Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 déc. 2021, n° 19/04072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 avril 2019, N° 18/02859 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04072 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGIQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/02859
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Rémy LEVY de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Madame F Z-G
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur A Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
LE HAUT LAQUET
[…]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur C Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur D Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON
Madame E Z
née le […] à VALENCIENNES
de nationalité Française
Les Milles
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2021, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
En 1994, Gilbert Z a divorcé de son épouse, Mme X dont il a eu cinq enfants. A l’âge de 74 ans, il a rencontré Mme Y qui s’est installée à son domicile.
A son décès survenu le 16 février 2017, ses héritiers ont constaté le paiement de très nombreuses sommes d’argent sur la période de janvier 2010 à février 2017, pour un montant total de 131'756,56 euros, au moyen de chèques tirés sur son compte bancaire n°19654 G ouvert auprès de la SA le Crédit lyonnais. A l’examen de la copie d’une centaine des chèques qu’ils avaient pu obtenir de la banque, ils estimaient qu’ils étaient affectés d’anomalies apparentes, récurrentes et flagrantes.
Par exploit du 17 mai 2018, F Z-G, A Z, C Z, D Z et E Z (ci-après les consorts Z) ont donc fait assigner le Crédit lyonnais devant le tribunal de grande instance de Montpellier en vue d’obtenir l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice alors estimé à 60'000 euros.
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2019, a dit que le Crédit lyonnais a manqué à son devoir de vigilance et commis une faute de nature à engager sa responsabilité et condamné le Crédit lyonnais à payer aux consorts Z la somme de 60'000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le Crédit lyonnais a régulièrement relevé appel, le 12 juin 2019, de ce jugement.
Il demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 1er octobre 2021 via le RPVA, de :
Vu les articles 1101 et suivants, 2270'1 et suivants du code civil,
— réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau
Constatant que la prescription de l’action en responsabilité contractuelle est de 5 ans à compter de la manifestation du dommage qui est en l’espèce le paiement du chèque
— dire et juger irrecevable car prescrite l’action en responsabilité à son encontre pour les chèques antérieurs au 17 mai 2013
— débouter en conséquence les consorts Z de leurs demandes de condamnation pour fautes relatives aux opérations antérieures au 17 mai 2013
Constatant qu’en l’absence d’anomalies apparentes raisonnablement détectables, le banquier doit payer le chèque
— statuer ce que de droit quant à l’imitation de la signature de M. Z sur les 49 chèques produits
Constatant qu’il appartient au client de prendre connaissance des écritures figurant sur son relevé de compte, que le retard mis par le client pour aviser la banque des falsifications et que la faute de négligences commises par M. Z ont concouru à la réalisation du dommage
— dire et juger que le Crédit lyonnais n’a commis aucune faute de négligence à l’égard de M. Z
— débouter les consorts Z de leurs demandes d’indemnisation pour faute
Constatant que la demande d’indemnisation hauteur de la somme de 60'000 euros est sollicitée de manière forfaitaire et que les consorts Z n’évaluent pas leur préjudice de façon précise
Constatant encore qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre les anomalies matérielles et des anomalies intellectuelles toutes deux concourant à la même faute de défaut du devoir de vigilance
— débouter les consorts Z de leurs demandes d’indemnisation pour faute de la banque à hauteur de la somme de 122'000 euros
— condamner les consorts Z au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— la manifestation du dommage est le paiement du chèque prétendu frauduleux, connu du titulaire de l’action à réception de son relevé de compte,
— les 49 chèques litigieux n’étaient affectés d’aucune anomalie apparente, le fait qu’ils comportent une signature différente de celle de M. Z ne s’analysant pas comme telle puisque la signature de l’intéressé avait évolué dans le temps,
— M. Z qui disposait de sa pleine capacité juridique n’avait jamais contesté les écritures correspondant aux chèques figurant sur ses relevés de compte mensuels dont il avait été destinataire, étant constant que l’absence prolongée de vérification de son compte par le titulaire atténue voire annule l’éventuelle faute de la banque pour défaut du devoir de vigilance,
— le Crédit lyonnais ignorait la cécité de son client qui ne l’en avait pas informé, ni davantage sa famille,
— aucun des chèques litigieux ne permettait de suspecter qu’ils étaient destinés à des proches de la compagne de M. Z ou établis pour payer la réfection de la propriété de celle-ci, le surplus se rapportant à des dépenses de la vie courante,
— le préjudice allégué a été établi de manière forfaitaire puis multiplié par deux en cause d’appel en considération d’anomalies matérielles puis intellectuelles qui participent d’un même grief et d’une distinction que la Cour de cassation n’a jamais retenue.
Formant appel incident, les consorts Z sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 11 octobre 2021 :
Vu l’article 1231-1 du code civil et les articles 561-15 et 561-6 du code monétaire et financier,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée et, en tant que de besoin, constater que le Crédit lyonnais a renoncé à cette fin de non-recevoir,
— déclarer irrecevable la demande de prescription pour la période antérieure à mai 2013 et, subsidiairement, la rejeter au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil,
— constater la faute du Crédit lyonnais qui a payé des chèques aux irrégularités apparentes et, même sans bénéficiaire, et pendant plusieurs années, faute qui a causé un préjudice, actuel et certain aux héritiers, dont ils ont eu connaissance seulement après le décès,
— constater de surcroît le défaut de vigilance de la banque, qui leur a également occasionné un préjudice réel, certain, direct et actuel,
— dire que cette faute contractuelle avérée dans la relation avec M. Z a permis la dilapidation des revenus et économies du de cujus, faute qui cause préjudice à ses héritiers, qui ont demandé réparation sur le fondement juridique précité,
— condamner en conséquence le Crédit lyonnais à leur payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi s’élevant à la somme de 62'000 euros pour la faute objective et à la somme de 60'000 euros pour défaut de surveillance d’une personne atteinte de cécité, pour les tracasseries subies, obtention des relevés de compte sur plusieurs années, perte des produits des placements financiers et considérer que cette demande est en lien avec la demande principale, conformément aux dispositions de l’article 565 du code de procédure civile,(…)
— condamner le Crédit lyonnais à verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent en substance que :
— la fin de non-recevoir tirée de la prescription est irrecevable en cause d’appel au visa des articles 564 et 567 du code de procédure civile,
— les chèques litigieux étaient objectivement affectés d’anomalies apparentes au regard de signatures complètement différentes d’un chèque à un autre, de signatures illisibles, de l’absence d’ordre (1 chèque), de lieu ou de date d’établissement le tout participant d’irrégularités grossières,
— le principe de non-ingérence dans les affaires du client s’arrête là où commencent les anomalies apparentes, le banquier étant tenu à obligation de vigilance cohérente avec la connaissance actualisée qu’il a de son client,
— à cette faute objective s’ajoutait une faute subjective résultant de la méconnaissance par la banque de la situation de son client handicapé, privé de toute possibilité de contrôle sur un compte affecté de débits récurrents au profit de Mme Y, opérations dont il n’avait jamais été alerté par la banque pourtant tenue d’une obligation de surveillance et d’alerte auprès du procureur de la République quand elle décèle un éventuel abus de faiblesse,
— elle aurait dû en l’absence de lien avec la personne âgée qui ne bénéficiait d’aucune procuration, être interpellée sur des opérations aboutissant à prélever mois par mois une partie non négligeable de ses revenus,
— leur préjudice est supérieur à la somme initialement demandée en l’état de leur l’incapacité financière d’obtenir de la banque l’ensemble des chèques tirés sur le compte de leur père.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2021.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la recevabilité du moyen tenant à la prescription extinctive :
Il est constant que la prescription est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause au visa de l’article 123 du code de procédure civile, l’article 2248 du code civil disposant également que sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause même devant la cour d’appel.
Les intimés seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable le moyen tiré de la prescription de leur action au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle.
Sur la prescription :
Les intimés agissant sur le terrain de la responsabilité contractuelle de la banque qu’ils estiment engagée en raison de fautes commises dans le traitement de chèques de leur auteur qui lui avaient été présentés en paiement entre 2010 et 2017, seules les dispositions de l’article 2224 du code civil issues de la loi du 17 juin 2008, sont applicables.
Cet article dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Venant aux droits de Gilbert Z, la prescription de l’action en responsabilité contractuelle engagée par les consorts Z dans le cadre de convention liant la banque à leur auteur a pour point de départ la réalisation du dommage résultant de l’opération bancaire litigieuse, à savoir
l’encaissement des chèques litigieux dont leur auteur pouvait avoir connaissance ou aurait dû connaître à réception des relevés de comptes, n’étant pas établi qu’il en aurait été empêché, avant l’évolution de son handicap vers une quasi cécité constatée en août 2012 puis, après cette date quand son état a dû impliquer l’aide de son entourage.
Il s’en déduit que la prescription est effectivement acquise pour tous les chèques et paiements antérieurs au 17 mai 2013 en présence d’une action engagée par assignation du 17 mai 2018.
Sur la responsabilité contractuelle de la SA Crédit lyonnais :
Il est de principe que la banque du tireur engage sa responsabilité contractuelle en se dessaisissant des fonds sur présentation d’un ordre de paiement comportant des anomalies apparentes décelables par un employé de la banque normalement diligent, nonobstant la négligence du client.
Le grief essentiel formulé par les intimés se rapporte à la falsification de la signature de leur auteur et à cet égard, la banque s’abstient de produire un spécimen de signature spécifiquement réalisé à l’ouverture du compte voire ultérieurement.
Ils produisent aux débats, la copie de la carte d’invalidité établie au nom de Gilbert Z en 1982, et celle de sa carte nationale d’identité établie en 1987 établissant une signature assurée qui avait certes évolué dans le temps mais qui avait conservé au fil des années des éléments caractéristiques dans la formation des lettres et la réalisation de la lettre G de son prénom sous forme d’une double boucle. La signature apposée sur certains des chèques prescrits établis au cours de l’année 2010 présentent d’ailleurs certaines de ces caractéristiques.
La copie de la CNI en possession de la banque, établie en 2011 quand Gilbert Z était âgé de 89 ans révèle une évolution plus sensible puisque les lettres composant son nom y sont compressées à la verticale au point de n’être plus différenciées, la boucle y figurant ne permettant pas vraiment de conclure qu’elle correspondrait à la première lettre du prénom. Elle y apparaît néanmoins faite d’une main assurée.
Or, l’examen des chèques établis et débités entre le 17 mai 2013 et le 2 décembre 2016 pour un montant total de 19 235,72 euros révèle des signatures toutes différentes d’un chèque à un autre, tantôt assurées tantôt malhabiles dans la forme, aucune d’elles ne rappelant en tout ou partie les caractéristiques essentielles de la signature Gilbert Z dans sa dernière carte nationale d’identité.
Un examen rapide aurait permis à la banque de constater une signature complètement différente de celle de Gilbert Z et en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du titre, elle a engagé sa responsabilité, les autres griefs des intimés se rapportant au non-respect de l’ordre des numéros du chèque ou des chéquiers eux-mêmes étant inopérant ou celui de l’existence d’un chèque refusé à l’encaissement puis accepté, non établi.
Elle ne saurait imputer une faute à Gilbert Z puisque seul un avertissement préalable de la banque lui aurait permis de faire procéder à la vérification qui s’imposait selon les moyens nécessités par son handicap.
Ainsi, la SA Crédit Lyonnais qui n’établit pas l’avoir alerté des anomalies flagrantes affectant l’émission des chèques litigieux n’est effectivement pas libérée envers les intimés venant aux droits de Gilbert Z, en s’étant défait des fonds correspondant sur présentation de chèques dont la signature était grossièrement falsifiée.
Elle sera donc condamnée à payer aux consorts Z la somme de 19 265,72 euros à l’exclusion de toutes autres sommes portées au débit du compte après le 17 mai 2013 faute pour les intimés de justifier de falsifications affectant les ordres de paiement correspondants. Il leur sera alloué par
contre la somme supplémentaire de 5000 euros en remboursement des frais et démarches qu’ils ont été obligés d’engager pour obtenir communication des chèques litigieux.
Soutenant ensuite la commission d’une faute subjective consistant dans le défaut de vérification des sommes débitées sur un compte bancaire détenu par une personne présentant une certaine vulnérabilité, les intimés ne produisent pas la moindre pièce permettant de présumer que le Crédit lyonnais aurait eu connaissance du handicap de Gilbert Z ou de son aggravation. Il est ensuite constant que le principe de non-immixtion dans les affaires de son client auquel est soumise la banque lui interdisait d’intervenir dans les affaires de celui-ci ou d’effectuer un contrôle sur les mouvements de fonds l’affectant. La démonstration n’est pas faite enfin d’une dilapidation de l’épargne, étant relevé qu’au 25 janvier 2017, les montants en capital figurant sur les livrets et comptes ouverts auprès du Crédit lyonnais étaient constants. Les consorts Z seront donc déboutés de leurs demandes complémentaires en dommages-intérêts .
Sur les frais et les dépens :
Le Crédit lyonnais qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à F Z G, A Z, C Z, D Z et E Z une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 15 avril 2019 , mais seulement sur le quantum de la condamnation prononcée contre la SA Crédit lyonnais,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir opposée au moyen de la prescription extinctive,
Dit que l’action en paiement fondée sur les chèques émis et payés avant le 17 mai 2013 est prescrite,
Condamne la SA Crédit lyonnais à payer à F Z G, A Z, C Z, D Z et E Z la somme de
24 265,72 euros à titre de dommages-intérêts,
Déboute Mme F Z G, M. A Z, M. C Z, M. D Z et Mme E Z du surplus de leurs demandes,
Dit que la SA Crédit lyonnais supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à F Z G, A Z, C Z, D Z et E Z une somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
MR
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