Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 23 juin 2021, n° 18/21720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21720 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 juin 2018, N° 17/06431 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 JUIN 2021
(n° ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21720 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PB5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 17/06431
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…], […]
94240 L’HAY-LES-ROSES
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant : Me Joan DRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2355
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE RONSARD, […], […], […] et […] représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION PARIS 17, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 834 956 922
C/O Société ATRIUM GESTION PARIS 17
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique LAHANQUE de la SCP LYONNET DU MOUTIER – VANCHET-LAHANQUE – GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCEDURE
M. X est copropriétaire au sein de la […], 1-2-[…], […] et […].
Par acte du 13 juillet 2017, il a fait citer le syndicat des copropriétaires de cette résidence devant le tribunal de grande instance de Créteil, demandant au tribunal, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2018, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— d’annuler la résolution n° 16.1 de l’assemblée générale du 24 avril 2017
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— de dire qu’il sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné ce dernier à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Ronsard, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. X aux dépens de l’instance,
— rejeté toute autre demande.
M. Y X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 octobre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 31 mars 2021 par lesquelles M. Y X, appelant, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, à :
— le déclarer recevable en son appel ,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— le déclarer bien-fondé en sa demande d’annulation de la résolution n°16.1 de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 avril 2017,
— dire que la suppression des huit peupliers porte atteinte à la destination de l’immeuble et qu’elle n’est pas justifiée sur l’état sanitaire,
— constater que la résolution n°16 n’a pas été adoptée à la bonne majorité,
en conséquence,
— prononcer la nullité de cette résolution,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le défendeur aux entiers dépens,
— dire qu’il sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans le cadre de la présente procédure ;
Vu les conclusions en date du 30 mars 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la […], 1-2-[…], […] et […] (ou ci-après le syndicat des copropriétaires), intimé, demande à la cour, au visa des articles 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— juger que l’abattage des huit peupliers ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble, et qu’il est justifié par leur état sanitaire et les dégradations qu’ils provoquent,
— dire que la résolution n°16-1 de l’assemblée générale ordinaire du 24 avril 2017 a été valablement adoptée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner l’appelant aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 € par application
de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur l’annulation de la résolution n°16.1 de l’assemblée générale du 24 avril 2017
La résolution n°16 de l’assemblée générale du 24 avril 2017 est intitulée comme suit : 'réalisation des travaux d’abattage préconisés par le rapport de l’agence de l’arbre’ ;
La résolution n° 16-1 querellée est relative à la 'réalisation de travaux d’abattage de 8 peupliers de la résidence (rue de gâtine)' ;
Aux termes de cette résolution, l’assemblée générale a autorisé l’exécution des travaux d’abattage des 8 peupliers, selon le descriptif joint à la convocation, à la majorité de 59059/70578 tantièmes ;
M. X maintient devant la Cour que l’abattage des peupliers de la résidence porte atteinte à la destination de l’immeuble et ne pouvait être voté qu’à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il conteste l’état dégradé des arbres ainsi que leur impact sur les canalisations et fait valoir que ces arbres participent à l’harmonie et l’esthétique de l’immeuble ;
En l’espèce, il doit être observé en premier lieu que la résidence Ronsard bénéficie de nombreux espaces verts, étant implantée dans un grand parc arboré ;
Au regard de cet environnement, il n’apparaît pas démontré que l’abattage des huit peupliers litigieux porte atteinte à l’harmonie et l’esthétique de l’immeuble, et ce, d’autant qu’il résulte bien du devis de la société Pépinières de l’Hurepoix du 10 octobre 2017 que les 8 peupliers abattus doivent être remplacés par 4 sequiadendrons et 4 pyrus ;
Il apparaît que ces huit peupliers sont en mauvais état et que leur remplacement est désormais urgent ainsi qu’il ressort du dernier rapport de l’agence de l’arbre de décembre 2020 ;
Par ailleurs, il ressort du rapport d’inspection réalisé par la société Suez Environnement le 23 novembre 2016 et des photographies produites, que les racines de ces arbres dégradent les canalisations situées au […] ;
Il résulte encore des photographies produites que l’un des peupliers est partiellement déraciné, en équilibre instable et en appui sur l’arbre voisin ;
Le syndicat des copropriétaires indique qu’il a été abattu par une rafale de vent en décembre 2020
juste après le passage de l’agence de l’arbre ;
Comme l’a dit le tribunal, les arbres doivent être correctement entretenus par le syndicat des copropriétaires qui est responsable, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le défaut d’entretien des parties communes ;
Les premiers juges ont énoncé à juste titre que les huit peupliers concernés par l’abattage sont en mauvais état et susceptibles d’entraîner des dégradations, de sorte que la décision de procéder à leur remplacement par d’autres végétaux doit être considérée comme une simple opération d’entretien des jardins parties communes ;
Le jugement déféré, en ce qu’il a énoncé que la résolution litigieuse pouvait être valablement adoptée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation, sera en conséquence confirmé ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
M. Y X, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par M. Y X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la […], 1-2-[…], […] et […], la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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