Confirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 16 févr. 2021, n° 19/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00233 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 21 décembre 2018, N° 18/00107 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00081
16 février 2021
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N° RG 19/00233 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-E6FN
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
21 décembre 2018
[…]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Seize février deux mille vingt et un
APPELANTE :
SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Laurent NOUGAROLIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. F X
[…]
[…]
Représenté par M. Jean-Paul E, Délégué syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Laurent LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. F X a été embauché par la société SASU SHARP BUSINESS SYSTEM FRANCE, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 05 juillet 1995, en qualité d’ingénieur commercial.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du Commerce de Détail de la Papeterie, Librairie, Fournitures de Bureau.
M. X percevait un salaire mensuel brut de 2 628,00 €, auquel s’ajoutaient les primes d’objectif et commissions mensuelles, de sorte que sa rémunération mensuelle moyenne était de 3 858,77 € bruts selon l’employeur, 4 495 euros selon le salarié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 décembre 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, reporté au 08 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 janvier 2018, M. X a été licencié pour faute grave au motif de difficultés multiples et de négligences graves.
Par acte introductif enregistré au greffe le 07 février 2018, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de :
— Requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamner la SAS Sharp Business Systems France à lui payer les sommes suivantes :
* 72 824,81 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 30 118,85 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 13 486,05 € bruts au titre du préavis avec intérêts légaux,
* 1.348,60 € bruts au titre des congés payés sur préavis avec intérêts légaux,
* 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de I’instance.
La SAS Sharp Business Systems France demandait au conseil de confirmer le motif de licenciement de M. X pour faute grave, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et prétentions, condamner M. X à lui payer la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 21 décembre 2018, le Conseil de prud’hommes de Metz, section encadrement, a statué ainsi qu’il suit :
— Requalifie le licenciement de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamne la SAS Sharp Business Systems France, prise en la personne de son Président, à payer à M. X les sommes suivantes :
* 70 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit, au taux légal, à compter du 21 décembre 2018, date de prononcé du présent jugement,
* 13 488,05 € bruts au titre du préavis,
* 1 348,60 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 30 118,85 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 07 Février 2018, date de saisine du Conseil,
* 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Déboute la SAS Sharp Business Systems France de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne la SAS Sharp Business Systems France à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qui ont été versées à M. X par cet organisme dans la limite six mois d’indemnités sur le fondement de l’article L.1235-4 du Code du Travail,
— Rappelle l’exécution provisoire prévue par les dispositions de l’article R.1454-28 du Code au Travail,
— Condamne la SAS Sharp Business Systems France, aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement.
Par déclaration formée par voie électronique le 11 janvier 2019 et enregistrée au greffe le 25 janvier 2019, la société SASU Sharp Business Systems France a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 04 janvier 2019 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2019, la SASU Sharp
Business Systems France demande à la Cour de :
— Déclarer irrecevables les conclusions de M. X,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— En conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— En tout état de cause, condamner M. X à verser à la SASU Sharp Business Systems France une somme de 2.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que, malgré l’ancienneté de la relation contractuelle, M. X, qui disposait d’une large autonomie, a connu des difficultés à partir de 2016, se désengageant de ses fonctions, ce qui lui a valu l’envoi d’un courrier de sensibilisation le 27 juin 2017, non retiré par lui, suivi d’un deuxième courrier le 25 juillet 2017 pour lui rappeler ses obligations contractuelles et lui notifier un avertissement, que le salarié s’est alors placé en arrêt maladie du 30 juin au 15 juillet 2017, puis du 25 août au 10 novembre 2017, alléguant d’un burn out qui est contesté, qu’après la visite de reprise du 23 novembre 2017, lors de laquelle il a été déclaré apte sans réserve, M. X n’a plus fourni le moindre travail, n’étant pas venu prendre possession de ses nouveaux outils informatiques, ni assister à une réunion stratégique, de sorte qu’elle a engagé contre lui une procédure de licenciement pour son insubordination.
Elle précise que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont parfaitement démontrés par les pièces produites et que c’est à tort que M. X déplace la discussion sur les faits visés par l’avertissement qu’il n’a pas contesté ou accuse la société d’avoir voulu l’évincer.
Par ses dernières conclusions datées du 29 novembre 2019, enregistrées au greffe le 03 décembre 2019, M. X demande à la Cour de :
— Requalifier le licenciement de M. X en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SAS Sharp Business Systems France prise en la personne de son représentant légal, à lui payer divers montants (il reprend les demandes de première instance), avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement du 21 décembre 2018,
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
L’intimé soutient que c’est au moment du changement de supérieur hiérarchique, avec l’arrivée de M. Y que ses relations avec son employeur se sont dégradées, ce dernier l’ayant pressé de demandes pour rendre compte de son activité.
Il explique qu’il est tombé en dépression à compter de juin 2017, se trouvant en arrêt maladie du 30 juin au 15 juillet 2017, avant de reprendre son travail entre le 16 et le 29 juillet, pour boucler ses dossiers avant ses congés payés, que c’est à cette période qu’il a reçu la lettre de sensibilisation avec avertissement, qui a aggravé son état dépressif, qu’il a longuement répondu à cette lettre et n’a donc pas contesté l’avertissement, qui ne peut servir de motif pour son licenciement ; que son médecin l’a de nouveau mis en arrêt de travail et qu’il n’a pas pris connaissance du mail qui informait les salariés d’un changement d’opérateur et de cartes téléphone et PC, dont contrairement à ces salariés il n’a pas été destinataire par la poste et que durant son arrêt maladie la société Sharp l’a aussi informé d’une nouvelle répartition de sa clientèle, lui faisant perdre un gros potentiel de chiffre d’affaires.
M. X précise qu’il a décidé de reprendre son travail le 17 novembre 2017 pour prouver sa bonne foi, mais que la visite de reprise n’a eu lieu que le 24 novembre ; qu’étant sans outils de travail,
il n’a pu faire grand chose ; qu’enfin il a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 4 décembre 2017 et que c’est dans ce contexte que son licenciement a été décidé.
L’intimé conteste ce licenciement, intervenu à l’appui d’une lettre de six pages, qui reprend l’avertissement, soit des faits déjà sanctionnés, et essentiellement les récriminations de M. Y, faisant observer qu’il n’est produit aucune plainte de clients, dont beaucoup témoignent pour lui, qu’il a du créer une boîte de messagerie personnelle pour communiquer avec son employeur, n’ayant pas reçu les cartes de connexion, qui ne lui ont finalement été envoyées que le 29 novembre 2017, qu’il n’avait pas d’obligation de consulter ses mails professionnels lorsqu’il était en arrêt maladie, de sorte qu’il n’a su que tardivement le changement d’opérateur et n’a pas eu connaissance de la réunion qui était fixée au 28 novembre 2017 enfin qu’il n’a travaillé en tout que cinq jours en juillet et six en novembre 2017, mais a néanmoins visité deux clients par jour et n’a pas pu répondre à toutes les sollicitations de l’employeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
La lettre de licenciement de M. X pour faute grave en date du 11 janvier 2018, qui fixe les limites du litige, très longuement circonstanciée, énonce en préambule que :
« Cette mesure (licenciement pour faute grave) est fondée sur les agissements graves dont vous vous êtes rendu l’auteur et consistant de votre part, en l’état des difficultés multiples et négligences graves relevées à votre égard au cours des derniers mois, sans réaction particulière vis-à-vis notamment des multiples sollicitations qui vous ont été adressées, à avoir fait obstacle à la reprise effective de vos missions et à avoir accompli strictement aucune diligence, ni même favoriser la moindre communication avec votre hiérarchie, ni avec l’équipe dont vous relevez »
Ce courrier rappelle ensuite le contenu des courriers de sensibilisation et l’avertissement du 25 juillet 2017, avec les contestations en réponse du salarié, puis évoque les arrêts maladie de M. X et son mail annonçant la reprise du travail le 12 novembre, l’organisation d’une visite de reprise fixée au 17 novembre 2017, avec demande au salarié de rester en arrêt jusqu’à cette date, mais le fait qu’il a prolongé cet arrêt jusqu’au 23 novembre 2017 « dès lors que vous avez pris la liberté de faire reporter cette visite de reprise en prenant directement attache avec les services de la médecine du travail »., avant de poursuivre :
« C’est dans ces conditions que vous avez été examiné le 24 novembre 2017 avec l’avis d’aptitude sans réserve émis immédiatement, alors qu’ayant subi cet examen médical à seulement quelques dizaines de mètre de notre établissement de Villepinte, non seulement vous ne nous en avez avisé que le 27 novembre suivant, mais en outre et pour mémoire, vous n’avez pas estimé devoir recueillir, dans le même temps, votre dotation, à savoir le renouvellement de votre téléphone mobile professionnel, outre une carte 4G destinée à vous permettre de vous connecter à distance sur le réseau.
Vous n’en avez bien entendu rien fait, de façon à tenter d’éviter toute prise de contact, ce qui, de toute façon, est vain, puisque notre société assure le financement à votre profit personnel, d’une part, d’une box pro, sur laquelle vous vous êtes toujours connecté et avez reçu l’intégralité de vos messages professionnels et, d’autre part, indépendamment du renouvellement de votre téléphone mobile, d’une ligne fixe dont vous êtes en possession et qui fonctionne normalement.
Il s’en suit qu’ayant été avisé de la mise à disposition de cette dotation, vous n’avez à l’évidence fait aucun effort pour la recueillir, pensant pouvoir vous soustraire à vos obligations minimales de rendre compte à votre hiérarchie et plus avant de diligences, ce qui n’est pas le cas en raison des outils déjà en votre possession.
Il n’en demeure pas moins que votre duplicité, qui constitue le terrain des faits fautifs révélés depuis le 24 novembre 2017, s’est exprimée, autrement dans le cadre de vos courriers successifs datés tous deux du 13 novembre 2017 et auxquels nous avons apporté une réponse circonstanciée, en particulier celui relatif de la prétendue modification qu’aurait subi votre portefeuille ou parc de clientèle et d’autre part, de la réduction substantielle du potentiel clients, faits grossièrement mensongers auxquels nous vous avons apporté une réponse circonstanciée par courrier du 29 novembre 2017, alors que, bien au contraire votre hiérarchie a ménagé la conservation des partenaires engendrant les chiffres d’affaires les plus confortables, avec un réajustement des objectifs se situant en deçà du potentiel de votre secteur.
Il semble à cet égard que vous ayez fait usage de tous les artifices afin d’accréditer à votre égard une prétendue démarche de la part de notre société en vue de vous mettre à l’écart, voire de vous décourager, ce à quoi nous avons apporté la preuve contraire de sorte qu’à ce jour ne se trouve révélée à votre égard que votre absence totale de diligences depuis le 24 novembre 2017.
Ainsi, pour être parfaitement précis sur les griefs qui vous sont reprochés, vous n’avez accompli strictement aucune diligence depuis votre reprise d’activité le 24 novembre 2017 alors que vous avez été déclaré par la médecine du travail apte sans réserve et n’avez, à aucun moment, cherché à rentrer en contact avec votre hiérarchie, ni l’un quelconque des membres du service dont vous relevez, vous n’avez repris strictement aucun contact avec les partenaires distributeurs, ni assuré la reprise et le prolongement des dossiers qui vous incombent.
De façon particulière, alors que, comme indiqué ci dessus vous aviez les moyens matériels d’entrer en contact avec votre hiérarchie, notamment par voie de mails, vous ne l’avez aucunement fait, privilégiant une position attentiste.
De la même façon, alors que vous étiez destinataire comme l’ensemble des équipes commerciales de vente indirecte, d’une invitation Outloock, pour une réunion à Paris le 28 novembre 2017, vous n’avez absolument pas répondu et ne vous y êtes pas présenté.
Il ne fait aucun doute que vous avez été touché par cette invitation et que vous avez estimé devoir, de façon consciente, ne pas y réserver la moindre suite. »
Le courrier reproche ensuite plus particulièrement à M. X de n’avoir délivré aucune information en vue du closing commercial du mois de novembre 2017, de n’avoir fourni aucune prévision de vente pour la fin du mois, « quand bien même votre reprise ne vous aurait pas permis d’envisager de recueillir ces informations pertinentes, encore aurait-il convenu d’en faire état », de n’avoir pas repris contact avec M. Y pour faire le point de la reprise de ses dossiers et sur les actions à venir, de n’avoir délivré aucune prévision de vente de début de mois, plus généralement d’être « demeuré totalement taisant et silencieux ».
Il précise encore l’objet de la réunion « fondamentale » du 28 novembre 2017, qualifie l’absence de diligences de « manifestement inexcusable » au rappel des deux lettres d’observation avec avertissement et mise en demeure, pour conclure entre autres :
« Cette absence de diligences, au delà de l’insubordination qu’elle caractérise, du fait notamment de votre absence lors de la réunion commerciale du 28 novembre 2017, des négligences et omissions fautives constatées par l’inexécution totale de l’intégralité de vos obligations, qu’elles soient d’origine légale, contractuelle ou de service, vous rappelant en ce sens qu’en vertu des dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit s’exécuter de bonne foi, ce que manifestement vous n’avez ps plus fait, de façon particulière à compter du 24 novembre 2017 ».
La Cour rappelle que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle rappelle aussi qu’en vertu du principe fondamental du « non bis in idem », des faits déjà sanctionnés ne peuvent plus servir de fondement à une nouvelle sanction, sauf la possibilité pour l’employeur d’invoquer une sanction déjà infligée à un salarié comme motif d’aggravation d’une sanction ultérieure basée sur de nouveaux faits fautifs.
En l’espèce, il convient de considérer que M. X a déjà été sanctionné pour tous les faits antérieurs au 25 juillet 2017, date de notification de l’avertissement assortissant la lettre d’observation du même jour, la pertinence de cette sanction, bien que contestée en son temps par le salarié, n’ayant pas à être appréciée par la Cour dès lors que M. X n’en a pas demandé l’annulation.
L’examen du bien-fondé de la faute grave se limitera dès lors aux faits imputés au salarié après cette date et, à cet égard, il convient de rappeler que, selon les document produits par lui émanant de la CPAM, l’intimé a été en arrêt de travail, postérieurement à cette date du 25 juillet 2017, du 25 août 2017 (fin de ses congés payés débutés le 28 juillet) au 10 novembre 2017, du 14 novembre au 22 novembre 2017 (l’examen de reprise ayant eu lieu le 23 novembre et non le 24 comme indiqué dans la lettre de licenciement), du 4 décembre 2017 au 5 janvier 2018 (l’entretien préalable s’est tenu le 8 janvier) et encore du 9 janvier au 11 janvier 2018, date du licenciement.
La seule période où le contrat de travail de M. X n’a pas été suspendu pour cause d’arrêt maladie s’est donc étendue du 24 novembre au 3 décembre 2017, ce qui représente précisément un vendredi (le 24 novembre) et une semaine (du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre), c’est d’ailleurs la période visée dans la lettre de licenciement pour tous les griefs qui lui sont imputés, l’employeur lui reprochant une absence totale de diligences après le 24 novembre, dont un acte particulier d’insubordination tenant à la non participation à la réunion du 28 novembre, mais aussi d’avoir fait obstacle à la reprise de son travail et de n’avoir pas pris contact avec sa hiérarchie.
La Cour rappelle encore que c’est à l’employeur de fournir des éléments de preuve des faits pouvant justifier la faute grave imputée au salarié, or il est constaté que dans ses écrits, la SAS SHARP Business se réfère souvent aux pièces adverses, donc celles produites par M. X.
Cependant ces pièces produites par le salarié à l’appui de sa défense ne peuvent servir à l’incriminer, donc seules les pièces produites par l’appelante seront examinées pour la preuve des griefs visés dans la lettre de licenciement.
La SAS SHARP produit en l’occurrence onze pièces :
En pièces 1 et 2, une demande de remboursement datée de février 2018 de notes de frais exposés par M. Z en juillet 2017, émanant du délégué syndical, qui représente le salarié, et le récapitulatif de ces frais tels qu’ils ont été pris en charge par la société.
Ces documents n’apportent rien aux débats, sinon qu’ils justifient l’affirmation de M. X selon laquelle il a travaillé quelques jours au mois de juillet avant ses congés payés pour boucler ses dossiers.
En pièce 3 un courrier du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de Moselle concernant la plainte déposée par la société contre le Dr A, qui avait dans un certificat remis au salarié indiqué que son arrêt de travail était du à un burn-out professionnel, ce qu’il a rectifié, après cette plainte et l’intervention de l’Ordre, par un nouveau certificat (pièce 4) attestant que c’est M. X « a allégué l’existence d’un burn out d’origine professionnelle que je ne peux pas avoir constaté »
Ce fait n’est pas repris dans la lettre de licenciement et est également indifférent pour le litige, sinon qu’il démontre un certain acharnement de l’employeur à démontrer que l’arrêt de travail de M. X n’aurait pas eu une cause professionnelle.
Il est à noter à cet égard que M. X a toujours été en arrêt de travail pour maladie simple, et non pour un épuisement professionnel, qui aurait pu justifier un arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, et qu’il n’a pas non plus demandé la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie à la CPAM, de sorte que le procès fait au Dr A n’avait pas de véritable enjeu.
Il est au moins avéré que M. X était en dépression puisqu’il produit des prescriptions d’anxiolytiques faites par les médecins qu’il a consultés, expliquant que le Dr A a remplacé en juillet 2017 son médecin habituel parti à la retraite, et que ses arrêts maladie consécutifs n’ont jamais été contestés, ni par la CPAM, ni par l’employeur, même s’il laisse entendre qu’il s’agissait d’artifices pour faire croire à une tentative d’éviction du salarié.
En pièce 5 une liste de déploiement à tous les commerciaux de la société des nouveaux téléphones portables et en pièces 6 et 7 deux mails adressés le 11 et le 26 septembre 2017 par Mme C, gestionnaire des services généraux à tous ces salariés avec pour objet « déploiement des téléphones et des cartes 4G » et « portabilité de votre numéro de ligne téléphonique ce jour ».
Le premier mail explique aux intéressés à quelles date et heure il sera procédé au changement de leur téléphone et de leur carte 3G, la nécessité de restituer leur téléphone actuel et la nécessité d’être présent en France le 26 septembre 2017 où il sera procédé à la portabilité, les anciennes cartes Sim SFR n’étant plus opérationnelles au delà de ce délai, le second rappelant ce changement et demandant que les salariés insèrent la nano sim Orange dans leur téléphone et la carte G dans leur PC ou tablette.
Ces éléments confirment le changement d’opérateur décidé par la société Sharp et la date de ce changement.
La Cour relève qu’au moment de l’envoi de ces mails sur l’adresse professionnelle de M. X (toutes les adresses sont en @sharp.eu), ce dernier était en arrêt maladie, donc il n’avait aucune obligation de consulter ses messages, ni encore moins d’y répondre, qu’en tout cas il n’était pas en mesure de se déplacer à Villepinte, au siège de la société, récupérer le téléphone et les deux cartes Sim et 4G, à supposer que telle était la demande de l’employeur, aucun des deux mails ne précisant de quelle façon les salariés concernés, près de 350, devaient s’y prendre pour récupérer le nouveau matériel.
En pièces 8,9 et 10 un échange de mails entre Mme C, gestionnaire des services généraux, et M. X :
*le premier daté du vendredi 17 novembre 2017 à 16h29 adressé par Mme C à l’adresse mail personnelle du salarié (F.X@gmail.com) en ces termes :
« Bonjour F,
Pendant ton arrêt maladie, nous avons procédé au renouvellement de la flotte téléphone mobile suite au changement d’opérateur. En effet, nous avons quitté SFR pour orange, de ce fait la carte Sim SFR de ton téléphone ainsi que la carte 3G SFR de ton PC sont inactives.
Par conséquent, je te remercie de bien vouloir prendre contact avec (aucun nom n’est indiqué) par téléphone ou par email afin d’organiser un RDV à notre agence de Villepinte pour te remettre ton nouveau téléphone (Huawei P10Lite), la carte Sim Orange et la carte 4G Orange pour ton PC. »
* un mail envoyé par M. X à partir de son Ipad à Mme C le vendredi 24 novembre à 9h52 :
« Bonjour Anne-Marie,
Suite à ton mail, merci de me faire parvenir mon nouveau téléphone ainsi que la carte Sim et la carte 4G par les moyens à ta disposition, merci (…) »
* la réponse de Mme C, par mail du mardi 28 novembre à 12h29, toujours à l’adresse gmail : « (') Je vais t’adresser ta carte Sim Orange par transporteur, via Mario, par conséquent il faut absolument un numéro de téléphone portable. Pourrais-tu, stp, m’en communiquer un assez rapidement pour que je puisse si possible faire partir le tout ce jour ' »
* un nouveau mail de Mme C en date du mercredi 29 novembre 2017 à 16h09 : « (') Sans retour de ta part, j’ai essayé de te joindre sur ton fixe professionnel mais sans succès. Je t’informe que je fais partir ce jour par courrier RAR les cartes Sim Orange pour ton PC et pour le téléphone mobile HTC. Il ne m’est pas possible de faire partir le Huawei par transporteur si je n’ai pas un numéro de téléphone à lui communiquer. N’ayant pas de certitude sur le desimlockage de l’HTC, pourrais-tu, stp, revenir vers moi afin que je puisse faire le nécessaire si besoin ' »
La Cour relève que cet échange de mails ne rend pas vraiment compte du grief tel qu’il est énoncé dans la lettre de licenciement, à savoir que M. D serait volontairement resté passif pour récupérer ses nouveaux instruments de travail, alors que cet échange de courriels indique que ce n’est que le 17 novembre qu’il a été informé sur son adresse mail personnelle du changement de matériel, sans qu’il ne soit déterminé quand il a lu ce mail (rappel étant fait que le salarié est resté en arrêt maladie jusqu’au 23 novembre) , mais qu’il est certain que, dès le matin de la reprise du travail, le 24 novembre, l’intimé s’est enquis des possibilités d’entrer en possession de ce matériel et n’a eu de réponse de Mme C que le 28 novembre, laquelle a tout de suite proposé un envoi par coursier.
Plus généralement, la Cour observe que, s’agissant de cette question, l’employeur était parfaitement informé que, du fait de son arrêt maladie, M. X n’avait pas été en mesure de récupérer son matériel au plus tard le 26 septembre 2017, date où il ne pourrait plus se servir de son téléphone portable et de son ordinateur avec leurs cartes SFR.
Par ailleurs, dès lors que le salarié avait fait savoir qu’il reprenait le travail le 13 novembre 2017 à partir d’une adresse mail personnelle (pièce 25 de l’intimé), mais qu’il lui avait été demandé d’attendre l’examen de reprise fixé au 17 novembre à 11h10 et suggéré de se faire placer en arrêt de travail jusqu’à la veille de cet examen (pièce 26 de l’intimé), puis que l’employeur avait été informé que M. X était en arrêt de travail jusqu’au 22 novembre 2017, la société SHARP a disposé de près de deux semaines pour munir son salarié des moyens lui permettant de reprendre efficacement son activité, mais elle aurait même pu déjà y procéder dès après le 26 septembre, sans attendre la fin de son arrêt de travail.
En effet, dès lors qu’il est avéré que ces instruments pouvaient être envoyés par courrier ou remis au salarié par tout un autre moyen à tout moment, sans qu’il n’ait été impératif qu’il se déplace à Villepinte depuis son domicile de Thionville, une solution générant une perte de temps et des frais de déplacement, c’était à la SAS Sharp de faire diligence pour permettre à son salarié de travailler avec
ce matériel et elle ne saurait alors reprocher à M. X d’être resté passif à cet égard, ce qui est au surplus inexact au regard de ce qui précède.
Il est précisé que peu importe la polémique sur le fait que M. X a changé à son initiative la date de l’examen de reprise en appelant la médecine du travail, qui lui a donné une nouvelle date au 23 novembre, car il avait un autre rendez-vous de nature médicale à honorer le 17, comme il en justifie, puisqu’il ne pouvait en tout état de cause reprendre le travail qu’avec un avis d’aptitude du médecin du travail, donc qu’après cette date du 23 novembre, son arrêt de travail ayant été prolongé jusqu’à la veille de cet examen.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément produit par l’employeur qu’il avait été expressément demandé à M. X de venir prendre possession le jour de l’examen de reprise du téléphone et des cartes au siège de la société, dont il est dit qu’elle ne se trouvait pas loin du centre de médecine du travail.
Le grief n’est donc ni réel, ni encore moins sérieux.
En pièce 11, un courrier adressé par le conseil de la société à M. E, délégué syndical, au sujet de la polémique qui s’est élevée entre les parties concernant les sommes dues au salarié dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement.
Ce document est sans rapport avec le licenciement et ne peut donc servir de moyen de preuve des griefs.
La Cour constate alors qu’aucun des moyens de preuve produits par l’appelante ne vient justifier l’un des griefs énoncés à l’appui de la faute grave dans la lettre de licenciement et que notamment il n’est pas prouvé que M. X n’aurait accompli aucune diligence quelconque entre le 24 novembre et le 1er décembre, plus précisément omis de fournir toutes les informations visées par cette lettre, même à supposer qu’il ait eu la possibilité d’établir tous les rapports d’activité et prévisions demandées en six jours à peine, dont au moins quatre durant lesquels il n’a pas disposé des moyens de communication professionnels idoines, alors qu’il revenait à peine d’un arrêt maladie ayant duré plusieurs semaines et devait donc refaire le point sur tous ses dossiers et l’activité de son secteur en son absence.
De même la prétendue insubordination concernant la non assistance à la réunion du 28 novembre n’est aucunement établie, l’employeur ne fournissant aucun élément qui permette de vérifier quand M. X aurait été convoqué à cette réunion et justifiant qu’il a bien eu connaissance de sa tenue.
Enfin, le fait de ne pas avoir pris attache avec sa hiérarchie n’est lui aussi ni prouvé, ni en tout état de cause sérieux, l’employeur ne justifiant d’aucun impératif d’un tel contact après la reprise d’activité, ni avoir donné de directives précises à son salarié auxquelles il aurait omis de donner suite, alors que le contrat de travail de M. X, plus précisément son avenant du 1er juillet 2015, lui confère une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et la prise d’initiatives, même exercées sous le contrôle de la direction commerciale, et le soumet à un forfait de travail en jours qui n’est compatible qu’avec une telle autonomie.
Le jugement entrepris doit dès lors être approuvé pour avoir dit que le licenciement de M. Z ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, encore moins une faute grave.
La Cour relève au surplus que M. X, ses pièces en défense à l’appui :
— justifie qu’il a bien démarché des clients dans la semaine de sa reprise du travail (ce que l’employeur ne conteste pas expressément), si ce n’est les deux par jour dont il fait état, au moins le
client Buro Store de Pontarlier, à 450 km de son domicile, qu’il a pris en photo sous la neige le 30 novembre 2017 (son annexe 78),
— justifie par son entretien d’évaluation de l’année 2016 qu’il répondait pleinement aux attentes de son employeur selon sa notation au niveau 3 sur 5, ayant atteint ses objectifs chiffrés, malgré quelques observations sur des points à améliorer,
— produit de nombreuses attestations de clients vantant ses qualités professionnelles,
— ne saurait se voir reprocher une « duplicité » alors que la SAS Sharp, avant même la fin de son arrêt maladie, l’a informé de nouveaux objectifs pour l’année 2017, qui faisaient suite, selon ses propres termes dans un courrier en réponse au salarié du 29 novembre 2017, à une « réaffectation à la région Est 2 » de quatre clients représentant un chiffre d’affaires de près de 500 000 euros, ce qui ramenait l’objectif initial du salarié de 1 959 000 euros à 1 312 000 euros, alors que cette « réaffectation », non justifiée par un quelconque motif objectif ou impératif, impliquait une diminution d’un tiers du portefeuille clients de l’intimé et donc une diminution d’autant de sa rémunération variable et ce sans son accord, s’agissant pourtant d’une modification substantielle d’un élément de son contrat de travail.
Il convient encore de relever que M. X avait une ancienneté de 22 ans dans l’entreprise et n’avait pas, avant les « courriers de sensibilisation » envoyés sous la signature de la directrice des ressources humaines et non de son supérieur hiérarchique, bien que celui du 25 juillet 2017 indique clairement qu’il a été établi sur la base des reproches formulés par M. Y, fait l’objet de la moindre sanction, ayant donné apparemment toute satisfaction à son employeur jusqu’à l’arrivée de ce nouveau directeur des ventes, dont il est constaté, au vu de l’échange de mails produit par l’intimé pour la période de mai-juin 2017, qu’il était pour le moins très directif, qu’il ait eu raison de l’être ou non.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
A titre préliminaire, il convient de relever qu’au vu de l’attestation Pôle Emploi rectifiée remise à M. X en mars 2018, son salaire mensuel moyen sur les douze derniers mois où il a travaillé à taux plein, soit d’août 2016 à juillet 2017, s’élève à 4 495,35 euros, c’est donc sur cette base que doivent être calculés les montants dus à l’intimé, comme l’ont retenu les premiers juges.
Il convient donc d’approuver le jugement entrepris pour avoir alloué à M. X les sommes de :
— 13 486,05 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, en considération du préavis conventionnel de 3 mois, et 1 348, 60 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 30 118, 85 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, donc le salarié peut prétendre, pour plus de 22 ans d’ancienneté au jour du licenciement, à une indemnité comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire ;
En l’espèce, compte tenu de cette grande ancienneté du salarié, de son âge, 58 ans au moment du licenciement, des circonstances de la rupture et du fait que l’intimé justifie qu’il était toujours au chômage fin 2019 et que son épouse a un emploi précaire, enfin de la faible probabilité qu’il a de retrouver un emploi stable à un âge proche de la retraite, il convient aussi d’approuver le jugement entrepris pour avoir fixé ces dommages et intérêts au montant de 70 000 euros nets.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris pour avoir en application de l’article L 1235-4 du code du travail dit que l’employeur sera tenu de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement, dans la limite de six mois de ces indemnités.
Sur le surplus
Le jugement entrepris sera aussi confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Sharp, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
M. X n’ayant pas demandé une somme supérieure aux 1 000 euros qui lui ont déjà été alloués en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il ne sera pas fait application de cet article en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS Sharp Business Systems France aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier La Présidente
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