Infirmation partielle 8 mars 2022
Cassation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 8 mars 2022, n° 20/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01457 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01457 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSDR
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande
Instance de CAEN du 14 Février 2020
RG n° 17/01152
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 MARS 2022
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau D’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020003035 du 09/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C B divorcée X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
Monsieur E X né le […] à […]
[…]
[…]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l’audience publique du 06 janvier 2022, sans opposition du ou des avocats, M.
GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. J, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 08 Mars 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 1er Mars 2022 et signé par M. J, président, et Mme H, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
F X est décédé le […] laissant pour lui succéder trois enfants Y, Z et E X.
Par acte d’huissier du 28 mars 2017, Y X a fait assigner ses demis-frères Z et E X ainsi que C B (ancienne épouse d’F X et copropriétaire de l’appartement dépendant de la succession) devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de F X et la licitation de l’appartement dépendant de la succession.
Par jugement du 14 février 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable l’action de Y X
- débouté Z X et C B de leur exception d’irrecevabilité et de leur refus du désistement d’instance de Y X
- ordonné le maintien dans l’indivision de Y X, E X, Z X et C B
- dit que chacun des indivisaires devra supporter les frais afférents à sa part dans l’indivision
- condamné Y X à payer à C B et à Z X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné Y X aux dépens.
Par déclaration du 31 juillet 2020, Y X a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 septembre 2020, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession d’F X et préalablement de la communauté ayant existé entre lui et C B
- commettre pour y procéder Me A notaire à Caen
- préalablement et pour y parvenir, ordonner la licitation par Me A des biens sis dans un ensemble immobilier au n°36 à 48 et 52 à 58 rue Musselbourg à Champigny-sur-Marne 94500 comprenant :
*lot 175 dans le bâtiment F n°19 au 3ème étage, porte gauche appartement composé de 3 pièces principales, 363 et 552 dans un ensemble immobilier
*lot 363 dans le bâtiment F n°19 une cave n°175
*lot 552 : sur cour, un parking n°73
en un seul lot sur une mise à prix de 200 000 euros avec, en l’absence d’enchère, baisse de mise à prix de moitié
- condamner C B à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation sur ledit appartement à compter du 29 mars 2012 d’un montant qui ne saurait être inférieure à 1 000 euros par mois
- condamner les intimés solidairement et indivisiblement à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- les condamner solidairement et indivisiblement à payer les entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ou en cas de renonciation à l’aide juridictionnelle, en frais privilégiés de partage.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 5 janvier 2021, C B et Z X demandent à la cour de :
à titre principal
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 14 février 2020 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Y X
et, statuant à nouveau
- déclarer irrecevable l’action intentée par Y X
- constater leur refus du désistement d’instance de Y X
à titre subsidiaire
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 14 février 2020 en toutes ses dispositions
à titre infiniment subsidiaire
si la cour devait infirmer le jugement rendu en ce qui concerne le maintien dans l’indivision
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sans ordonner la licitation du bien
- commettre pour y procéder Me A Notaire à Caen
- prononcer l’attribution préférentielle du bien au profit de C B
- débouter Y X de sa demande de condamnation de C B à payer une indemnité d’occupation depuis 1975
en tout état de cause
- condamner Y X à payer à Z X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Y X à payer à C B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Y X aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Condamine, Avocat.
E X n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions du 7 septembre 2020 de Y X lui ont été signifiées par acte du 16 septembre 2020 remis à l’étude.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 8 décembre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Y X demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’F X, la licitation de l’appartement indivis dépendant de la succession et le versement d’une indemnité d’occupation de 1000 euros par mois à la charge de C B.
Les intimés s’y opposent soulevant à titre principal, l’irrecevabilité de l’action de Y X sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, ils demandent le maintien de l’indivision et à titre très subsidiaire, l’attribution préférentielle du bien à C B.
- Sur la recevabilité de l’action de Y X :
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable.
Cette fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée jusqu’à ce que le juge statue.
Les dernières écritures de Y X contiennent un descriptif sommaire du patrimoine à partager qui comprend l’appartement litigieux occupé par C B. Il est précisé que le passif de 2695,50 euros a été réglé (il résulte toutefois des pièces 2 et 3 des intimés que le passif comprend plusieurs prêts pour un solde restant dû de l’ordre de 30 000 euros).
L’appelante y mentionne ses intentions quant à la répartition des biens puisqu’elle demande la licitation du seul actif afin de percevoir sa quote-part sur le prix de vente.
Enfin, elle justifie avoir entrepris des diligences aux fins de partage amiable avant l’assignation comme en atteste le courrier de son avocate du 28 octobre 2013 au notaire qui fait référence à une proposition de vente amiable (courrier précisant que Mme B 'serait d’accord pour quitter l’appartement et le vendre').
La demande de partage est donc recevable, le jugement étant confirmé en ce qu’il rejeté 'l’exception d’irrecevabilité'de Z X et C B.
- Sur le partage et le maintien dans l’indivision :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
D a n s l e c a s p r é s e n t , l e s p a r t i e s s o n t p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s d ' u n a p p a r t e m e n t s i t u é à Champigny-sur-Marne.
Il a été acquis en 1968 par F X et son épouse C B. Suite à la dissolution du régime matrimonial consécutive à leur divorce prononcé par jugement du 30 avril 1975, C B et F X en sont devenus propriétaires indivis à hauteur de la moitié chacun.
Les héritiers d’F X ont hérité de ses droits indivis.
C B et Z X demandent le maintien dans l’indivision sur le fondement de l’article 821-1 du code civil ou à défaut sur celui de l’article 824 du code civil.
L’article 821-1 précise que l’indivision peut être maintenue en ce qui concerne la propriété du local d’habitation qui à l’époque du décès était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint.
Or, au moment du décès l’appartement n’était pas occupé par le défunt, ni par son conjoint puisqu’il était occupé par son ex-épouse C B dont F X a divorcé le 3 avril 1975.
Les dispositions de l’article 821-1 ne sont donc pas applicables.
L’article 824 du code civil dispose que si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut à la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l’application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
Il convient d’examiner la demande de maintien dans l’indivision au regard des intérêts en présence.
L’actif indivis est constitué de l’appartement. Il n’est pas fait état de liquidités. Des évaluations sont fournies par les intimés s’agissant de la valeur vénale de l’immeuble qui peut être fixée dans une fourchette comprise entre 150 000 euros à 180 000 euros.
Les droits des héritiers dans le partage sont discutés en raison de l’existence d’un document rédigé par le défunt dont C B et Z X prétendent qu’il s’agit d’un testament (pièce n° 2).
Toutefois, dans ce document du 14 mai 2002 (soit 9 ans avant son décès), il indique : 'Je soussigné … certifie faire donation de mon appartement situé .. à Champigny-sur-Marne .. à Madame B C qui occupe ce logement. Dans l’attente que celà soit pris rapidement en compte'.
Il ne s’agit donc pas d’un testament puisqu’il n’est pas fait référence à son décès, ni à sa succession, mais à une donation à prendre rapidement en compte.
En outre, il s’agit d’un acte unilatéral sous-seing privé qui ne peut valoir donation de l’imeuble litigieux et ce d’autant plus que son signataire indique qu’il est dans l’attente que celà soit pris 'rapidement' en compte.
Il s’agit d’une déclaration sur son intention de faire donation de ses droits indivis à Mme B.
Ce document ne modifie donc pas les droits indivis des parties se rapportant à la propriété de l’appartement qui sont les suivants :
- Gilbert B : trois sixièmes
- Z X : un sixième
- E X : un sixième
- Y X : un sixième.
C B est âgée de 84 ans et vit dans l’immeuble indivis depuis 1968.
Ces éléments sont avancés par les intimés au soutien de leur demande de maintien dans l’indivision.
Toutefois, il résulte des dispositions susvisées qu’il convient de prendre en compte les intérêts en présence et non pas seulement l’intérêt de l’une ou l’autre des parties.
Or, la succession est ouverte depuis près de dix ans et Y X n’a toujours pas été payée de ses droits alors qu’il est établi que cette question a été abordée avec le notaire dés l’année 2013.
Il résulte de ses écritures que Y X est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ce qui implique qu’elle ne dispose pas de revenus dépassant le seuil de l’aide juridictionnelle totale (soit environ 1040 euros par mois). Ses ressources sont donc extrêmement modestes.
Sa part dans l’appartement s’élève à une somme de l’ordre de 20 000 euros.
Depuis près de dix ans, Mme B jouit privativement de l’appartement indivis de telle sorte qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation (voir ci-après) dont in fine un sixième reviendra à Y X.
La succession ne dispose d’aucune liquidité. Aucune précision n’est apportée par les intimés sur les moyens qui permettraient de régler la part de Y X. Ils n’ont d’ailleurs jamais formulé de proposition chiffrée sur ce point.
Enfin, quelques soient les griefs formulés sur l’attitude de Y X, il convient de rappeler que tout indivisaire est en droit de solliciter le partage de l’indivision et qu’il appartient aux indivisaires qui s’y opposent de rapporter la preuve des éléments susceptibles de justifier son maintien.
La demande de maintien dans l’indivision fondée sur l’article 824 du code civil qui implique que soit effectivement réglée la part de Y X sera donc rejetée.
De même, les intimés ne fournissent aucune précision sur la manière dont C B pourrait régler le montant de la soulte due en cas d’attribution préférentielle de l’immeuble. En effet, l’état de son patrimoine et de ses finances n’est pas précisé.
Il n’est donc pas démontré qu’elle est en mesure de régler une telle soulte.
La demande d’attribution préférentielle sera donc rejetée et la licitation de l’appartement sera ordonnée s’agissant d’un bien qui ne peut être partagé, et ce en application de l’article 1377 du code de procédure civile.
Compte tenu de ces observations, il convient de rejeter la demande de maintien dans l’indivision, le jugement étant infirmé sur ce point et statuant à nouveau :
- d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’F X
- de désigner Me A pour y procéder
- de rejeter la demande d’attribution préférentielle
- d’ordonner la licitation de l’appartement et accessoires en un seul lot en l’étude du notaire commis sur la mise à prix de 200 000 euros avec faculté de baisse de la moitié (comme sollicité).
- sur l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il est constant et non contesté que C B jouit privativement de l’immeuble indivis dont elle rappelle qu’elle l’occupe depuis 1968.
Y X sollicite la condamnation de C B à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation de 1000 euros par mois à compter du 29 mars 2012.
Bien qu’elle demande la fixation du montant de l’indemnité d’occupation, elle ne fournit aucune évaluation de la valeur de l’immeuble ou de sa valeur locative se contentant de se référer à un prix locatif du m² qu’elle multiplie par la surface de l’appartement (67 m²).
On se référera donc aux estimations produites par les intimés dont il résulte que l’appartement a été évalué à la fin de l’année 2016 et au début de l’année 2017 à une somme de l’ordre de 150000 euros à 180000 euros (pièces intimés n° 6 et 7).
Sur cette base, la valeur locative sera fixée à 7200 euros par an (soit environ 4,5 % de la valeur vénale de l’immeuble), ce qui correspond à une somme mensuelle de 600 euros.
C B sera condamnée à payer à l’indivision successorale la somme de 600 euros par mois à compter du 29 mars 2012 à titre d’indemnité d’occupation.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, C B et Z X seront condamnés aux dépens de première instance (le jugement étant infirmé sur les dépens) et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, étant rappelé que Y X bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt de défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Z X et C B ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute C B et Z X de leurs demandes de maintien dans l’indivision et d’attribution préférentielle ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’F X et préalablement de la communauté ayant existé entre lui et C B ;
Désigne Me A notaire à Caen pour y procéder sous le contrôle du président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Caen ou son délégataire ;
Ordonne la licitation en un seul lot de l’immeuble indivis sis n° 58 rue Musselburg à Champigny-sur-Marne (lots n° 175, 363 et 552 correspondant à un appartement, une place de parking et une cave) en l’étude du notaire commis, sur la mise à prix de 200 000 euros (avec faculté de baisse de la moitié en l’absence d’enchère couvrant la mise à prix) ;
Condamne C B à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation de 600 euros par mois à compter du 29 mars 2012 ;
Condamne C B et Z X à payer les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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