Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 6 juillet 2017, n° 15/00172
TCOM Grenoble 28 novembre 2014
>
CA Grenoble
Confirmation 6 juillet 2017
>
CASS 3 avril 2019

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'assignation

    La cour constate que la société DEDISERVICES ne conteste plus la recevabilité de l'assignation.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations contractuelles de DEDISERVICES

    La cour a estimé que les retards étaient imputables à la société [B] GEMFRANCE en raison de ses nombreuses demandes de modifications.

  • Rejeté
    Refus de réception du site

    La cour a jugé que la société [B] GEMFRANCE ne justifiait pas son refus de réception du site, rendant ainsi sa demande de remboursement irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait du non-achèvement du site

    La cour a confirmé que la résiliation du contrat était imputable à la société [B] GEMFRANCE, qui ne pouvait donc pas demander d'indemnisation.

  • Accepté
    Retards et modifications demandées par la société [B] GEMFRANCE

    La cour a jugé que les retards étaient effectivement imputables à la société [B] GEMFRANCE, justifiant ainsi les dommages et intérêts accordés à DEDISERVICES.

  • Accepté
    Factures impayées

    La cour a confirmé que la société [B] GEMFRANCE était redevable du coût total de la prestation, y compris les pénalités de retard.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société DEDISERVICES.

Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 6 juil. 2017, n° 15/00172
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/00172
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 28 novembre 2014, N° 2013J467
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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