Infirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 janv. 2021, n° 20/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02225 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/02225 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M53G Décision du
Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY
Au fond du 06 mars 2015
RG : 13/341
— Cour d’Appel de RIOM
du 09 mai 2016
RG : 15/1127
1re chambre civile
— Cour de Cassation CIV.3
du 09 novembre 2017
Pourvoi n°S 16-23.516
Arrêt n°1137 F-D
— Cour d’Appel de RIOM
du 26 septembre 2018
RG : 17/2564
3ere chambre civile et commerciale
— Cour de Cassation CIV.3
du 12 mars 2020
Pourvoi n°C 18-24.776
Arrêt n°199 F-D
G
C/
A
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 19 Janvier 2021
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
Mme F G veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, toque : 1983
Assistée de Me Vincent LAZIME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS :
M. H A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de Me Edwina GUSTIN, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE
M. Y A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de Me Edwina GUSTIN, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 19 Janvier 2021
Audience tenue par J K, président, et Florence PAPIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, J K a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— J K, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par J K, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Les consorts Y et H A sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section A n°228 d’une superficie de 1a 73ca (173 m2) sur laquelle est édifiée une maison d’habitation située […].
Cet immeuble, cadastré […], est contigu à celui cadastré […] dont est propriétaire Mme F G veuve X.
A l’occasion d’un projet de vente de leur immeuble, les consorts A, ont constaté l’existence d’une erreur qui affecterait le plan cadastral quant à l’emplacement de la limite séparant les deux fonds. Selon eux, l’emprise réelle de leur maison empiète sur la parcelle […].
Afin de faire rectifier cette erreur, les consorts A ont sollicité un géomètre expert, le cabinet Géoval, pour faire établir un document d’arpentage.
Mme X a refusé de régulariser ce document.
Par acte d’huissier du 4 mars 2013, MM. Y et H A ont assigné Mme F X devant le tribunal de grande instance du Puy en Velay aux fins d’ordonner la rectification de l’erreur cadastrale portant sur le […] section A commune de Grenier Montgon, de commettre M. B, expert géomètre du cabinet Géoval, pour procéder à l’établissement du document d’arpentage, de dire que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière du Puy en Velay avec le document établi, de dire que les frais d’établissement du document d’arpentage seront partagés par
moitié par les parties, de condamner Mme X à leur payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé et de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Certain selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mars 2015, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a :
dit que le cadastre de la commune de Grenier Montgon, section A, concernant la limite séparative de la parcelle 228, propriété de MM. Y et H A, d’avec la parcelle 229 propriété de Mme F G veuve X est erroné,
1.
ordonné la rectification de cette erreur cadastrale sur la base du rapport établi par le cabinet Géoval à Brioude le 29 novembre 2011,
2.
ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière du Puy en Velay,
3.
dit que MM. A supporteront les frais engendrés par cette rectification,
4.
rejeté les autres demandes,
5.
condamné Mme F X aux dépens avec distraction au profit de Me Certain, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
6.
Par arrêt du 9 mai 2016, la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement tout en précisant que le plan à prendre en considération pour la rectification du cadastre était celui portant le n°7, la date manuscrite du 5 décembre 2011 et la date imprimée du 29 novembre 2011, du rapport d’expertise Geoval du 10 juin 2015 et en rappelant que la rectification du cadastre n’emportait aucune modification réelle des limites respectives des fonds X […] et A n°228, qui demeuraient telles qu’elle étaient à l’époque de sa décision.
Par arrêt du 9 novembre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mai 2016 entre les parties par la cour d’appel de Riom, au motif qu’en se référant à une pièce inintelligible et impropre à définir l’objet de la rectification ordonnée, la cour d’appel avait violé l’article 455 du code de procédure civile.
Par arrêt du 26 septembre 2018, la cour d’appel de Riom, statuant sur renvoi après cassation a :
• confirmé par substitution de motifs le jugement en ce qu’il a :
dit que le cadastre de la commune de Grenier Montgon section A, concernant la limite séparative de la parcelle 228, propriété de MM. Y et H A, d’avec la parcelle 229, propriété de Mme F G veuve X, était erroné, et ordonné sa rectification,
♦
rejeté les demandes de dommages et intérêts formées respectivement par les parties,
♦
• infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
• ordonné la rectification de l’erreur cadastrale sur la base du plan qui, dans le rapport d’expertise du cabinet Géoval du 10 juin 2015 (B15075) porte le n°7 avec la date manuscrite 5 décembre 2011 et la date imprimée 29 novembre 2011,
• dit que ce plan délimite sur la parcelle […] appartenant à Mme F G veuve X deux surfaces distinctes en faveur des consorts A, respectivement annotées « a » pour 15ca et « b » pour 35 ca, qui doivent toutes les deux rejoindre la parcelle n°228 appartenant à MM. Y et H A,
• dit qu’une copie du plan servant de base à la rectification sera annexée au présent arrêt,
• rappelé que la rectification du cadastre n’emporte aucune modification réelle des limites respectives des fonds X […] et A n°228, qui demeurent telles qu’elles sont
• actuellement, ordonné la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière du Puy en Velay à la diligence des consorts A,
• dit que MM. Y et H A supporteront les frais engendrés par cette rectification,
• dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné Mme F G veuve X aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 12 mars 2020, la Cour de cassation, toujours au visa de l’article 455 du code de procédure civile a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Riom, et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Lyon, tout en condamnant les consorts A aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que pour déterminer la rectification du cadastre sur la base du plan n°7, l’arrêt retient que les deux surfaces qu’il délimite, respectivement annotées a et b doivent rejoindre la parcelle appartenant aux consorts A alors que l’expert ne suggérait qu’une hypothèse sur la cession par Mme X et que le reste du tènement faisait partie de la propriété de Mme X.
Par déclaration du 20 mars 2020, Mme F G veuve X a saisi la juridiction de renvoi.
Au terme de conclusions notifiées le 16 juin 2020, Mme F G veuve X demande à la cour de :
• infirmer le jugement rendu,
• débouter intégralement les consorts A de leurs demandes, fins et conclusions visant à obtenir la modification du cadastre,
• accueillir la concluante en sa demande reconventionnelle et condamner en conséquence les consorts A au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
• condamner les mêmes au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 31 juillet 2020, les consorts A demandent à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que le cadastre de la commune de Grenier Montgon, section A, concernant la limite séparative de la parcelle 228 propriété de Mr Y A et Mr H A d’avec la parcelle 229 propriété de Mme F G veuve X est erroné,
♦
ordonné la rectification de cette erreur cadastrale sur la base du rapport établi par le cabinet GEOVAL à Brioude en date du 29 novembre 2011,
♦
(Etant précisé que ce document d’arpentage attribue à l’indivision A la contenance de 15 ca + 35 ca soit 50 ca et Mme X la contenance de 1 a 23 ca).
ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière du Puy en Velay,
♦
condamné Mme F X aux dépens avec distraction au profit de Me Certain, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
♦
• Le réformer pour le surplus, en ce qu’il a :
dit que MM. Y et H A supporteront les frais engendrés par cette
♦
rectification, rejeté les autres demandes,
♦
Et statuant :
• dire que les contenances de 15 ca et 35 ca soit 50 ca du document d’arpentage établi le 29 novembre 2011 par le cabinet Géoval sont attribuées et doivent rejoindre toutes les deux la parcelle N° 228 des concluants pour rectifier l’erreur cadastrale ancienne,
• rappeler que la rectification du cadastre n’emporte aucune modification réelle des limites respectives des fonds X N°229 et A N°228 qui demeurent telles qu’elles sont actuellement,
• dire que les frais d’établissement du document d’arpentage seront partagés par moitié entre les parties,
• condamner Mme X à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé,
• condamner Mme X à leur payer la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner Mme X aux dépens de la procédure d’appel distraits au profit de Maître Laffly, Avocat, sur son affirmation de droit,
• la débouter de l’ensemble de ses prétentions et demandes formées devant la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir accueilli la demande de rectification du cadastre présentée par les consorts A alors qu’il n’existe aucune distorsion entre leurs titres de propriété respectifs et le cadastre, ce que confirme d’ailleurs le rapport de M. C, expert près la cour d’appel mandaté par elle, comme d’ailleurs le cabinet Geoval mandaté par les intimés qui dans son rapport du 10 juin 2015 ne relevait aucune erreur de cadastre.
A l’inverse, les consorts A considèrent que les titres et le cadastre n’ont fait que reproduire une erreur cadastrale ancienne, et que la régularisation de la situation cadastrale s’impose au regard de situation des lieux, des immeubles et de leur jouissance. Ils dénient toute valeur probante aux rapports dont se prévaut l’appelante.
Il appartient aux consorts A qui sollicitent la rectification cadastrale d’établir le bien fondé de leur demande.
Ils produisent au soutien de leur demande :
— une demande de modification du parcellaire cadastral (pièce 7) en date du 29 novembre 2011 qui n’est pas signée, avec une proposition de plan cadastral dont rien ne permet de déterminer qui l’a établie,
— une attestation de M. B, géomètre-expert dans la société Geoval qui indique avoir mandaté M. D géomètre suite à la demande de M. A pour rectifier le plan cadastral et qu’il s’agit d’une simple rectification administrative,
— les courriers amiables adressés par eux à Mme X pour qu’elle signe ce document et une sommation interpellative en date du 23 avril 2012 dans laquelle elle indique clairement ne pas vouloir signer ce document, faisant état d’un droit de passage,
— un rapport d’expertise établi le 12 septembre 2011 à leur demande par M. E, expert foncier et agricole, expert forestier, qui a établi une estimation de la maison d’habitation avec cour et loges à port, et de l’étable avec grange au dessus du hangar et qui mentionne au détour de cette évaluation
que la configuration cadastrale est non conforme à la réalité cadastrale, la maison empiétant sur la parcelle 229,
— un dossier technique immobilier établi par Auvergne Eco Logis le 11 octobre 2011 sur l’état des risques naturels et technologique et l’amiante de la maison et des dépendance de l’indivision A concluant à la présence d’amiante, de plomb et d’anomalies électriques,
— des photographies prises en hauteur montrant que les maisons de Mme X et de l’indivision A sont mitoyennes, sans aucun espace entre elles, avec des toitures différentes,
— des plans dressés par Auvergne Eco Logis,
— différentes factures de travaux de réfection de plancher, réfection de toiture et isolation du grenier réglées par Mme A, en date des 12 octobre 1956, 14 décembre 1991, 17 décembre 1992,
— des attestations des artisans ayant effectué ces travaux mentionnant leur exécution ainsi que de personnes indiquant que la configuration des lieux n’a jamais changé,
— une déclaration du 24 mai 1970 effectuée par Mme A à l’administration sollicitant la révision de la surface de la maison à hauteur de 81 m2 portant l’annotation rejet dans le cadre réservé à l’administration,
— un courrier du contrôleur principal des finances publiques en date du 17 janvier 2013 indiquant que les éléments de cette déclaration ont été retenus pour déterminer la base d’imposition à la taxe foncière.
Il ressort de la lecture de ces documents que Mme X s’est toujours opposée à la modification cadastrale sollicitée.
Aucune pièce produite n’est contradictoire.
Le rapport de M. E établi à la demande d’une seule des parties se termine par la formule 'Tel serait notre avis', conditionnel qui ne permet pas de lui donner un caractère probant.
Auvergne Eco Logis dont les compétences étaient sollicitées au titre d’un diagnostic sur l’installation électrique, la présence de plomb ou d’amiante, n’a pas de compétence de géomètre. Les croquis des lieux dressés par cette société de manière non contradictoire alors qu’elle précise n’avoir pu accéder à tous les lieux, ne sont donc pas plus probants.
Les factures et attestations relatives aux travaux effectués par Mme A si elles établissent leur réalité, sont imprécises sur leur localisation.
La déclaration fiscale faite unilatéralement ne saurait plus établir l’erreur revendiquée et contestée.
Mme X verse aux débats quant à elle un rapport établi à sa demande par M. C, expert foncier, agricole et forestier, rapport dressé le 23 octobre 2014 qui conclut que l’emprise au sol du bâti de Mme X correspond à la surface cadastrale, et à la présence de marques de propriétés évidentes à l’intérieur de la construction cadastrée A […] de Mme X entre le local objet du litige et la partie à usage de cave, marquées par la présence de deux ouvertures entre les deux pièces ainsi que le débordement d’une poutraison, et un rapport d’expertise du 10 juin 2015 établi par le cabinet Geoval, géomètre-expert, qui conclut que le reste de la parcelle fait partie de la propriété X et qu’au vu des titres de propriété, des plans cadastraux et des immeubles existants, 'on pourrait dire que la partie A des pièces jointes 5 et 6 correspondant aussi à la partie A des pièces jointes 7 et 8 d’une surface cadastrale de 15ca, pourrait faire l’objet d’une cession de la part
de Mme X à l’indivision A'.
Du fait de l’emploi du conditionnel dans les conclusions du rapport Geoval, les intimés ne sont pas plus fondés à se prévaloir des conclusions de ce rapport.
Si les intimés revendiquent dans le corps de leurs conclusions une possession utile plus que trentenaire dont avait d’ailleurs fait état le premier juge à l’égard des deux parties, ils n’en tirent aucune conclusion dans leur dispositif, se contentant de solliciter la modification cadastrale, sans aucune revendication de propriété.
Dès lors, après examen des pièces soumises, il apparaît que les consorts A n’établissent pas la réalité de l’erreur cadastrale dont ils sollicitent la rectification.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande et les consorts A déboutés de l’ensemble de leurs demandes, la demande relative aux contenances et aux frais découlant de la demande de rectification du cadastre.
Le parcours procédural de cette affaire ne démontre pas un abus du droit d’ester en justice, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de l’appelante.
L’équité commande par contre de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Déboute MM. Y et H A de l’ensemble de leurs demandes.
Déboute Mme F X de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne MM. Y et H A à payer à Mme F X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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