOPOO sise à P. Le tribunal avait alors retenu que : «la terre TEIRIIRI appartenait originellement aux dames Vairaae a Teina a FAAHAUTOA, M a CT et Hutia a TIAORE et la terre VAIPOOPOO aux dames M a CT et Teuira a CT qui les avaient revendiquées en 1860. En suite d’un partage amiable verbal, la dame Raiahu CT (épouse de BB a I senior) se vit attribuer la portion de ces terres qui fut ensuite cadastrée à son nom, en 1928, sous l’appellation de TEIRIIRI-1-VAIPOOPOO (plan parcellaire n° 23). Cette parcelle aurait ensuite fait l’objet d’un partage officieux, non homologué, établi par le géomètre AX AY vers 1968.»
Le Tribunal avait également mentionné que BE et AZ BA, enfant de T I, (aux droits de ses parents, BB I senior et son épouse M a CT CU CV) ont vendu leurs droits dans les terres ATITEPUA, TEPUEU, N et O à BC BD, alors demandeur au partage. Il était précisé que BE et AZ BA ont conservé leurs droits dans TEIRIIRI-VAIPOOPOO et TEHAAI.
Aux termes de ce jugement du 26 janvier 1977, il a été jugé que BE I et AZ BA recevaient 30/168ième ou 10/56e de la terre TEIRIIRI-VAIPOOPOO et 30/168ième ou 10/56e de la terre TEHAII.
Il n’est pas contesté que BE I ait acquis tous les droits de son frère, AZ BA sur ces terres par acte notarié en date du 3 novembre 1943, transcrit à la conservation des hypothèques le 10 novembre 1943, vol.325 n°11.
Par jugement du 7 septembre 1988, dont n’est produit qu’une transcription partielle devant la Cour, les lots du partage ont été attribué après expertise de Monsieur BF BG dont le rapport a été déposé le 7 juillet 1982. Le projet de partage pour la terre TEIRIIRI-VAIPOOPOO a été homologué par le tribunal. La transcription produite devant la Cour ne permet pas de déterminer quels sont les lots revenus à BE I. Cependant, l’extrait de plan cadastral produit fait apparaître que la parcelle cadastrée B-437 d’une superficie de 1.435 m2, terre […] et VAIPOOPOO I lot C et la parcelle V-720 d’une superficie de 7.270 m2, terre […] et VAIPOOPOO I lot C, sont dites la propriété de H a I épouse de D.
La dévolution successorale de H I épouse D n’est pas contestée devant la Cour. Elle a laissé pour lui succéder douze enfants dont deux sont décédés sans postérité à savoir :
— CW CX D, née le […] à P et y décédée le […] sans postérité ;
— H D, née le […] à P et décédée le […] à Papeete ;
— BF Q D, né le […] à P et décédé le […] à P ;
— BB X D, né le […] à P et décédé le […] à Papeete ;
— T D, née le […] à Papeete et décédée le […] à P ;
— AA AB DG D, née le […] à Papeete et décédée le […] à Faaa ;
— AW BP D, né le […] à Papeete et décédé le […] à Pirae ;
— BN DM DS DT D, né le […] à P et décédé le […] à Nouméa ;
— BR CY D, né le […] à Papeete et décédé le […] à P sans postérité ;
— S AQ D, né le […] à Papeete et y décédé le […] ;
— CE CF D, né le […] à Papeete et décédé à une date inconnue à Nouméa ;
— Madame CG AT D, née le […] à Papeete.
Par testament reçu par maître G le 16 juillet 1981, enregistré le 19 novembre 1981, Madame H I épouse de Q D, née le […] a légué à son fils, Monsieur S AQ D, époux de Madame BH K, «une parcelle de terre que je possède, commune de P, dépendant du lot n° 5 du partage de la terre […]-VAIPOOPOO d’une superficie de 1.340 m2». Les limites de la parcelle léguées sont déterminées au testament.
Il a également été retrouvé un testament olographe, en langue tahitienne de H a I a BA, enregistré le 27 juin 2003 à la DAF et déposé le 28 juillet 2004 en l’étude de Maître J au profit de Madame AV K épouse d’S D :
«Moi, dame H a I a BA épouse de Q a D lègue les terres Teiriiri et Vaipoopoo à P côté montagne à partir du manguier Atoni allant jusqu’au bout de la plantation de manguiers, à la dame AV K mariée à mon fils S BJ AQ. Car elle s’est occupée de mes affaires de terres donc pour tout ce qu’elle a fait, je lui lègue ces dites terres qu’aucun autre enfant ne vienne la contester et ainsi qu’à ses enfants.
Ceci est fait à P le 8 août 1981 de ma propre main à savoir H a I.»
Monsieur BR-BS D, qui conteste que ce testament ait été rédigé par sa grand-mère, a soumis à Monsieur BK BL, du «laboratoire forensique documentaire», dont le rapport en date du 16 avril 2014 porte un logo «criminalistique documentaire» dans des couleurs bleu blanc rouge, une photocopie noir et blanc de ce testament olographe rédigé en langue tahitienne, daté du 8 août 1981 et signé H a I.
Monsieur BK BL indique avoir comparé celui-ci à la photocopie noir et blanc du testament notarié reçu par Maître BM G, notaire à Papeete le 16 juillet 1981.
Le testament notarié en date du 16 juillet 1981 étant dactylographié, Monsieur BK BL
n’a pu que comparer les signatures apposées sur les deux documents. Contrairement à ce qu’affirme Monsieur BK BL si la pièce de comparaison est suffisamment contemporaine, il ne peut être retenu que les pièces de comparaison ont été suffisamment nombreuses.
Monsieur BR-BS D a également soumis à Monsieur BK BL le testament olographe en langue tahitienne de sa mère, D H DA née le […] et décédée le […], testament en date du 29 octobre 1998, enregistré à Papeete le 12 octobre 2011. La traduction de ce testament est la suivante :
«Je suis D H DA né à P le […].
Je lègue par la présente la parcelle que j’occupe à P, PK 9,05 côté montagne, la maison que j’habite, ainsi que les affaires, à mon frère D AW BP né le […] à Papeete’ »
La Cour souligne que, par acte notarié en date du 24 novembre 2011, enregistré à Papeete le 28 novembre 2011, Monsieur BP AW D a déclaré renoncer purement et simplement à ce legs particulier, déclarant n’avoir fait aucun acte à ce jour pouvant impliquer une acceptation tacite de celui-ci.
Monsieur BK BL a remis à Monsieur BR-BS D un nouveau rapport le 1er avril 2015. Il a alors comparé, à la demande de celui-ci, la photocopie noir et blanc d’un testament olographe en langue tahitienne, entièrement rédigé et daté à la main, portant la signature manuscrite de D H DA et la date du 29 octobre 1998, comparaison avec l’acte de mariage de H a I avec Tearia a D en date du 14 février 1942 et avec l’acte de mariage de H a D, fille de H a I et de Tearia a D avec BN BO a L en date du 19 août 1989 ainsi qu’avec une photocopie noir et blanc du testament olographe rédigé en langue tahitienne, daté du 8 août 1981 signé par H a I.
Il en a conclu que Madame H a D n’est pas la signataire du testament du 29 octobre 1998 et que les deux testaments olographes comparés, celui de H a I, daté du 8 août 1981 et celui de H a D en date du 29 octobre 1998 ont été rédigés, datés et signés par un seul scripteur.
Outre qu’il n’est pas démontré devant la Cour la réalité des compétences de ce laboratoire qui se dit criminalistique, ni la qualité d’expert judiciaire de Monsieur BK BL, la Cour constate que celui-ci a comparé l’écriture du testament de H a I, daté du 8 août 1981 a des éléments de comparaison bien insuffisant, la signature d’un acte notarié et la signature d’un acte de mariage. De même le testament de H a D en date du 29 octobre 1998 n’a été comparait qu’à la signature apposée sur son acte de mariage.
Par ailleurs, il n’est soumis à la Cour aucune hypothèse de compré-hension quant à l’intérêt d’un même scripteur d’établir deux testaments, l’un au nom de H a I favorisant sa belle-fille AV K et l’autre au nom de H a D favorisant son frère BP D, les intérêts de AV K et de BP D n’étant pas commun.
En conséquence, la Cour constate que les rapports de Monsieur BK BL produits par Monsieur BR-BS D manque par trop de sérieux pour que ces conclusions puissent être prises en considération, d’autant plus que le rédacteur de ses rapports semble avoir été égaré par les homonymies partielle entre H a I et sa fille H a D.
Il est demandé à la Cour d’ordonner une expertise judiciaire si les rapports de Monsieur BK BL n’étaient pas retenus.
Outre que Monsieur BR-BS D s’est contenté de demander à la Cour de désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’expertiser les écritures et les signatures des deux testaments contestés, sans préciser quels sont les deux testaments visés alors que trois testaments sont soumis à la Cour, la Cour constate qu’il n’est ni démontré que AV K épouse de S AQ D, bénéficiaire du testament de H a I daté du 8 août 1981, soit décédée ni que ses ayants droit aient été identifiés et appelés en la cause.
La Cour ne peut que regretter que, bien qu’assisté, Monsieur BR-BS D ait insuffisamment recherché les défendeurs à son action et insuffisamment préparer les documents indispensables pour liquider la succession de sa grand-mère, qui est de fait le litige soumis à la Cour.
Il lui faut pour sortir de l’indivision établir la masse successorale de H a I à son décès, puis appeler en cause tous ses ayants droit mais aussi les acheteurs des droits de certains, il est notamment fait état d’un acte en date du 25 août 1982, transcrit à la conservation des hypothèques le 8 septembre 1982 vol.1159 n°10, par lequel Monsieur S AQ D a vendu à Madame BQ L tous ses droits indivis sur la terre […]-VAIPOOPOO.
Ainsi, en l’absence de BQ L acquéreuse des droits de Monsieur S AQ D, il ne peut pas être statué sur le testament reçu par maître G le 16 juillet 1981, enregistré le 19 novembre 1981, par lequel Madame H I épouse de Q D, a légué à son fils, Monsieur S AQ D, époux de Madame AV K, une parcelle de terre dépendant du lot n° 5 du partage de la terre […]-VAIPOOPOO d’une superficie de 1.340 m2. Il s’en déduit que Monsieur BR-BS D est irrecevable en sa demande de ce chef.
De même, en l’absence de AV DD K ou de ses ayants droit si elle est décédée, aucune dévolution successorale n’ayant été produite devant la Cour, il ne peut pas être statué sur le testament olographe, en langue tahitienne de H a I, enregistré le 27 juin 2003 à la DAF et déposé le 28 juillet 2004 par lequel H a I a BA a légué les terres Teiriiri et Vaipoopoo à P côté montagne à partir du manguier Atoni allant jusqu’au bout de la plantation de manguiers, à la dame AV K mariée à son fils S BJ AQ. Il en résulte que Monsieur BR-BS D est irrecevable en sa demande de ce chef.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à statuer sur la validité du testament de D H DA, mère du requérant (Tuarea D) en date du 29 octobre 1998, enregistré à Papeete le 12 octobre 2011 par lequel elle a légué sa part indivise à son frère BP D, celui-ci ayant renoncé à son legs.
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer. Ainsi, la dissimulation des libéralités rapportables, sujettes à réduction, comme c’est le cas des dons manuels, peuvent relever du recel successoral.
Sans dissimulation volontaire et sans intention frauduleuse, il n’y a pas de recel.
En l’espèce, il n’existe aucune dissimulation puisque les parties occupent ensemble la terre […]-VAIPOOPOO, que tous connaissent les droits de H a I sur cette terre. Aucun recel ne peut donc être retenu à l’encontre de Monsieur S AQ D et de ses ayants droits. Il y a lieu de débouter Monsieur BR-BS D de sa demande de ce chef.
Aux termes de l’article 721 du code civil, les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités. Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.
Aux termes de l’article 843 du code civil qui protège les droits des héritiers réservataires, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Et aux termes des articles 912 et 913 du code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
En l’espèce, il n’est produit aucun document susceptible d’établir la masse successorale au décès de H a I. La Cour ne comprend pas ce qui permet à Monsieur BR-BS D d’affirmer que sa grand-mère a déshérité ses enfants au profit de son seul fils S AQ D alors que l’ensemble du patrimoine de son auteur n’a pas été inventorié. Il n’est donc pas possible à ce stade d’envisager un quelconque rapport de libéralités, la réserve héréditaire n’étant pas chiffrable.
En conséquence, La Cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, section 1, n°14/00044, n° de minute 338, en date du 23 août 2017 seulement en ce qu’il a dit :
— Déboute Messieurs BR-BS D et AO AP de leur demande en nullité du testament reçu par Maître G du 16 juillet 1981 enregistré le 19 novembre 1981, par lequel CQ H a I a légué la terre lot n° 5 du partage de la terre […] VAIPOOPOO d’une superficie de 1.340 m2 à son seul fils S AQ D ;
— Déboute Messieurs BR-BS D et AO AP de leur demande en nullité du testament enregistré le 27 juin 2003 à la DAF et déposé le 28 juillet 2004 en l’étude de Maître J au profit de Madame K épouse d’S D.
La Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, section 1, n°14/00044, n° de minute 338, en date du 23 août 2017 en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau, la Cour dit Messieurs BR-BS D et AO AP irrecevables en leur demande en nullité du testaments reçu par Maître G du 16 juillet 1981 enregistré
le 19 novembre 1981, par lequel CQ H a I a légué la terre lot n° 5 du partage de la terre […] VAIPOOPOO d’une superficie de 1.340 m2 à son seul fils S AQ D et du testament enregistré le 27 juin 2003 à la DAF et déposé le 28 juillet 2004 en l’étude de Me J au profit de Madame AV K épouse d’S D.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts AW D, ainsi que de Monsieur Y D et Madame AQ D les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 250.000 francs pacifiques la somme que Monsieur BR-BS D doit être condamné à payer aux consorts AW D à ce titre et à la somme de 100.000 francs pacifiques la somme que Monsieur BR-BS D doit être condamné à payer Monsieur Y D et à Madame AQ D à ce titre.
Monsieur BR-BS D qui succombe en son appel doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
DIT Madame AM AN veuve D recevable en son intervention volontaire ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, section 1, n°14/00044, n° de minute 338, en date du 23 août 2017 seulement en ce qu’il a dit :
— Déboute Messieurs BR-BS D et AO AP de leur demande en nullité du testament reçu par Maître G du 16 juillet 1981 enregistré le 19 novembre 1981, par lequel CQ H a I a légué la terre lot n° 5 du partage de la terre […] VAIPOOPOO d’une superficie de 1.340 m2 à son seul fils S AQ D ;
— Déboute Messieurs BR-BS D et AO AP de leur demande en nullité du testament enregistré le 27 juin 2003 à la DAF et déposé le 28 juillet 2004 en l’étude de Maître J au profit de Madame K épouse d’S D ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, section 1, n°14/00044, n° de minute 338, en date du 23 août 2017 en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT Messieurs BR-BS D et AO AP irrecevables en leur demande en nullité du testament reçu par Maître G en date du 16 juillet 1981 enregistré le 19 novembre 1981, par lequel CQ H a I a légué la terre lot n° 5 du partage de la terre […]-VAIPOOPOO d’une superficie de 1.340 m2 à son seul fils S AQ D et du testament enregistré le 27 juin 2003 à la DAF et déposé le 28 juillet 2004 en l’étude de Maître J au profit de Madame AV K épouse d’S D ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la validité du testament de D H DA (Tuarea D), mère du requérant, en date du 29 octobre 1998, enregistré à Papeete le 12 octobre 2011 par lequel elle a légué sa part indivise à son frère BP D, celui-ci ayant renoncé à son legs
DIT qu’il ne peut y avoir recel successoral sans dissimulation ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur BR-BS D à payer à Madame AC CS D, Madame AD D épouse B, Madame AE D, Madame AF D épouse C, Monsieur CD BM D, Madame AH D, Monsieur AG D et Madame AM AN veuve D la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Monsieur BR-BS D à payer à Monsieur Y D et à Madame AQ D la somme de 100.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur BR-BS D aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 septembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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