Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 22 janvier 2020, n° 18/27497
TGI Paris 7 novembre 2018
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CA Paris
Confirmation 22 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Non-exécution des obligations contractuelles par le locataire

    La cour a estimé que les manquements reprochés n'étaient pas suffisamment graves pour justifier l'acquisition de la clause résolutoire, car la société BAILLY SANTE avait apuré les causes des commandements dans les délais accordés.

  • Accepté
    Congé sans offre de renouvellement

    La cour a jugé que le congé était sans gravité suffisante pour justifier la déchéance du droit à indemnité d'éviction, et a donc accordé cette indemnité au locataire.

  • Accepté
    Défaut d'entretien des parties communes

    La cour a reconnu que les troubles de jouissance subis par la société BAILLY SANTE étaient justifiés et a accordé des dommages et intérêts pour compenser ce préjudice.

  • Accepté
    Obligation de paiement des charges par le locataire

    La cour a confirmé que la société BAILLY SANTE était redevable de sa quote-part des charges de ravalement, et a ordonné son paiement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait rejeté les demandes de la société Y (bailleresse) en acquisition de la clause résolutoire pour divers manquements allégués par la société BAILLY SANTE (locataire), notamment des retards de paiement, des travaux sans autorisation, une emprise sur les parties communes, et un défaut d'entretien des locaux. La Cour a également confirmé la fin du bail par un congé délivré par la bailleresse pour motifs graves et légitimes, sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction, mais a ouvert droit à une indemnité d'éviction pour la locataire, en l'absence de gravité des motifs invoqués, et à une indemnité d'occupation statutaire jusqu'au paiement de cette indemnité. La Cour a ordonné une expertise pour déterminer le montant de ces indemnités. La Cour a rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail formulée par la bailleresse et a maintenu la condamnation de la locataire à payer une somme pour sa quote-part de travaux de ravalement, tout en rejetant la demande de compensation avec d'autres condamnations. La Cour a également confirmé l'octroi de 30.000 euros de dommages-intérêts à la locataire pour troubles de jouissance liés aux travaux de ravalement et à l'état des parties communes. Enfin, la Cour a rejeté les demandes plus amples ou contraires de la bailleresse et a condamné cette dernière aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 22 janv. 2020, n° 18/27497
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/27497
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2018, N° 17/11367
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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