Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 16 février 2021, n° 19/00233
CPH Metz 21 décembre 2018
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CA Metz
Confirmation 16 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve des griefs avancés

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas apporté la preuve des griefs avancés dans la lettre de licenciement, et que les faits reprochés étaient déjà sanctionnés par un avertissement antérieur.

  • Accepté
    Inaptitude à justifier la faute grave

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait pas reprocher au salarié son inactivité due à des arrêts maladie, et que les éléments de preuve fournis ne justifiaient pas une faute grave.

  • Accepté
    Ancienneté et préjudice subi

    La cour a pris en compte l'ancienneté du salarié, son âge et les circonstances de la rupture pour évaluer le préjudice subi, fixant les dommages et intérêts à un montant approprié.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité pour congés payés sur préavis, en raison de la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité de licenciement, en application des dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 16 févr. 2021, n° 19/00233
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 19/00233
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 21 décembre 2018, N° 18/00107
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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