Confirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 23 févr. 2021, n° 18/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 17 mai 2018, N° 16/00900 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 23 Février 2021
N° RG 18/01135 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F7JG
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 17 Mai 2018, RG 16/00900
Appelant
M. Z X, demeurant […]
Représenté par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A. GENERALI VIE, dont le siège social est situé 2, Rue Pillet-Will – 75009 PARIS
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Jean-François JOSSERAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 décembre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
A compter du 30 juin 2009, M. X a été employé en qualité de cadre par la société Sanli France qui avait conclu en mars 1999 un contrat d’assurance collective Plan Cadres, garantissant les risques de décès, d’incapacité temporaire totale de travail et d’invalidité, à effet du 1er mars 1999.
Il souffrait d’une hernie discale depuis 1987, pour laquelle il a été opéré en 1992, puis en 1997.
M. X a été licencié pour motif économique à effet du 31 janvier 2012.
Les garanties prévues dans le contrat d’assurance collective ont été maintenues pendant une durée de
neuf mois à compter du licenciement soit jusqu’au 31 octobre 2012 en application du mécanisme de portabilité anciennement prévu par l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
Le 24 juillet 2014, la CPAM de Haute-Savoie a notifié à M. X son classement en invalidité catégorie 2. Elle a fixé le point de départ de la pension au 16 juin 2014.
Par acte du 22 juin 2015, M. X a fait assigner la SA Générali Vie devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy aux fins d’expertise médicale, lequel par ordonnance en date du 14 septembre 2015, a désigné M. Y en qualité d’expert judiciaire.
Par arrêt en date du 15 mars 2016, la présente cour a infirmé cette ordonnance et rejeté la demande d’expertise en l’absence de motif légitime.
L’expert, ayant déjà procédé à l’examen de M. X le 5 février 2016, a tout de même déposé un rapport.
Par acte en date du 29 avril 2016, M. X a fait assigner la SA Generali Vie devant le tribunal de grande instance d’Annecy aux fins d’exécution du contrat d’assurance collective Plan Cadres du 1er mars 2009 et donc aux fins de condamnation de cette dernière au paiement d’une rente avec effet au 26 juin 2014.
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance d’Annecy a :
• Débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
• Condamné M. X à payer à la SA Generali Vie une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné M. X aux dépens.
Ce dernier a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions, en date du 6 août 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 nouveaux et 1193 nouveaux du code civil,
Vu les dispositions des articles 2 et 7 et suivants de la loi Evin,
Vu les dispositions de l’article 4.2 de la convention Generali Vie,
Vu l’article L341-1 du code de la sécurité sociale,
Réformant le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Annecy le 17 mai 2018, en toutes ses dispositions,
' Dire et juger que la Cie Generali Vie sera tenue d’exécuter les garanties souscrites pour le compte de M. Z X par la société Sanli, au titre du risque invalidité,
' En conséquence, dire et juger que la Cie Generali Vie devra rétablir le paiement de la rente, égale au montant des tranches A et B du dernier salaire dont bénéficiait M. Z X, avec effet au 26.06.2014,
' Condamner la Cie Generali Vie au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
' Condamner la Cie Generali Vie au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner la Cie Generali Vie aux entiers dépens, dont distraction interviendra au profit de Me Pierre Bregman.
Aux termes de ses conclusions en date du 20 août 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Cie Generali Vie demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
Vu l’article 1134 du code civil,
' Dire que le maintien des garanties n’est accordé au terme du contrat d’assurance que si les prestations prévues en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité étaient dues pendant la prise d’effet des garanties,
' Constater que M. X a été licencié à effet du 1 er février 2012 et que les garanties du contrat d’assurance prévoyance souscrit par son ancien employeur auprès de Generali Vie ont été prorogées de neuf mois, soit jusqu’au 31 octobre 2012,
' Constater que l’application des garanties au titre de l’incapacité comme au titre de l’invalidité est expressément conditionnée au versement effectif de prestations de la Sécurité Sociale au bénéfice de l’assuré en cours d’exécution du contrat, soit avant le 31 octobre 2012,
' Constater que M. X n’a pas déclaré de sinistre incapacité avant sa sortie de l’effectif assurable, soit avant le 1er février 2012,
' Constater que M. X n’a pas été placé en arrêt de travail avant sa sortie de l’effectif assurable, soit le 1er février 2012, ni avoir reçu des prestations de la Sécurité Sociale au cours de la période d’effet des garanties, soit avant le 31 octobre 2012,
' Dire en conséquence que M. X n’est pas fondé à bénéficier du maintien des garanties,
' Constater que M. X a été classé en invalidité 2 ème catégorie le 27 juillet 2014 et reçoit une rente à effet du 24 juin 2014, soit bien après la date de cessation des garanties,
' Dire en conséquence que M. X n’est pas fondé à solliciter l’application de la garantie invalidité,
En conséquence,
' Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1315 et 1147 du code civil,
' Dire que l’appelant n’établit pas que la société Generali a commis une faute, ni qu’un préjudice en
aurait résulté,
' Rejeter en conséquence sa demande de dommages et intérêts,
En toute hypothèse,
' Condamner l’appelant à verser à la société Generali Vie la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner aux dépens, avec pour ceux d’appel, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en exécution forcée du contrat
Aux termes de l’article 4.2 des dispositions générales du contrat d’assurance collective souscrit par la société Sanli France et dont M. X a bénéficié en tant que salarié du 30 juin 2009 au 31 octobre 2012, l’état d’invalidité permanente garanti par la société Generali Vie, est constaté lorsque l’assuré perçoit de l’assuré pour la période correspondante, une pension d’invalidité ou lorsqu’il perçoit une rente d’incapacité permanente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles pour un taux d’incapacité au moins égal à un tiers.
Par ailleurs l’article 4.3 b relatif au maintien des garanties énonce :
« Dès le premier jour d’arrêt de travail et pendant toute la durée du paiement des prestations prévues aux articles 4.1 et 4.2, les garanties de la convention souscrite par la contractante sont maintenues sur la base du salaire annuel déterminé à la date de l’arrêt de travail et revalorisé comme indiqué à l’article 8.
Les garanties restent maintenues dans les conditions fixées par la convention, sauf prise en charge de ces garanties par un autre assureur, en cas de sortie de l’effectif assurable ou de résiliation du contrat, si l’arrêt de travail est survenu antérieurement. »
Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge :
' M. X justifie d’un état d’invalidité permanente de catégorie 2 et de la perception d’une pension d’invalidité par la CPAM de Haute-Savoie à compter du 26 juin 2014.
' Cet état a été constaté postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance à l’égard de M. X du fait de la sortie de ce dernier des effectifs de la société Sanli France.
' Aucun versement de prestation n’a été réalisé pendant la durée du contrat d’assurance, que ce soit au titre d’une incapacité temporaire de travail ou d’une invalidité permanente.
' Il ne peut donc y avoir aucun maintien de versements au sens de l’article 4.3 des conditions générales précité.
M. X invoque encore les dispositions d’ordre public de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi n°94-678 du 8 août 1994, dite loi Evin, aux termes desquelles :
« Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.
L’engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou conventions souscrits, par des provisions représentées par des actifs équivalents. »
Cependant, ces dispositions n’interdisent pas aux parties de définir les conditions d’acquisition de la garantie. Seule l’interruption du service des prestations immédiates ou différées acquises ou nées avant la résiliation du contrat étant prohibée, les stipulations du contrat de prévoyance définissant les conditions d’ouverture du droit doivent s’appliquer et permettre d’identifier à quel moment une prestation est née ou acquise au sens du contrat.
L’article 4.2 des dispositions générales du contrat d’assurance garantit l’invalidité du salarié et non la maladie ou l’accident du salarié ayant conduit à cette invalidité.
Or, ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge :
' L’invalidité de M. X n’était manifestement pas acquise durant l’exécution du contrat d’assurance et n’est pas née pendant celle-ci,
' Par ailleurs, ce dernier durant la même période n’a jamais été placé en arrêt de travail, de maladie, incapacité ou autre, qui aurait conduit à une mise en invalidité et il n’a perçu aucune prestation de la sécurité sociale.
' Le droit à prestation n’était ainsi ni acquis ni né à la date de l’expiration du contrat d’assurance au sens des dispositions légale et M. X ne peut se prévaloir d’une quelconque prestation différée au sens de l’article 7 précité.
En effet, seule une prestation relative à une invalidité survenue postérieurement à l’expiration du contrat, précédée d’une prise en charge au titre d’une incapacité de travail, ayant son origine dans le même fait, pourrait être considérée comme différée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, si l’article 2 de la loi de 1989, permet la prise en charge par l’assureur des suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat, il y a lieu relever comme le premier juge, que c’est à la condition évidente que ces « suites » soient intervenues au cours de la période de garantie, ce qui n’est pas le cas dans la situation de M. X.
Le jugement qui a rejeté la demande de ce dernier sera ainsi confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le jugement, qui a débouté M. X de sa demande indemnitaire pour résistance abusive devenue sans objet du fait du rejet de la demande principale, sera nécessairement confirmé.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Generali Vie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel avec distraction de ces derniers au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats.
Ainsi prononcé publiquement le 23 février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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